Madame la sénatrice, je vous remercie d'avoir posé cette question pertinente. Je vais vous apporter quelques précisions pour que vous puissiez les communiquer aux intéressés qui, bien souvent, ne connaissent pas les dispositions en vigueur.
Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession.
L'application des dispositions de l'article L. 121-20 ralentirait les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. La généralisation à l'ensemble des professionnels du droit de rétractation ouvert aux particuliers par l'article L. 121-20 du code de la consommation risquerait d'aboutir au résultat inverse de l'objectif fixé, en retardant et en complexifiant le processus de production et de vente des biens et services. Une telle généralisation introduirait un risque juridique considérable pour de très nombreuses PME sous-traitantes de grands groupes industriels.
En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions dudit article sont pleinement applicables, et le professionnel bénéficie alors du même droit de rétractation que le particulier.
C'est ainsi que, dans l'arrêt du 6 janvier 1993 que vous avez cité, madame la sénatrice, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui était faite sortant du cadre spécifique de son activité.
Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel, ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourra donc conduire à la nullité de l'acte.