Séance en hémicycle du 16 novembre 2007 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • accident
  • indemnités journalières
  • journalière
  • médecin

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.

Photo de Philippe Richert

La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la quatrième partie, nous poursuivons l'examen de l'article 60.

Article 60

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Mme Claire-Lise Campion s'est déjà exprimée sur cet article.

La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mes chers collègues, c'est à juste titre que, lors de la dernière campagne pour l'élection présidentielle, la question du handicap avait pris une place très importante dans le débat. Il y a donc eu les échanges, les promesses et après... pas grand-chose !

Nicolas Sarkozy, qui propose le recours aux tribunaux pour tous les maux de société, s'est donc contenté de proposer un droit opposable à l'inscription des enfants handicapés dans les établissements scolaires - même si quelques efforts budgétaires ont été consentis, en particulier pour le recrutement d'auxiliaires de vie scolaire -, sans même accroître de manière substantielle les crédits y afférents.

Vous le savez, les associations soulignent que le nombre de places programmées pour 2008 est inférieur à celui des places identifiées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, dans le cadre d'élaboration des programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, les PRIAC. Il manquerait, au total, par rapport à la programmation PRIAC, plus de 3 000 places. J'espère, madame la secrétaire d'État, que vous allez nous en dire plus sur cette réalité.

Quant aux handicapés en situation d'être employés, ce n'est pas mieux, bon nombre de sociétés préférant être assujetties à une taxe plutôt que de respecter la loi. Des efforts importants pour convaincre restent donc à faire au regard de la situation actuelle, fort regrettable.

De nombreuses familles, tout comme les associations de paralysés - je pense en particulier à l'Association des paralysés de France -, déplorent le contexte dans lequel votre projet a été élaboré. Bien entendu, le problème du « reste à vivre », comme celui du « reste à charge », d'ailleurs, est au coeur des préoccupations.

L'article 60 du projet de loi de financement de la sécurité sociale ouvre aux familles la possibilité d'accéder à la prestation de compensation pour les enfants handicapés. Il s'agit en effet de pouvoir faire un choix. Cet article vise à mettre en place un droit d'option entre la prestation de compensation du handicap et le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Sont donc exclus du champ du droit d'option tous les parents dont les enfants sont bénéficiaires uniquement de l'allocation de base et qui ne remplissent pas les critères d'ouverture à l'un des compléments, alors même que l'évaluation des besoins pourrait faire apparaître la nécessité d'aides humaines, techniques ou d'aides spécifiques exceptionnelles. Pourtant, les critères d'ouverture du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, et d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap, la PCH, ne sont pas du tout comparables.

La mise en oeuvre de la prestation de compensation du handicap pour les enfants suscite un certain nombre d'interrogations, notamment de la part des conseils généraux.

Une telle restriction ne paraît conforme ni à l'esprit de la loi ni à la définition du droit à compensation, qui doit apporter des mesures appropriées aux besoins spécifiques.

Madame la secrétaire d'État, nous ne voulons pas d'un simple effet d'affichage, car les problèmes sont trop sérieux. Nous souhaitons que la compensation des frais liés au handicap de l'enfant soit véritablement mise en oeuvre dans le cadre du plan personnalisé de compensation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 471, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le 1° du I de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

1 ° bis Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle visant à préciser que, pour les enfants handicapés, l'accès à la PCH se fait toujours dans le cadre du droit d'option avec l'AEEH.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 203, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, MM. Vanlerenberghe, Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Cet amendement a pour objet de permettre le cumul de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation journalière de présence parentale.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 60 interdit un tel cumul.

Or cette interdiction ne se justifie pas. L'allocation journalière de présence parentale est faite pour compenser le plus souvent, très partiellement d'ailleurs, la perte de salaire du parent qui prend un jour de congé de présence parentale.

Mais, par ailleurs, les parents peuvent avoir fait appel à une aide humaine extérieure, normalement prise en charge dans le cadre de la prestation de compensation, car, bien souvent, hélas ! la présence parentale ne diminue pas le besoin de l'enfant en aide humaine extérieure.

En conséquence, dans un certain nombre de cas, les parents doivent pouvoir recevoir une aide pour leur présence personnelle au titre de l'allocation journalière et bénéficier de l'élément de la PCH couvrant les besoins en aide humaine.

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

La commission souhaite que les auteurs de cet amendement le retirent. À défaut, elle émettra un avis défavorable. En effet, tel qu'il est rédigé, ce texte va à l'opposé de l'objectif visé. Le texte proposé par le Gouvernement doit donc être maintenu.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le paragraphe II de l'article 60 vise à une coordination. Par conséquent, le supprimer reviendrait à créer une rupture d'égalité entre les familles qui choisissent l'AEEH et celles qui optent pour la PCH. Aussi, pour éviter d'aboutir à un effet inverse à celui qui est escompté, je vous demande, madame Payet, de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 203 est retiré.

L'amendement n° 204, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, MM. Vanlerenberghe, Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un enfant mineur, un décret prévoit les modalités permettant que l'âge de l'enfant n'introduise pas de discriminations financières dans l'application des dispositions du présent article. ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Par cet amendement, il s'agit de faire en sorte que l'élément de la prestation du handicap consacré aux besoins en aide humaine puisse servir à rémunérer un parent, même lorsque le bénéficiaire de la PCH est mineur.

En l'état actuel du droit, l'élément de la PCH consacré à couvrir les besoins en aide humaine peut servir à rémunérer les aidants familiaux. À partir du 1er avril 2008, les enfants pourront bénéficier de tous les éléments de la PCH, y compris celui qui est relatif à l'aide humaine.

L'objet de notre amendement est de s'assurer que, comme cela est jusqu'à présent le cas pour les adultes, l'aide apportée par les parents soit prise en compte à sa juste valeur dans le calcul de l'élément de la PCH lié à l'aide humaine.

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

La commission comprend le souci des auteurs de cet amendement. Toutefois, ce dernier est fondé sur l'hypothèse d'une situation quelque peu irréaliste. Par ailleurs, un enfant mineur ne peut pas être un employeur. Enfin, ainsi que Mme la secrétaire d'État le précisera sans doute, le problème évoqué par Mme Payet peut être résolu par la voie réglementaire. Je souhaite donc qu'elle retire son amendement.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Si, pour les adultes, salarier ses parents est effectivement possible, pour les enfants, cette possibilité se heurte à l'incapacité juridique des mineurs. Le code civil précise, en effet, que ceux-ci ne peuvent pas passer de contrat, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de travail. Bien sûr, les représentants légaux de l'enfant pourraient contracter à sa place, mais on aboutirait alors à une situation absurde dans laquelle le parent contracterait avec lui-même, ce qui poserait un réel problème.

C'est pourquoi je vous demande, madame Payet, de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 204 est retiré.

L'amendement n° 468, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le III de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Le b) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

... - Au 2° de l'article L. 333-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité » sont remplacés par les mots : « , ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité » ;

... - À l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et à son complément », sont insérés les mots : « ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Il s'agit d'un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle San Vicente-Baudrin

Les amendements déposés par le groupe socialiste visaient à réintégrer les dispositions et les délais tels qu'ils figuraient dans la loi du 11 février 2005 pour la mise en oeuvre du droit à compensation, dans la mesure où les crédits prévus à cet effet devaient être ajustés et programmés sur trois ans.

Ces amendements ont été déclarés irrecevables par la commission des finances, ce qui signifie que les engagements pris au nom du Gouvernement par Mme Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'État aux personnes handicapées, sont devenus caducs.

Sans reprendre les arguments développés dans la discussion générale, je souhaite rappeler à notre assemblée que la mesure phare de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à savoir la « suppression des barrières d'âge », ne sera donc toujours pas en application en 2008.

La mesure introduite à l'article 60 ouvre en faveur des enfants lourdement handicapés les quatre éléments de la prestation. Cependant, telle qu'elle est rédigée, cette disposition maintient toujours des différences en fonction de l'âge et persiste à refuser l'affirmation du droit universel à compensation.

II est à noter qu'on retrouve dans la rédaction actuelle de cet article un sujet qui avait fait débat et avait été écarté lors de l'examen du projet de loi de 2005 au motif que ce dispositif présentait de nombreux inconvénients : effet de seuil, création d'une distinction de régimes entre enfants handicapés relevant de la politique familiale et enfants handicapés relevant de la politique de compensation, et nécessité d'élaborer pour une catégorie d'enfants des grilles d'évaluation particulières.

C'est pourquoi le Gouvernement avait préféré un dispositif permettant à toutes les familles d'enfants handicapés de bénéficier de l'élément « aménagement du logement et du véhicule », dont les dépenses sont particulièrement nécessaires pour les enfants lourdement handicapés.

Madame la secrétaire d'État, avez-vous levé ces écueils ?

Pour nous, dans cet hémicycle, l'appréciation du « tact et de la mesure » s'inscrit pleinement dans la loi du 11 février 2005. Dès lors, pourquoi vouloir la réécrire ?

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Je souhaite apporter à Mme San Vicente-Baudrin ainsi qu'à M. Fischer quelques précisions sur les dispositifs de l'AEEH et de la PCH.

Dans le cadre de la loi de 2005, Marie-Anne Montchamp a en effet bien expliqué que la mise en oeuvre d'une prestation de compensation du handicap se ferait sur plusieurs années. L'objectif est toujours le même. Simplement, nous en sommes à une étape, qui doit nous permettre de passer à la PCH enfant en tenant compte d'évolutions par paliers qu'il nous faut construire.

Aujourd'hui, nous devons adapter le GEVA, le guide d'évaluation multidimensionnel pour l'accès à la PCH. En effet, la compensation du handicap n'est pas la même selon qu'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte et la façon dont on peut évaluer cette compensation est donc différente.

Comment définir le niveau de compensation du handicap d'un enfant de quatre ans ? Comment différencier sa dépendance par rapport à celle d'un enfant du même âge non handicapé ? Un enfant de quatre ans, qu'il soit ou non handicapé, doit être accompagné par ses parents. Il est donc nécessaire d'affiner les évaluations.

Aujourd'hui, nous essayons de faire en sorte qu'avec le droit d'option il n'y ait pas de perdant. Si nous mettions en oeuvre la PCH globalement, sans inclure le droit d'option, il y aurait des perdants.

Aujourd'hui, nous faisons en sorte que les parents puissent choisir, entre l'AEEH et la PCH, la prestation la plus intéressante en termes de coûts, après un calcul comparatif. Autant vous dire que notre souci est non pas de faire des économies, mais d'assurer que la période intermédiaire se passe au mieux des intérêts de l'enfant.

Le groupe de travail mis en place dans le comité de suivi de la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées nous aide à préparer le rapport d'étape qui doit être établi pour la fin du premier semestre 2008. Ce groupe de travail va réfléchir à l'adaptation du GEVA et à la mise en place progressive de la PCH.

Notre préoccupation, sachez-le, est de ne pas desservir les enfants handicapés ni leurs familles et d'essayer de construire, par paliers, une prestation de compensation la mieux pensée et la mieux adaptée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote sur l'article 60.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

Mon collègue Bernard Cazeau m'a chargée de prendre la parole en son nom, au cas où il ne pourrait pas nous rejoindre à temps.

Le droit d'option des bénéficiaires entre le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la PCH représente un nouveau transfert de charges au détriment des conseils généraux.

Selon M. Cazeau, dans son département, la Dordogne, 410 enfants bénéficient du complément de l'AEEH. Ils représentent, potentiellement, 410 allocataires supplémentaires de PCH.

Sachant que la PCH, qui finance notamment des aides humaines, coûte en moyenne 8 000 euros par bénéficiaire et par an, cela signifie que la dépense annuelle pourrait augmenter de 3, 3 millions d'euros. On crée donc une « PCH enfant » dont il faudra instruire les dossiers et assurer le financement.

Les maisons départementales des personnes handicapées ne sont pas prêtes à traiter des centaines de dossier supplémentaires et les conseils généraux ne sont pas prêts à financer les surcoûts car aucune recette nouvelle n'est prévue pour absorber la prise en charge de ces nouveaux publics. En effet, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui finance la part « solidarité nationale » des allocations aux handicapés, dispose de ressources fixes, ou peu évolutives.

M. Cazeau demande si une dotation spéciale sera mise en place par l'État pour compenser ce surcroît de dépenses ? Il affirme que rien ne permet de le penser : on continue donc de faire du social à crédit, sur le dos des conseils généraux !

Est-il bien raisonnable de traiter cette question au détour d'un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale au lieu de lui consacrer un texte spécifique ?

L'article 60 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 95, présenté par M. Charasse est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une commune doit accueillir, dans une de ses écoles publiques des élèves handicapés résidant dans une autre commune ne disposant pas de structures d'accueil adaptées, les charges résultant du coût du tarif social dont bénéficient ces élèves pour la restauration scolaire font l'objet d'une répartition entre ces communes. Ces dépenses sont réparties, dans des conditions fixées par une convention, passée entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord entre ces communes sur les modalités de prise en charge de cette dépense, le préfet fixe leurs contributions respectives, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.

« Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. »

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le premier alinéa de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ».

III. - L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-5. - Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.

« Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'article 61 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale marque l'une des lignes de fracture entre, d'une part, votre majorité, son gouvernement de l'identité nationale et, d'autre part, le groupe CRC.

Cet article instaure en effet une discrimination entre étrangers communautaires et extracommunautaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je profite d'ailleurs de cette courte intervention pour rappeler que M. le Président de la République, lorsqu'il était encore ministre, s'était prononcé en faveur du droit de vote des résidants étrangers non communautaires aux élections locales et municipales, dès lors qu'ils respectaient une condition de présence sur le territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Depuis son élection, nous ne l'entendons plus parler sur ce sujet, ce qui est regrettable !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'en reviens à l'article 61, même si je m'en suis très peu écarté.

Avec cet article, vous entendez traiter différemment les étrangers communautaires par rapport aux étrangers non communautaires puisque les premiers bénéficient de plein droit des prestations familiales, à condition de remplir les conditions exigées pour résider régulièrement en France. Ce faisant, vous les opposez aux étrangers non communautaires dont vous exigez un titre les autorisant à résider régulièrement en France.

Je ne vais pas développer mon propos. Cette situation discriminatoire méritait d'être dénoncée - je le fais une fois de plus dans cet hémicycle - car, après l'adoption des tests ADN et la traque organisée des sans-papiers, nous craignons qu'elle n'alimente un discours trop entendu par ailleurs, accusant les étrangers de tous les maux et de toutes les fraudes !

L'article 61 est adopté.

L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 62 rectifié bis, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses d'allocations familiales assurent l'information sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées. »

II. À titre expérimental, les caisses d'allocations familiales peuvent centraliser les informations sur les disponibilités de garde d'enfants.

Au titre de cette expérimentation, les personnes assumant la charge d'un enfant reçoivent une information sur l'ensemble des disponibilités de garde assurée par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code l'action sociale et des familles, les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et les structures visées à l'article L. 2324-1 du code la santé publique.

Elles reçoivent également, à leur demande, une simulation de calcul sur les coûts respectifs de ces différents modes de garde, compte tenu de leur situation.

Une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département, les représentants des collectivités territoriales concernées et le directeur de l'organisme mentionné à l'article L 212-2 du code de la sécurité sociale.

La convention détermine le territoire de l'expérimentation et précise la nature, la périodicité et les modalités de communication des informations entre d'une part les personnes mentionnées au deuxième alinéa et d'autre part la caisse d'allocations familiales.

Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation.

La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

Cet amendement vise, de façon expérimentale, à donner la possibilité aux caisses d'allocations familiales de centraliser les informations sur les disponibilités de garde.

Ce dispositif présenterait plusieurs avantages : la simplification des démarches des parents dans leur recherche d'un mode de garde, grâce à la centralisation en un lieu unique des informations nécessaires, l'évaluation précise de l'écart entre l'offre et la demande de garde dans les départements qui permettrait de cibler les investissements futurs sur les territoires les moins équipés et, enfin, l'amélioration du pilotage local de l'offre de garde par une parfaite visibilité des besoins à couvrir.

Cette expérimentation serait mise en oeuvre grâce à une convention entre la caisse d'allocation familiale, le représentant de l'État et les représentants des collectivités locales qui seraient parties prenantes à cette opération.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 475, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du II de l'amendement n° 62 rectifié bis par les mots :

et, le cas échéant, procéder à l'inscription des enfants.

La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 62 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Si vous me le permettez, monsieur le président, je m'exprimerai d'abord sur l'amendement.

En donnant aux parents la possibilité de bénéficier d'un service centralisé d'information sur les modes de garde, l'expérimentation permet de mieux répondre aux attentes des familles. Un tel dispositif représente une simplification des démarches des parents et améliorera le pilotage local de l'offre de garde, en assurant une parfaite visibilité des besoins à couvrir.

En outre, elle offre un cadre juridique à de nombreuses initiatives conduites aujourd'hui par les caisses d'allocations familiales et par les collectivités locales. Cette mesure facilitera la mise en place d'un accès effectif des parents au droit opposable au mode de garde, sur lequel le Président de la République s'est engagé.

Je suis bien sûr favorable à cet amendement. Toutefois, il me semble que l'on peut aller plus loin, et c'est pourquoi j'ai déposé un sous-amendement en ce sens.

Ce sous-amendement complète le dispositif proposé par la commission des affaires sociales, en permettant aux organismes volontaires d'expérimenter également un mode unifié d'inscription des enfants dans les différentes structures d'accueil, ce qui représenterait un pas supplémentaire dans la simplification des démarches pour les parents. Je précise que, lorsque j'emploie l'expression « structures d'accueil », j'entends les structures d'accueil collectives.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 475 ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

La commission n'a pas d'avis puisque ce sous-amendement a été déposé après sa réunion. Cela dit, elle s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

M. André Lardeux, rapporteur. Faut-il aller aussi loin que le Gouvernement le propose ? Je n'en suis pas sûr, mais ce sujet ne doit pas constituer une pomme de discorde entre nous.

Sourires.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 62 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 62.

Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56, 8 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 56, 4 milliards d'euros. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 63, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 62, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Section 4 bis

Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement

L'amendement n° 64, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 135-5 du code des juridictions financières, après les mots : « aux commissions des finances » sont insérés les mots : « et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales ».

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur, pour défendre ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

L'amendement n° 63 est un amendement de coordination.

Quant à l'amendement n° 64, mes chers collègues, vous savez que le référé est une communication adressée par le Premier président de la Cour des comptes à un ministre pour attirer son attention sur des erreurs ou des irrégularités constatées lors de l'examen des comptes ou de la gestion de son administration et pour lui suggérer les moyens d'y remédier.

Tous les référés sont adressés systématiquement aux commissions des finances des assemblées parlementaires, dans le cadre de leur mission de contrôle. Cet amendement vise à étendre cette règle aux commissions des affaires sociales pour les référés entrant dans le domaine de compétence de la loi de financement de la sécurité sociale. Cette mesure me paraît relever du pur bon sens et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été adoptée plus tôt !

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Sur ces deux amendements, le Gouvernement émet un avis de sagesse bienveillante.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 62.

Je mets aux voix l'amendement n° 64.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62.

Section 5

Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

I. - Après le septième alinéa de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5. »

II. - Après le 2° de l'article L. 224-5-2 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De déterminer, pour la conclusion de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5, les orientations pluriannuelles relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ces orientations ; ».

III. - Après l'article L. 224-5-4 du même code, il est inséré deux articles L. 224-5-5 et L. 224-5-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 224-5-5. - Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions confiées à l'union.

« Cette convention détermine également les moyens de fonctionnement dont l'union dispose et fixe les règles de calcul et d'évolution de son budget. Elle prévoit les indicateurs associés aux objectifs fixés. Elle précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement des conventions mentionnées à l'article L. 227-1.

« La convention est signée par le président du conseil d'orientation, le président du comité exécutif et le directeur de l'union.

« La convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans, et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9.

« Art. L. 224-5-6. - Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant leurs objectifs et leurs engagements réciproques pour la réalisation des missions de l'union. Cette convention est signée par le directeur général ou le directeur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et, pour l'union, par le président du comité exécutif et le directeur. Elle est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. »

IV. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1 du même code, les mots : « à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, » sont supprimés.

V. - L'article L. 224-10 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : «, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs », et les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 65, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 224-5-6 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent

par les mots :

Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 63 est adopté.

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des organismes locaux. »

II. - L'article L. 224-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-12. - Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Dans le cadre de la procédure d'accord-cadre, lorsque celui-ci est attribué à plusieurs opérateurs économiques, les organismes locaux passent les marchés subséquents dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 124-4. Lorsque l'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, les organismes locaux sont alors dispensés du respect de ces obligations. »

III. - Le c du 2° de l'article L. 723-11 du code rural est ainsi rédigé :

« c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Dans le cadre de la procédure d'accord-cadre, lorsque celui-ci est attribué à plusieurs opérateurs économiques, les organismes locaux passent les marchés subséquents dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, les organismes locaux sont alors dispensés du respect de ces obligations. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements d'intérêt public et les groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2, respectent dans les mêmes conditions les garanties prévues en matière de marchés de l'État. »

IV bis. - L'article L. 153-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention ».

V. - Dans le 4° du I de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, » sont remplacés par les mots : « des budgets de gestion, en faisant apparaître clairement les moyens consacrés, le cas échéant, au contrôle médical, et, s'il y a lieu, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 66, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Les marchés subséquents aux accords cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux.

II. - Remplacer les deux dernières phrases du second alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les marchés subséquents aux accords cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. P. Blanc, Cornu, Détraigne, Mouly, Pointereau, Darniche et Revet, Mmes Sittler et Desmarescaux, est ainsi libellé :

I - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Ces organismes attribuent obligatoirement, par dérogation au code des marchés publics et selon des modalités définies par arrêté, une partie de leurs marchés à des petites entreprises.

II - Compléter par la même phrase :

1° le second alinéa du III de cet article ;

2° le second alinéa du IV de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 68, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2 du présent code. »

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s'agit, là encore, d'un amendement de clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 67, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le V de cet article, supprimer les mots :

en faisant apparaître clairement les moyens consacrés, le cas échéant, au contrôle médical,

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s'agit de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale qui complexifie inutilement la rédaction de l'article 64.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 64 est adopté.

I. - Après l'article L. 723-4 du code rural, il est inséré un article L. 723-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-4-1. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut décider, sur proposition de l'assemblée générale centrale, la fusion de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. La date d'effet est fixée au 1er janvier de l'année civile du terme du mandat des membres des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner ou au premier jour du mois civil suivant le terme de ce mandat.

« Pour l'application du premier alinéa, le conseil central d'administration peut, en lieu et place des conseils d'administration des caisses concernées, constituer en son sein une commission chargée de prendre toutes mesures nécessaires à la mise en place de la nouvelle caisse. Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil central d'administration. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'État dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation. »

II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes. »

III. - L'article L. 723-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-13. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce, au titre des attributions énoncées aux articles L. 723-11, L. 723-12 et L. 723-12-1 un pouvoir de contrôle sur les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 ainsi que sur les groupements et associations mentionnés à l'article L. 723-5.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 724-1, elle peut également contrôler la régularité des opérations de liquidation des cotisations et des prestations de sécurité sociale par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Ces contrôles sont effectués selon des modalités fixées par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 393, présenté par MM. Le Cam et Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. Guy Fischer. Cet amendement me ramène à mes racines agricoles, monsieur le rapporteur !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'article 65 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a pour objet de renforcer les pouvoirs de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole afin de favoriser la restructuration du réseau du régime des exploitants agricoles. J'allais dire que cet article s'inscrit très fidèlement dans la logique de la rentabilité au détriment de la qualité de l'ensemble du service public de la santé, mais je préfère corriger cette expression par « recherche d'amélioration de la productivité ».

En effet, cet article tend à renforcer les pouvoirs de la caisse centrale de la MSA afin de mettre en oeuvre le plan d'action stratégique adopté cet été, qui prévoit la suppression de près de la moitié des caisses de la MSA. De soixante-dix-huit caisses départementales en 2000, nous sommes passés à cinquante-trois aujourd'hui, l'objectif étant de ramener leur nombre à trente-cinq en 2010. Une évolution similaire attend d'ailleurs, dans un autre domaine, les caisses primaires d'assurance maladie de nos villes.

Ce plan constitue une remise en cause totale du fondement même du système de protection sociale agricole démocratique, solidaire, de proximité, universel et sans but lucratif.

Lors de débats à l'Assemblée nationale, cette disposition a fait l'objet de critiques sur les bancs de l'opposition, mais également sur ceux de la majorité, qui dénonçaient à juste titre la mise en place d' « une concentration et d'une intégration du régime, qui n'est conforme ni à l'esprit de ses fondateurs ni à celui de ses ressortissants ».

Au cours de l'assemblée générale de la caisse centrale de la MSA du 21 juin 2007, le plan stratégique pour 2010 a également connu une forte contestation. Près de 41 % des votants se sont prononcés contre les dispositions de ce plan stratégique.

De plus, un fort mécontentement s'est exprimé contre la résolution soumise à l'assemblée générale arrêtant définitivement la configuration du réseau de la MSA en 2010.

En recourant à une obligation légale de regroupement des caisses de la MSA, le Gouvernement entend transformer la caisse centrale en caisse nationale, avec toutes les conséquences que cela implique en termes de centralisation du pouvoir décisionnel.

Or la structure de la MSA avait été conçue comme privilégiant les décisions concertées, selon une organisation décentralisée. Je dois dire que j'admire cette organisation, tant pour sa répartition territoriale que pour le mode d'élection des différents représentants du monde agricole.

L'instauration d'une caisse nationale qui imposera sa politique à l'ensemble des caisses départementales entraînera la mise en place d'un mode de fonctionnement qui s'écartera dangereusement de celui de l'actuelle caisse centrale, laquelle exerce une mission de coordination.

Ainsi, le centre de décision sera lointain, l'échelon départemental perdra tout pouvoir politique et décisionnel. Il y aura même des regroupements interdépartementaux. Pour les salariés, cette réforme présente le risque d'un fractionnement des tâches, de l'imposition d'une forte mobilité géographique, de la déqualification des agents, de fusions subies avec leur cortège de stress et de démotivation.

Plus largement, le dispositif de l'article 65 s'inscrit dans un contexte de désengagement de l'État, qui ouvre de fait la voie à une privatisation de la protection sociale agricole, les banques, les assurances et autres fonds de pension cherchant à s'engouffrer dans la moindre brèche.

La restructuration de la MSA, mise en oeuvre au nom de la nécessité de faire des économies d'échelle, entraînera sans aucun doute une réduction du personnel, un affaiblissement de la qualité du service public de santé, qui ne sera plus en mesure d'assurer la proximité - c'était l'un des points forts du service rendu -, et une baisse des dépenses au détriment des assurés sociaux.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, indéfectiblement attachés à un système de protection sociale agricole de haut niveau pour toutes et tous et au principe de solidarité du régime par répartition, demandent en conséquence la suppression de l'article 65.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur. M. Fischer, qui est respectueux de la démocratie, aurait pu faire l'économie de cette intervention. En effet, les représentants des agriculteurs élus au sein des instances nationales de la MSA ont approuvé la réforme du réseau quasiment à l'unanimité.

M. Guy Fischer s'exclame.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 65 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Section 6

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Afin de renforcer la coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur telles qu'elles découlent de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les caisses de sécurité sociale qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale et qui figurent sur une liste fixée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie expérimentent, par dérogation au II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, une procédure fixée comme suit :

1° Lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 315-1, celui-ci, au vu de l'avis :

a) Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;

b) Soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. La caisse en informe l'assuré et son employeur. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret.

Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations. La décision de maintien ou de rétablissement des indemnités journalières est communiquée, par l'organisme de prise en charge, à l'assuré ainsi qu'à l'employeur ;

2° Lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.

L'expérimentation prend fin le 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation, assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

La section 6 regroupe des dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude.

Vouloir lutter contre la fraude est en soi un objectif louable. Cependant, pour qu'un tel mot d'ordre soit juste dans sa mise en pratique, encore faut-il que le contrôle et la sanction s'appliquent de la même façon, que vous soyez puissant ou misérable.

Malheureusement, en même temps que le Gouvernement s'acharne à réduire toute hypothèse de fraude chez l'assuré social ou le salarié, il promet par exemple à tous ceux qui veulent bénéficier du bouclier fiscal qu'il n'y aura pas de contrôle.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Pendant que toutes les suspicions pèsent sur les employés, les fraudes commises par les employeurs mobilisent moins l'attention, comme en témoigne la faiblesse des moyens alloués à l'inspection du travail.

Pendant que les malades supportent des taxes au nom de leur « responsabilisation », les médecins super-prescripteurs sont rarement contrôlés, et encore moins souvent poursuivis.

L'article 66 est symptomatique de ce type de démarche. Il tend en effet à permettre de suspendre le versement des indemnités journalières à la suite d'un contrôle effectué par le médecin de l'employeur à la demande de ce dernier, pour peu que l'assuré habite un département où le nombre d'indemnités journalières payées est supérieur à la moyenne nationale, et cela sans que l'avis du médecin de contrôle de l'assurance maladie soit sollicité.

Ce raisonnement purement mathématique est aberrant tant il refuse la réalité. Une telle méthode ignore la possibilité d'épidémies localisées, ainsi que la structure socioprofessionnelle des populations concernées : qui peut croire que les risques pour la santé sont identiques selon que l'on est mineur ou que l'on travaille derrière un bureau ? C'est nier que, en la matière, il puisse y avoir des différences entre une région fortement industrialisée et une région où le secteur tertiaire est majoritaire, par exemple.

Un tel article, qui a été rédigé en refusant de tenir compte des situations individuelles à l'unique fin de « faire du chiffre », est porteur des plus grandes injustices et des plus absurdes conséquences.

En déléguant aux médecins envoyés directement par les entreprises concernées le pouvoir de justifier ou non le versement des indemnités journalières, c'est l'objectivité du contrôle que l'on remet en cause.

À la fois juges et parties, ces médecins ne présentent pas les garanties d'indépendance et d'impartialité qui fondent l'équité du contrôle et justifient les sanctions. Ce type de contrôle ne garantit ni les droits ni la santé du salarié. Il symbolise la renonciation à une démarche de santé publique au profit d'un objectif financier, tout en accordant un privilège exorbitant à l'employeur.

Que, en cas d'abus constaté, la caisse d'assurance maladie suspende le versement des indemnités journalières est parfaitement normal, à condition que le contrôle ne souffre d'aucun reproche. C'est donc à l'assurance maladie de disposer du nombre adéquat de médecins pour remplir les missions qui lui incombent.

Les caisses n'ont pas à renoncer à l'exercice de leur mission au bénéfice des employeurs et au détriment de l'équité. Elles n'ont pas à « faire du chiffre » en fonction d'objectifs purement statistiques. S'il y a défaillance du contrôle médical, si certaines caisses s'avèrent incapables de contrôler le bien-fondé des arrêts maladie, c'est à ces dysfonctionnements administratifs qu'il faut s'attaquer, plutôt que de sanctionner arbitrairement l'assuré.

Cela étant, l'article 66 recèle d'autres mauvaises surprises pour le salarié malade. Non seulement ses droits ne sont pas garantis, le contrôle pouvant être délégué à l'employeur, mais de surcroît, en cas de contrôle « fructueux », le versement de ses indemnités journalières sera automatiquement suspendu s'il tombe à nouveau malade.

Imaginez par exemple le cas d'un salarié, homme ou femme, d'une grande surface qui, se trouvant en arrêt de travail, est contrôlé par son employeur à cinq heures moins vingt de l'après-midi, alors que, malgré une forte fièvre, il est parti chercher son enfant à l'école. La suspension du versement des indemnités journalières sera naturellement décidée. Si cet assuré est de nouveau malade quinze jours, trois mois ou six mois plus tard, ses indemnités journalières seront automatiquement suspendues, leur versement éventuel dépendant du résultat d'un nouveau contrôle. C'est instaurer d'office la présomption de culpabilité, et mettre une fois de plus en grande difficulté nos concitoyens les plus modestes !

Mes chers collègues, bien que nous ayons avalé pas mal de couleuvres au cours de cette semaine, je dois dire que j'ai été particulièrement scandalisée par cet article. En le lisant dans le détail, on se demande comment ce gouvernement peut conceptualiser et assumer un tel déni de justice. Je n'ai pu m'empêcher de repenser à M. Fillon traitant, durant la campagne pour l'élection présidentielle, les hommes et les femmes de gauche de « grandes âmes sèches qui pratiquent la justice sociale comme on offre un caramel mou, du bout des doigts, à la sortie des kermesses dominicales ».

Outre que de tels jugements de valeur, émanant de quelqu'un qui s'apprêtait à devenir le chef du Gouvernement, sont particulièrement scandaleux, je me demande aujourd'hui si M. Fillon parlait vraiment des hommes et des femmes de gauche ou s'il s'agissait d'une projection personnelle, comme on dit en termes analytiques. Je vous en laisse juges !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Après ma collègue Raymonde Le Texier, je voudrais également vous dire tout le mal que je pense de cet article, dont l'application, en permettant de déroger au II de l'actuel article L. 315-1 du code de la sécurité sociale concernant la contre-visite médicale demandée par l'employeur, aboutira à une privatisation du contrôle médical de la sécurité sociale.

Il est inacceptable que le médecin mandaté par l'employeur soit seul juge du caractère justifié de l'arrêt de travail, et donc du versement des indemnités journalières. Il y a manifestement conflit d'intérêts, s'agissant de médecins payés par les employeurs.

Le drame de l'amiante est là pour nous rappeler, madame la ministre, que le statut actuel de la médecine du travail ne lui permet pas de garantir son indépendance à l'égard des employeurs. On sait le prix qu'il a fallu payer et que l'on continue de payer à cause de ce drame. Ce ne sont pas les récentes révélations de la presse concernant le financement des structures locales du MEDEF qui vont nous rassurer !

Il est inadmissible que le versement des indemnités journalières soit suspendu sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire de la part de la caisse de la sécurité sociale ayant reçu les conclusions de la contre-visite de l'employeur relatives à une absence de justification de l'arrêt sur le plan médical.

Il est inadmissible qu'une telle disposition soit applicable dans les vingt-cinq départements où un nombre d'arrêts maladie supérieur à la moyenne nationale a été constaté et qui figurent sur une liste dressée par le seul directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNCAM. Après le traitement comptable de l'assurance maladie, voici le traitement statistique !

Cette méthode pose problème dans la mesure où elle méconnaît la possibilité d'épidémies localisées, ainsi que la structure socioprofessionnelle de la population assurée et la nature des entreprises locales. Dans ma région, étant donné les ravages provoqués par le drame de l'amiante, nous devrions effectivement être suspects ; mais ce ne sont pas les travailleurs qui sont suspects dans cette affaire, ce sont les employeurs, qui ont d'ailleurs été condamnés pour faute inexcusable, ainsi que l'État.

Il est inadmissible qu'une telle mesure s'applique aux accidentés du travail et aux personnes souffrant de maladies professionnelles, qui, comme cela est reconnu par leur statut, sont des victimes.

En effet, je rappelle que l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 a prévu que les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents du travail. Comment accepter que soit délégué au responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, c'est-à-dire l'employeur, le soin de faire vérifier par un médecin qu'il rémunère le caractère justifié de l'arrêt de travail de la victime de l'accident ou de la maladie qu'il a lui-même causé ?

Madame la ministre, mes chers collègues, lorsqu'un chauffard renverse un piéton, admettrait-on que la sécurité sociale suspende le versement des indemnités journalières de ce dernier sur la foi du seul rapport d'un médecin rémunéré par le chauffard pour vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail de la victime ?

Il convient donc de supprimer ce dispositif expérimental, dont la dangerosité pour les assurés sociaux est patente, ou, à tout le moins, de le rendre inapplicable, pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts, aux victimes du travail. À défaut, les assurés sociaux et les victimes du travail seront livrés, alors qu'ils ont cotisé pour s'ouvrir des droits à des revenus de remplacement, aux médecins employés par les sociétés commerciales, au lieu d'être examinés par les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale.

Madame la ministre, il y a beaucoup d'éléments fort désagréables dans le projet de loi que nous examinons depuis le début de la semaine, mais cet article va au bout de la provocation à l'égard des salariés, des travailleurs et des accidentés du travail.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mon intervention vaudra défense de l'amendement n° 394.

Raymonde Le Texier et Jean-Pierre Godefroy ont parfaitement décrit l'objectif scandaleux de cet article 66, qui s'intègre parfaitement- et là on voit tout le cynisme de la droite - dans cette section 6 relative au contrôle et à la lutte contre la fraude. Ceux que vous visez, ce sont toujours les petits, les plus démunis : les titulaires de minima sociaux, les salariés et, bientôt, les retraités, etc.

Cet objectif est au coeur de nos préoccupations, d'autant plus que vous continuerez cette démarche au cours de l'année 2008 en engageant une lutte contre les professionnels de santé qui classent un trop grand nombre de personnes en ALD. Mme la ministre nous disait que les personnes atteintes d'une affection chronique aggravée mobilisaient 70 % des dépenses d'assurance maladie.

Lors de nos réunions de travail avec M. Von Roekeghem, qui a aujourd'hui la mainmise sur l'UNCAM, tous les documents qui nous sont fournis par la CNAM laissent hélas ! apparaître deux objectifs principaux : faire diminuer le nombre d'indemnités journalières et celui des personnes classées en affections de longue durée. Ce sont en effet les principaux postes de dépenses.

Mais dans la lutte contre les abus des grands laboratoires pharmaceutiques et contre les 2 milliards d'euros de dépassements d'honoraires, vous vous faites plus discrets. Pour les grands patrons de l'industrie pharmaceutique, comme pour les autres grands patrons, il faut bien sûr aller dans le sens du poil, alors qu'ils font payer les malades d'une manière vraiment scandaleuse.

Cela montre bien qu'il existe une volonté d'afficher un véritable contrôle comptable et de faire baisser d'une manière draconienne les dépenses en soumettant dorénavant les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à des contraintes. Jean-Pierre Godefroy a parlé de privatisation du contrôle médical, donc des médecins de la sécurité sociale. Il a raison. Malgré les récents scandales, le MEDEF trouve ici satisfaction, au travers de cet article 66.

Mais le plus grave, c'est tout ce qui concerne la mise en oeuvre du plan de lutte contre la fraude dont M. Éric Woerth nous a parlé. Lorsqu'on examine ce plan, on constate qu'il s'exercera avant tout contre les salariés et les plus démunis. Pour nous, c'est l'une des mesures les plus scandaleuses, c'est la stigmatisation des étrangers, des jeunes, de tous ceux qui bénéficient d'une indemnité journalière. Il y a du cynisme dans cet article auquel nous sommes absolument opposés.

Nous demanderons un scrutin public sur l'article 66.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 109 est présenté par MM. Cazeau et Godefroy, Mme Le Texier, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger et Alquier, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 394 est présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour présenter l'amendement n° 109.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 394 a déjà été défendu.

L'amendement n° 405, présenté par M. P. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 109 et 394 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous sommes défavorables à ces amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je voudrais apporter un certain nombre de précisions, parce que les propos que j'ai entendus étaient vraiment exagérés.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Lutter contre la fraude est une exigence absolue.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Nous l'avons dit, madame la ministre ! Nous sommes d'accord sur ce point.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Qu'existent des fraudes aux indemnités journalières, c'est une évidence.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je remarque d'ailleurs que la progression des indemnités journalières qui s'était stabilisée pendant les trois dernières années a repris.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Les employeurs disposent d'un pouvoir de contre-visite depuis trente ans, ...

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

...que la gauche, lorsqu'elle était au pouvoir, n'a jamais imaginé supprimer.

Qu'est-il proposé ? D'expérimenter une suspension possible des indemnités journalières servies par l'assurance maladie sous le contrôle du service médical de cette dernière lorsque la contre-visite de l'employeur aboutit au constat de l'aptitude au travail du salarié.

Bien entendu, le contrôle médical des caisses pourra à tout moment, sur simple constatation médicale de l'état de santé de l'assuré, revenir sur cette suspension.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

En outre, l'assuré aura la possibilité de demander un nouvel examen de sa situation par le contrôle médical.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Prendront part à cette expérimentation les caisses de sécurité sociale qui auront, dans chacun des régimes concernés, indemnisé le plus grand nombre d'arrêts de travail par assuré en 2006.

L'expérimentation sera suivie par un comité de pilotage associant notamment les médecins-conseil de l'assurance maladie, l'ordre national des médecins et les associations de malades. Elle donnera lieu à une évaluation ; si cette dernière se révèle positive, elle sera généralisée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Voilà qui met en pièces l'argumentation que viennent de présenter les différents intervenants. (

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Madame la ministre, nous ne faisons pas la même lecture que vous de cet article 66.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je m'en étais rendu compte !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Nous voterons bien sûr contre cet article qui méconnaît toutes les règles de l'équité.

Cette mesure consiste en une privatisation du contrôle médical de la sécurité sociale, qui est une mission de service public. Ses missions seront désormais déléguées à des médecins privés payés par les employeurs pour traquer les salariés en arrêt de travail, présumés fraudeurs.

Il y aura donc désormais deux catégories d'assurés sociaux : les salariés et les autres. Les autres, ce sont les présumés travailleurs honnêtes qui ne ménagent ni leur santé ni leur temps puisqu'ils sont responsables de leur entreprise en tant qu'employeur ou travailleur indépendant. Les salariés sont, quant à eux, systématiquement soupçonnés d'être des tire-au-flanc, ...

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Mais non !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

...pour lesquels tous les prétextes sont bons pour ne rien faire.

Malheureusement, cette image caricaturale est très répandue dans la frange la plus réactionnaire du patronat. Nous en retrouvons l'inspiration dans cette mesure malsaine et particulièrement grave à l'encontre des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

En effet, l'ordonnance du 15 avril 2004 ainsi que l'article 71 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale disposent que les articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles comme aux autres assurés. Rien n'indique donc que cet article 66 ne s'appliquerait pas aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Aucune exception n'est prévue.

Je rappelle que, dans ce cas, le salarié est au premier chef non pas un malade, mais une victime.

Ce point fondamental est reconnu par la législation et par la jurisprudence, puisque la victime a droit à des prestations plus favorables et que cette branche est financée par les cotisations des employeurs.

C'est là une des clefs du débat. Nous l'avons déjà évoquée à propos du reversement insuffisant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles à la branche maladie. Les employeurs ont tout intérêt à empêcher la reconnaissance du caractère professionnel des accidents et des maladies pour diminuer frauduleusement le montant des cotisations.

Avec ce texte, nous franchissons une étape supplémentaire. Les employeurs auront tout intérêt à contester la justification de l'arrêt de travail lui-même, alors que l'accident ou la maladie seront survenus pendant et du fait de l'exécution du contrat de travail.

La caisse dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où elle a eu connaissance d'une déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident. Dans l'intervalle, la victime est très probablement en arrêt maladie. Que se passe-t-il si les indemnités journalières sont suspendues et la victime contrainte de retourner au travail ?

La question est encore plus aiguë si la responsabilité de l'employeur est susceptible d'être engagée en raison d'une faute inexcusable de sa part.

Je rappelle le principe : l'employeur est tenu envers les salariés à une obligation contractuelle de résultat, et tout manquement a le caractère d'une faute inexcusable. Il aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures de protection nécessaires.

Si, avant toute procédure, l'employeur envoie son médecin-contrôleur chez le salarié pour une contre-visite et que ce médecin fournit un avis négatif, quelle pourrait être l'incidence de cet avis négatif sur la suite de la procédure ?

Quelles seraient les conséquences en matière d'indemnisation du dommage si l'arrêt de travail lui-même est contesté ?

M. Yann Gaillard lève les bras au ciel.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

En effet, ce n'est plus le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui serait mis en cause. Derrière les indemnités journalières, c'est l'arrêt de travail lui-même, donc la gravité de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, voire son existence, qui peut être contesté.

Le patron mérite alors pleinement la qualification de juge et partie puisqu'il risque d'être partie à un contentieux sur le résultat duquel il pourra tenter de peser en rémunérant un médecin privé.

Nous sommes donc en présence d'une disposition fondée sur le soupçon systématique à l'encontre des salariés et parfois des médecins traitants, et dont les conséquences peuvent être particulièrement graves et injustes dans le cas des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Madame la ministre, vos propos ne m'ont pas rassuré et ils ne m'ont pas fait changer d'avis. Vous n'avez pas répondu sur les accidents du travail. Vous avez simplement apporté une réponse globale sur les indemnités journalières.

Il s'agit de lutter contre la fraude, avez-vous dit. Or la fraude est partout ! Il suffit de lire la presse quotidienne pour constater que les salariés, accidentés du travail ou non, ne sont pas les seuls concernés. D'autres fraudent beaucoup plus gravement.

Concernant les accidents du travail, madame la ministre, vous avez parlé de fraude. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais il faudra vous expliquer. Normalement, les accidents du travail sont vérifiés. Les fraudes doivent donc être rarissimes !

L'expérimentation sera fondée sur le nombre d'accidents du travail. Il est bien évident que, comme dans les régions sidérurgiques dans le passé, il y a beaucoup plus d'accidents du travail dans les régions qui comptent de grands chantiers de construction navale ou dans le bâtiment que dans celles où il n'y a pas ce genre d'activités.

Prendre pour référence les départements où le nombre d'indemnités journalières est important, c'est suspecter les salariés accidentés du travail de fraude. Or, vous savez, les salariés préfèrent travailler, garder leur travail et faire en sorte qu'il n'y ait pas de délocalisation !

Vous allez confier ces salariés à ce que j'appelle des « shérifs ». Il sera bien sûr possible de faire appel de la décision de la caisse de sécurité sociale, dites-vous. Mais, alors que c'est le médecin payé par le patron qui mettra fin à l'arrêt de travail, ce qui entraînera la suppression des indemnités journalières, c'est à la victime qu'il reviendra de tenter de faire valoir son bon droit. Dans quel délai l'accidenté du travail récupérera-t-il ses indemnités journalières, madame la ministre ? Le décret va être pris. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ?

Vous allez inciter les accidentés du travail, sous la pression du médecin du travail de l'entreprise, à reprendre le travail alors qu'ils sont en état de faiblesse et, s'ils veulent récupérer leurs indemnités journalières, à intenter un recours ? C'est tout de même le monde à l'envers !

Les accidentés du travail, je le répète, sont des victimes. Je ne cesse depuis cinq jours de le dire aux ministres qui se succèdent au banc du Gouvernement. On ne veut pas l'entendre ! Il va pourtant bien falloir que cela entre dans les têtes ! Un accidenté du travail, quel qu'il soit, qu'il soit en col blanc ou qu'il travaille sur un chantier, est une victime. Les gens qui subissent du harcèlement dans les bureaux sont des victimes.

Pourquoi ces gens-là devraient-ils faire la preuve, alors que leur arrêt du travail aura été vérifié, qu'ils ont bien droit à leurs indemnités journalières ? Pourquoi allez-vous les mettre entre les mains des officines de médecins qui ne manqueront pas d'être créées, de ces officines qui passeront des accords avec les représentants locaux du MEDEF ou avec des entreprises ? Pourquoi les accidentés du travail devront-ils faire la preuve de leur bonne foi ?

De nombreuses dispositions de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas très agréables, mais je pense que cette mesure est la pire d'entre elles ! Je ne comprends pas que certains de mes collègues, que je connais bien, y souscrivent.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Nous ne faisons pas la même lecture que vous de cet article, madame la ministre.

Vous tentez de nous persuader qu'il n'y aura pas énormément de changement par rapport à la situation que nous connaissions jusqu'à présent. Vous faites comme si cet article se contentait d'entériner une situation qui existerait depuis déjà bien longtemps. Je ne pense pas que cela soit la réalité.

Il est vrai, comme vous l'avez dit, qu'on observe une montée en puissance du nombre d'arrêts de travail et des indemnités journalières. La sécurité sociale aurait dû en tirer les conséquences en augmentant le nombre de ses médecins-conseils ou en se demandant si les conditions de travail ne seraient pas responsables de cette situation.

Comme cela a déjà été dit au cours du débat, ce n'est pas par plaisir que les salariés s'arrêtent de travailler. S'ils pouvaient continuer de travailler normalement, ils le feraient, mais il leur devient de plus en plus difficile de respecter les cadences de travail que leur employeur leur impose pour rester compétitif.

Ce qui me paraît le plus grave, c'est que la sécurité sociale, semble-t-il, sous-traite ses activités de contrôle au secteur privé. Si encore elle les sous-traitait à des médecins libéraux indépendants parce que le nombre de médecins-conseils n'est pas suffisant, mais ce n'est pas le cas. Elle les sous-traite à des médecins patronaux, c'est-à-dire à des médecins rémunérés par les employeurs des salariés qu'ils vont contrôler. C'est absolument inacceptable et intolérable, à tel point que même la Confédération des syndicats des médecins de France, qui ne peut pourtant pas passer pour une organisation révolutionnaire - elle a été signataire de la convention - s'est élevée contre cet article.

Ce dispositif est totalement inadmissible. Il révulse non seulement les parlementaires de gauche et les gens de cette sensibilité, mais aussi un certain nombre de personnes honnêtes, qui n'acceptent pas que l'on puisse à la fois employer des salariés et payer ceux qui sont chargés de contrôler leurs arrêts de travail.

Pour ces raisons, comme nos collègues du groupe socialiste, nous voterons contre cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 109 et 394.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 33 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 66.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 34 :

Le Sénat a adopté.

Après le premier alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. » -

Adopté.

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes nationaux visés au troisième alinéa sont avisés sans délai par l'organisme de sécurité sociale de la fraude constatée et des suites qu'il entend lui donner. À défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa de cet article :

Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 66 ter est adopté.

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. - L'article L. 583-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 583-3. - Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14.

« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.

« Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.

« Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement.

« Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.

« Les informations demandées aux allocataires ou aux demandeurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.

« Un décret fixe les modalités d'information des allocataires ou des demandeurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.

« Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

« Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. »

III. - Le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du même code est ainsi rédigé :

« Les articles L. 114-13, L. 377-2, L. 377-4 et L. 583-3 du présent code sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. »

IV. - L'article L. 831-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 831-7. - Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'allocation de logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes et services chargés du paiement de cette allocation selon les modalités de l'article L. 114-14.

« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.

« Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation.

« Ces organismes sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

« Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation de logement est assuré par le personnel assermenté desdits organismes. »

V. - L'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-12. - Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.

« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent le bénéficiaire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires ou les demandeurs les communiquent par déclaration auxdits organismes.

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Les administrations publiques, notamment par application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 246, présenté par Mme Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et MM. Desessard et Muller est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 67.

L'article 67 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 70, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa () est complété par les mots : « et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. »

2° Dans le sixième alinéa, après les mots : « trois ans » sont insérés les mots : « , sauf en cas de fraude, ».

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Le 1° de cet amendement vise à permettre la récupération d'un indu auprès d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, même si le remboursement a été effectué à l'assuré. En effet, un récent arrêt de la Cour de cassation a remis en cause ce principe en indiquant que, selon les articles 1235 et 1376 du code civil, l'indu ne peut être récupéré qu'auprès de celui qui a effectivement perçu les sommes en question.

Le 2° de cet amendement a pour objet de distinguer le délai de prescription d'un indu « classique », qui est de trois ans, d'un indu lié à une fraude, pour lequel il serait opportun d'appliquer le délai de prescription de droit commun, c'est-à-dire trente ans.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 67.

L'amendement n° 173 rectifié, présenté par Mme San Vicente-Baudrin, MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mme Demontès, Le Texier, Campion, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré, l'organisme de prise en charge récupère la totalité de l'indu.

« Lorsqu'il est débiteur à l'égard de l'organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge obligatoire récupère l'indu pour le compte de ce dernier ou laisse à celui-ci le soin de procéder au recouvrement, au libre choix de l'organisme complémentaire.

« L'organisme de prise en charge obligatoire restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versé à tort ».

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle San Vicente-Baudrin

Il est proposé que les organismes de sécurité sociale consultent les organismes complémentaires en cas d'action en récupération de l'indu les concernant pour que ceux-ci décident soit de laisser les caisses de sécurité sociale agir en leur nom, soit d'exercer eux-mêmes l'action.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Actuellement, les organismes d'assurance maladie ont la possibilité de récupérer des sommes indûment versées par les organismes d'assurance complémentaire, mais ce n'est qu'une simple faculté.

Vous voulez aller plus loin et faire peser sur la caisse de base une obligation de récupération, tout en laissant à l'organisme complémentaire le choix de procéder lui-même au recouvrement.

Vous en conviendrez, un tel dispositif créerait de nombreuses complications pour les caisses de sécurité sociale. Celles-ci devraient ainsi rechercher les coordonnées de l'organisme complémentaire de l'assuré, puis lui demander s'il souhaite ou non qu'elle récupère en son nom les sommes indûment versées. En gestion, le système ne serait pas tenable.

Il me paraît souhaitable d'attendre le bilan de l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avant de songer à les modifier. Ce serait plus raisonnable que d'adopter une mesure technocratique inopérante.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Si la récupération des sommes indues par les caisses de sécurité sociale n'est, dans son principe, pas contestable, il me semble anormal que, bien souvent, les organismes complémentaires ne puissent pas recouvrer la totalité des montants qu'ils ont versés à tort.

Il s'agit bien là d'un problème à régler. Vous ne pouvez pas le nier, madame la ministre.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 89 rectifié bis, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-2.- Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel.

« Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification.»

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement vise à harmoniser les législations fiscale et sociale en matière d'abus de droit.

Dans le domaine fiscal, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l'administration des impôts, si elle établit que certains actes dissimulent la portée véritable d'un contrat - c'est notamment le cas lorsque les actes ont été motivés uniquement par la volonté d'atténuer l'imposition normalement due -, de restituer le véritable caractère de l'opération litigieuse.

Cet amendement vise à transposer un tel principe au domaine social, en permettant aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de requalifier les actes ayant pour objet d'éviter le paiement des charges sociales. Ces organismes seraient alors en droit de déterminer les compléments de rémunération qui n'ont pas été inclus dans l'assiette de cotisations.

La rectification vise à prévoir la possibilité d'un avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, à l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Cela permettra d'assurer une cohérence des avis au niveau national.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 67.

I. - Après l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 224-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-14. - Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.

« Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions. »

II. - Après le 11° de l'article L. 611-4 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. »

III. - L'article L. 723-11 du code rural est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. » -

Adopté.

I. - La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.

Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.

Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2009.

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La pénalité est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 71, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement a pour objet la remise au Parlement, avant le 30 juin 2009, d'un rapport d'évaluation du dispositif expérimental.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 67 ter est adopté.

Toute personne faisant une demande d'aide au logement devra fournir une copie du bail.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 72, présenté par MM. Vasselle et Lardeux au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement tend à supprimer une disposition qui est plus d'ordre réglementaire que législatif.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

I. - Les articles L. 542-6 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur de l'allocation de logement est étudiant, les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent, en cas de doute sérieux sur la déclaration de ce dernier, subordonner le versement de l'allocation à une justification de son inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement. »

II. - L'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur de l'aide personnalisée au logement est étudiant, les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent, en cas de doute sérieux sur la déclaration de ce dernier, subordonner le versement de l'allocation à une justification de son inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 73, présenté par MM. Vasselle et Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Là encore, il s'agit de supprimer un dispositif relevant du domaine réglementaire.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Avis de sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 412 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Après l'article 67 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa () de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ».

La parole est à M. Nicolas About.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les abus et les fraudes, politique que le Gouvernement entend renforcer.

Il s'agit de donner accès au répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale à une troisième catégorie d'organismes, en l'occurrence les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 67 quinquies.

I. - Après l'article L. 242-1-1 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.

« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. - Après l'article L. 741-10-1 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-10-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 741-10, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 741-10-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent. »

III. - Après l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un article L. 324-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-12-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »

IV. - Après l'article L. 8271-8 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un article L. 8271-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-8-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »

V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

VI. - L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « acquittées auprès des » sont remplacés par les mots : « dues aux » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

« Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 74, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 741-10-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 68 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-14 du code du travail, après les mots : « ou de l'une d'entre elles seulement, », sont insérés les mots : « et que ce cocontractant est à jour de ses cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale, ».

II. Après le troisième alinéa () de l'article L. 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° De ses cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance, puis tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, les donneurs d'ordre doivent s'assurer que leurs sous-traitants ont déclaré leurs salariés auprès des organismes de protection sociale en vertu de l'article L. 320 du code du travail.

À défaut d'avoir procédé à ces vérifications, les donneurs d'ordre peuvent être poursuivis et condamnés à régler les cotisations sociales en lieu et place de leur sous-traitant qui aurait eu recours au travail dissimulé.

Cet amendement vise à créer l'obligation pour les donneurs d'ordre de s'assurer que leurs sous-traitants règlent leurs cotisations sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

L'amendement de M. le rapporteur pour avis pose tout de même un certain nombre de problèmes.

En matière de sous-traitance, conformément à l'article L. 324-14 du code du travail, le donneur d'ordre à l'obligation de s'assurer que son sous-traitant ne commet pas de délit de travail dissimulé.

Or le fait de ne pas être à jour de ses cotisations et contributions de sécurité sociale n'est pas constitutif du délit de travail dissimulé. Une entreprise peut avoir des difficultés de trésorerie sans pour autant s'être rendue coupable d'un tel délit.

Dès lors, l'ajout d'une telle mention dans le code du travail risquerait d'introduire une confusion dans le dispositif de responsabilité du donneur d'ordre. Celui-ci devrait s'assurer que le sous-traitant n'a pas recours au travail dissimulé et qu'il est à jour de ses cotisations.

À mon sens, la pénalisation du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé doit avoir pour seule origine ce délit précis. Il ne faudrait pas qu'une entreprise, par crainte de pénalisation financière, renonce à prendre un sous-traitant connaissant des difficultés conjoncturelles de trésorerie. Cela risquerait d'aggraver ces difficultés, alors que le sous-traitant essaie précisément de s'en sortir.

En outre, en cas de travail dissimulé, le donneur d'ordre est déjà tenu au paiement des rémunérations et charges liées à l'emploi des salariés non déclarés de son sous-traitant.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer cet amendement, monsieur le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Dans les collectivités locales, nous sommes souvent confrontés - c'est d'ailleurs ce qui m'a incité à déposer cet amendement - à des problèmes posés par la sous-traitance, notamment du fait d'un manque de vérifications de la part du donneur d'ordre quand il ne fait pas partie de l'équipe traditionnelle. Cela crée beaucoup de soucis sur nos chantiers.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Mais ce n'est pas parce que le sous-traitant ne paie pas ses cotisations !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Bien sûr, mais ce sont des situations qui peuvent porter préjudice au bon déroulement du chantier.

Néanmoins, je reconnais que le dispositif n'est pas finalisé. Aussi, compte tenu de l'heure tardive, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 90 rectifié est retiré.

L'amendement n° 273, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, après les mots : « accord valable pour une durée de trois ans », sont insérés les mots : « éventuellement renouvelable par tacite reconduction ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 440, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un accord initialement déposé dans les délais prévoit une tacite reconduction, la DDTEFP exerce un nouveau contrôle dans le délai de dix mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord reconduit ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Dans le premier alinéa de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « a, de manière intentionnelle, accepté de travailler » sont remplacés par les mots : « a travaillé ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 110, présenté par MM. Cazeau et Godefroy, Mme Le Texier, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger et Alquier, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

L'article 68 bis supprime la condition d'intentionnalité à la transmission des cas de travail illégal à la sécurité sociale, à la MSA, et aux ASSEDIC par les agents de contrôle.

Pourtant, la rédaction de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale avait été nuancée lors de l'adoption du projet de loi de finances pour 2006. Il avait été tenu compte du fait que même si les personnes travaillant dans ces conditions sont parfois conscientes de l'illégalité de leur position, elles n'en subissent pas moins la contrainte de la part de leur employeur.

Cela a d'ailleurs été reconnu à l'Assemblée nationale par le Gouvernement, qui a déclaré ceci : « S'agissant du travail au noir, on sait qu'il est, sauf exception, conscient de la part des salariés, mais souvent subi. Est-il alors intentionnel ? On peut en discuter. » C'est ce que nous faisons, puisque l'on nous y invite.

Le travail au noir revêt diverses formes, dont l'emploi totalement clandestin, qui en est la forme la plus rare et la plus grave.

Dans ce cas, même si la condition d'intentionnalité est discutable, la contrainte demeure évidente. C'est donc bien le pseudo « employeur » qu'il faut viser, et non le salarié.

D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous demandons le retrait de cet article.

Le travail illégal peut aussi être exercé par certains bénéficiaires indélicats de minima sociaux ou d'allocations chômage pour compléter des ressources insuffisantes.

Compte tenu du faible montant des minima sociaux, nous sommes presque face à un état de nécessité. C'est d'ailleurs cette observation qui sous-tend en partie la démarche de Martin Hirsch, avec le revenu de solidarité active, le RSA.

Madame la ministre, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous avez même proposé d'instaurer des cotisations pour les petits travaux réalisés par des personnes en insertion suivies par des associations. Le fait de cotiser est aussi un facteur d'intégration sociale et, accessoirement, il n'est pas sans incidence sur les statistiques du chômage.

Mais je voudrais profiter de cette occasion pour faire une observation. Nous le savons tous, la forme de travail illégal la plus répandue, ce sont les heures non déclarées. Or vous venez de faire voter une loi sur les heures supplémentaires selon laquelle celles-ci seront exonérées socialement et fiscalement. En bonne logique, le salarié qui effectuera des heures supplémentaires et l'employeur qui les exige devraient avoir tout intérêt à les déclarer.

Alors, à quoi sert cet article ? S'agit-il de renforcer l'incitation à déclarer les heures supplémentaires ? Et qui est visé ? Les salariés !

En réalité, madame la ministre, avec ce dispositif, vous abordez la question du pouvoir d'achat. Les personnes qui effectuent des heures supplémentaires, qu'elles soient clandestines ou non, le font en raison de la faiblesse de leur salaire.

Bien entendu, le salarié qui effectue des heures supplémentaires ou complémentaires, en étant payé de la main à la main, est conscient de la situation. Mais si ces heures ne sont pas déclarées, l'argent versé de la main à la main n'apparaît pas sur la fiche de paie et le salarié et sa famille conservent leur droit à telle ou telle prestation sociale.

Si les heures sont déclarées, les prestations disparaissent. Et vous me permettrez de vous faire observer que, s'agissant de personnes qui, souvent, ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, l'exonération des heures supplémentaires les indiffère totalement. Ce qui compte pour ces familles modestes, c'est de préserver l'accès aux prestations.

Voilà comment, en gagnant plus, elles vont en réalité avoir moins. Seul l'employeur aura tout intérêt à déclarer les heures supplémentaires, mais le salarié, au final, y perdra.

Voilà comment, drapé dans la légalité, on parvient à faire diminuer le revenu des salariés, donc leur pouvoir d'achat, et à bricoler pour économiser quelques prestations sociales.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 68 bis est adopté.

I. - Après l'article L. 324-14-2 du code du travail, il est inséré un article L. 324-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-14-3. - Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 324-12.

« Ces infractions sont punies d'une amende de 7 500 €. »

II. - Après l'article L. 8222-6 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un article L. 8222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6-1. - Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7.

« Ces infractions sont punies d'une amende de 7 500 €. » -

Adopté.

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par trois articles L. 114-19 à L. 114-21 ainsi rédigés :

« Art. L. 114-19. - Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

« 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

« 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail.

« Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

« Art. L. 114-20. - Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.

« Art. L. 114-21. - L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale, à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 395, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 69 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 206, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut habiliter les agents de conseil général, dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leurs missions dans le cadre de la gestion de la prise en charge du handicap, pour le paiement des prestations prévues aux articles L.245-1 et suivants, des transports scolaires ou des prises en charge de services ou établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de sa compétence, à accéder à son système d'information mis en oeuvre pour le traitement des données prévu à l'alinéa précédent, à l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 146-39. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Je défendrai en même temps l'amendement n° 207, monsieur le président.

L'objet de ces deux amendements est de permettre aux départements d'avoir accès au système d'information et aux données des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, tout en préservant la confidentialité des informations à caractère médical dont ces maisons disposent.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a confié à la MDPH la mise en place d'un système d'information pour l'exercice de ses missions.

Cette même loi prévoit que le département assume la liquidation et le contrôle d'effectivité de la prestation de compensation servie par la MDPH. Le département contrôle aussi les autres missions de la MDPH. Département et MDPH sont donc étroitement liés.

À ce titre, il est indispensable que le département puisse avoir accès au système d'information et aux données dont dispose la MDPH, tout en préservant la confidentialité des données à caractère médical, par souci de cohérence et de mutualisation de leurs outils.

Cette disposition permettrait de sécuriser le traitement des données tout au long de la procédure d'instruction des demandes, jusqu'à leur paiement et même au-delà, durant leur suivi, au bénéfice direct des personnes handicapées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 207, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « des centres » est ajouté le mot : « départementaux, ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La maison départementale des personnes handicapées peut partager avec les services du département le système d'information qu'elle a mis en oeuvre pour le traitement des données prévu à l'alinéa précédent. Elle habilite les agents du département qui y ont accès dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leurs missions dans le cadre de la gestion de la prise en charge du handicap, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants, des transports scolaires ou des prises en charge de services ou établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de sa compétence, à l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R.146-39. »

Cet amendement est défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement n'est pas opposé à ce que des facilités existent pour l'articulation entre les systèmes d'information des MDPH et les systèmes d'information des conseils généraux dès lors, évidemment, que sont garantis les droits des personnes et le secret médical.

Le décret du 15 mai 2007 pris en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui institue le système d'information des MDPH, offre d'ailleurs déjà la possibilité de transmission électronique directe entre les deux systèmes et autorise même la base juridique, sous certaines conditions, grâce à une habilitation spécifique des agents ayant accès aux deux systèmes, et ce sans que la Commission nationale de l'informatique et des libertés ait soulevé d'objections.

Je sais que les conseils généraux souhaitent approfondir ce sujet et aboutir à un partage plus large des systèmes d'information entre MDPH et départements. Je ne suis pas opposée à une telle réflexion, qui a d'ailleurs lieu dans le cadre du groupe de travail sur les MDPH que le ministère des affaires sociales a mis en place au sein du comité de suivi de la réforme de la politique du handicap. Néanmoins, ces deux amendements ne trouvent pas leur place dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, car ils ne relèvent pas de son cadre législatif.

Pour cette raison, madame la sénatrice, je vous demanderai de bien vouloir les retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Madame Payet, les amendements n°s 206 et 207 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Non, je les retire, monsieur le président.

Ces amendements avaient simplement pour objet d'appeler l'attention de Mme la ministre sur ce sujet.

I. - L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans le III, après les mots : « bénéficiaires de l'assurance maladie », sont insérés les mots : «, de l'aide médicale de l'État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, » ;

3° Le III bis est complété par les mots : « ou à prise en charge par l'État en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

4° Dans le premier alinéa du IV, après les mots : « bénéficiaires de l'assurance maladie, », sont insérés les mots : « de l'aide médicale de l'État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, ».

II. - L'article L. 315-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou de l'État en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans le sixième alinéa, les mots : « l'admission au remboursement » sont remplacés par les mots : « la prise en charge » ;

3° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « l'assuré », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

4° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « tout assuré », sont insérés les mots : « ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « des soins dispensés à un assuré », sont insérés les mots : « ou à un bénéficiaire de l'aide médicale de l'État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « l'assuré » sont remplacés par les mots : « l'intéressé » ;

3° Dans la dernière phrase, après les mots : « à l'assuré », sont insérés les mots : « ou au bénéficiaire de l'aide médicale de l'État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle San Vicente-Baudrin

Cet article étend le contrôle médical aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'exposé des motifs de l'article indique que cette mesure permettra de rétablir une certaine équité entre assurés contributifs et bénéficiaires à titre gratuit d'une aide médicale. Il est aussi précisé que l'objectif est d'améliorer l'efficience de l'AME par un meilleur contrôle de l'ouverture et du renouvellement du droit.

Les sénateurs socialistes ne contestent pas la nécessité d'améliorer les moyens de contrôle pour réduire les abus, mais ils considèrent que cette amélioration ne doit en aucun cas se faire au détriment de la santé publique et en particulier de l'accès aux soins des plus démunis.

Si nous étions convaincus que cet article tendait à empêcher l'utilisation de l'AME par des étrangers nullement en difficulté financière ou qu'il pouvait réguler les séjours sanitaires, nous ne le contesterions pas. Mais nous savons bien que les étrangers et les sans-papiers sont les premiers visés par cette mesure. C'est pourquoi, dénonçant le caractère idéologique de cet article, nous en demandons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 174, présenté par Mme San Vicente-Baudrin, MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mme Demontès, Le Texier, Campion, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. P. Blanc, Cornu, Détraigne, Mouly, Pointereau, Darniche et Revet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le cadre de la conclusion des contrats d'apprentissage, les visites médicales des apprentis, prévues par les textes en vigueur, pourront être réalisées par les médecins traitants. Cette visite médicale sera prise en charge financièrement par l'employeur.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 174 ?

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 174.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La démonstration est faite une nouvelle fois que cette batterie d'articles « anti-fraudes » n'a d'autre objet que de viser toujours les mêmes catégories, à savoir les plus démunis, les étrangers et les sans-papiers. Rapportée à la problématique des droits de l'homme, à ce qu'était la politique de la France, notamment en matière d'accès aux soins, cette attitude ne manque pas de nous interroger.

Nous savions déjà que l'État avait des dettes, dettes qu'il rembourse. Mais, s'agissant de l'AME, la dépense a toujours été sous-estimée, elle a toujours fait l'objet de pressions de la part du Gouvernement. C'est ce que nous disent les grandes associations qui sont confrontées à l'accueil des sans-papiers et des personnes en situation de détresse.

Malgré tout, certains veulent aller encore plus loin. À cet égard, les deux amendements défendus par Mme Payet étaient symptomatiques. Même s'ils ont été retirés, on sent bien que grandit la volonté d'interconnecter les fichiers, et ce alors même que M. Woerth ne nous a pas encore présenté l'intégralité de son plan contre les fraudes.

Les amendements présentés par Mme Payet, au-delà du souci de lutter contre la fraude, stigmatisent une certaine catégorie de la population, à l'instar de tous les articles que nous venons d'examiner. Il suffit de lire le Figaro Magazine, qui a présenté en avant-première le plan « anti-fraudes » de M. Woerth, pour saisir la philosophie qui procède de ces articles, auxquels nous sommes fermement opposés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 70 est adopté.

I. - L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à l'indemnité journalière est subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6. »

II. - L'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5. - Les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 75, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du I de cet article :

« Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. »

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 71 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Section 7

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Pour l'année 2008, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

En milliards d'euros

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

-

Adopté.

En annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement communique au Parlement le montant des pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale dû au différentiel de cotisations sociales de l'État et des employeurs publics par rapport au taux de cotisation des employeurs du secteur privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 76, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet article prévoit un rapport au Parlement sur les conséquences financières pour la sécurité sociale du différentiel actuel de taux entre les cotisations des employeurs publics et celles des employeurs du secteur privé.

Il s'agit effectivement d'une perte d'assiette importante, bien identifiée par la Cour des comptes, qui a chiffré son enjeu financier à 4, 6 milliards d'euros pour la sécurité sociale.

Ce n'est toutefois pas un rapport qui permettra de régler la question.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'article 73 est supprimé.

Je mets aux voix l'ensemble de la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

La quatrième partie du projet de loi est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, durant ces cinq jours, nous avons eu un débat de qualité. Au groupe CRC, nous avons su reconnaître le bien fondé de quelques-uns seulement des articles. Nous avons eu aussi et surtout l'occasion de vous faire part de notre totale opposition sur un certain nombre de sujets : la création de nouvelles franchises médicales, la tarification à l'activité à 100 %, la privatisation du contrôle médical et la remise en cause des services publics et de la mission de service public de notre protection sociale.

Nous souhaitons d'ailleurs vous dire notre opposition à ce que nous avons parfois pu entendre dans ces lieux sur le rôle du Parlement. Non, le Parlement ne sert pas - et je cite un collègue que je ne nommerai pas - à « parlementer », c'est-à-dire à parler durant des heures pour peu de résultats. Dire cela, c'est avoir une conception bien basse du débat public et du rôle du Parlement.

Il faudra bien que la majorité comprenne que tous ne sont pas d'accord avec elle et que le débat n'est pas une ignominie ; il est au contraire la garantie de la qualité de nos travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. Guy Fischer. Monsieur le rapporteur, ne me cherchez pas !

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je regrette toutefois qu'après ces jours et ces nuits passés en votre compagnie le Gouvernement soit resté sourd à toutes les propositions que nous avons formulées en matière de financement. Vous exigiez des remèdes ; nous vous les avons présentés sans fléchir, même quand parfois vos propos et vos attitudes étaient plus que méprisants. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, dit-on. Cela ne fait pas de doute !

M. Alain Gournac rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Malgré vos discours, vous ne nous avez pas convaincus sur la nécessité d'imposer des franchises médicales pour 850 millions d'euros, quand vous instaurez une misérable taxation sur les stock-options qui, elle, rapportera deux fois moins.

Vous ne nous avez pas convaincus lorsque vous avez eu l'audace de nous dire que le passage à la T2A à 100 % était bénéfique pour l'hôpital public, qui souffre déjà trop de manque de crédits. Les problèmes sont devant nous, croyez-moi !

Vous ne nous avez pas convaincus lorsque vous avez justifié le recours à l'emprunt pour financer les retraites.

Vous ne nous avez pas convaincus non plus lorsque vous avez défendu la taxation des préretraites avec une CSG à 7, 5 %, alors que le montant de retraites ne va s'accroître que de 1, 1 %.

L'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et le débat sur la pratique de l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse en est la preuve, il existe entre la majorité et la gauche un clivage politique encore bien tenace, dont la ligne de fracture repose sur la question, essentielle à nos yeux, de l'utilisation des fonds publics, que nous lions, pour notre part, à la satisfaction des besoins humains et sociaux.

Pour vous, l'objectif est la diminution des dépenses.

Ce qui nous importe, c'est de satisfaire les besoins en prenant l'argent où il est. Il se trouve dans les poches des grands groupes pharmaceutiques, par exemple, qui n'hésitent pas à utiliser leurs bénéfices pour racheter leurs propres actions, afin de satisfaire la poignée de privilégiés qui les détiennent en nombre. Il se trouve encore du côté des parachutes dorés, qui ont réussi l'exploit d'être préservés.

Vous avez fait le choix d'un budget strictement comptable. Et encore, cela ne suffit pas à parvenir à l'équilibre. Malgré toutes vos restrictions, les comptes resteront très largement déficitaires, preuve, s'il en est, que vos mesures de rigueur sont inefficaces. Sans doute trouvent-ils leurs origines dans une autre ambition.

Pour nous, et nous sommes au moins d'accord avec vous sur un point, c'est bien un projet de loi de financement de la sécurité sociale de construction. Là où nous différons, c'est sur la nature de cette construction. Il est clair qu'il s'agit, pour vous, d'élaborer un autre modèle de protection sociale, fondé plus sur l'individu et moins sur la solidarité, fondé sur les règles assurantielles et non sur la prise en compte des besoins de tous, avec la contribution de chacun.

Vous bâtissez effectivement une France dont on nous annonçait, avant la fin même des élections, qu'elle serait différente de la France d'avant. C'est vrai : pour les pauvres, les jeunes, les précaires, les retraités, cette France d'après est pire que la France d'avant !

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après une semaine de débats, j'éprouve un sentiment ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

... non, de déception, même si, au cours des débats, une éclaircie s'est dessinée lorsque nous avons débattu longuement de l'IVG médicamenteuse étendue au planning familial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Madame la ministre, si finalement la raison l'a emporté, c'est certes grâce à votre pugnacité, que nous nous plaisons à reconnaître, mais c'est surtout parce que vous avez eu notre soutien. Autrement, vous n'auriez pas eu la majorité nécessaire pour faire adopter votre texte.

Pour le reste - je vais peut-être faire bondir certains -, il s'agit d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale « de classe ».C'est vous, et non pas la gauche, qui êtes en train de rallumer la lutte des classes !

Quand on fait payer des franchises à un grand nombre de Français qui sont des travailleurs pauvres et que, dans le même temps, on n'ose pas soumettre les stock-options au droit commun et les taxer, quand on demande aux Français 850 millions d'euros et aux détenteurs de ces stock-options 250 millions d'euros, alors que l'on pourrait exiger 1 milliard, 2 milliards, voire 3 milliards d'euros, on n'a pas la volonté d'établir une réelle justice sociale dans ce pays et, ce qui est plus grave encore, une égalité des droits et des devoirs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Nous avons dit tout le mal que nous pensions de la T2A à 100 %. Avec cette mesure, les hôpitaux publics vont se trouver dans des situations très graves, surtout ceux qui se trouvent dans des zones où ils doivent faire face à une désertification médicale, car c'est le dernier recours.

Madame la ministre, la fin de parcours de cette discussion aura été pour moi un moment très amer, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voulez prendre des dispositions concernant les indemnités journalières. Or quand je vous ai demandé de réfléchir plus particulièrement sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, je n'ai pas été entendu.

À cet instant, et mes collègues savent que je tiens rarement de tels propos, j'ai une pensée pour toux ceux que j'ai connus, toux ceux que j'ai rencontrés, tous ceux qui ne sont plus, tous ceux, dans mon entourage, que l'amiante a emporté : mes amis, mes camarades, les travailleurs de mon entreprise. Car c'est lorsque la médecine du travail a été au service de l'employeur que le drame de l'amiante est arrivé, madame la ministre !

On nous disait qu'il n'y avait pas de danger. Combien de fois me l'a-t-on dit ! On nous disait même que l'on pouvait sans problème respirer les fibres d'amiante à raison de 10 fibres par centimètre cube d'air. On sait que c'est faux, et on sait qu'on le savait !

Madame la ministre, quand la médecine du travail est mise à disposition de l'employeur, automatiquement, on aboutit à ce genre de drame.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Malheureusement, j'en suis persuadé, c'est un cadeau odieux, un cadeau contre les travailleurs, qui est fait au MEDEF, au moment même où les discussions sur la pénibilité n'avancent pas. Ainsi, trouver des médecins salariés pour faire ce travail sera moins difficile que de remplir les postes vacants dans les hôpitaux se trouvant dans une zone de sous-densité médicale. Telle est la réalité, madame la ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

M. Jean-Pierre Godefroy. Mes chers collègues, vous ayant dit avec sincérité ce que j'ai sur le coeur, aujourd'hui, lorsque je pense à toutes les victimes de l'amiante, je suis heureux d'être de ce côté-ci de l'hémicycle.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 n'est pas un texte de rupture. Les tableaux d'équilibre qu'il présente s'inscrivent, tout naturellement, dans la droite ligne de ceux des années passées : 11, 7 milliards d'euros de déficit du régime général pour 2007, dont 4, 6 milliards pour la branche vieillesse et 6, 2 milliards pour la branche maladie. Ce sont les mêmes ordres de grandeur que ceux qui ont été constatés en 2004 et 2005.

Quant à l'embellie de 2006, elle est très largement imputable à la taxation des plans d'épargne logement de plus de dix ans.

Rien de nouveau non plus pour 2008. Certes, l'effort pour essayer de ramener le déficit du régime général à 9 milliards d'euros l'année prochaine doit être apprécié à sa juste valeur, mais les moyens utilisés pour y parvenir ne rompent pas avec la logique du saupoudrage des mesures : 2 milliards d'euros de recettes nouvelles principalement attendues du prélèvement à la source des charges sociales et fiscales sur les dividendes ; 2 milliards d'euros d'économies principalement dues à la franchise instaurée sur les médicaments, les consultations paramédicales et les transports sanitaires. Or la franchise n'est bien entendu pas une manière pérenne de répondre à l'évolution structurellement déficitaire des deux principales branches de notre protection sociale.

Si le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'inscrit dans la continuité d'un système qui peine à se réformer, il est tout de même porteur et annonciateur d'avancées rassurantes, surtout après les travaux de notre Haute Assemblée.

La première bonne nouvelle, ce sont bien entendu les 3, 4 % fixés pour l'ONDAM. En prenant en compte l'impact de la franchise, c'est crédible.

Par-delà son niveau, la construction même de l'ONDAM est crédible, puisque, après l'importante sous-évaluation de l'objectif de dépenses des soins de ville de l'année dernière, l'ONDAM est enfin équilibré entre le traitement ambulatoire et le traitement hospitalier. Cette année, nous ne pouvons qu'entériner un très fort décalage entre l'objectif « soins de ville » et sa réalisation.

Par ailleurs, toujours à l'échelle des grandes masses financières, nous ne pouvons que nous réjouir de l'amélioration des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Le remboursement à la sécurité sociale de 5, 1 milliards d'euros est une excellente chose, de même que la compensation par le panier fiscal prévu en loi de finances des heures supplémentaires de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Ces évolutions sont positives. Elles sont de nature à assainir la situation et à préparer la mise en oeuvre de véritables réformes structurelles ; je pense au financement de la protection sociale, qui doit être repensé.

Nous sommes particulièrement satisfaits que cette discussion nous ait permis d'aborder le problème de la démographie médicale. C'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur, moi qui viens de la Réunion où le manque de soins de premier recours se fait parfois cruellement sentir. Mes collègues du groupe UC-UDF et moi-même avons beaucoup travaillé sur cette question, qui est capitale non seulement pour des raisons d'équité et de nécessaire égalité d'accès aux soins, mais aussi parce qu'elle est au coeur de l'évolution structurelle de la pratique de la médecine libérale.

En matière de démographie médicale, les propos de Mme la ministre de la santé nous ont beaucoup rassurés. Nous partageons pleinement le constat qu'elle fait : l'heure n'est plus à l'évaluation. Voilà un moment que nous le disons !

Des choses ont déjà été faites, notamment en matière d'intéressement financier. Si les praticiens hésitent à s'installer dans une zone sous-médicalisée, ce n'est pas pour des questions de rémunération : c'est parce que l'exercice de la profession et le cadre global de vie y sont beaucoup plus difficiles. Et ce sera de plus en plus vrai compte tenu de l'évolution de la mentalité des médecins et de la féminisation de cette profession. Demain, on n'exercera plus la médecine libérale comme hier, ou même comme aujourd'hui.

Cela nous conduit à penser que la sanction pure et simple n'est pas à recommander et que la solution réside dans l'expérimentation et l'encouragement d'exercices alternatifs de la médecine de ville. On peut s'interroger sur l'expérimentation de nouveaux modes de rémunération, la délégation des actes et le regroupement des praticiens en maisons de santé.

Concernant l'expérimentation d'autres modes de rémunération, le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fait un premier pas appréciable avec son article 31. La délégation des actes est aussi un chantier en cours.

Enfin, nous sommes très favorables au développement des maisons de santé. Nous avions déposé un amendement tendant à rendre systématique le financement par le FIQCS des maisons de santé s'installant dans une zone sous-médicalisée et des maisons de santé implantées dans des zones qui seraient sous-médicalisées en leur absence. Mais celui-ci a été refusé par la commission des finances au titre de l'article 40 ; d'aucuns ont pu juger l'usage parfois abusif de cet article.

Nous attendons donc avec impatience les conclusions des états généraux de l'organisation de la santé, qui se tiendront en février prochain.

L'égalité d'accès des soins de premier recours sur tout le territoire, c'est aussi la question de la restructuration du réseau des officines de pharmacie.

À ce sujet, je suis satisfaite que nous ayons pu avancer avec le Gouvernement pour que toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'une officine, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'État dans le département à la date du 23 novembre 2007, et non du 11 octobre, comme l'amendement du Gouvernement le prévoyait d'abord, puisse être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent, sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.

Outre le débat-clé sur la démographie médicale, nos travaux ont permis d'enrichir le texte sur des points non négligeables.

Nous regrettons que l'amendement de la commission des finances supprimant la part salariale des charges assises sur les stock-options et actions gratuites n'ait pas été adopté, mais il semble plus équitable que le principe de non-rétroactivité ait été intégré au texte pour le prélèvement de ces charges nouvelles.

Autre point positif : la création de la taxe comportementale sur les boissons sucrées. Au même titre que les accises et droits sur l'alcool et le tabac, il est bien naturel qu'apparaisse, pour financer la santé, une fiscalité alimentaire, surtout à une époque où l'obésité risque de causer des dégâts considérables en termes de santé publique.

En revanche, nous déplorons que la flat tax que proposait de créer la commission des affaires sociales n'ait pas vu le jour. Nous touchons là au coeur de ce que pourrait être une réforme véritablement structurelle du financement de la protection sociale.

Enfin, je me réjouis de l'adoption de mon amendement visant à interdire dans les DOM la vente des produits du tabac en distributeurs automatiques, comme c'est déjà le cas en métropole. Je tiens naturellement beaucoup au maintien de cette mesure d'équité élémentaire en termes de santé publique.

J'ai beaucoup parlé de médecine de ville au travers des questions de démographie médicale et de fiscalité de la santé, mais la branche maladie, c'est aussi, bien sûr, l'hôpital.

Au chapitre de l'hôpital, nous ne pouvons qu'être favorables à l'accélération, par le présent texte, du passage à la tarification à l'activité des activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique des établissements de santé.

Avant de conclure, j'évoquerai d'un mot les retraites. Si nous souscrivons aux mesures de dissuasion de mise à la retraite anticipée, nous restons bien entendu suspendus au grand rendez-vous que nous a donné le Gouvernement en 2008.

Pour toutes ces raisons, globalement positives, la majorité du groupe UC-UDF votera le PLFSS pour 2008.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Monsieur le président, madame le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici parvenus, après de riches débats, au terme de l'examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Je souhaite, au nom du groupe UMP, remercier et féliciter chaleureusement les rapporteurs, MM. Alain Vasselle, Gérard Dériot, Dominique Leclerc et André Lardeux, ainsi que le rapporteur pour avis, M. Jean-Jacques Jégou : la très grande qualité de leurs travaux a permis à la Haute assemblée de débattre dans les meilleures conditions. Je remercie également le président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, de son active participation.

Nos concitoyens sont légitimement attachés à leur modèle social, construit autour d'un principe fondamental : la solidarité nationale. Mais le maintien d'une protection sociale de qualité ne peut être garanti par l'immobilisme !

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est un texte de transition, où chaque acteur est mis à contribution. Le partage des efforts est indispensable à notre objectif de réduction du déficit et de maîtrise des dépenses.

Madame le ministre, je tiens à vous assurer que notre groupe soutient votre volonté et celle du Gouvernement de poursuivre l'effort de réduction des déficits et de maîtrise des dépenses publiques dans l'intérêt de nos concitoyens.

L'engagement de M. le Président de la République, Nicolas Sarkozy, qui souhaite une nécessaire réforme structurelle visant à poursuivre le redressement des comptes sociaux, tout en améliorant sans cesse la qualité de la prise en charge et des prestations, trouve dans ce texte toutes les bases de sa légitimité et celles de nos ambitions.

Pour toutes ces raisons, les membres du groupe UMP voteront le présent texte avec la conviction qu'il contribuera à redresser nos comptes sociaux.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Madame la ministre, je tiens, au nom de la commission des affaires sociales, de l'ensemble des rapporteurs et à titre personnel, à vous remercier et je vous demande de transmettre au Premier ministre, M. François Fillon, notre gratitude d'avoir permis à quatre ministres - MM. Éric Woerth, Xavier Bertrand, qui est pourtant très occupé en ce moment, Mme Valérie Létard et vous-même - de participer à la discussion de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, lui donnant ainsi toute sa dimension. Nous avons été très heureux de travailler avec cette nouvelle équipe gouvernementale.

Je tiens également à vous remercier, monsieur le président, ainsi que tous les présidents qui se sont succédé à la tribune : M. Christian Poncelet, M. Adrien Gouteyron, Mme Michèle André, M. Roland du Luart, M. Jean-Claude Gaudin ; je n'oublie pas M. Fischer, qui a par ailleurs pris toute sa place dans la discussion.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Hélas !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale a été l'occasion d'inaugurer deux expériences de procédure.

La première fut la possibilité d'invoquer l'article 40 de la Constitution. Elle a eu un impact très fort. Il fallait s'y attendre s'agissant d'un texte de nature sociale.

Cela ne va d'ailleurs pas sans soulever quelques difficultés, en particulier quant à la rectification des amendements invalidés. Il faudra réfléchir aux délais afin de permettre à l'auteur d'un amendement « retoqué » de pouvoir déposer une version rectifiée.

Si ce problème de délais persiste, je m'engage, en qualité de président de la commission, à faire reprendre par la commission les amendements déclarés irrecevables, non pas pour les défendre, mais afin qu'ils puissent être évoqués en séance. Mais je souhaite que la conférence des présidents réfléchisse à une autre solution que celle-ci.

Nous avons aussi, seconde expérience, demandé à plusieurs reprises la suppression des discussions communes en séance. Le résultat, reconnaissez-le, est probant : le débat fut plus clair, plus vivant. Je souhaite qu'à l'avenir cette forme de discussion devienne la règle.

Sur le fond, le Sénat s'est montré plutôt créatif. Je ne retiendrai que quelques éléments essentiels : ajustement de la taxation des stock-options, en évitant la rétroactivité ; instauration d'une taxe sur les boissons sucrées, première ébauche de la taxe nutritionnelle ; reconnaissance des maisons de santé ; garantie de l'emploi des séniors.

Et puis, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale fut l'occasion d'engager des débats approfondis sur des thèmes que l'Assemblée nationale n'avait pas eu le temps d'aborder : la démographie médicale - un grand moment de ce PLFSS -, le dossier médical personnel, les logiciels d'aide à la prescription - débat lui aussi très fructueux - la tarification à l'activité et la convergence, sans oublier l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.

Tous ces débats ont très logiquement permis d'enrichir ce texte de manière substantielle. Par le biais des articles additionnels, les parlementaires ont fait valoir leur droit d'amendement et celui de faire la loi.

Toute critique sur le volume accru que prend chaque année le projet de loi de financement de la sécurité sociale me paraîtrait malvenue et, pour tout dire, injuste eu égard au travail considérable accompli par les rapporteurs, par les services du Sénat, et par l'ensemble des sénateurs.

Au nom de la commission, je remercie du fond du coeur tous ceux qui ont participé à ces débats.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Monsieur le président, je tiens à mon tour, au nom de mes collègues Éric Woerth, Xavier Bertrand et Valérie Létard, à vous adresser mes remerciements, ainsi qu'à tous ceux qui vous ont précédé au fauteuil de la présidence. Vous avez très présent et vous avez dirigé nos travaux avec beaucoup de maîtrise, de compréhension, en respectant le droit de parole de chacun.

Mes remerciements vont également au président Nicolas About, avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler tant son professionnalisme et sa connaissance des dossiers sont grands, à tous les rapporteurs, MM. Vasselle, Leclerc, Dériot, Lardeux, ainsi qu'à M. le rapporteur pour avis, M. Jégou. M. Vasselle, qui a été très présent, a su déployer son talent sur les sujets qui sont de ma responsabilité.

Je remercie aussi l'ensemble des services du Sénat, dont l'appui a été précieux lors des séances de nuit.

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale est un texte de fondation. Je vous épargnerai un inventaire exhaustif, préférant en souligner quelques points saillants.

Tout d'abord, nous vous avons présenté un ONDAM équilibré et réaliste.

Grâce aux franchises, nous avons pu trouver des ressources pour financer les nouveaux besoins définis par le Président de la République : la maladie d'Alzheimer, la lutte contre le cancer, les soins palliatifs.

Nous avons mis en place des outils de maîtrise médicalisée, laquelle constitue le premier moyen de maîtrise des dépenses de santé.

Nous avons rénové la gestion de l'hôpital par la généralisation de la tarification à l'activité, afin de permettre aux hôpitaux d'avoir les moyens d'assurer une bonne gestion.

Nous avons proposé les outils d'une meilleure répartition de la démographie médicale et engagé le dialogue.

Nous avons réalisé des avancées substantielles s'agissant de la santé des femmes, de la lutte contre les fraudes.

Sur tous ces sujets, les apports du Sénat sont substantiels.

L'un des souvenirs les plus marquants que je garderai de la discussion de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est la richesse des débats, qui ont très largement dépassé l'objet des articles qui vous étaient soumis.

La discussion sur le dossier médical personnel, par exemple, a permis de soulever des questions éthiques majeures. Cela constituera une base très intéressante pour le prochain débat sur la relance du dossier médical personnel.

De nouvelles ressources devront être trouvées pour notre protection sociale. À la demande du Président de la République, ce débat va se poursuivre au cours du premier semestre de 2008.

Le débat sur l'IVG médicamenteuse fut un moment très fort ; les conceptions des uns et des autres étaient très différentes, mais chacun était à l'écoute de l'autre. C'est tout à l'honneur du Sénat d'avoir su nouer un échange fructueux entre une assemblée parlementaire et un membre du Gouvernement.

Mais le plus grand moment fut sans doute le débat sur la démographie médicale. Je tenais, mesdames, messieurs les sénateurs, à vous en remercier, car j'ai rarement assisté, dans ma vie de ministre ou de parlementaire - qui est pourtant déjà assez ancienne -, à un débat de cette qualité : qualité par la hauteur de vue de l'ensemble des participants, par la justesse des diagnostics et par l'extrême richesse des préconisations.

La question de la démographie médicale est fondamentale pour l'accès aux soins de nos concitoyens. Le débat qui a été magnifiquement ouvert au Sénat va se poursuivre avec l'ensemble de la société civile. Veuillez trouver dans ce propos l'expression de ma reconnaissance.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission et, l'autre, du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 35 :

Le Sénat a adopté.

Madame le ministre, mes chers collègues, au cours de l'examen de ce projet de loi, 129 amendements ont été adoptés, dont 110 d'origine parlementaire. Ce résultat tout à fait concret et important démontre que le Parlement a su imprimer sa marque au texte, en grande partie, bien sûr, grâce aux commissions, en particulier la commission des affaires sociales, mais aussi grâce à l'ensemble des membres de la Haute Assemblée.

Permettez-moi de souligner, de la place qui est la mienne, le plaisir que ce fut d'entendre les débats qui se sont déroulés. Ils ont été menés par des hommes et des femmes, que ce soient les membres du Gouvernement, les rapporteurs, le président de la commission ou les divers intervenants, qui ont montré à la fois leur connaissance des dossiers et leur passion pour le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Nicolas About, Alain Vasselle, André Lardeux, Gérard Dériot, Jean-Jacques Jégou, Bernard Cazeau, Guy Fischer.

Suppléants : MM. François Autain, Gilbert Barbier, Paul Blanc, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Jean-Marc Juilhard, Dominique Leclerc, Mme Raymonde Le Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'informe le Sénat que la question orale n° 79 de M. René-Pierre Signé est retirée de l'ordre du jour de la séance du 20 novembre, à la demande de son auteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3693 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 20 novembre, à dix heures :

1. Dix-sept questions orales.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.