L’article 26 de la présente proposition de loi, dans sa rédaction résultant de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement n° 226, modifie l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant de ne rattacher au régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire d’Alsace-Moselle que les salariés qui travaillent dans les trois départements concernés, ainsi que ceux qui appartiennent à un établissement implanté en Alsace-Moselle mais exercent leur activité de façon itinérante dans d’autres départements.
En conséquence, les salariés d’une entreprise qui a son siège social dans l’un de ces départements mais dont le lieu d’activité se situe hors de cette circonscription ne seraient plus rattachés au régime local.
Cet amendement visant à simplifier l’affiliation des assurés du régime général de sécurité sociale est applicable par renvoi du code rural et de la pêche maritime aux assurés relevant du régime agricole.
L’application de ces nouvelles dispositions ne permettrait donc plus aux caisses de mutualité sociale agricole, qui fonctionnent selon le principe du guichet unique, de maintenir les règles d’affiliation actuelles, qui ne connaissent aucune difficulté d’application. Ainsi, la simplification que vise à apporter cet amendement pour les URSSAF se traduit par une complexification de l’affiliation pour les salariés agricoles.
Il est, en conséquence, proposé ici de modifier l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, afin que les salariés agricoles d’une entreprise ayant son siège social dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle conservent le bénéfice du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire en Alsace-Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine.