Monsieur le sénateur, je vous réponds en effet au nom de Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités.
Vous vous êtes fait le relais des préoccupations d'un certain nombre de pharmaciens d'officine, liées au fait que se développent actuellement, notamment dans les grandes surfaces, des « espaces » de vente de produits parapharmaceutiques, en réalité surtout de cosmétiques.
Certains fabricants de produits cosmétiques ont ainsi élaboré des contrats de distribution sélective, qui imposent aux revendeurs la présence d'un personnel qualifié pour donner des conseils sur les produits vendus. Toutefois, les qualifications exigées sont variables selon les contrats, lesquels ne prévoient pas toujours la présence d'un pharmacien diplômé d'État.
Cette question a été portée à la connaissance de la plus haute juridiction en la matière, le Conseil de la concurrence, qui a pris voilà maintenant dix ans une décision, laquelle régule le secteur des produits cosmétiques et d'hygiène.
Le Conseil de la concurrence a accepté ces contrats de distribution sélective, dans la mesure où ils ne constituent pas une entrave au marché. Il n'a pas limité la définition du personnel qualifié devant être présent aux heures d'ouverture aux seuls pharmaciens. Il exige en revanche un niveau de qualification professionnelle, « qu'il s'agisse d'un diplôme de pharmacien, d'un diplôme universitaire équivalent ou d'un diplôme scientifique ou professionnel ».
Aussi les parapharmacies ne sont-elles pas dans l'illégalité quand elles n'emploient pas un pharmacien si elles emploient une personne qualifiée ayant un diplôme équivalent.
Par ailleurs, les relations entre les fabricants de produits cosmétiques et leurs distributeurs relèvent du droit privé. Les contrats de distribution sélective prévoient des pénalités en cas de non-respect des clauses, notamment s'agissant des exigences posées en matière de qualification des personnels, mais la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'est pas compétente pour contrôler la mise en oeuvre de ces pénalités. En cas de litige entre les parties, c'est au juge civil de trancher. Ce dispositif satisfait actuellement l'ensemble des parties.
La question que vous soulevez, monsieur le sénateur, est donc d'ordre législatif et non pas administratif.