En tout état de cause, un tel système ne manquerait pas de créer une lourdeur administrative supplémentaire, tout aussi injuste qu’inutile.
Je précise enfin, pour en terminer avec les modalités de l’imposition, que l’article 4 prévoit que ladite imposition n’est pas considérée comme une charge déductible au titre de l’impôt sur les bénéfices. Il s’agit d’une dérogation au droit commun de la fiscalité des entreprises qui ne trouve, en l’occurrence, aucune justification particulière.
J’en viens aux dispositions de la proposition de loi relatives à la péréquation.
L’article 3 prévoit que le produit résultant de l’imposition mise en place par les articles 1er et 2 sera versé à un fonds national de péréquation, dont les ressources seraient réparties au profit de l’ensemble des collectivités territoriales françaises.
Cette répartition se ferait en deux temps : d’abord, un abondement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, les FDPTP, puis une répartition du surplus entre les régions, les départements et le bloc communal.
Le dispositif proposé par le présent article souffre de plusieurs insuffisances qui ont conduit la commission des finances à ne pas l’approuver.
Tout d’abord, l’abondement des FDPTP, s’il était opérant – et nous verrons qu’il ne l’est pas –, est redondant.
En effet, l’article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, dispose déjà que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l’État. Le montant de cette dotation est égal à la somme des versements effectués par eux au titre de 2009 au profit des communes, des EPCI et des agglomérations nouvelles dits « défavorisés ».
Cette disposition s’articule avec l’article 125 de la loi de finances pour 2011, qui a prévu qu’à compter de l’année 2012 les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l’État dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011. Il résulte de ces deux dispositions que les FDPTP sont déjà garantis, à partir de l’année 2011, à hauteur des versements qu’ils auront effectués au profit des communes dites « défavorisées » au titre de l’année 2009.
En outre, puisque le dispositif proposé ne supprime pas les dispositions de l’article 125 de la loi de finances pour 2011, il conduirait donc, s’il était opérant, à verser deux fois les sommes visées aux FDPTP, et si, dans votre optique, ce n’est peut-être pas ennuyeux, cela soulève tout de même une difficulté.