...pour lesquels tous les prétextes sont bons pour ne rien faire.
Malheureusement, cette image caricaturale est très répandue dans la frange la plus réactionnaire du patronat. Nous en retrouvons l'inspiration dans cette mesure malsaine et particulièrement grave à l'encontre des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
En effet, l'ordonnance du 15 avril 2004 ainsi que l'article 71 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale disposent que les articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles comme aux autres assurés. Rien n'indique donc que cet article 66 ne s'appliquerait pas aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Aucune exception n'est prévue.
Je rappelle que, dans ce cas, le salarié est au premier chef non pas un malade, mais une victime.
Ce point fondamental est reconnu par la législation et par la jurisprudence, puisque la victime a droit à des prestations plus favorables et que cette branche est financée par les cotisations des employeurs.
C'est là une des clefs du débat. Nous l'avons déjà évoquée à propos du reversement insuffisant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles à la branche maladie. Les employeurs ont tout intérêt à empêcher la reconnaissance du caractère professionnel des accidents et des maladies pour diminuer frauduleusement le montant des cotisations.
Avec ce texte, nous franchissons une étape supplémentaire. Les employeurs auront tout intérêt à contester la justification de l'arrêt de travail lui-même, alors que l'accident ou la maladie seront survenus pendant et du fait de l'exécution du contrat de travail.
La caisse dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où elle a eu connaissance d'une déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident. Dans l'intervalle, la victime est très probablement en arrêt maladie. Que se passe-t-il si les indemnités journalières sont suspendues et la victime contrainte de retourner au travail ?
La question est encore plus aiguë si la responsabilité de l'employeur est susceptible d'être engagée en raison d'une faute inexcusable de sa part.
Je rappelle le principe : l'employeur est tenu envers les salariés à une obligation contractuelle de résultat, et tout manquement a le caractère d'une faute inexcusable. Il aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures de protection nécessaires.
Si, avant toute procédure, l'employeur envoie son médecin-contrôleur chez le salarié pour une contre-visite et que ce médecin fournit un avis négatif, quelle pourrait être l'incidence de cet avis négatif sur la suite de la procédure ?
Quelles seraient les conséquences en matière d'indemnisation du dommage si l'arrêt de travail lui-même est contesté ?