L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13-1. – Les médecins communiquent au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent, le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Ces informations sont accessibles au public.
« Le défaut de communication de ces renseignements constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6.
« Les médecins intéressés disposent, pour faire la déclaration prévue au premier alinéa, d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires mentionnées au même alinéa. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 211-10 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, de lui adresser :
« - une notice d’information sur ses droits, établie selon un modèle-type défini par décret, qui rappelle notamment que la victime peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ;
« - un rappel des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et de celles de l’article L. 211-12 ;
« - une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de résidence de la victime ;
« - une liste des médecins auxquels l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel dans le département.
« Sous les mêmes sanctions, l’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie, dès qu’il en obtient la communication. »
... - Les procédures d'indemnisation amiable régies par l'article L. 211-9 du même code en vue desquelles une première demande a été présentée avant l'entrée en vigueur du présent article restent soumises aux dispositions antérieurement applicables.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 24.