Le 1° de cet amendement vise à permettre la récupération d'un indu auprès d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, même si le remboursement a été effectué à l'assuré. En effet, un récent arrêt de la Cour de cassation a remis en cause ce principe en indiquant que, selon les articles 1235 et 1376 du code civil, l'indu ne peut être récupéré qu'auprès de celui qui a effectivement perçu les sommes en question.
Le 2° de cet amendement a pour objet de distinguer le délai de prescription d'un indu « classique », qui est de trois ans, d'un indu lié à une fraude, pour lequel il serait opportun d'appliquer le délai de prescription de droit commun, c'est-à-dire trente ans.