Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 11 octobre 2007 à 15h00
Droit communautaire dans les domaines économique et financier — Article 6

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud :

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 6 du présent projet de loi confirme, dans le droit français, par application des attendus d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, la CJCE, la fin de la non-rémunération des comptes bancaires courants.

Cet arrêt, dit « Caixa Bank », instruit à la demande de l'établissement financier catalan, lève tout obstacle à la rémunération des comptes courants par les établissements de crédit en quête de clientèle dans notre pays.

Dans l'état actuel des choses, peu d'établissements de crédit proposent une telle rémunération des comptes courants, à l'exception notable du réseau des Caisses d'Epargne.

Au demeurant, les conditions de rémunération des comptes courants - rémunération qui devient une arme commerciale pour attirer de nouveaux clients - ne sont pas véritablement fixées et semblent devoir présenter un caractère quasiment anecdotique.

En l'état actuel des choses, les taux de rémunération proposés s'avèrent faibles, puisqu'un établissement de crédit d'origine britannique propose une rémunération de 3 % - compte non tenu des prélèvements fiscaux et sociaux portant sur les revenus financiers -, à concurrence de 10 000 euros par an, moyennant quelques obligations d'usage des services bancaires de l'établissement.

Or il se trouve - mais ce n'est sans doute qu'une coïncidence - que cet établissement est également l'un de ceux dont les services bancaires courants sont parmi les plus coûteux de la place, si l'on se réfère aux éléments fournis notamment par les associations de protection des consommateurs.

De fait, l'éventuel développement de la rémunération des comptes courants risque fort de s'accompagner d'un nouveau relèvement des frais bancaires plus « ordinaires ».

Dans l'intérêt bien compris des établissements de crédit, la rémunération alléchante proposée à quelques clients relativement fortunés - puisque le montant des produits financiers sera fonction du solde figurant au quotidien sur le compte - sera compensée par une nouvelle élévation du coût des prestations fournies à tous ceux qui n'auront pas la faculté de laisser inscrites sur leur compte des liquidités suffisamment importantes.

Bien entendu, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, nous ne pouvons, a priori, nous opposer à l'adoption de dispositions induites par la réglementation européenne et, singulièrement, par un arrêt de la CJCE.

Encore que, s'il fallait donner force de loi aux dispositions d'origine internationale primant sur le droit national, il existe bien d'autres domaines pour lesquels nous pourrions faire réaliser à notre droit positif quelques avancées ; je pense en particulier au droit du travail, domaine dans lequel notre pays ne semble pas décidé à appliquer avec la même célérité les termes de la convention internationale de l'OIT !

L'article 6 de ce projet de loi est pour nous l'occasion de revenir sur quelques débats d'importance, de faire le point notamment sur les services bancaires de base et, principalement, sur le droit d'accès des personnes les plus défavorisées à ces services de base.

Selon des éléments disponibles, une centaine de milliers de personnes est aujourd'hui concernée par la mise en oeuvre du droit au compte, quand bien même ce nombre est sans commune mesure avec celui des interdits bancaires et des exclus des services bancaires.

Nous estimons qu'il serait tout à fait adapté de lancer de nouveau une procédure de consultation des parties pour mettre en place un véritable « service bancaire universel », comme le demandent les associations familiales et les associations de consommateurs, et ce d'autant plus que nous sommes tout de même à une époque où certains de nos établissements financiers présentent des résultats dépassant les 20 % de leurs produits d'activité bancaire.

Tels sont, monsieur le président, les éléments que je souhaitais apporter sur l'article 6.

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