Les règles actuelles posées par l’article L. 6222-6 du code de la santé publique pour définir le nombre minimal de biologistes médicaux exerçant sur chaque site d’un laboratoire et les règles applicables pendant les heures de permanence de l’offre de biologie médicale paraissent suffisantes.
Il ne me semble pas déraisonnable, en particulier, de faire une distinction entre les heures d’ouverture du site et la permanence de l’offre de biologie médicale.
Il faut en outre rappeler que cet article ne prévoit que des règles minimales, qui reviennent d’ailleurs, comme celles qui sont proposées, à exiger qu’il y ait au moins un biologiste médical par site.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, mon cher collègue, à moins que nous ayons la chance que vous le retiriez…