La commission est hostile au rétablissement de l’article 22 de la proposition de loi.
Lors de la discussion générale, j’ai déjà évoqué cet article, qui constitue, accessoirement, un cavalier législatif, mais qui surtout, comme a pu le dire l’un de nos collègues députés, est « tout, sauf anodin ».
Contrairement à ce que l’on nous répète sans cesse, les mutuelles sont et demeurent parfaitement libres de passer avec des réseaux, des professionnels ou des établissements de soins des conventionnements dont je ne doute pas qu’ils ont pour objet d’obtenir pour leurs adhérents des prestations d’un bon rapport qualité-prix tout en permettant une certaine régulation des tarifs.
Dans la pratique, certes, il faudrait pouvoir évaluer l’organisation des réseaux, leur fonctionnement ainsi que leurs résultats sur l’évolution des tarifs et l’organisation de l’offre. Il faudrait aussi disposer de plus d’informations sur la nature et le rôle des « réseaux ».
Bien entendu, le conventionnement doit aussi permettre de promouvoir de bonnes pratiques et un bon rapport qualité-prix des prestations, étant rappelé que la qualité et la sécurité des soins relèvent d’abord des pouvoirs publics, qui doivent conserver cette responsabilité. Mais on n’a pas, dans ce domaine, d’informations précises sur les critères et les engagements de qualité imposés à leurs cocontractants par les organismes complémentaires d’assurance maladie, les OCAM, ni surtout sur les conditions du contrôle de leur respect.
Resterait enfin à éclaircir l’organisation du système, les relations entre les OCAM et les réseaux de soins, et le rôle de ces derniers.
Quoi qu’il en soit, l’objet des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale est étranger aux relations contractuelles entre les mutuelles et les acteurs de la santé.
Offrir un meilleur remboursement aux adhérents qui se font soigner par un professionnel « conventionné » s’inscrit non pas dans le cadre du conventionnement de ce dernier, mais bien dans celui des relations entre les adhérents et leurs mutuelles.
Cette incitation financière est actuellement interdite aux mutuelles par le code de la mutualité. Elle n’est sans doute pas non plus légale de la part des autres catégories d’OCAM, puisque le code de la santé publique érige en principe fondamental de la législation sanitaire le droit du patient au libre choix de son praticien et de son établissement de santé.
Or beaucoup de nos concitoyens sont contraints de faire le choix le moins onéreux.
En l’état, on peut éprouver de sérieuses réticences à reconnaître le bien-fondé d’une modulation des prestations – surtout formulée en termes aussi généraux – et plus encore à encourager une concurrence sur ce terrain entre les OCAM.
Le respect des principes de la mutualité et le souci constant d’améliorer le rapport qualité-prix des soins dispensés à leurs adhérents devraient être les meilleurs atouts concurrentiels des mutuelles.
Il ne serait donc pas sérieux d’adopter un texte aux conséquences difficiles à mesurer.
La commission a adopté quatre amendements de suppression de cet article ; elle n’a donc aucune raison d’être favorable à son rétablissement ici. Au surplus, eu égard à ce que j’ai lu dans la presse, notamment dans le quotidien Le Figaro, les réactions de l’UNOCAM suffiraient à nous interdire de paraître céder à quelque pression que ce soit.