S’agissant de l’amendement n° 638, je tiens à souligner que les dispositions de l’article 72 ne concernent en aucun cas les établissements ou autres locaux recevant du public. Dès lors, il n’existe aucune obligation pour un propriétaire ou un locataire d’une habitation privée de divulguer de telles informations.
Au passage, la loi relative au document administratif dont il était question n’a aucun rapport avec les dispositions examinées.
Enfin, une lecture fine des dispositions que nous avons adoptées révèle que le principe est la diffusion de l’information et l’exception, le droit de s’opposer à la diffusion de cette information.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Sur l’amendement de repli n° 639, la position de la commission est différente. Cet amendement ne concerne que les propriétaires de locaux d’habitation. Il serait sans doute pertinent d’empêcher un propriétaire de s’opposer à la divulgation de cette information alors même que l’occupant le souhaiterait.
Je m’en remets à la sagesse des membres de la Haute Assemblée sur ce point.