L'article L. 6212-4 du code de la santé publique permet aux structures de biologie médicale qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur de ne pas se voir appliquer les règles nationales relatives à la biologie médicale lorsqu’elles interviennent dans le cadre d’opérations extérieures.
L’article renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination, à l’avance et de façon générale, des exigences particulières à appliquer à l’occasion des opérations réalisées à l’étranger.
Or il n’est pas envisageable d’encadrer de façon préalable et, surtout, définitive une activité appelée à être réalisée dans des situations aussi différentes et imprévisibles que celles des interventions des armées hors du territoire national.
À l’instar des autres règles applicables dans le cadre des opérations menées hors du territoire national, un tel encadrement doit donc pouvoir se faire au cas par cas, en fonction de la nature des théâtres d’intervention, du contexte opérationnel, ainsi que des personnels et des structures engagés.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer la seconde phrase de l’article L.6212-4 du code de la santé publique.