Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 6 concernant la faculté de récusation d'un des membres de l'AMF.
S'agissant de la question écrite que vous m'avez adressée, monsieur le rapporteur général, concernant les conditions de la dernière étape de l'opération de fusion entre Mittal Steel NV et Arcelor S.A, j'indique simplement que le groupe paraît se porter relativement bien et que les rapports sociaux entre la nouvelle direction et les organisations syndicales semblent harmonieux.
C'est une question complexe, qui n'a échappé à personne, et je m'engage à vous répondre en détail et par écrit d'ici à la fin de la semaine.
Néanmoins, pour ce qui est de la compétence du régulateur luxembourgeois sur cette opération, je vais tenter de répondre aujourd'hui à votre interrogation.
Mittal Steel NV avait fait, en 2006, une offre sur Arcelor SA, société luxembourgeoise, offre qui était soumise à la compétence des autorités boursières belges, luxembourgeoises et françaises, en application de leurs droits respectifs.
L'opportunité a ensuite été donnée aux actionnaires minoritaires d'Arcelor SA de sortir du capital sur une base volontaire. Ce point est important, car les actionnaires minoritaires d'Arcelor SA se sont vu alors offrir la possibilité d'échanger leurs titres en novembre 2006, selon les parités fixées par l'offre initiale.
Au terme de cette offre, Mittal Steel NVdétient 93, 7 % du capital d'Arcelor, soit un seuil inférieur aux 95 % exigés par la loi luxembourgeoise pour permettre un retrait obligatoire de la cote.
La dernière étape de cette opération prend donc la forme d'une fusion entre des sociétés luxembourgeoises, puisqu'il s'agit de fusionner Arcelor et Arcelor Mittal, filiale de droit luxembourgeois de Mittal Steel.
Dans ces conditions, le régime juridique de la fusion relève du droit des sociétés luxembourgeois puisqu'elle concerne deux sociétés soumises l'une comme l'autre à ce droit. C'est la raison pour laquelle la commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg est compétente en l'espèce.
La parité de fusion déterminée selon le droit luxembourgeois sera soumise à ce qu'on appelle dans ce pays des réviseurs. Il s'agit d'experts indépendants qui, pour évaluer les sociétés, travaillent sur des pièces qui, dans le cas présent, reprendront probablement un certain nombre des critères habituellement retenus pour la détermination d'une parité de fusion.
Seuls les tribunaux luxembourgeois seront compétents pour apprécier d'éventuelles contestations de la parité retenue. Je suppose que celles-ci porteront sur la parité telle qu'elle a été fixée par les réviseurs lors de l'échange qui avait eu lieu en 2006 à l'occasion de la prise de contrôle d'Arcelor par Mittal.
Tels sont les éléments de réponse que je peux vous apporter aujourd'hui, monsieur le rapporteur général. Mais je vous promets une réponse écrite et détaillée avant la fin de la semaine.