L'amendement n° 56, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, après l'article L. 57, un article L. 571 ainsi rédigé :
« Art. L. 57-1 : A compter du 1er janvier 2005, le bénéfice du régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux fonctionnaires ayant été en poste, pendant les cinq années qui précèdent la liquidation de leur pension, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie.
« A compter de cette même date, l'indemnité temporaire versée à ces agents est plafonnée à 25 % du montant en principal de la pension. »
La parole est à M. Nicolas About.