L'amendement de M. le rapporteur pour avis pose tout de même un certain nombre de problèmes.
En matière de sous-traitance, conformément à l'article L. 324-14 du code du travail, le donneur d'ordre à l'obligation de s'assurer que son sous-traitant ne commet pas de délit de travail dissimulé.
Or le fait de ne pas être à jour de ses cotisations et contributions de sécurité sociale n'est pas constitutif du délit de travail dissimulé. Une entreprise peut avoir des difficultés de trésorerie sans pour autant s'être rendue coupable d'un tel délit.
Dès lors, l'ajout d'une telle mention dans le code du travail risquerait d'introduire une confusion dans le dispositif de responsabilité du donneur d'ordre. Celui-ci devrait s'assurer que le sous-traitant n'a pas recours au travail dissimulé et qu'il est à jour de ses cotisations.
À mon sens, la pénalisation du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé doit avoir pour seule origine ce délit précis. Il ne faudrait pas qu'une entreprise, par crainte de pénalisation financière, renonce à prendre un sous-traitant connaissant des difficultés conjoncturelles de trésorerie. Cela risquerait d'aggraver ces difficultés, alors que le sous-traitant essaie précisément de s'en sortir.
En outre, en cas de travail dissimulé, le donneur d'ordre est déjà tenu au paiement des rémunérations et charges liées à l'emploi des salariés non déclarés de son sous-traitant.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer cet amendement, monsieur le rapporteur pour avis.