À ce propos, je ne sais pas où certains d’entre vous ont cru lire que la directive Retour du 16 décembre 2008 s’opposerait à un allongement de la durée de rétention. Si vous lisez le texte, il est écrit exactement le contraire !
En effet, l’article 15 de cette directive prévoit explicitement : « La rétention est maintenue aussi longtemps […] qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. » Ainsi que je l’indiquais tout à l’heure, cette durée peut même s’allonger jusqu’à dix-huit mois dans certains cas.
Encore une fois, le calcul n’est pas très complexe et il est assez rapide à faire : quarante-cinq jours, c’est une durée inférieure à six mois ! D’ailleurs, dans certains cas, quarante-cinq jours seront nécessaires pour obtenir des laissez-passer consulaires. Je vous l’ai dit et je vous le confirme : j’ai évolué sur ce plan.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je répondrai à présent aux questions précises que vous m’avez posées sur les dispositions du texte.
J’ai bien entendu vos observations sur les dispositions concernant le contentieux de l’éloignement et la rétention des étrangers en situation irrégulière.
Tout d’abord, je répondrai à M. Détraigne sur la réforme du contentieux. Monsieur le sénateur, vous avez nourri le débat par des propos équilibrés.
Vous vous interrogez sur la conformité à la Constitution de la réforme proposée par le Gouvernement et approuvée par l’Assemblée nationale. Permettez-moi d’apporter deux précisions à ce sujet.
Premièrement, le Conseil constitutionnel a effectivement validé le principe d’une intervention du juge des libertés et de la détention au bout de quarante-huit heures et, à l’inverse, n’a pas admis que ce délai puisse être de sept jours. Mais il n’a pas fixé de bornes plus précises et, en tout état de cause, rien n’indique qu’il s’opposerait à une durée de cinq jours.