Intervention de Christian Estrosi

Réunion du 15 décembre 2005 à 15h00
Lutte contre le terrorisme — Article 6, amendement 42

Christian Estrosi, ministre délégué :

Comme l'a précisé le Gouvernement lors de l'examen du projet de loi devant l'Assemblée nationale, il ne saurait être question de procéder à un amalgame entre la lutte contre l'immigration irrégulière et la lutte contre le terrorisme. Pour ces raisons, je vous invite à faire preuve de beaucoup plus de prudence dans votre mode d'expression.

Il serait inexact d'affirmer que la lutte contre le terrorisme est une finalité étrangère à la directive du Conseil du 29 avril 2004. En effet, le texte même de la directive, dans son article 6 ainsi que dans l'un de ses considérants, tend à permettre aux Etats membres de faire usage des données à des fins de lutte contre le terrorisme.

J'attire en outre votre attention sur le fait que l'adoption de cette directive est intervenue dans un contexte particulier : au lendemain des attentats de Madrid du 11 mars 2004.

Le projet de loi que nous vous soumettons constitue le vecteur législatif de la transposition de la directive au titre de sa double finalité de lutte contre le terrorisme et de lutte contre l'immigration irrégulière. Cette transposition doit être effectuée par les Etats membres au plus tard le 5 septembre 2006.

Vous, vous faites l'amalgame ! De notre côté, nous assumons pleinement la forme que prend la transposition de la directive européenne dans le droit français.

En outre, la nécessité opérationnelle et technique doit être ici prise en compte. Il s'agit des mêmes données relatives aux mêmes voyageurs dont le recueil est prévu dans les traitements automatisés aux fins tant de lutte contre le terrorisme que de lutte contre l'immigration irrégulière.

Les transporteurs ne sauraient par ailleurs être contraints de procéder à une double communication selon la finalité de l'exploitation des données par l'autorité publique.

Enfin, les traitements de données concernés sont, conformément à la loi du 6 janvier 1978, soumis au contrôle de la CNIL.

En conséquence, le Gouvernement réaffirme sa volonté d'agir avec toute l'efficacité qu'exigent la protection de nos concitoyens et le respect de nos engagements internationaux, tout en garantissant le respect des libertés. Je vous dis cela sans le moindre esprit polémique.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 70 et 91 ainsi qu'à l'amendement n° 42.

En revanche, il est évidemment favorable à l'amendement n° 16, qui tient compte des attributions des douanes dans le domaine de la sûreté des transports internationaux, de m^me qu'à l'amendement n° 17, purement rédactionnel.

L'amendement n° 43 recueille un avis défavorable. En effet, s'il est exact que la directive du Conseil du 29 avril 2004 n'impose aux Etats membres de prendre des dispositions dans leur droit interne qu'en ce qui concerne les obligations qu'ils doivent prescrire aux transporteurs aériens, il ressort toutefois, tant des discussions au sein du Conseil relatives à l'adoption de cette directive que du texte de la directive lui-même, que les Etats membres peuvent, à titre optionnel, étendre ces dispositions à d'autres catégories de transporteurs.

Le Gouvernement marque-t-il son attachement à l'exercice des compétences de la CNIL en matière de protection des données ? Bien sûr, et je vous remercie, monsieur le rapporteur, de renforcer cette démarche. Je suis donc favorable à votre amendement n° 18.

L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par M. Portelli, a pour objet l'obligation d'information des passagers, tirant ainsi les conséquences des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Nous y sommes évidemment favorables.

Enfin, madame Boumediene-Thiery, votre amendement n° 44 tend à limiter dans le temps l'application du présent article en renvoyant à un décret d'application le soin d'en déterminer la durée.

Les dispositions du projet de loi qui autorisent une application limitée dans le temps font l'objet d'une clause de rendez-vous au 31 décembre 2008. Or tel ne peut être le cas pour l'article 6, la directive du Conseil du 29 avril 2004, que le projet de loi transpose, étant elle-même pérenne. La limitation dans le temps des dispositions de l'article 6 pourrait apparaître comme une transposition incorrecte de la norme européenne. Il ne nous est donc pas possible de retenir votre amendement.

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