Intervention de Francis Grignon

Réunion du 1er juillet 2011 à 14h30
Réforme de l'hôpital — Article 22

Photo de Francis GrignonFrancis Grignon :

Cet amendement vise à rétablir l’article 22, nécessaire à plusieurs titres.

Quel que soit l’organisme assureur gestionnaire, l’intérêt premier des réseaux de soins est qu’ils participent à la régulation des dépenses de santé tout en améliorant l’accès aux soins et le niveau de remboursement des assurés.

Le développement des réseaux de soins est particulièrement utile pour des prestations de santé où l’on constate aujourd’hui un fort renoncement, compte tenu de l’impossibilité pour les assurés d’assumer financièrement les dépassements d’honoraires.

Ces réseaux ne préemptent pas la liberté de choix du patient. Les patients restent libres de fréquenter un praticien non membre d’un réseau, au même titre qu’ils pourraient choisir de ne pas s’inscrire dans la logique du parcours de soins pour l’assurance maladie de base. La différence repose ici sur le fait que le patient qui ne fréquente pas un réseau de soins bénéficie seulement d’un remboursement contractuel et non d’un remboursement bonifié. Au demeurant, la charte prévue à l’article 22 bis devrait permettre de réguler ces réseaux en associant les professionnels de santé.

Cet article vise dans le même temps à résoudre un problème juridique dans le code de la mutualité qui n’existe pas dans le code des assurances. Si la Cour de cassation n’interdit nullement la mise en place de réseaux par les mutuelles, sa jurisprudence en amoindrit la portée puisque le code de la mutualité liste limitativement les critères pouvant servir de fondement à la modulation du remboursement, ce qui n’existe pas dans le code des assurances. C’est ce point qu’a relevé la Cour de cassation, tout en confirmant l’apport de ces réseaux dans une autre décision récente.

Cet article vise également à rétablir l’égalité dans la concurrence entre organismes complémentaires de santé, cette possibilité étant offerte aux autres familles d’assureurs, ce qui leur a permis déjà de développer de tels réseaux au bénéfice de leurs souscripteurs.

L’Autorité de la concurrence a confirmé la validité des réseaux de soins au regard du droit de la concurrence.

Enfin, cet article ne constitue pas un cavalier, dès lors que les réseaux de soins sont au cœur de la problématique de l’organisation de l’accès aux soins sur le territoire.

Si l’article 22 ne devait pas être rétabli, cela signifierait que, sur cette question, les différentes familles d’assureurs ne se trouvent pas sur un pied d’égalité en matière de concurrence.

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