L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - L'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par les mots « , ou, sur option de ce dernier, au moment du débit ; dans ce cas, elle est due en tout état de cause lors de l'encaissement des acomptes ou du prix s'il précède le débit. »
2° La première phrase du premier alinéa du VI, est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l'article 16. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.