Intervention de Yves Détraigne

Réunion du 2 février 2011 à 14h30
Immigration intégration et nationalité — Discussion d'un projet de loi

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne :

Comme l’a rappelé tout à l’heure notre collègue Yvon Collin, le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel, « au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française, et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ». Nous ne voulons pas créer deux catégories de Français !

Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux zones d’attente, la commission a approfondi le travail de précision amorcé par l’Assemblée nationale. Il était notamment important d’insister sur le caractère temporaire que devaient avoir ces zones.

De même, je salue la suppression de l’article 12 du projet de loi, qui aurait interdit d’invoquer une irrégularité pour la première fois en appel. Une telle mesure irait effectivement à l’encontre du principe de l’effet dévolutif de l’appel, comme l’a rappelé tout à l’heure M. le rapporteur.

Un mot, enfin, au sujet de la carte de séjour « étrangers malades », créée par la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, la loi RESEDA du 11 mai 1998, et délivrée à un étranger dont l’état de santé nécessite « une prise en charge médicale [...], sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».

Pour appliquer cette disposition, le Conseil d’État vérifiait, dans un premier temps, l’existence, ou non, de soins appropriés à la pathologie dans le pays d’origine. Dans deux arrêts du 7 avril 2010, la plus haute juridiction administrative a fait évoluer cette jurisprudence : désormais, avant de se prononcer sur la délivrance du titre de séjour, l’autorité administrative est tenue de vérifier, non seulement l’existence d’un traitement adéquat dans le pays d’origine, mais également la possibilité effective pour l’étranger malade d’y accéder.

Pour autant, les députés ont craint qu’une telle évolution de jurisprudence ne fasse peser une charge déraisonnable sur le système de soins français. C’est pourquoi ils ont souhaité revenir au droit antérieur.

Cette solution semble peu opportune, sur la forme comme sur le fond.

Sur la forme, je regrette, à l’instar de nombreux collègues de la commission, que ces dispositions aient été introduites dans le projet de loi par voie d’amendements déposés à l’Assemblée nationale, ce qui a, malheureusement, dispensé le Gouvernement d’en évaluer l’impact.

Sur le fond, je partage les préoccupations de la commission quant aux effets que pourrait avoir cette modification sur la santé publique.

En conclusion, je souhaite de nouveau saluer le travail réalisé par François-Noël Buffet sur ce texte. Sur de nombreux points importants, il a su revenir à une position plus raisonnable et plus en accord avec les principes généraux du droit que celle que les députés ont adoptée, tout en favorisant une meilleure maîtrise des flux migratoires, condition essentielle de la sauvegarde de nos valeurs.

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