L'article 2 tend à transposer dans le droit français les orientations de la directive « gaz » du 26 juin 2003, dont l'un des éléments principaux est la disparition de la notion de « client éligible », au profit de la stricte application des principes de concurrence libre et non faussée, principes au demeurant largement contestés dans l'opinion publique, comme l'a montré avec éclat le débat de la campagne référendaire du printemps de 2005.
Ainsi, aux termes du quatrième considérant de ladite directive, « les libertés que le traité garantit aux citoyens européens - libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d'établissement - ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients ».
Pour autant, comme l'on sait que cela pose quelques légers problèmes de mise en oeuvre, le dix-huitième considérant de la directive « gaz » précise que « les consommateurs de gaz devraient pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il convient également d'adopter une approche progressive pour l'achèvement du marché intérieur du gaz, avec une date limite déterminée, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur. »
Il s'agit donc de fixer un calendrier et de mettre en place des mesures et régimes appropriés pour protéger les intérêts des consommateurs. Au demeurant, toutes les collectivités locales, notamment les plus petites et les plus vulnérables d'entre elles, n'ont pas nécessairement, depuis 2004, fait valoir leur éligibilité, faculté dont le nouveau code des marchés publics tient d'ailleurs compte, par le biais de dispositions sur lesquelles je ne reviendrai pas ici.
Le calendrier, nous le connaissons : c'est celui qui nous invite à consacrer l'ouverture, pour le 1er juillet 2007, des marchés énergétiques et à lancer dès janvier prochain, pour peu que ce projet de loi soit adopté avant le terme de l'année en cours, la « chasse » aux nouveaux clients du secteur énergétique, fondé sur la mise en concurrence d'offres que l'on présentera évidemment comme toutes plus alléchantes les unes que les autres.
La directive évoque donc des mesures et des régimes appropriés, or ce sont précisément ces mesures appropriées que nos amendements n° 283 à 303 tendent à préconiser. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer ce point à propos de l'article 1er, qui portait sur la suppression de l'éligibilité en matière de tarifs d'électricité et l'ouverture à la concurrence de l'ensemble du marché, quelles que soient la qualité du consommateur ou l'importance de sa consommation.
Les services publics, de manière générale, constituent l'un des éléments du pacte républicain, quelle que soit au demeurant leur implication dans la satisfaction de tel ou tel besoin collectif.
Dans ce cadre, il nous semble nécessaire que soient mis en oeuvre des « mesures et régimes appropriés » permettant de faire en sorte que le service public puisse disposer des moyens matériels et humains nécessaires à son activité et correspondant aux missions qui lui sont assignées.
C'est donc tout à fait naturellement que nous proposons au Sénat de retenir le principe d'une énergie au moindre prix s'agissant des missions de service public décrites au fil des amendements n° °283 à 303, qui sont proches de ceux que nous avons défendus lors de la discussion de l'article 1er du présent projet de loi.
Sous le bénéfice de ces observations, nous invitons le Sénat à adopter nos amendements.