Monsieur le ministre, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, dont vous aimez à citer les conceptions en la matière - il n'est d'ailleurs pas présent pour nous les présenter - n'avait avancé aucune proposition dans ce projet de loi qui permette de considérer l'existence d'une véritable volonté de codéveloppement. Et je ne crois pas que ce débat que vous dites fructueux vous ait vraiment permis, à vous ou à votre majorité, d'avancer de façon significative dans cette voie, si ce n'est en voulant capter l'épargne des migrants pour que ceux-ci contribuent au développement de leur pays d'origine !
L'opposition à vos conceptions du codéveloppement s'est exprimée largement ; elle a même dépassé, me semble-t-il, les rangs des partis n'appartenant pas à la majorité parlementaire. Ainsi, on ne trouve pas trace dans le projet de loi des pistes et recommandations que la commission d'enquête sur l'immigration clandestine du Sénat avait formulées sur le codéveloppement dans son rapport.
Certes, le débat a déjà eu lieu, mais vous nous permettrez tout de même de réaffirmer une opposition totale à vos conceptions. La création d'une carte de séjour « compétences et talents » a, on l'a dit, quelque chose d'humiliant, de stigmatisant, de paternaliste à l'égard des migrants. De surcroît, je me demande si l'une des raisons qui fonderont le « tri » entre immigrés ayant telle ou telle qualification et venant de tel ou tel pays ne sera pas la possibilité de s'assurer une main-d'oeuvre beaucoup moins chère pour répondre à un besoin conjoncturel. Ce sera peut-être cela, la définition des « compétences et talents !
Par ailleurs, on ne voit pas du tout quel est intérêt pour les migrants d'avoir une carte de séjour « compétences et talents » : leur intérêt est de disposer d'une carte de résident et de pouvoir travailler. Il faut donc cesser de nous faire croire que ce long débat a été fructueux et qu'il nous aurait permis d'obtenir des avancées positives. Nous confirmons donc notre volonté de supprimer l'article 1er.