La séance est ouverte à quatorze heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.
Conformément à l’article 8 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes a été affichée.
Cette liste sera ratifiée s’il n’y a pas d’opposition dans le délai d’une heure.
(Texte de la commission)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (nos 155, 553, 552, 563, 576).
Mes chers collègues, je vous indique dès à présent que la séance sera suspendue à dix-neuf heures pour permettre à la conférence des présidents de se réunir. Elle reprendra à vingt et une heures trente, à moins, bien sûr, que l’examen de ce texte ne soit achevé.
Sourires
Dans la discussion des articles, nous reprenons l’examen, au sein du chapitre II du titre V, de l’article 71.
TITRE V
RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS
CHAPITRE II
Autres expositions comportant un risque pour la santé
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l'article L. 221-3, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements » ;
2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Qualité de l'air intérieur
« Art. L. 221-7. - L'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public de l'ensemble des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.
« Art. L. 221-8. - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos. Ce décret fixe en outre :
« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.
« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret. »
L'amendement n° 724, présenté par MM. Repentin, Mirassou, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État précisera la liste des produits concernés par cet étiquetage. »
La parole est à M. Didier Guillaume.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement tend à inscrire dans la nouvelle section du code de l'environnement consacrée à la qualité de l'air intérieur l'obligation d'étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de construction, de décoration, d'ameublement, d'entretien utilisés dans les logements et lieux de vie.
Cette obligation a été instaurée, sur l’initiative du Sénat, à l'article 40 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Malheureusement, elle n’apparaît pas dans le texte que nous examinons et qui est pourtant censé traduire en actes les grands objectifs dessinés dans le cadre du Grenelle I.
Nous nous interrogeons donc sur le décalage qui se manifeste entre l’ambition affichée et les mesures mises en œuvre. C’est d’ailleurs notre leitmotiv : nous avons l’impression que le projet de loi que nous examinons n’est pas à la hauteur des engagements pris !
Monsieur Guillaume, vous allez être pleinement satisfait : votre message a été entendu !
Suivant l’excellente initiative de notre collègue Bruno Sido, la commission de l’économie avait en effet souhaité prévoir dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement que « les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis et l’ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d’émettre des substances dans l’air ambiant » seraient soumis « à un étiquetage obligatoire à partir du 1er janvier 2012 », portant « notamment sur leurs émissions et contenus en polluants volatils ».
Cette base législative, qui est d’ailleurs plus large que celle qui est proposée dans cet amendement, est suffisante pour permettre au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires qui s’imposent. Je crois même savoir qu’un décret concernant les matériaux de construction est en cours de préparation.
Sourires
Mme la secrétaire d'État pourra sans doute nous le confirmer.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, qui me paraît satisfait.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que la base légale issue du Grenelle I est suffisante et qu’un décret concernant les matériaux de construction, d’ameublement et de décoration est en cours de préparation.
Afin que la séance d’aujourd'hui s’ouvre sous les meilleurs auspices, répondant à la demande de la commission et du Gouvernement, je retire cet amendement, monsieur le président.
Monsieur le rapporteur, vous déteniez une information de première main que Mme la secrétaire d'État vient de confirmer. Comment imaginer que nos propositions sont satisfaites quand on ignore qu’un décret est en cours de préparation ? Nous considérons qu’il s’agit là d’une très bonne mesure.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je le pense aussi !
Sourires
L'amendement n° 724 est retiré.
L'amendement n° 725, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, les caractéristiques des éco-matériaux seront évalués.
« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux permettant d'améliorer la qualité de l'air intérieur sera mis en place. »
La parole est à M. Didier Guillaume.
M. Didier Guillaume. Nous allons voir si nous avons trouvé la martingale et si nous serons encore satisfaits !
Sourires
Il est établi que l’État doit évaluer les risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans certains établissements. En outre, les propriétaires ou les exploitants de certains établissements recevant du public devront désormais surveiller la qualité de l’air intérieur. Ces mesures vont bien évidemment dans le bon sens, mais il nous semble indispensable d’ajouter certains éléments à cette évaluation.
En effet, dans le but d’améliorer la qualité de l’air intérieur et de garantir la santé de nos concitoyens, il serait intéressant d’apprécier également, pour compléter l’évaluation, les caractéristiques des éco-matériaux.
Dans le développement des éco-matériaux, notre pays accuse un certain retard. Les éco-matériaux peuvent être considérés comme des produits destinés à la construction intégrant l’ensemble des principes du développement durable. Ils ne nuisent pas à la santé et ne perturbent pas l’environnement. Ils contribuent également à la diminution de l’impact environnemental du bâtiment dans l’ensemble de son cycle de vie, notamment en termes de maîtrise de l’énergie.
Cet amendement vise donc à permettre que soit menée une réflexion sur les normes qui pourraient être mises en place afin de certifier ces éco-matériaux. Elle devra également intégrer la procédure d’agrément qu’il convient d’élaborer.
La prise en compte des éco-matériaux bénéficierait alors à l’ensemble de nos concitoyens : elle permettrait de perfectionner la qualité de l’air intérieur de certains établissements. Sur ce sujet aussi, peut-être un décret sera-t-il signé tout prochainement !
Nouveaux sourires.
Par ailleurs, sur le fond, je tiens à vous rassurer en précisant que la commission a mis en place, encore une fois sur l’initiative de Bruno Sido, un dispositif d’étiquetage obligatoire des matériaux de construction qui satisfait en très grande partie cet amendement puisque cela implique une évaluation préalable des matériaux.
Enfin, je rappelle qu’il existe à l’échelon européen des éco-labels relatifs aux éco-matériaux et qu’il convient de ne pas créer de confusion dans la loi.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il n’existe pas aujourd'hui de définition précise des éco-matériaux : on peut prendre en considération des propriétés environnementales, sanitaires, voire le mode de production, par exemple un mode de production durable.
La France privilégie la norme NF P 01-010, à l’instar de l’Europe, ainsi que la base de données française de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction, INIES, et l’étiquetage des composés organiques volatifs.
En outre, l’adoption de cet amendement n’irait pas sans poser problème : la création d’un nouvel éco-label accentuerait la confusion qui règne déjà entre les labels existants.
Monsieur le rapporteur, nous ne pouvons pas être sans cesse « baladés » du Grenelle I au Grenelle II ! Nous avons formulé des propositions dans le cadre du Grenelle I, qui ont connu un sort plus ou moins heureux. Quand nous soumettons de nouveau à notre assemblée celles qui ont été rejetées, vous nous opposez qu’elles auraient dû trouver leur place dans le Grenelle I. Pourquoi alors ne pas avoir émis un avis favorable lors de la discussion du Grenelle I ?
Au-delà de cette remarque de forme, j’entends l’argumentation de Mme la secrétaire d'État et pourrais même partager son analyse. Il n’en reste pas moins, et nous l’avons répété souvent, que ce projet de loi doit être l’occasion de tracer la voie et de permettre d’atteindre certains objectifs. Tel est le sens de cet amendement, qui nous permet de bien montrer que des progrès restent à accomplir dans le domaine des éco-matériaux.
C’est dans cet esprit que nous maintenons cet amendement d’appel. Nous sommes animés d’un esprit constructif. S’il était adopté, ce serait un signe positif. S’il ne l’était pas, nous n’en prendrions pas ombrage.
Je comprends l’esprit constructif qui anime notre collègue.
Je suis prêt, au nom de la commission, à solliciter le Gouvernement pour tenter de trouver un point d’entente sur cette question.
La relation que cet amendement établit entre la qualité de l’air intérieur et les éco-matériaux est gênante. J’ai rappelé qu’il fallait également tenir compte d’autres dimensions : propriétés environnementales et sanitaires, durabilité du mode de production.
Si cette référence à la qualité de l’air intérieur était supprimée, le Gouvernement pourrait émettre un avis favorable.
Monsieur Guillaume, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 725 dans ce sens ?
Tout à fait, monsieur le président, et je remercie Mme la secrétaire d'État et M. le rapporteur de leur geste.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 725 rectifié, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les caractéristiques des éco-matériaux seront évaluées.
« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux sera mis en place. »
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'article 71 est adopté.
I. - Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 12° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;
3° L'article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les propriétaires ou les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. »
I bis (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »
II. - Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5231-3. - Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.
« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »
III. - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »
IV
« Art L. 4453-1. - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6 du présent code.
« Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »
V
« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. »
VI
VII. - Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
L'amendement n° 640, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par les mots :
, et un avertissement sanitaire visible.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Les désordres liés à l’usage prolongé des téléphones mobiles sont connus, bien qu’ils ne soient pas universels.
En particulier chez l’enfant, il a été démontré que l’exposition aux ondes augmente la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, favorisant ainsi le passage des toxiques. Il a également été démontré que, au sein des cellules vivantes, des micronoyaux apparaissent en nombre supérieur à la moyenne des anomalies.
Si l’obligation de commercialiser des accessoires destinés à limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques est une précaution nécessaire, elle est insuffisante, car ils restent d’usage facultatif et, contrairement à l’une des préconisations du rapport de MM. Jean-Louis Lorrain et Daniel Raoul, élaboré au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ils ne se substituent pas aux haut-parleurs
La mise en place d’un avertissement sanitaire visible concernant les risques liés à l’usage des téléphones mobiles est donc tout aussi importante. Elle permettrait de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables face aux risques sanitaires, plus spécialement les enfants en bas âge, les femmes enceintes, au regard de la sécurité du développement de l’embryon et du fœtus.
Le problème de la proximité des antennes émettrices relève d’un autre débat dans la mesure où il s’agit d’un risque subi, tandis que, avec l’usage d’un téléphone mobile, le risque est choisi et repose sur un choix risques-bénéfices. Mais, pour que ce choix soit libre, encore faut-il que l’acheteur puisse l’opérer en connaissance de cause et que, donc, l’avertissement soit explicite.
Madame Blandin, nous comprenons tout à fait votre démarche. Toutefois, la disposition que vous proposez est manifestement de nature réglementaire et ne peut donc être retenue dans la loi.
Cela étant, sur le fond, votre amendement est déjà satisfait.
En effet, aujourd'hui, aucun constructeur ne commercialise un équipement de téléphonie mobile sans une notice d’explication comprenant une rubrique « avertissements ». En outre, un décret en cours de préparation va imposer l’affichage du débit d’absorption spécifique, le DAS, des téléphones portables.
C’est la raison pour laquelle je vous suggère de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Je confirme les propos de M. le rapporteur.
Les conclusions des travaux de la table ronde sur les radios-fréquences sont très claires : une notice émanant des autorités sanitaires sera obligatoirement remise à l’acheteur d’un téléphone portable. En outre, l’affichage du DAS deviendra obligatoire.
Mme Blandin vient d’évoquer un rapport élaboré en 2004 concernant notamment le problème des téléphones mobiles.
Madame la secrétaire d'État, j’avais déjà préconisé non pas simplement la diffusion obligatoire d’une notice émanant des autorités sanitaires, mais également l’inscription gravée du DAS sur le boîtier du téléphone mobile.
En effet, chacun sait que les notices remises par les opérateurs ou les distributeurs de téléphones mobiles sont imprimées en caractères minuscules, à peine lisibles, et que les acheteurs potentiels regardent uniquement s’il s’agit d’un appareil de troisième génération, 3G, ou de quatrième génération, 4G, et le prix. Ils n’ont pas d’informations sur le débit réel d’absorption spécifique.
Je souhaite donc que ce dernier soit gravé au dos du téléphone portable, afin qu’il y figure en permanence, de façon que les différents utilisateurs de l’appareil, qui se transmet souvent d’une personne à une autre, sans que les notices suivent, puissent en avoir connaissance. C’est un dispositif relativement simple, qui permettrait d’afficher en permanence une valeur certifiée du DAS.
Par ailleurs, je suis au regret de corriger quelque peu l’intervention de ma collègue Marie-Christine Blandin. Des cas de porosité de la barrière hémato-encéphalique ont certes été établis, et je connais la publication qui en a fait état, mais il s’agit d’une exposition à des champs bien supérieurs. En ce qui concerne les enfants, nous ne disposons encore d’aucune observation de ce type à l’heure actuelle.
En revanche, je reviendrai, à l’occasion d’un amendement ultérieur, sur le point concernant la distance nécessaire d’utilisation des téléphones spécifiques pour enfants.
Il me sera sans doute objecté qu’un tel amendement relève du règlement, mais le fait de l’avoir déposé et la réponse que me fera le Gouvernement obligeront peut-être les industriels à évoluer.
Mme Marie-Christine Blandin. Premièrement, que tous ceux qui ont lu de A jusqu’à Z la notice accompagnant leur téléphone mobile lèvent la main.
M. Jean Bizet lève la main.
Rires.
Deuxièmement, dans les magasins vendant les téléphones mobiles, j’ai vu des jeunes choisir l’appareil dont le DAS est très élevé, sans connaître la signification du sigle, pour pouvoir avoir la connexion dans le métro. Autrement dit, le DAS est interprété non pas comme un avertissement sanitaire, mais comme une performance !
Troisièmement, mon collègue Daniel Raoul a raison de dire que les expériences de mesure de la porosité de la barrière hémato-encéphalique ont été menées dans des champs supérieurs à ceux des téléphones mobiles.
Cela étant, il oublie le coefficient temps, car c’est la durée de l’appel qui conduit à la dilatation progressive des vaisseaux.
Bien entendu, et pour toutes ces raisons, nous maintenons cet amendement.
Pour rester dans le registre médical, les arguments de ma collègue à propos du DAS me font penser aux notices accompagnant les médicaments et exposant la nature chimique de la molécule concernée avant de mentionner les éventuels effets indésirables.
De même, comme vient de le démontrer notre collègue, si l’on n’est pas capable en amont de donner une explication rationnelle de la signification du DAS, afin de permettre aux utilisateurs d’évaluer le risque et d’opérer un choix éclairé, notre action ne servira à rien.
C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement que nous examinerons ultérieurement visant, par le biais d’un débat, à éclairer le public sur les véritables enjeux scientifiques.
Si ce savoir reste réservé aux initiés, les autres demeureront dans l’ignorance, avec des effets pervers puisqu’ils croiront voir dans le DAS uniquement l’indication d’une performance.
Néanmoins, nous voterons, bien sûr, cet amendement.
Madame la secrétaire d'État, je souhaite vous interroger à propos des décrets.
Lors de la discussion générale, j’ai souligné que nous ne maîtrisions pas grand-chose dans ce texte puisque la plupart des mesures précises sont renvoyées à des décrets.
Ces nombreux décrets sont rattachés soit au Grenelle I, soit au Grenelle II. Ne serait-il pas possible de disposer d’une liste et du calendrier des décrets devant être pris, pour donner une certaine visibilité aux parlementaires que nous sommes, notamment à nos collègues de l’Assemblée nationale lorsqu’ils se saisiront de ce texte ? D’autant que vous nous avez indiqué que plusieurs de ces décrets étaient prêts à être publiés.
Cela nous permettrait également de mesurer jusqu’où vont les bonnes intentions qui ont été affirmées tout au long de ces débats.
Premièrement, les décrets, notamment ceux qui concernent la téléphonie mobile et les ondes, sont soumis au groupe de suivi de la table ronde sur les radio-fréquences, qui devrait d’ailleurs se réunir le 16 octobre prochain.
Nous vous communiquerons la liste, impressionnante, des décrets avec leurs dates de parution, et ce à titre indicatif, puisque certains d’entre eux sont des décrets en Conseil d’État.
Deuxièmement, la notice sanitaire sera distincte et ne se confondra pas avec la notice d’emploi du téléphone portable.
Quant au DAS, il sera affiché dans les magasins à côté du prix, ce qui donnera au public des indications de niveaux, à l’instar, par exemple, des références concernant les émissions de CO², et des explications sur une notion que, je l’avoue, j’ai moi-même découverte en arrivant au secrétariat d’État…
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 638, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du 3° du I de cet article.
La parole est à M. Jacques Muller.
La possibilité de déroger au principe de libre accès au résultat des mesures de champs ne saurait être justifiée.
La loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs suffit, de notre point de vue, à équilibrer l'accès aux données environnementales et la protection de la vie privée. Cette disposition n'a donc pas lieu d'être.
Plus fondamentalement, elle entre en contradiction avec l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, dont je rappelle les termes : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
Elle entre également en contradiction avec la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, selon laquelle la liberté d’accès aux résultats des mesures doit rester la règle.
En tout état de cause, je m’interroge sur cette disposition, qui m’inspire un certain malaise : que cherche-t-on à cacher ? Pourquoi, dans ce cas précis, la loi limiterait-t-elle le droit d’accès aux résultats des mesures de champs ? Quelles sont les justifications ?
L'amendement n° 639, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Au début de la seconde phrase du dernier alinéa du 3° du I de cet article, supprimer les mots :
Les propriétaires ou
La parole est à M. Jacques Muller.
Sur le fond, l’argumentation est la même que pour l’amendement précédent.
En l’occurrence, nous estimons que les considérations patrimoniales ou financières des propriétaires ne peuvent pas constituer un obstacle à l’information et à la connaissance sur un sujet aussi important.
S’agissant de l’amendement n° 638, je tiens à souligner que les dispositions de l’article 72 ne concernent en aucun cas les établissements ou autres locaux recevant du public. Dès lors, il n’existe aucune obligation pour un propriétaire ou un locataire d’une habitation privée de divulguer de telles informations.
Au passage, la loi relative au document administratif dont il était question n’a aucun rapport avec les dispositions examinées.
Enfin, une lecture fine des dispositions que nous avons adoptées révèle que le principe est la diffusion de l’information et l’exception, le droit de s’opposer à la diffusion de cette information.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Sur l’amendement de repli n° 639, la position de la commission est différente. Cet amendement ne concerne que les propriétaires de locaux d’habitation. Il serait sans doute pertinent d’empêcher un propriétaire de s’opposer à la divulgation de cette information alors même que l’occupant le souhaiterait.
Je m’en remets à la sagesse des membres de la Haute Assemblée sur ce point.
Même avis que la commission sur l’amendement n° 638. Il s’agit en effet de la mise à disposition des informations pour le grand public et pas seulement pour les locataires.
Quant à l’amendement n° 639, je n’ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur. Je m’en remets également à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 641, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard et les membres du groupe socialiste est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du 3° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces résultats devront mentionner le nom du bureau de contrôle, le mandataire, ainsi que le payeur de la mesure.
La parole est à M. Jacques Muller.
Les conditions de contrôle des champs électromagnétiques font régulièrement l'objet de contestations et de suspicions de la part de personnes soucieuses d'obtenir des mesures fiables et objectives.
Dans un jugement rendu le 2 mai 2006 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, la collusion entre les bureaux de contrôle et les industriels a été établie.
Afin d'informer les demandeurs de mesures ainsi que les tiers intéressés des modalités de contrôle et pour lever les suspicions, il me paraît intéressant de préciser au mieux les conditions de contrôle qui peuvent faire varier les résultats affichés.
Monsieur Muller, nous sommes dans la même commission ; vous connaissez ma position en la matière, je suis partisan d’une totale transparence.
C’est d’ailleurs pour cela que j’avais soutenu, dans le cadre du Grenelle I, les dispositions visant à la création d’un fonds indépendant alimenté par les opérateurs de réseaux pour financer les mesures des champs électromagnétiques. Cela aurait permis de lever tous les doutes sur l’indépendance de ces mesures.
Tel que cet amendement est rédigé, il paraît difficile de l’accepter dans la mesure où les bureaux de contrôle seront agréés. Vous souhaitez également que l’on rappelle le nom et l’identité d’un particulier qui mandaterait un bureau de contrôle, cela me semble excessif.
Je suggère que cet amendement soit modifié afin qu’il ne mentionne que le bureau de contrôle, qui, lui, est agréé.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement sous réserve qu’il soit rectifié.
Monsieur Muller, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par la commission ?
J’accepte volontiers cette rectification, monsieur le président. Cela permettra de lever les suspicions de l’opinion sur ce sujet.
L’amendement se lirait ainsi : « Ces résultats devront mentionner le nom du bureau de contrôle, ainsi que le payeur de la mesure. »
Soit, monsieur le rapporteur ! En effet, je cherche un compromis pour faire évoluer la situation.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 641 rectifié, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard et les membres du groupe socialiste, et ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du 3° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle.
Je mets aux voix l’amendement n° 641 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 453, présenté par Mmes Schurch, Didier et Terrade, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'exposition aux ondes électromagnétiques doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et de la protection des intérêts vitaux, notamment ceux relatifs à la santé et la sécurité des personnes. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Il s’agit de l’exposition subie aux champs électromagnétiques.
Le principe ALARA, que je traduirai par « Aussi basse que raisonnablement possible », est utilisé dans le domaine de la radioprotection et édicte une ligne de conduite en matière de gestion du personnel travaillant sous les rayonnements ionisants.
Son objectif est de réduire autant que possible la dose individuelle et collective d’exposition à ces rayonnements. Au titre du principe de précaution, nous proposons d’afficher dans ce Grenelle II le principe ALARA pour les ondes électromagnétiques et d’indiquer que « l’exposition aux champs électromagnétiques doit être maintenu au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre ».
Les incertitudes scientifiques poussent à la prudence. Le principe d’exposition ALARA offre une double reconnaissance : d’une part, celle du caractère raisonnable de la démarche ; d’autre part, celle de la nécessaire prise en compte des facteurs économiques et sociaux.
Ce dernier point est important. Il entérine l’idée qu’en l’absence de certitude le choix des mesures de protection ne peut pas relever exclusivement de critères sanitaires, et qu’il faut intégrer aussi les considérations économiques et sociales pour définir les niveaux de risque qu’on pourra finalement considérer comme raisonnables.
Cette démarche permet d’identifier, d’évaluer et de sélectionner les actions qui sont à même de maintenir au mieux l’exposition du public à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
Mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cet amendement qui a pour objet d’afficher dans ce projet de loi Grenelle II le principe ALARA, dans la mesure où il permet d’articuler prudence et organisation de la prise de risque.
Madame Schurch, nous comprenons tout à fait la démarche de vos collègues et de vous-même.
Mais, vous le savez mieux que quiconque, des travaux viennent d’être engagés sur ce point à travers la création du comité opérationnel, ou COMOP, présidé M. François Brottes, député socialiste de l’Isère.
Excellent député et excellent président de commission !
Ce COMOP est chargé de mener, dans un certain nombre de collectivités territoriales, des expérimentations sur l’abaissement de l’exposition aux radiofréquences.
Respectons le travail de cette commission, de parlementaires notamment, et laissons ces travaux aller à leur fin sans préjuger du résultat.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Bien sûr, le COMOP travaille et tant mieux ! Nous espérons avoir ses conclusions…
… avant le Grenelle III, peut-être !
Je souhaite maintenir cet amendement pour afficher le principe ALARA qui a sa place dans ce texte de loi.
Cet amendement a un sens tout à fait particulier dans le cadre de ce qu’on a appelé, improprement d’ailleurs, le « Grenelle des ondes ».
Ce principe doit être affiché. Monsieur le rapporteur, il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats du travail engagé par la commission de M. François Brottes pour afficher ce principe dans le Grenelle II.
Il s’agit d’un principe général, qui ne s’applique pas uniquement aux téléphones mobiles mais qui concerne l’exposition aux ondes électromagnétiques.
Cet amendement a tout son sens dans ce projet de loi et je le soutiendrai.
Nous sommes dans un environnement, j’allais dire dans un brouillard, d’ondes électromagnétiques de plus en plus importantes, issues de différentes sources qui prolifèrent. Leur niveau doit être maintenu, selon le principe ALARA, aussi bas que raisonnablement accessible.
Nous devrions adopter cette démarche concernant toutes les émissions d’ondes et l’exposition des citoyens à ce brouillard électromagnétique.
Il ne s’agit pas de porter un jugement sur le fond puisque tout le monde partage l’objectif visé.
Cependant, la rédaction de cet amendement relève plus d’un exposé des motifs que d’une disposition législative. D’ailleurs, M. le rapporteur n’a pas évoqué cet aspect puisqu’il a renvoyé à des études en cours.
Si l’on procédait à une analyse beaucoup plus juridique de cet amendement, il apparaîtrait inapplicable en l’état, à moins qu’il ne renvoie au minimum à un décret d’application. Comment évaluer le niveau le plus faible ? Il faut fixer des bornes.
En termes d’affichage, je suis d’accord mais pour ce qui est des applications pratiques, la rédaction de cet amendement mérite d’être revue.
Cet amendement n’est pas acceptable en l’état. S’il est rectifié, nous l’examinerons, sinon, je voterai contre.
Ma collègue s’est exprimée très clairement.
Il s’agit effectivement d’un affichage. Il nous semble important parce que cela permet de mesurer le degré d’engagement des uns et des autres sur ce sujet, qui n’est pas anodin.
Si nous avions affiché ensemble ce principe, nous aurions gagné en clarté dans la démarche.
Le COMOP mentionné n’est pas le seul à travailler. Avant de pouvoir réaliser ce Grenelle, nous devrons attendre nombre de décrets et beaucoup de résultats de travaux des COMOP.
D’ailleurs, là encore, nous n’avons aucune visibilité, nous ne savons pas quand s’achèveront les travaux de ces comités opérationnels. Espérons que cela arrivera avant l’examen du texte à l’Assemblée nationale, sinon nous risquons fort d’en rester aux déclarations d’intentions sans aboutir à des mesures concrètes dans bien des domaines.
Mme Marie-Christine Blandin. Je voterai en faveur de cet amendement. Il va dans le bon sens tant sur le fond que sur la forme. Monsieur Vasselle, nombre de rédactions du Gouvernement sur le Grenelle I n’étaient guère plus solides.
M. Alain Vasselle s’exclame.
Le Gouvernement de votre majorité vient de financer une énorme campagne de publicité avec le slogan « Plus rien ne sera jamais comme avant ! ».
Puisque plus rien n’est comme avant, on peut inscrire les aspirations de la population dans la loi.
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Essayons de trouver un juste milieu.
Notre collègue Daniel Raoul est l’un des plus grands spécialistes ici présent.
Mes chers collègues, vous ne le savez peut-être pas, M. Raoul a publié un rapport sur les ondes, dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Je l’ai lu attentivement. Nous pouvons incontestablement lui faire confiance dans ce domaine.
M. Raoul a évoqué un « brouillard d’ondes » ; effectivement depuis que la terre tourne il existe des ondes électromagnétiques, à commencer par celles du soleil !
Nous savons aujourd’hui que les sources de champ électromagnétique susceptibles de se cumuler sont plus nombreuses. Malgré tout, la vie continue ! Pour l’instant, ni l’OMS ni un autre organisme scientifique n’a pu établir de lien tangible entre l’exposition à ces champs électromagnétiques et d’éventuelles conséquences sur le plan sanitaire. Cela a été confirmé par le Gouvernement et nous attendons, madame la secrétaire d’État, l’analyse de l’AFSSET, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Il nous faut donc rester prudents et appliquer le principe de précaution.
Au demeurant, monsieur Vasselle, je comprends tout à fait votre préoccupation, vous qui êtes un spécialiste reconnu de la législation et de la réglementation.
Par ailleurs, vous l’avez dit vous-même, madame Didier, l’amendement n° 453 s’inscrit dans une démarche d’affichage, et nous sommes nombreux à l’avoir compris ainsi. C’est dans le cadre du COMOP présidé par M. Brottes et auquel je participe que nous ferons en sorte d’aboutir au meilleur résultat possible.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 377 rectifié, présenté par MM. Houel, Fouché et Revet et Mme Descamps, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, après le mot :
communication
insérer le mot :
publicitaire
La parole est à M. Alain Fouché.
Nous souhaitons qualifier le mot « communication » par l’adjectif « publicitaire », pour mettre en cohérence la rédaction de l’article 72 avec l’objectif suivant affiché au sein même de l’exposé des motifs du projet de loi : « Il est proposé d’introduire un article L. 5231-3 dans le code de la santé publique afin d’interdire les publicités mentionnant l’usage des téléphones mobiles par des enfants […]. »
Il importe de préciser le champ de l’interdiction, car, le mot « communication » étant très vague, il peut inclure tous les types de documents, y compris artistiques, notamment des textes, des photos, des vidéos, des films ou des dessins animés. Si le texte était adopté en l’état, la diffusion à l’attention d’enfants de tout dessin animé dans lequel l’un des personnages utiliserait un téléphone mobile pourrait être interdite.
Monsieur Fouché, la commission, après en avoir longuement débattu, a décidé, sur ce sujet, de retenir les termes « toute communication, quel qu’en soit le moyen ou le support ». Un certain nombre de nos collègues, éminents spécialistes de la langue française par ailleurs, ont en effet estimé que le texte était suffisamment clair et que point n’était besoin d’ajouter le terme « publicitaire ».
Pour autant, dans l’imposant rapport – plus de 1 200 pages ! – que nous avons publié au nom de la commission de l’économie, il est fait référence à « toute communication publicitaire ». C’est donc bien cette intention que nous avons voulu mettre en avant. Cela étant, mes chers collègues, veillons à ne pas tomber dans les travers ridicules que nous avons connus : tout le monde se souvient, par exemple, du remplacement de la pipe de Jacques Tati sur certaines affiches !
Sourires.
Nouveaux sourires.
Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement, sagesse que je qualifierai de « positive ».
A priori, je serais plutôt favorable à cet amendement. Mais, après avoir écouté l’intervention de M. le rapporteur, j’aimerais connaître la jurisprudence en la matière, car il ne faudrait pas non plus que la prise en compte de la préoccupation exprimée au travers de cet amendement, que je partage, aboutisse à restreindre le champ du contrôle.
La communication est un terme général, qui couvre un très large ensemble de supports. Le fait de la limiter au seul cadre de la publicité signifie, a contrario, que tout document traitant du sujet mais n’ayant aucun caractère publicitaire pourrait être accepté.
Chacun sait combien nombre de nos concitoyens sont passés maîtres dans l’art de contourner la loi ! Il revient donc au Gouvernement de donner un signal fort pour que les magistrats, lorsqu’ils devront appliquer cette disposition, prennent en considération la communication au sens large, qu’elle soit publicitaire ou non. Sur ce sujet, on assiste déjà à un fort développement des contentieux : la moindre approximation dans la rédaction ne fera assurément qu’en accroître le nombre.
Je ne comprends pas très bien le sens de cet amendement. Si je me réfère au texte adopté par la commission, qui, sur ce point, a suivi le Gouvernement, il est proposé d’interdire toute communication ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants. Nous pouvons tous partager cet objectif, me semble-t-il.
Puisque c’est la promotion du produit, quelle qu’elle soit, qui est visée, l’ajout du terme « publicitaire » dans le texte n’apporte rien.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 855 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mmes Debré, Desmarescaux et Hermange, M. Milon et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
quatorze ans
par les mots :
dix-huit ans
La parole est à M. Alain Vasselle.
Monsieur le président, si vous me le permettez, je souhaiterais présenter l’amendement n° 854 rectifié en même temps, car il a un objet similaire.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 854 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux et Hermange, M. Milon et Mme Rozier, et ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
quatorze ans
par les mots :
seize ans
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Le projet de loi instaure une mesure de santé publique pour protéger les jeunes usagers de la téléphonie mobile, celle-ci étant susceptible d’avoir des effets négatifs sur leur santé. Mon interrogation porte donc non pas sur l’objectif visé, mais sur le public concerné.
Il est du devoir de la collectivité nationale d’assurer la protection de ses enfants. Le choix aurait donc pu être fait de prendre en considération l’ensemble des mineurs en fixant la barrière d’âge à dix-huit ans, étant entendu que toute personne majeure est capable d’apprécier elle-même le risque encouru par l’utilisation de ce type de téléphone.
Or, – je parle sous le contrôle de certains spécialistes – il n’y a pas aujourd'hui d’étude épidémiologique qui pourrait permettre de conclure sur les effets sur la santé d’une exposition à long terme aux radiofréquences émises par les téléphones mobiles. C’est bien parce que les jeunes sont susceptibles d’y être plus sensibles, du fait de leur organisme en cours de développement, que je propose d’élever la barrière d’âge au-dessous de laquelle toute publicité est interdite.
À la limite, je suis prêt à m’en remettre à l’avis des spécialistes en la matière. Mais j’ai besoin, à ce stade de la discussion et avant de pouvoir me prononcer définitivement, que M. le rapporteur nous apporte un certain nombre d’éclaircissements, car je ne doute pas qu’il a dû lui-même se rapprocher de nombreux experts avant de définir la limite d’âge à quatorze ans plutôt qu’à quinze, seize, voire dix-huit ans.
Tel est l’objet de ces deux amendements.
Monsieur Vasselle, j’ai effectivement mené de longues auditions sur ce sujet – soixante heures en tout –, en interrogeant les plus grands spécialistes, tant français qu’étrangers, y compris un prix Nobel de médecine. C’est à la suite de ce travail que nous avons décidé de fixer la limite d’âge à quatorze ans.
Au demeurant, les jeunes ne sont pas les seuls concernés. Un certain nombre de scientifiques pointent du doigt les dangers éventuels qu’il y a, même pour les adultes, à passer des heures l’oreille collée au téléphone mobile. Cela étant, il est exclu de paralyser le fonctionnement de la société !
En l’état actuel, la solution que nous proposons nous paraît équilibrée. Nous estimons ainsi avoir entendu le message des scientifiques et assuré la protection de nos enfants.
Monsieur le rapporteur, je vais m’en remettre à la sagesse du Sénat sur mes deux amendements. Si je peux comprendre que l’utilisation d’un téléphone mobile est potentiellement dangereuse pour la santé à tout âge, j’estime tout de même qu’un jeune de quatorze, quinze ou seize ans n’a pas la même expérience et le même pouvoir d’appréciation des risques qu’un adulte. Il n’est pas forcément capable de se documenter, de faire preuve de discernement et, donc, de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Certains adolescents atteignent la maturité très tôt, mais d’autres beaucoup plus tard. Or nous avons le devoir de protéger tous les enfants.
Je dois le dire, ma religion n’est pas faite sur ce sujet et je me pose encore un certain nombre de questions. Je pourrais certes suivre l’avis de la commission, mais je préfère m’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. Daniel Raoul. La limite d’âge adoptée par la commission, soit quatorze ans, est plutôt satisfaisante. Il eût été, c’est vrai, plus cohérent de la fixer à seize ans puisque nous nous apprêtons, dans un instant, à interdire l’utilisation du téléphone portable dans les collèges. Mais il importait surtout de mettre en place un front de résistance contre la promotion de la vente de ces téléphones mobiles à la jeunesse.
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 669, présenté par Mmes Klès et Blandin et MM. Hervé, Le Menn et Muller, est ainsi libellé :
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les valeurs limites autorisées pour les champs électromagnétiques doivent être réduites. Elles seront fixées par décret. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Depuis le début des débats, que n’avons-nous entendu sur nos amendements ! Certains étaient, semble-t-il, satisfaits : inutile, donc, de les voter. D’autres, bien que recevables sur le fond, auraient été mal rédigés. D’autres encore, faisant pourtant l’objet d’un accord unanime, ont finalement été rejetés – argument suprême ! – au motif qu’ils ne respectaient les préconisations de l’Union européenne.
Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cela tombe bien : par cet amendement n° 669, nous vous proposons justement de suivre ces préconisations ! Dans son rapport n° 2008/2211, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen recommande en effet aux États membres d’adopter des mesures de réduction de l’exposition des riverains en cas d’extension du réseau des lignes THT. Les valeurs limites autorisées pour les champs électromagnétiques qui en sont issus doivent être réduites. Nous renvoyons pour cela à un décret l’arbitrage chiffré du Gouvernement.
Le SCENIHR, ou comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux, organe que l’on ne peut soupçonner d’une quelconque partialité, a rendu, en février dernier, un avis sur les effets sanitaires des radiofréquences.
Sur la base des études qui ont été menées, il n’a pas été demandé de procéder à la révision des seuils définis dans la recommandation européenne datant de 1999 dont il est fait référence dans l’objet de cet amendement. Dans ces conditions, n’exigeons pas du Parlement français qu’il remette en cause le bien-fondé des études menées par la Commission européenne.
Par conséquent, madame Blandin, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle y serait défavorable.
Je ferai, tout d’abord, une petite remarque de forme sur les propos de notre collègue Marie-Christine Blandin : en l’occurrence, les recommandations proviennent non pas de l'Union européenne, mais de l’une des commissions du Parlement européen, ce qui n’est pas tout à fait pareil. En tous les cas, par rapport aux expertises que M. le rapporteur a évoquées, ces recommandations ne sont pas de même nature.
Cela a été dit, l’AFSSET va prochainement remettre son rapport, qui couvrira tout le spectre des fréquences, y compris les « basses fréquences », c'est-à-dire principalement, dans notre pays, 50 hertz.
Nous allons prendre connaissance de ce rapport. Il est bien entendu qu’il me revient de faire un rapport sur les effets éventuels des lignes à très haute tension. Sans doute conviendra-t-il de prendre quelques préconisations quant à la distance. Quoi qu’il en soit, attendons le rapport de l’AFSSET.
Un problème se pose pour les lignes à très haute tension. Il s’agit, pour l’essentiel, de la liaison entre Flamanville et la Bretagne. Puisque cette région n’accepte pas de centrale, il va bien falloir l’alimenter, ce qui permettra aux petits oiseaux de se chauffer le long des fils !
Sourires.
Je note que M. Raoul a l’ambition de produire un rapport qui pèserait beaucoup plus lourd que celui du SCENIHR. S’il va dans le sens de la précaution, nous l’accompagnerons. En attendant, nous maintenons l’amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 378 rectifié, présenté par MM. Houel, Fouché et Revet et Mme Descamps, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 511-5 du code de l'éducation :
« Art. L. 511 -5. - Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. Dans les collèges, l'interdiction de l'usage du téléphone portable est limitée à l'intérieur des classes. »
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Cet amendement est tout à fait d’actualité, comme le montre l’étude publiée par un grand journal paru ce jour.
L’orateur brandit un document.
Notre amendement, qui vise à rectifier le texte proposé par la commission, permettra sans doute de pallier ces difficultés.
Je donne lecture du texte de notre amendement : « Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, l’utilisation par un élève d’un téléphone portable est interdite. Dans les collèges, l’interdiction de l’usage du téléphone portable est limitée à l’intérieur des classes. » Il est clair qu’il en va de même pour les lycées.
S'il est évident que les collégiens sont en cours pour étudier et que l'utilisation du téléphone mobile peut perturber le bon déroulement d'un cours, l'extension au collège dans son ensemble, aux termes du texte adopté en juillet dernier par la commission de l'économie, de l'interdiction d'utiliser un téléphone mobile pose un certain nombre de problèmes.
D’abord, cette interdiction ne fait pas de distinction entre l'utilisation pendant les cours et l'utilisation pendant le reste du temps, notamment à l'extérieur des salles de classe. Par définition, la seconde utilisation ne perturbe pas les cours. Dans de nombreuses circonstances, elle peut être utile à l'élève ou à ses parents.
Ensuite, il serait incohérent d'interdire, dans les cours de récréation, l'usage du téléphone mobile comme baladeur musical, console de jeu ou accès à internet dès lors que les baladeurs musicaux, les consoles de jeu et les ordinateurs connectés à internet seraient, eux, autorisés.
Enfin, cette interdiction posera de gros problèmes d'application : 71 % des douze à quatorze ans étaient équipés d'un téléphone mobile en août 2008. Ils continueront de venir avec leur téléphone au collège.
Cette proposition est pleine de sagesse.
Monsieur Fouché, je comprends votre intention. Mais l’amendement adopté par notre commission était inspiré par des impératifs de protection des enfants au regard de la santé publique.
Selon nous, revenir en arrière serait un mauvais signal, d’autant que ce qui est interdit, c’est l’usage du téléphone portable, et non sa détention.
Je vous suggère donc, au nom de la commission, de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Ah ! sur plusieurs travées de l ’ UMP.
L’actualité illustre l’importance de cet amendement. Il est, de plus, équilibré. C’est pourquoi je le maintiens.
J’attendais du Gouvernement un minimum de réponse sur cet amendement.
J’aurais pu comprendre qu’il invoque l’aspect réglementaire du problème et annonce son intention de prendre sur ce plan les dispositions qui s’imposent : par exemple, la diffusion d’une circulaire prise sur l’initiative du ministre de l’éducation nationale et adressée aux proviseurs et principaux édictant l’interdiction de se servir du téléphone portable dans les établissements scolaires.
Si vous faisiez un sondage auprès de la population, je suis persuadé qu’une telle initiative recueillerait l’assentiment d’une très large majorité de nos concitoyens, ainsi que du monde enseignant.
Nous sommes dans le cadre d’une mesure de santé publique. Au moment où nous échangeons sur ce sujet, nous ne pouvons pas échapper à cette question. En qualité d’élus, nous sommes assez régulièrement interpellés sur les dispositions réglementaires qui paraissent nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des cours et des classes, sauf à considérer le téléphone comme un outil absolument indispensable pour pallier l’insécurité qui régnerait dans les établissements, le téléphone devenant l’ultime recours de l’enfant pour demander du secours.
Monsieur Vasselle, je suis totalement en phase avec ce qu’a dit M. le rapporteur.
Cette disposition visant à interdire l’usage du téléphone portable jusque dans les collèges et qui répond à des préoccupations sanitaires, a été adoptée à l’unanimité au sein de la commission.
M. Luc Chatel a clairement dit, lui aussi, qu’il est tout à fait favorable à cette proposition et qu’il prendra les dispositions pour faire respecter cette interdiction.
Pour avoir fréquenté de nombreuses années les allées d’un collège – à divers titres, d’ailleurs ! –, je peux vous garantir qu’au-delà des salles de classe, quantités de lieux sont concernés, je pense notamment aux bibliothèques, aux CDI, les centres de documentation et d’information, aux couloirs et aux cantines. Cette rédaction me paraît pour le moins maladroite.
Les parents d’élèves veulent pouvoir joindre leurs enfants pour savoir où ils sont et à quelle heure ils vont rentrer. Ce sont des gestes de la vie courante.
La mesure qui avait été prise à l’unanimité était sage.
En tout cas, moi, je voterai contre cet amendement.
Je me réjouis de la position affichée par le Gouvernement et la commission sur ce sujet. Je rappelle que la disposition avait été adoptée à l’unanimité.
Bien sûr, si on sonde les Français, ils peuvent avoir un point de vue différent. Mais on ne gouverne pas avec les sondages ! On gouverne en s’en tenant à des positions objectives et fortes ! En l’occurrence, c’est un problème de santé publique qui est en cause.
Peut-être cela aboutira-t-il à une certaine désintoxication pour nombre de jeunes par trop dépendants de leur téléphone portable. Mais, à un moment donné, il faut faire des choix. En tout cas, je voterai contre cet amendement.
Cette position, la commission l’a arrêtée après une très longue discussion.
Ma position initiale consistait à interdire l’usage du téléphone portable, outre les écoles primaires et les écoles maternelles, dans les bâtiments des collèges. Mais je me suis rendu compte que le contrôle de l’utilisation notamment dans la cour, sous le préau et dans les salles de sport posait, à l’évidence, un véritable problème. J’en ai conclu qu’il valait sans doute mieux être un peu plus directif. Nous sommes parvenus à une position d’équilibre.
En tout cas, dorénavant, je ne peux soutenir cet amendement, sauf à contredire la longue discussion qui s’est tenue en commission sur ce sujet.
Je soutiendrai la position de la commission et de Mme la secrétaire d’État.
En effet, si on tolère la détention téléphone portable dans les classes, les élèves activeront la fonction vibreur et lorsque celui-ci se déclenchera, ils demanderont à sortir et ils perturberont ainsi le fonctionnement des cours.
Vous savez comment cela se passe ! Il faut réfléchir à tout !
Vous avez dit, madame Didier, que les classes ne sont pas les seules concernées. Imaginez une cantine dans laquelle tous les enfants se serviront de leur téléphone tout en mangeant ! A-t-on réfléchi à l’organisation que cela supposerait ?
Si on faisait un référendum sur certains sujets, on pourrait entendre les Français répondre de drôles de choses !
Sourires.
Il ne faut surtout pas suivre l’air du temps !
Il est de notre responsabilité de défendre la santé de nos enfants, même s’ils doivent rompre avec certaines de leurs habitudes, du moins à l’école et au collège.
Je voterai en accord avec la commission et le Gouvernement.
Nos nouvelles méthodes de travail ne sont-elles pas à l’origine d’une certaine ambiguïté ? La commission avait présenté un texte. Notre collègue Houel a proposé d’en réduire la portée par un amendement que plusieurs d’entre nous ont cosigné et qui tendait à limiter à l’intérieur des classes de collèges l’interdiction de l’usage du téléphone portable. La commission a souhaité aller plus loin en interdisant l’usage du téléphone portable non seulement en maternelle et dans les écoles primaires, mais aussi dans les collèges.
Il semble que tout le monde s’accorde sur les objectifs. Si l’amendement de M. Houel va moins loin que celui de la commission, il constitue cependant une avancée par rapport à la situation actuelle. L’amendement de la commission va donc plus loin et me paraît correspondre aux souhaits de la majorité de nos concitoyens.
Monsieur Fouché, après toutes ces explications, l’amendement n° 378 rectifié est-il maintenu ?
Toute cette discussion est très théorique. Á vouloir tout interdire, on se retrouvera dans la situation où le téléphone portable sera utilisé partout ! Ce que nous proposons, c’est de le réglementer, en interdisant son usage en cours, mais en l’autorisant dans la cour de l’école. C’est quand même complètement différent ! Le téléphone portable sera utilisable à certains moments !
Je suis tout à fait en phase avec la commission. Personne n’a évoqué les SMS ni les MMS, qui permettent à chaque élève d’entrer secrètement en contact avec qui il veut sous son pupitre. C’est inacceptable ! Par conséquent, je ne voterai pas cet amendement.
Je me range aux arguments de la commission. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.
L’amendement n° 378 rectifié est retiré.
L'amendement n° 642, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport global d'évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.
La parole est à M. Jacques Muller.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès provoqués par des cancers n’a cessé d’augmenter. En France, il a doublé pour atteindre 150 000 morts par an et cette maladie touche davantage aujourd'hui non pas seulement les aînés mais aussi un nombre croissant, en proportion, de jeunes.
Il apparaît que ces cancers sont le résultat d’une pollution diffuse. Autrement dit, on n’en connaît pas la cause exacte mais les causes probables s’accumulent pour conduire à une situation de causalité multifactorielle.
On a parlé tout à l’heure de « brouillard » électromagnétique. En somme, on ne connaît pas l’impact des ondes électromagnétiques.
Cet amendement a donc pour but de renforcer l’information en la matière en prévoyant la présentation au Parlement d’un rapport global d’évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.
Par ailleurs, la littérature scientifique relative aux ondes électromagnétiques est abondante et elle évolue très rapidement, au rythme d’ailleurs des technologies concernées : téléphonie, wifi, WIMAX, équipements sans fil, etc. La recherche et la réflexion évoluent donc constamment.
C’est pourquoi il doit s’agir d’un rapport annuel.
L’article 42, quatrième alinéa, de la loi Grenelle I prévoit déjà que le Gouvernement présentera avant la fin de l’année au Parlement une « synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé ».
L’amendement n° 642 est donc satisfait et j’en suggère le retrait ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Un rapport sur les champs magnétiques sera en effet présenté avant la fin de l’année.
Quant à sa réactualisation, il me semblerait un peu prématuré d’imposer d’ores et déjà un délai d’un an, car un délai de deux ans conviendrait peut-être mieux ; il faudra voir avec l’AFSSET, mais, en tout état de cause, celle-ci aura clairement pour instruction d’actualiser régulièrement son rapport.
Une synthèse est en effet prévue dans la loi « Grenelle I » et je prends acte des explications de Mme la secrétaire d'État.
Il est important que le principe de la réactualisation soit admis : les connaissances scientifiques évoluent rapidement, mais les technologies et les produits mis sur le marché aussi, et les premières « courent » parfois après les seconds !
Je retire mon amendement.
L'amendement n° 642 est retiré.
L'amendement n° 703, présenté par MM. Raoul, Ries, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans les trois mois suivant l'adoption de la présente loi, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public sur l'exposition aux champs électromagnétiques.
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de ce qui vient d’être dit à propos de la présentation d’un rapport sur les champs magnétiques d’ici à la fin de l’année.
La discussion telle qu’elle se déroule démontre que l’on est loin de l’unanimité en la matière : les uns considèrent que les ondes électromagnétiques présentent une parfaite innocuité alors que les autres pensent rigoureusement le contraire…
C'est la raison pour laquelle nous proposons la mise en place d’un débat public qui permettrait tout à la fois de faire un tour d’horizon des opinions de l’ensemble de ceux qui se sont penchés sur la question et de donner au plus grand nombre les moyens d’« apprivoiser » les éléments du débat.
Soulever ainsi « le couvercle » serait la meilleure manière de débarrasser de tout tabou la discussion sur le volet sanitaire d’un dossier qui intéresse tout le monde.
Du reste, pourquoi serait-on assujetti à un débat public quand il s’agirait de créer une importante infrastructure routière et ne le serait-on pas s’agissant de la mise en œuvre de technologies dont la connaissance est réservée au seul clan des initiés ?
M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'État vont sans doute dire que la perspective d’un débat public ne doit pas être inscrite dans la loi, mais si à tout le moins ils reconnaissent la justesse du constat et la nécessité de la mise en place, sous une forme ou sous une autre, d’un tel débat, nous aurons fait un sérieux bond en avant.
Premièrement, monsieur Mirassou, je comprends votre démarche et, sur un sujet aussi sensible, s’il n’y avait pas eu des discussions, s’il n’y avait pas toute l’action qui est menée actuellement, un débat comme celui que vous proposez aurait effectivement pu être tout à fait opportun.
Pour autant, une table ronde gouvernementale a déjà été organisée en mai dernier – à laquelle, d’ailleurs, j’ai eu l’honneur de participer – et un comité de suivi se réunira à la fin du mois pour mesurer l’avancement des actions prévues lors dans le cadre des conclusions de celle-ci.
Cette table ronde regroupait tous, je dis bien « tous », les partenaires – c’est exceptionnel – et il y a donc d’ores et déjà eu une diffusion de l’information, diffusion qui a été encore accrue autant qu’elle pouvait l’être du fait qu’à la fin de chacune de nos séances étaient présents des journalistes de la télévision, de la radio et de la presse.
Deuxièmement, s’agissant toujours de la transparence et de l’organisation de la discussion, les travaux du comité opérationnel présidé par notre collègue député François Brottes sur les expérimentations en matière d’exposition et les moyens d’améliorer l’information et la concertation ont débuté.
Encore une fois, le fameux pentagone démocratique du Grenelle fonctionne, et fonctionne totalement !
Deux réunions, auxquelles j’ai participé, ont déjà eu lieu. Elles se sont bien passées. L’ensemble des partenaires, y compris associatifs, jouent le jeu de la discussion élargie.
Troisièmement, l’AFSSET doit rendre dans les prochaines semaines – Mme la secrétaire d'État pourra sans doute préciser la date – son rapport sur les radiofréquences, rapport qui est attendu, qui sera diffusé par tous les médias et qui pourra être lu par tout le monde.
Quatrièmement, nous avons exigé dans le cadre de la loi Grenelle I que le Gouvernement remette un rapport sur les champs électromagnétiques au Parlement.
C’est dire que l’on pourra souffrir de beaucoup de choses dans ce domaine, mais certainement pas du manque de transparence, de dialogue, de concertation et d’information !
J’émets donc un avis défavorable.
J’ajoute que l’AFSSET sera chargée, à la suite de la remise de son rapport sur les radiofréquences, d’organiser un colloque et il en ira de même quand elle remettra son rapport sur les champs électromagnétiques, à la fin de l’année donc.
La logique dans laquelle se placent M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'État correspond du reste à la réalité, personne n’oserait le nier, même au pentagone du Grenelle.
Pour autant, cette logique, qui est celle de la « tache d’huile », c'est-à-dire d’une information dont la diffusion peu à peu s’élargit, ne nous semble pas en phase avec la volonté d’un certain nombre de grandes villes qui, en prenant un peu d’avance et en mettant en place une charte, seront de fait obligées de prendre l’initiative d’un débat public dans le cadre de leur consultation citoyenne. Je pense notamment à la ville que je connais le mieux : Toulouse.
Je ne comprends donc pas les réticences de la commission et du Gouvernement, même si je partage l’idée selon laquelle, pour que le débat public soit éclairé, encore faut-il qu’il repose sur des affirmations scientifiques crédibles, même si, fatalement, certaines seront contradictoires.
Dans la logique que vous avez choisie, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, même si le cercle des initiés s’élargit un peu, vous ne garantissez pas l’audience qui aurait été celle d’un véritable débat public, certes difficile à mettre en place, mais à mon sens nécessaire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 704, présenté par MM. Raoul, Ries, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, l'État s'engage à définir les modalités de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.
La parole est à M. Didier Guillaume.
Ces différents amendements se ressemblent. Ce ne sont pas des amendements « sanction » ; nous voulons tout simplement que la transparence soit totale et la clarté réelle.
Nous devons faire attention dès lors qu’il s’agit de l’un de ces sujets. Qu’un maire envisage d’installer des bandes wifi dans sa commune et immédiatement ses administrés l’interrogent sur les risques pour leur santé. Qu’on le veuille ou non, toutes ces nouvelles technologies inquiètent nos concitoyens.
Je veux réaffirmer ici que les membres de mon groupe ne sont pas des obscurantistes et qu’ils sont pour le progrès, lequel, je le dis tranquillement, passe aussi par la wifi, par le WIMAX, par le téléphone et l’internet sans fil…
L’avenir de notre société passe aussi par ces technologies, mais encore faut-il être sûr qu’elles sont inoffensives, ce qui suppose de la transparence et de nombreuses études et, surtout, beaucoup de tranquillité !
En 2008, en Corrèze, la justice a condamné un gestionnaire de réseau – RTE, pour ne pas le nommer – à verser 400 000 euros d’amende à des éleveurs parce qu’il a été établi, pour la première fois, un lien de causalité entre une ligne à très haute tension et des troubles sanitaires chez des animaux, ce qui m’amène à dire que, à un moment ou à un autre, il faudra bien que, tous, nous revenions à des valeurs fondamentales.
On ne peut pas, lorsqu’une jurisprudence est établie par un tribunal, faire comme si de rien n’était et continuer à considérer que tout va bien, même si, dans un sens comme dans l’autre, il faut être très prudent.
C'est la raison pour laquelle nous avons été intransigeants lors de l’examen de l’amendement sur le téléphone portable.
À quatorze ans, on n’a pas besoin d’un téléphone portable pendant la journée, que cet outil soit ou ne soit pas dangereux.
Il s’agit d’un problème de société, comme un drame qui s’est produit voilà deux ans dans ma commune le démontre : pendant la classe, deux élèves sortent ; l’un grimpe au mur jusqu’au deuxième étage pendant que l’autre le filme avec son téléphone portable en vu de mettre son enregistrement sur internet… Le premier est tombé et il est mort.
Sur certaines questions, nous devons donc être capables de dire qu’on ne peut pas faire tout et n’importe quoi.
Je reviens à l’amendement n° 704. Nous voulons que l’État s’engage à un réel travail de prévention des nouveaux risques en assurant une transparence totale. À défaut, les obscurantistes prendront le pouvoir et rendront impossible tout nouveau progrès, parce qu’ils y opposeront la crainte qu’il y ait plus de maladies, plus de troubles du sommeil, plus de cancers.
C’est pourquoi nous demandons la vérité scientifique et la vérité de prévention.
M. Louis Nègre, rapporteur. Je vous donne acte, monsieur Guillaume, que vous n’êtes pas un obscurantiste puisque vous avez vous-même évoqué la « clarté réelle ».
Sourires.
Nouveaux sourires.
Cependant, votre amendement est pleinement satisfait par la modification adoptée par notre commission sur ma proposition.
Nous avons en effet souhaité que les travailleurs amenés à être exposés aux ondes électromagnétiques disposent d’un suivi particulier, dont les modalités seront définies par décret, conformément au code du travail.
Je vous renvoie donc, monsieur Guillaume, au IV de cet article 72, qui crée un nouvel article dans le code du travail, l’article L. 4453-1, que je cite : « Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l’article L. 4111-6 du présent code.
« Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Je confirme les propos de M. le rapporteur : votre préoccupation est bien prise en compte ; il s’agit pour nous d’une priorité. Lors de la table ronde sur les risques industriels, nous avons d’ailleurs prévu cette dimension de l’implication des travailleurs dans la prévention des risques industriels.
J’avais l’intention de retirer cet amendement après l’avoir défendu, mais nous aurions été privés de l’intervention de M. le rapporteur...
Ayant entendu Mme la secrétaire d’État, je retire cet amendement.
L’article 72 est adopté.
L’amendement n° 705, présenté par MM. Raoul, Ries, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2010, les téléphones portables spécifiquement destinés aux enfants sont obligatoirement équipés d'oreillettes.
La parole est à M. Daniel Raoul.
J’avais déjà présenté cet amendement en commission, dans le cadre du Grenelle I.
Madame la secrétaire d’État, interrogée au cours d’une interview publiée dans Le Parisien du 27 février 2009, soit un mois après votre nomination, à la question « doit-on protéger les enfants des ondes des téléphones portables ? », vous répondiez : « C’est une évidence. Le problème, ce n’est pas les antennes, mais je suis favorable à l’interdiction du mobile pour les petits, parce qu’ils sont en phase de développement. Et il faudra aussi rendre obligatoire l’usage de l’oreillette pour les moins de douze ans. Toute la problématique du téléphone portable est l’effet à long terme des faibles doses ». Cette dernière phrase satisfera sans doute notre collègue Marie-Christine Blandin.
C’est pour répondre à votre préoccupation que nous vous proposons de donner corps à l’une de vos idées. Une fois n’est pas coutume !
Sourires.
Nous pensons que vous avez raison, madame la secrétaire d’État. Même si vous n’êtes pas allée jusqu’à interdire les téléphones portables pour enfants, vous pourriez donc convenir avec nous que la suppression du haut-parleur au profit d’une oreillette permettrait d’obtenir les effets escomptés.
C’est pourquoi, bien que je nourrisse peu d’illusions dans ce domaine, j’ose espérer que vous émettrez un avis favorable sur cet amendement.
Je sais que vous m’objecterez la nature réglementaire de cette disposition et que vous invoquerez la libre circulation des biens au sein de l’Union européenne : tout cela m’a déjà été dit en 2004 lorsque j’ai proposé de supprimer les haut-parleurs dans les téléphones portables destinés spécifiquement aux enfants.
Or, cinq ans plus tard, nous en sommes au même point : aucune disposition n’a été prise pour supprimer les haut-parleurs et imposer l’usage du kit oreillette, ce qui aurait permis d’accroître la distance entre le téléphone portable et l’oreille. En effet, comme cela a été rappelé depuis le début de l’examen de cet article 72, le problème qui se pose est celui de la distance entre l’appareil, qui a un certain débit d’absorption spécifique, et le crâne de l’enfant, et d’une éventuelle porosité de la barrière hémato-céphalique.
Quand des dispositions réglementaires seront-elles prises pour résoudre ce problème ? Si de telles dispositions nécessitent un accord au sein du Conseil des ministres européens, quand celui-ci se prononcera-t-il ?
Voilà cinq ans, votre prédécesseur, Mme Haigneré, m’a objecté qu’il était impossible de prévoir des dispositions spécifiques concernant ces appareils en raison du principe de la libre circulation des biens au sein de l’Union européenne. J’attends donc votre réponse, madame la secrétaire d’État !
Cette précision, si elle part d’un bon sentiment, est toutefois inutile. Le texte prévoit déjà que tous les terminaux soient équipés à l’avenir d’un kit oreillette. Dès lors, les prescriptions qui seront applicables en général le seront aussi pour les téléphones portables dits « destinés aux enfants ».
Par ailleurs, votre proposition est quelque peu paradoxale. Vous mentionnez, en effet, les téléphones portables « spécifiquement destinés aux enfants ». Or la commission puis la Haute Assemblée ont adopté une position de protection des enfants dans un cadre de santé publique. Je ne suis pas certain que le fait d’inscrire dans la loi l’existence des téléphones portables « spécifiquement destinés aux enfants » constitue une bonne démarche de prévention.
Ce n’est pas une raison suffisante pour en faire la promotion !
L’avis de la commission est donc défavorable.
Le problème que vous posez est complexe, monsieur le sénateur.
Le projet de loi permet au ministre chargé de la santé d’interdire les appareils radioélectriques dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans. Dans ces conditions, il ne faut pas donner l’impression que nous acceptons l’existence des appareils spécifiquement destinés aux enfants. C’est un problème d’ordre rédactionnel.
En outre, l’amendement tend non pas à interdire les haut-parleurs, mais à rendre obligatoire le kit oreillette. Les appareils pourraient donc être équipés de ces deux accessoires.
J’ajoute que cet amendement pose un problème juridique. Une telle disposition ne pourrait être prise sans avoir été préalablement notifiée à Bruxelles.
Je n’étais pas en fonction...
Tout en approuvant le principe de l’amendement, je ne peux accepter sa rédaction. Il faudrait la revoir avant le passage du texte devant l’Assemblée nationale.
Je reconnais que la rédaction de cet amendement ne traduit pas l’idée que je voulais défendre. Il n’est en effet pas suffisant d’équiper les appareils d’un kit oreillette.
En 2004, lorsque j’avais préconisé de supprimer les haut-parleurs, on m’avait opposé les mêmes arguments, et notamment la position de Bruxelles. Modifier la rédaction de cet amendement avant l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale ne changera rien : on opposera toujours cette objection.
Quoi qu’il en soit, je savais que cette mesure relevait du domaine réglementaire, et non du domaine législatif. Je retire donc cet amendement.
I. - Le titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Il est ainsi intitulé : « Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
« Art. L. 523-1. - Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter des telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui ils les ont cédées à titre onéreux ou gratuit .
« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.
« L'autorité administrative peut prévoir des exemptions aux dispositions formulées au deuxième alinéa lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
« Art. L. 523-2. - Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances ainsi que les expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire.
« Art. L. 523-3. - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'aux organismes désignés par décret.
« Art. L. 523-4. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3.
« Art. L. 523-5 (nouveau). - Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1. »
II. - Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE
« Art. L. 5161-1. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »
III. - L'article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.
IV
L’amendement n° 726, présenté par MM. Raoul, Mirassou, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-1 du code de l'environnement, après le mot :
importent
insérer le mot :
, utilisent
La parole est à M. Daniel Raoul.
L’enquête volontaire menée par l’AFSSET pour recueillir davantage d’informations sur les usages de substances à l’état nanoparticulaire n’a pas eu le succès escompté puisque peu de réponses ont été fournies, ce qui est navrant. Les propriétés particulières des nanomatériaux ne sont pas prises en compte alors que ceux-ci sont déjà bien présents dans les différents objets utilisés quotidiennement.
Il s’agit d’un domaine dont le champ d’application est vaste puisque l’on dénombre, à l’heure actuelle, environ 700 produits de consommation utilisant les nanoparticules.
C’est d’ailleurs la découverte des propriétés spécifiques des nanomatériaux, entre le matériau massif et le matériau à l’état nanoparticulaire, – catalyse, propriétés magnétiques et, ce qui est plus inquiétant, possibilité d’interfaçage avec des composés bio-organiques... – qui a donné lieu à la naissance d’un nouveau domaine de la physique, les nanosciences, et a conduit au développement de ces matériaux au cours des dernières années.
On peut imaginer des applications très positives de ces matériaux, en particulier dans le domaine de la vectorisation des médicaments : couplage des nanoparticules et téléguidage le long des vaisseaux jusqu’à l’emplacement de la tumeur à traiter.
Mais ils peuvent aussi avoir des effets très nocifs. Du fait de leur petite taille, les nanoparticules peuvent en effet provoquer une réaction biologique au contact du tissu et présenter un danger, selon les premières analyses du Comité de la prévention et de la précaution.
Intégrer dans le Grenelle de l’environnement des dispositions sur la prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire nous semble donc nécessaire. Notre réflexion doit être encadrée par le principe de précaution et la vigilance par rapport aux risques potentiels.
Nous remarquons toutefois que, pour l’instant, l’obligation d’information ne vise que les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire. Ce n’est pas assez ambitieux. Notre amendement vise donc à élargir le champ de cette obligation en y intégrant les personnes qui utilisent ces substances.
Monsieur Raoul, votre proposition a été entendue. En effet, le texte proposé pour l’article L. 523-2 du code de l’environnement et adopté par la commission est le suivant : « Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l’article L. 523-1 transmettent, à la demande de l’autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances ainsi que les expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire ». Cet amendement est donc satisfait sur le fond.
En outre, les scientifiques ont attiré notre attention sur le fait qu’il convenait de ne pas dupliquer à l’infini les demandes, informations, formulaires et autres « paperasses ». Grâce à cet article, l’autorité administrative sera bien en mesure de demander toutes les informations disponibles sur ces substances aux personnes qui les utilisent.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
La procédure organisée prévoit que les distributeurs doivent faire cette déclaration en amont en indiquant qui sont les utilisateurs de ces substances. Nous évitons ainsi une multiplication des formulaires collectés, émanant de milliers d’utilisateurs.
Il m’avait échappé que le mot « utilisent » figurait dorénavant dans le texte définitif issu des travaux de la commission. Je vous prie donc de bien vouloir m’excuser.
À ma décharge, je rappelle que nous avons commencé à examiner le Grenelle II avant que le texte du Grenelle I soit tout à fait établi, et que nous avons proposé des amendements sur le Grenelle II alors que le Grenelle I n’était pas encore adopté ! Il n’est donc pas simple de savoir à quel texte se raccrocher ...
Quoi qu’il en soit, j’ai fait une erreur : je retire donc cet amendement.
Marques d’approbation sur plusieurs travées du groupe socialiste.
L’amendement n° 726 est retiré.
L’amendement n° 510, présenté par MM. Bizet, César et Deneux, est ainsi libellé :
I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-1 du code de l'environnement par les mots :
sauf quand ces derniers sont des distributeurs qui ne réalisent pas d'opérations de conditionnement de substances à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées.
II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément aux dispositions du II de l'article L. 521-7. »
La parole est à M. Jean Bizet.
Cet amendement vise à clarifier le champ de la déclaration des substances à l’état nanoparticulaire prévue à l’article 73, en ce qu’elle comporte une déclaration des utilisateurs connus de ces produits.
Tout d’abord, cet amendement exclut les distributeurs des utilisateurs professionnels qui doivent être déclarés. En effet, s’ils ne réalisent aucune opération physique avec ces substances, la déclaration de leur identité est inutile à des fins de prévention des risques.
Par ailleurs, cet amendement vise à spécifier que les informations sur les utilisateurs des substances, qui sont extrêmement sensibles d’un point de vue industriel et commercial, sont bien considérées comme relevant du secret industriel et commercial.
Je rends hommage à l’honnêteté intellectuelle de M. Raoul, qui a reconnu son erreur.
Je tiens simplement à rappeler devant la Haute Assemblée que l’article L. 523-1 dispose : « Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire […] déclarent […] à l’autorité administrative l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels […] ». C’est exceptionnel ! Nous sommes les premiers au monde à avoir prévu un tel dispositif.
Quant à l’amendement n° 510, il apporte une précision utile, sans remettre en cause l’esprit du texte adopté par notre commission. Par ailleurs, il autorise une protection des données relevant effectivement du secret industriel et commercial. Aussi, l’avis est favorable.
Selon moi, l’amendement n° 510 n’apporte aucun complément. Il va à l’inverse de toutes les réponses données à M. Raoul pour l’inciter à retirer l’amendement n° 726 : la précision que vous proposez figure dans le texte, dormez tranquille, les utilisateurs sont concernés, l’horizon en matière de transparence n’est pas bouché.
Or l’amendement n° 510 vise à exclure de l’obligation de déclaration les utilisateurs professionnels pour peu qu’ils soient des distributeurs. Il est vrai que ces derniers n’interviennent pas sur les substances à l’état nanoparticulaire. Mais une telle exclusion entraînera une rupture dans la chaîne de traçabilité des substances. Par conséquent, les capacités de l’autorité administrative de suivre l’utilisation de ces substances seront considérablement amoindries.
On en est à un point tel qu’on aurait pu imaginer que les amendements n° 726 et 510 fassent l’objet d’une discussion commune parce qu’ils se neutralisent l’un l’autre.
Dans la mesure où Daniel Raoul a retiré l’amendement n° 726, les membres du groupe socialiste et apparentés ayant été rassurés, nous sommes un peu déconcertés !
Madame la sénatrice, je veux vous rassurer. L’obligation de déclarer les utilisateurs pèse dans tous les cas sur les distributeurs ; elle n’a pas été supprimée.
En l’occurrence, sont simplement exclus de l’obligation ceux qui ne réalisent aucune opération physique sur les substances. La déclaration de leur identité est inutile. Cependant, ils ne sont pas dispensés de déclarer l’identité des utilisateurs de ces produits.
Par ailleurs, il est évident que les informations visées relèvent en tout ou partie du secret industriel et commercial. Par conséquent, ces informations, qui seront connues de l’administration, ne pourront pas être rendues publiques.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 643, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-2 du code de l'environnement, par les mots :
, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement d'une nomenclature.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Si la toxicologie ou l’écotoxicologie sont en difficulté à l’heure actuelle, faute de formations, de ressources humaines et de postes, il n’en demeure pas moins que ce sont des sciences efficaces, indispensables, à condition toutefois que les moyens soient réunis. Ainsi, aujourd’hui, sont parfaitement décrits, par exemple, les effets des sels de métaux lourds, des solvants ou de l’arsenic.
Les nanomatériaux visés à l’article 73, outre leur taille particulièrement petite, ont comme autre caractéristique d’être des constructions atomiques créées de toutes pièces. Le produit final – fibre de carbone ou sphère d’un quelconque élément – a des impacts, positifs ou négatifs, sur les tissus vivants plus caractérisés par la forme spatiale – en cube, en fibre, en cône – du nano-objet que par sa matière chimique – carbone, cuivre, nickel ou autres. Fait aggravant, ces matériaux ne pèsent presque rien, mais ils ont proportionnellement des surfaces de contact très étendues avec les cellules qui les rencontreraient.
Depuis quelques années, les toxicologues abordent scientifiquement les nouvelles évaluations qui leur sont demandées. Mais ils se heurtent à des problèmes d’appellation et de description des nanomatériaux qu’ils doivent étudier : le secret industriel qui protège ces substances ne doit pas être un obstacle à la protection sanitaire des populations et aux analyses toxicologiques. C’est pourquoi ils demandent que les industriels leur communiquent non pas l’essence même de la fabrication, la recette physicochimique, mais les éléments nécessaires à l’établissement d’une nomenclature qui permette aux évaluateurs, aux chercheurs de différents pays de dialoguer entre eux.
Madame Blandin, l’amendement n° 643 est pleinement satisfait dans la mesure où il est expressément prévu au premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de l’environnement que les personnes soumises à l’obligation de déclaration devront communiquer l’identité des substances, ainsi que les quantités et les usages. Cette identité permettra donc d’établir scientifiquement des regroupements pour mettre au point les nomenclatures de ces substances. Par conséquent, la commission vous demande de retirer cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Monsieur le rapporteur, l’identité que vous évoquez est très souvent signalée par un nom – je pense notamment à la fibre de carbone – avec à côté un « r » entouré d’un cercle signifiant que ce produit est enregistré, labellisé. En aucun cas cette indication ne correspond aux éléments dont souhaitent disposer les toxicologues afin de communiquer entre laboratoires de recherche. Que leur importe, par exemple, l’appellation « Valurex » ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 727, présenté par MM. Guillaume, Raoul, Mirassou, Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations permettent notamment aux pôles d'écotoxicologie d'évaluer les risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire.
La parole est à M. Didier Guillaume.
M. Didier Guillaume. L’ambiance étant très détendue cet après-midi dans l’hémicycle, je souhaite citer Le Canard enchaîné qui, la semaine dernière, affirmait : « grâce aux nanotechnologies, on pourra bientôt observer le nano-Grenelle de l’environnement ».
Sourires.
Le sujet que nous évoquons – les nanoparticules, les pôles toxicologie et écotoxicologie – est essentiel. Dans ce domaine, comme dans d’autres, l’échange d’informations, d’expériences entre laboratoires ainsi que la collaboration la plus étendue possible entre la recherche publique et la recherche privée sont primordiaux.
L’amendement n° 727 va dans le même sens que celui que vient de présenter Mme Blandin. Il est demandé au Gouvernement que de très larges échanges aient lieu sur les avancées techniques et scientifiques ambitieuses pour notre pays, essentielles pour le développement durable et la santé. Les laboratoires doivent être destinataires des évaluations qui figureront dans les rapports élaborés. Les auteurs de l’amendement n° 727 veulent aller plus loin et souhaitent que les pôles d’écotoxicologie qui sont en train d’être créés en France puissent également en disposer.
Mme Blandin l’a indiqué : l’écotoxicologie est en panne dans notre pays. Voilà quelques semaines, Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche annonçait, à grand renfort publicitaire, la création de 400 postes de chercheurs dans ce domaine, création, on le sait très bien, impossible pour des raisons budgétaires et de formation. C’est pourquoi l’information entre l’ensemble des laboratoires de recherche doit être la plus complète possible.
En privilégiant la recherche et la prévention, le dispositif proposé permettrait d’approfondir les connaissances dans le domaine, encore mal connu, des substances nanoparticulaires. Je me suis permis d’en « remettre une couche », si je puis dire.
Sourires.
M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Guillaume, il s’agit probablement d’une couche de nanoparticules, par conséquent très fine, transparente.
Nouveaux sourires.
Sur le fond, je n’ai aucune objection. Mais il ne revient pas à la loi de mentionner que les pôles d’écotoxicologie ont « notamment » – adverbe qu’il est préférable de ne pas utiliser dans un texte législatif – un rôle à jouer dans la recherche. L’amendement n° 727 ne crée aucune obligation nouvelle. Il ne paraît donc pas opportun d’adopter des dispositions qui n’ont aucun caractère normatif. Par conséquent, la commission vous demande, mon cher collègue, de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L’ajout proposé n’apporterait rien au texte : c’est exactement l’objectif des dispositions qui vous sont soumises.
L’écotoxicologie était effectivement en panne. Le budget affecté à la recherche dans le domaine de la santé environnementale était d’environ 25 millions d’euros les précédentes années. Il a été porté à 110 millions d’euros, précisément pour relancer l’écotoxicologie et la toxicologie.
Par principe, je maintiens l’amendement n° 727.
Comme MM. Mirassou et Raoul l’ont dit, lorsque nous présentons nos amendements, on nous rétorque très souvent que les dispositions proposées ne relèvent pas du Grenelle II, ne sont pas normatives. Quoi qu’il en soit, il nous semble que – peut-être faisons-nous fausse route – le présent projet de loi manque de grandes orientations, d’un grand souffle indiquant la direction dans laquelle l’État français veut aller. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.
Je me doutais bien que la disposition proposée ne pourrait être acceptée ni par la commission, ni par le Gouvernement. Mais si nous n’évoquons à aucun moment dans cet hémicycle les sujets essentiels pour l’avenir – c’est pourtant notre rôle –, les sujets qui peuvent générer un clivage, les choses n’évolueront jamais.
À nos yeux, l’écotoxicologie est primordiale pour la préservation de notre planète et, surtout, de la santé de ses habitants.
Je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le sénateur, que les différentes actions menées et le présent projet de loi manquent de souffle.
Concernant les nanotechnologies, les dispositions que nous sommes en train d’élaborer sont uniques au monde.
Dans le domaine de la santé environnementale, 110 millions d’euros ont été affectés à la recherche, contre 25 millions d’euros auparavant ; 318 millions d’euros ont été attribués à la partie « action ». Comment évoquer une absence de souffle ?
La France est en train de se doter de mesures majeures et, si je puis dire, d’essuyer les plâtres pour d’autres pays. Ce n’est pas si simple que cela. Gardons les pieds sur terre.
Le dispositif sur les nanotechnologies et les nanoparticules en général est radicalement nouveau. La France sera le seul pays au monde à en disposer.
Dont acte, madame la secrétaire d’État, mais nous sommes encore plus exigeants !
Mme la secrétaire d’État vient d’évoquer le souffle du projet de loi. Or, comme le montre notre débat, le souffle est un peu bâillonné. En effet, chaque fois que nous voulons obtenir des garanties écrites noir sur blanc, les informations permettant aux toxicologues de travailler, on nous rétorque que c’est inutile ou que la forme retenue n’est pas la bonne. De ce fait, nous allons ensemble produire un texte ayant, certes, une certaine ambition, mais qui laissera demain toute possibilité au décret d’être un peu en retrait, aux industriels d’être un peu frileux et aux toxicologues de rester démunis.
Madame la secrétaire d’État, je vous donne acte des avancées dans ce secteur. J’en suis le premier heureux, comme toutes celles et tous ceux qui travaillent sur ce sujet. Il existait un retard. Vous l’avez en partie comblé. Tant mieux ! C’est bon pour la France. Nous soutenons cette démarche.
En revanche, nous souhaitons aller plus loin, notamment dans le domaine des nanoparticules et de l’écotoxicologie, et vous y aider, madame la secrétaire d’État, vous qui êtes convaincue par ce dossier. C’est pourquoi je maintiens l’amendement n° 727.
M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Guillaume, je veux bien entendre vos propos. Mais aller plus loin que loin me rappelle l’expression : « plus blanc que blanc ». Or je ne sais pas ce que c’est !
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Permettez à l’opposition de ne pas être en parfaite adéquation avec la majorité ! C’est le moins qu’elle puisse faire !
Qu’avons-nous constaté au cours du présent débat ? Amendement après amendement, on nous renvoie au règlement ou on nous rétorque que les mesures proposées ne relèvent pas de ce texte. Et encore, l’article 40 de la Constitution n’a pas été invoqué !
Madame la secrétaire d’État, sur un sujet qui engage l’avenir, y compris et surtout sur le plan sanitaire, qui a trait à des techniques encore à l’état confidentiel, votre prudence rédactionnelle mériterait, selon nous, d’être un peu bousculée, afin que le texte soit moins frileux. Il ne s’agit pas de faire « plus blanc que blanc », comme l’a dit M. Louis Nègre.
M. Louis Nègre, rapporteur. Sans vouloir prolonger excessivement nos débats, monsieur Mirassou, nous sommes sans doute un peu frileux, mais je vous mets au défi de trouver, dans le monde entier, une législation plus performante que la nôtre !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 728, présenté par MM. Raoul, Mirassou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-3 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'autorité administrative procède à une évaluation des risques sur la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire.
« Les conclusions relatives à cette évaluation sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.
« Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant l'utilisation des substances à l'état nanoparticulaire.
La parole est à M. Roland Courteau.
L’article 73 du projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, tend à intégrer dans le code de l’environnement et dans le code de la santé publique des dispositions relatives aux substances à l'état nanoparticulaire, afin d’instaurer, comme il est normal, une prévention des risques potentiels pour la santé et l’environnement.
En réalité, si on les examine de plus près, ces dispositions se limitent à obliger les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire à déclarer périodiquement à l’autorité administrative l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que le nom des utilisateurs professionnels.
Il s'agit là d’une importante première étape, nous le reconnaissons, mais je suis surpris de ne trouver aucune proposition sur une procédure d’évaluation des risques et sur de possibles mesures de prévention. Tel est précisément l'objet de cet amendement.
Cet amendement est en réalité déjà satisfait par les dispositions du texte adopté par la commission, me semble-t-il.
En effet, je le rappelle, l’article L. 523-1 nouvellement inséré dans le code de l’environnement prévoit que les informations relatives à ces substances soient mises à la disposition du public ; l’article L. 523-2 dispose que les informations disponibles relatives aux dangers de ces produits soient transmises à l’autorité administrative ; enfin, l’article L. 523-3 précise que les informations obtenues seront communiquées aux autorités de contrôle et aux organismes désignés par décret.
Je le répète, à travers le dispositif que nous vous proposons aujourd'hui, mes chers collègues, nous établissons en France un cadre législatif unique au monde, et nous pouvons en être fiers !
Certes, nous pouvons toujours faire plus et demander la lune !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Toutefois, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 729, présenté par MM. Raoul, Mirassou, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code
par les mots :
phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement
La parole est à M. Roland Courteau.
Aux termes du projet de loi, les articles introduits dans le code de l’environnement qui sont relatifs à l’obligation d’informer de l’identité, des quantités et des usages de ces substances à l’état nanoparticulaire seront applicables aux produits mentionnés à l’article L. 253-1 du même code, c'est-à-dire aux produits phytopharmaceutiques.
Or nous estimons que cette obligation de déclarer les substances à l’état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques doit être étendue aux biocides.
Tel est l'objet de cet amendement.
Cet amendement est largement satisfait par une disposition adoptée par notre commission, sur ma proposition.
Ainsi, il est explicitement prévu à l’article L. 523-5 nouvellement créé du code de l’environnement que : « Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 522-1 ». Les produits biocides sont bien concernés !
La commission demande donc le retrait de cet amendement qui, je le répète, est déjà satisfait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Nous aussi, nous sommes du même avis ! Vous pourriez vous expliquer davantage !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 73 est adopté.
réservé
Mes chers collègues, je vous rappelle que le chapitre III du titre V relatif aux déchets est réservé jusqu’à l’ouverture de la séance du jeudi 8 octobre prochain.
L'amendement n° 881, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 81, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Risques industriels et naturels
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à créer un nouveau chapitre sur les risques industriels et naturels.
Cette division additionnelle se justifie tout à fait, dans la mesure où elle a vocation, dans un souci de lisibilité, à réunir l’ensemble des dispositions relatives aux risques naturels et industriels.
La commission émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 81. Il ne reste plus qu’à la remplir, mes chers collègues !
Sourires.
L'amendement n° 475, présenté par Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 512-11 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par les mots : « sont » ;
2° Elle est complétée par les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'administration ».
La parole est à Mme Esther Sittler.
La table ronde sur les risques industriels mise en place par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, s'est réunie à la fin du premier semestre de 2009.
Elle a regroupé les cinq collèges que prévoyait la démarche du Grenelle. Ses propositions consensuelles ont été reprises par Mme la secrétaire d'État à l'écologie.
Cet amendement tend justement à faire suite à l’une de ces propositions consensuelles : il a pour objet de renforcer le contrôle des installations soumises à déclaration et, par là même, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'une part, en imposant aux exploitants de tenir à la disposition des inspecteurs des installations classées les résultats des contrôles périodiques intervenus sur leurs équipements, et, d'autre part, en mettant en place une information systématique de l'inspection des installations classées sur les points de non-conformité importants qui seront relevés par les organismes agréés.
Les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales viendront préciser les points de contrôle les plus importants qui devront faire l'objet de cette information.
Ces dispositions renforceront la sécurité d'installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients – celles qui sont soumises à déclaration –, mais qui doivent respecter des prescriptions en matière d'aménagement et d’exploitation, et subir un contrôle périodique quinquennal.
La vocation première de ces contrôles est de fournir à l'exploitant un diagnostic sur la conformité de son installation avec la réglementation applicable.
Par-delà cet objectif, qui reste inchangé, l’amendement vise à permettre, pour des non-conformités graves et qui touchent à des points importants, l'information de l'inspection des installations classées, ce qui pourra déboucher, en cas de manquements réitérés, sur l'inspection de l'installation.
Les dispositions de cet amendement sont très pertinentes et s’inscrivent tout à fait dans la logique de prévention des risques industriels.
Je salue à cet égard le travail de notre collègue Esther Sittler, qui a su tirer efficacement les conclusions de sa participation à la table ronde sur les risques industriels mise en place par Mme la secrétaire d’État à l’écologie.
Sur le fond, il est tout à fait logique que les points à risque dits « de non-conformité » relevés par les organismes agréés soient signalés et portés à la connaissance des inspecteurs des installations classées.
En tant qu’élu et rapporteur de ce projet de loi, mais aussi et surtout en tant que citoyen, je suis favorable à toutes les dispositions de nature à renforcer la sécurité des installations classées. L’avis est donc favorable.
Je voudrais à mon tour remercier Mme Sittler de son implication dans cette table ronde. La tâche n’était pas facile au début, parce qu’il s'agissait de sujets épineux, qui nous ont d'ailleurs occupés pendant plusieurs semaines.
Les dispositions de ce premier amendement présenté par Mme Sittler – il y en aura d’autres – marquent un engagement très fort : l’inspection des installations classées pourra disposer d’informations quasiment en temps réel, ce qui permettra d’améliorer le dispositif, du moins je l’espère.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81.
L'amendement n° 476, présenté par Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. »
2° Le II est supprimé.
II. - La publication du décret précisant les délais est nécessaire à la mise en vigueur de ces dispositions.
La parole est à Mme Esther Sittler.
Cet amendement est également la traduction de l’une des propositions consensuelles sur lesquelles a débouché la table ronde que j’évoquais à l’instant.
Les délais de recours actuels sont extrêmement différents en fonction du régime en vigueur – autorisation, enregistrement ou déclaration – ou même de l'activité – carrière, élevage, service public, locaux, service d'intérêt général.
Des incohérences entre les régimes et les activités ont été relevées par de nombreuses parties prenantes, notamment lors de la table ronde sur les risques industriels.
Dans la mesure où la fixation des délais de recours relève du pouvoir réglementaire, cet amendement vise à supprimer de la partie législative du code de l'environnement les dispositions relatives aux durées de recours du livre V, titre Ier, du code de l'environnement.
Un groupe de travail rassemblant l'ensemble des parties prenantes, dans le prolongement de la table ronde sur les risques industriels, viendra proposer des dispositions qui auront pour objet de simplifier et de rendre lisible le droit, en fixant des délais de recours plus restreints en nombre et proportionnés aux différentes procédures et aux enjeux qui leur sont liés.
Ces propositions seront mises en œuvre par le Gouvernement à travers un décret en Conseil d'État modifiant la partie réglementaire du livre V, titre Ier du code de l'environnement.
À travers cet amendement, notre collègue tire, là encore, les conclusions de la table ronde sur les risques industriels à laquelle elle a participé.
Je rappellerai que, aujourd’hui, en cas d’autorisation d’une installation classée, les tiers peuvent formuler des recours dans des délais très divers. Ceux-ci varient en effet selon l’installation considérée et durent en général de trois à quatre ans.
Une telle situation, qui est loin de sécuriser le monde de l’économie, notamment les industriels sur le terrain, n’est pas satisfaisante.
Il est donc pertinent de prévoir une unification des délais, qui sécuriserait également les décisions administratives. Ces délais harmonisés seraient d'ailleurs plus courts et fixés par décret en Conseil d’État.
La commission émet donc un avis favorable.
Je suis, moi aussi, tout à fait favorable à cette harmonisation des délais.
De quelles durées seront ces nouveaux délais, que les dispositions de cet amendement ne précisent pas ?
Par ailleurs, n’allons pas créer un risque juridique, dans la mesure où nous supprimons les délais fixés par la partie législative du code de l’environnement alors que les dispositions nouvelles n’ont pas fait l’objet d’un accord et ne sont pas encore actées ? Que se passera-t-il dans l’intervalle ?
On applique la règle de droit classique : les dispositions existantes s’appliquent jusqu’à la publication du texte.
Je suggère à ma collègue Mme Sittler de rectifier son amendement en en supprimant le II : « La publication du décret précisant les délais est nécessaire à la mise en vigueur de ces dispositions. » Ce point relève strictement du domaine réglementaire. Si nous commençons à rappeler dans les lois que leur entrée en vigueur est subordonnée à la publication de décrets, elles seront rapidement surchargées !
La suppression de ce paragraphe clarifierait le texte sans remettre en cause la portée de votre analyse, et votre objectif, me semble-t-il, serait respecté.
Madame Sittler, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le président de la commission ?
Votre remarque est très pertinente, monsieur le président Emorine. Aussi, j’accepte bien volontiers de rectifier mon amendement.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 476 rectifié, présenté par Mme Sittler, et ainsi libellé :
Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. »
2° Le II est abrogé.
Je mets aux voix l’amendement n° 476 rectifié.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 81.
L’amendement n° 883, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « le maître d’ouvrage fournit à l’autorité administrative compétente » sont supprimés ;
2° La même phrase est complétée par les mots : « est réalisée et fournie à l’autorité administrative compétente » ;
3° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État précise selon les ouvrages d’infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d’ouvrage, le gestionnaire de l’infrastructure, le propriétaire, l’exploitant ou l’opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;
4° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l’exploitant » sont supprimés.
II. - Après l’article L. 551-2 du même code, sont insérés les articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 551 -3. - Le préfet peut, par arrêté, fixer les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructures jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur.
« Art. L. 551 -4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :
- Les agents mentionnés à l’article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
- Les agents visés à l’article L. 345-1 du code des ports maritimes ;
- Les agents assermentés des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.
« Une copie des procès-verbaux dressés est adressée au préfet. Dans le cas des ouvrages ferroviaires, une copie est également adressée au directeur général de l’établissement public de sécurité ferroviaire.
« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un des agents mentionnés au I a constaté l’inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l’environnement, le préfet met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, il n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.
« III. - Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l’environnement est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes mentionnées au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 551 -5. - Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l’article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l’avis préalable de l’établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d’avis défavorable, l’arrêté est soumis à l’avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l’article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l’article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports en charge du contrôle des transports guidés.
« Art. L. 551 -6. - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les propriétaires, gestionnaires, exploitants ou opérateurs de ces ouvrages, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
À l’occasion de la table ronde sur les risques industriels, il est apparu que certains nœuds d’infrastructures, les ports ou les gares de triage, par exemple, pouvaient constituer de réelles installations classées, même si elles sont « mobiles », du fait du transport de matières dangereuses.
La loi actuelle prévoit déjà que des études de dangers puissent être remises à l’autorité administrative. Cet amendement vise à donner à celle-ci des outils qui lui permettront de prendre des prescriptions et ne sont pas sans ressembler au dispositif en vigueur pour les installations classées.
Dans ce contexte, pourra même être mise en place, à l’issue de la remise des études de dangers sur les plates-formes de transport de matières dangereuses, une forme de police administrative.
Cet amendement vise à combler un vide juridique. En effet, si aujourd’hui des études de dangers sont bien réalisées, le préfet n’a en revanche toujours pas les moyens juridiques de prescrire des mesures en cas de dangers concernant des installations – gares de triage et ports, par exemple – comportant des risques, quand bien même des dangers auraient été identifiés. Nous avons tous présent à l’esprit le très grave accident qui s’est produit en Italie voilà quelques semaines.
Cette situation n’est pas acceptable pour la sécurité des biens et des personnes. C’est pourquoi il convient effectivement d’y remédier. La commission a donc émis un avis favorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 81.
L’amendement n° 880 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
« Art. L. 554 -1. - I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
« II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès l’amont du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.
« Lorsque la position des réseaux n’est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre les dispositions de l’alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l’objectif prévu au I.
« III. - Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d’un réseau durant le chantier ou en cas d’écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
« Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le planning du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
« IV. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment :
« a) Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s’applique le présent titre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;
« b) Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 ;
« c) Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;
« d) Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
« e) Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l’application du présent article.
« Art. L. 554 -2. - Il est instauré, au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, dans le cadre d’une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l’identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 554 -3. - Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.
« Art. L. 554 -4. - Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l’État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par ce chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
« Art. L. 554 -5. - Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
« a) Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l’article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
« b) Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, afin d’offrir des prestations de services moyennant rémunération.
« Le montant de la redevance prévue au a est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
« Le montant de la redevance prévue au b est fonction du nombre de régions administratives françaises couvertes par les services de prestation offerts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de déclaration des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l’assiette des redevances, les modalités de paiement, et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2. »
II. - Le second alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État » ;
2° Les mots : « L’organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement est lui aussi issu des travaux de la table ronde.
Je dois indiquer à ce propos que diverses autres mesures, concernant notamment les délaissements, ne sont pas encore finalisées et ne seront présentées qu’au moment de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale. Si néanmoins vous le souhaitez, je me tiens à votre entière disposition pour vous les présenter, par exemple dans le cadre de la commission.
L’amendement n° 880 rectifié concerne les accidents liés aux endommagements de canalisations. Vous savez que, sur les canalisations, l’essentiel des accidents auxquels nous sommes confrontés sont liés à des travaux réalisés à proximité des réseaux. L’amendement vise donc à prévenir ces endommagements.
D’une part, la responsabilité de chacun des acteurs est clairement définie. Ainsi, si au cours d’un chantier la présence d’une canalisation rend nécessaires des études ou des travaux, ce sera le responsable du projet de travaux, et non l’entreprise de travaux, qui devra en supporter les coûts.
D’autre part, est créé et mis à la disposition de l’ensemble des responsables de projet de travaux un guichet unique qui permettra de recenser l’ensemble des réseaux de canalisations, de façon à répondre à la grande difficulté à laquelle se heurtent ces responsables : pouvoir s’adresser à un point d’information unique pour savoir où se trouvent les canalisations.
Les dispositions proposées dans cet amendement, qui sont tout à fait pertinentes, contribueront à la mise en place d’un cadre plus sécurisant lorsque des travaux sont réalisés à proximité des grands réseaux de distribution.
Cela est d’autant plus nécessaire que sur le terrain, malheureusement, les accidents mettent en jeu la sécurité des travailleurs et des populations ainsi que l’environnement. Je rappellerai les accidents survenus sur les réseaux de distribution de gaz à Bondy le 30 octobre 2007, à Noisy-le-Sec le 22 décembre 2007, ou encore à Lyon le 28 février 2008, qui nous ont brutalement rappelé l’importance de ces enjeux de sécurité.
Par ailleurs, l’amendement s’inscrit tout à fait dans une logique de simplification administrative, tant pour les opérateurs économiques que pour les collectivités, en favorisant la centralisation de l’information disponible au moyen du guichet unique.
L’avis de la commission est donc favorable.
Je n’ai pas eu le loisir d’étudier de manière approfondie le texte qui nous est proposé. Pour autant, je m’interroge.
Il est précisé dans l’objet de l’amendement : « Cet amendement législatif participe à la mise en œuvre de ce plan d’actions en rappelant les responsabilités des différents acteurs concernés par le déroulement d’un chantier à proximité des réseaux ». Jusqu’ici, c’est très bien, le cadre dans lequel cela peut s’inscrire est clair. Mais la phrase se poursuit ainsi : «, à savoir le responsable de projet de travaux, l’exploitant du réseau et l’entreprise de travaux ». Dans le cas de travaux proposés par une collectivité, cela signifie très clairement que celle-ci assume une responsabilité partagée avec celui qui effectue les travaux !
Lorsqu’une commune prépare des travaux, elle réunit tout le monde, dont les responsables des réseaux, autour de la table – c’est ce que l’on appelle les réunions de chantier zéro – afin de déterminer qui est responsable de quoi. Pour autant, je ne mesure pas bien quelle sera la responsabilité de la commune, dans les cas visés par l’amendement, alors même qu’elle aura engagé un maître d’œuvre, etc. J’aimerais donc obtenir des précisions quant aux responsabilités dans ces cas-là.
Est ici posée la responsabilité du porteur de projet.
Cette responsabilité pourra-t-elle être dégagée lorsque celui-ci, qui est souvent une collectivité, aura pris toutes les précautions nécessaires ?
Dans le cas contraire, cela veut dire que l’on est toujours responsable de ce que font les autres : plus aucun projet ne sera possible !
En lisant de plus près l’amendement – il est vrai qu’il n’a rien d’un poème ! –, vous constaterez très clairement qu’il ne s’agit pas de faire porter la responsabilité sur la commune si elle a pris toutes les diligences nécessaires. Est ici visé, par exemple, le cas d’une entreprise qui commence des travaux et tombe sur une canalisation dont l’existence ne lui avait pas été signalée : le surcoût engendré résulte de ce que, à l’origine, il avait été omis de prévoir l’étude correspondante. Il revient alors à la collectivité ayant commandé les travaux de faire le nécessaire. Mais c’est assez classique !
Cet amendement est tout de même lourd de conséquences !
On sait très bien que la France a la particularité d’être infichue d’établir des plans complets des réseaux souterrains. Que ce soit pour l’électricité, pour le gaz, pour l’eau, pour l’assainissement, il n’existe pas de relevé total des réseaux.
Mme Jacqueline Panis s’exclame.
Lors d’au moins un chantier sur trois, on découvre des réseaux, parce que la reproduction de ces réseaux sur les parcellaires est imprécise, au mètre près !
Mme Jacqueline Panis s’exclame de nouveau.
Par ailleurs, le dispositif proposé est sans doute pertinent pour les grandes villes §; mais dans les petits villages, où il n’y a pas de service technique, où il faut se débrouiller avec l’équipe que l’on a, comment fait-on pour mettre effectivement en œuvre ce type de procédure, toute réfléchie et intelligente qu’elle soit, je ne le conteste pas ? Je vous mets en garde, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, contre la difficulté que rencontrera la mise en œuvre concrète des choses. Ce dispositif est adapté pour les communautés d’agglomération, qui disposent d’un bon service technique, d’ingénieurs, etc., mais en milieu rural, je ne suis pas sûr que les maires, accompagnés de leur seul premier adjoint aux travaux, seront en mesure de le respecter.
Il faut bien avoir présent à l’esprit, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, que – j’en suis absolument certain – nous n’avons pas de relevé précis des réseaux.
Monsieur le sénateur, ce que vous décrivez là, et qui a bien été identifié lors de la table ronde, notamment par le représentant des collectivités, c’est la situation actuelle : lorsque les communes doivent faire des travaux, c’est à elles qu’il revient de fournir l’information, que, bien souvent, elles n’ont effectivement pas. C’est pourquoi cet amendement vise à créer un guichet unique, qui sera géré par l’INERIS : il incombera désormais à l’État de fournir cette information, dont ce dernier assumera la responsabilité.
Une charge qui pesait sur les communes est donc transférée à l’État
M. Paul Raoult sourit
Je m’abstiens ! Je suis vraiment curieuse de voir comment cela fonctionnera !
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 81.
L’amendement n° 584, présenté par M. J.-P. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 562-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562 -8 -1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.
« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, entretien et exploitation auxquels doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Le rapporteur, au nom de la commission, a la possibilité à tout moment de présenter un amendement, même identique à ceux dont il pressent qu’ils pourraient éventuellement tomber.
C’est ainsi que je viens d’être saisi d’un amendement n° 934, présenté par M. Nègre, au nom de la commission de l’économie, et qui est ainsi libellé :
Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 562-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562 -8 -1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.
« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »
La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur.
Je viens de redéposer, au nom de la commission, l’amendement de notre collègue Jean-Paul Fournier.
Cet amendement tend à fixer un cadre réglementaire pour les ouvrages de protection contre les inondations, notamment en matière de responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage.
L’amendement n° 584 a beau être devenu l’amendement n° 934 et M. Nègre s’être substitué à M. Jean-Paul Fournier, je n’en comprends pas mieux la valeur ajoutée de cet amendement, puisque la définition des obligations qu’il tend à imposer est renvoyée à un décret en Conseil d’État dont on ne connaît rien. Dans ces conditions, que vient faire un tel dispositif dans un texte législatif ? Je ne saisis pas très bien !
Monsieur le rapporteur, je souscris pleinement à cet amendement, mais je souhaiterais une précision.
Lorsque vous prévoyez que « la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir », est-ce dans l’hypothèse où l’ouvrage est géré dans le cadre d’une délégation ? Cela concerne-t-il à la fois la collectivité, si c’est elle qui a construit l’ouvrage, et le gestionnaire ? Il faut lever l’ambiguïté sur ce point.
Permettez-moi d’évoquer très concrètement une situation que j’ai vécue, et c'est d’ailleurs la raison pour laquelle je soutiens cet amendement.
De nombreuses inondations ont eu lieu dans mon département, avec des conséquences extrêmement graves. Un jour, lors d’une réunion, le président d’une association m’a dit : « Construisez des ouvrages, ce n’est pas la peine de racheter telle maison qui a été inondée cinq fois, maintenant vous pouvez la protéger. »
Cette association, sans que je le sache, avait pris le soin de venir avec deux avocats et après avoir entendu le président de l’association me tenir ce discours, je lui ai répondu que c’était une chance que des avocats soient présents car ils allaient pouvoir m’éclairer puisque ce sont des spécialistes du droit.
« Vous me dites qu’il faut réaliser des travaux. Si je le fais et qu’il y a malheureusement une inondation, avec des dégâts, suis-je responsable ? » Les avocats me répondirent : « Oui, vous êtes responsable ». J’ai alors ajouté : « Si je ne fais rien et qu’il y a des inondations, avec des conséquences graves pour les propriétaires, suis-je responsable ? » Réponse : « Non, vous n’êtes pas responsable puisque vous n’avez rien fait ».
Madame la secrétaire d'État, voilà pourquoi hier je vous ai demandé des précisions : ce qui est dit dans cette enceinte, notamment par le Gouvernement, voire par le rapporteur, a une incidence extrêmement importante en cas de recours judiciaire.
Dans l’hypothèse où une collectivité réalise des travaux pour protéger des maisons d’habitation et en concède la gestion à une entreprise, s’il y a un accident, je souhaite que le gestionnaire comme la collectivité soient protégés. Lorsqu’on réalise des travaux, c’est, bien sûr, avec l’espoir qu’il n’y aura pas de problème. Toutefois, en cas de problème, je souhaite savoir si la réalisation de travaux en vue de protéger des maisons d’habitation, par exemple, ne met pas en cause la collectivité. Ai-je été assez clair ?...
L’avenir nous le dira, mon cher collègue !
La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur.
Je vais essayer de vous répondre, mon cher collègue, le Gouvernement vous apportera peut-être également des précisions.
L’article qui est présenté par cet amendement comporte en fait trois points essentiels.
D’abord, les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations doivent satisfaire à des règles.
Ensuite, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée dès lors que vous avez satisfait aux règles. C’est écrit noir sur blanc.
Enfin, un décret en Conseil d’État fixera les règles.
Dès lors, si vous construisez l’ouvrage en fonction des règles, votre responsabilité ne saurait être engagée.
Cet amendement vise à préciser clairement que si la collectivité, qui est ensuite gestionnaire de l’ouvrage, a bien dimensionné l’ouvrage, a priori sa responsabilité n’est pas engagée.
S’il est bien dimensionné et entretenu, sa responsabilité n’est pas engagée.
Cela veut dire que si la collectivité a concédé la gestion de l’ouvrage, le concédant et la collectivité qui a construit…
On parle ici des digues et du risque de submersion. Ce que vous dites est très juste : nous avions jusqu’à présent un système qui n’incitait pas à faire les travaux.
Nous essayons, à travers cet amendement, de créer un système qui, au contraire, incite à faire des travaux de protection.
… qui sera certainement évoqué ici à plusieurs reprises – nous n’en sommes qu’au début –, je veux parler des digues.
Il existe en France 8 000 à 9 000 kilomètres de digues. La plupart de leurs propriétaires sont inconnus…
… certaines sont propriété de l’État, d’autres des collectivités. C’est donc un véritable problème. Les inondations dans la vallée du Rhône étaient liées à des faiblesses dans ces ouvrages qui n’ont pas été calculés pour permettre une protection suffisante.
On commence à avancer sur cette question en disant qu’il faut un niveau de protection nationale cohérent. C’est un début de réflexion sur ce sujet, mais il y a un énorme travail à réaliser : on doit déjà recenser les ouvrages, vérifier leur état, savoir qui les gère, et il faudra ensuite les mettre en cohérence avec les objectifs que nous fixerons au niveau national sur le degré de protection souhaité.
Actuellement, les nombreuses populations qui vivent derrière les digues ne sont pas protégées et ne se rendent pas compte des dangers auxquels elles sont exposées. Quant aux propriétaires inconnus, ils ignorent de ce fait la responsabilité qui est la leur à l’égard d’une population qui devrait théoriquement être protégée.
C’est donc une question extrêmement complexe. Cet amendement pose bien le début du problème, me semble-t-il, mais il va falloir encore cheminer pour avancer.
Mes chers collègues, il y a réellement un problème dans nos méthodes de travail.
Le texte de la commission ne comporte pas d’articles additionnels après l’article 81 ; il n’y a pas d’amendements du Gouvernement, la commission ne peut donc pas les avoir examinés.
Par ailleurs, je constate que le rapporteur reprend un amendement – déposé par un collègue – qui n’a jamais été examiné en commission. Dans ces conditions, comment peut-il avoir un avis de celle-ci ?
Le Gouvernement présente des textes fleuves. Je ne fais pas de procès d’intention quant au contenu, mais cet article additionnel après l’article 81 ne figure nulle part dans le texte que nous avons examiné en commission. C’est une méthode de travail que je veux dénoncer ici : il n’est pas possible de légiférer dans de telles conditions.
La méthode de travail ne va pas : nous ne savons pas de quoi nous parlons !
Nous avons cinq amendements très longs, certes argumentés, mais dont nous ne pouvons pas mesurer les conséquences. Nous ne savons pas à quoi nous nous engageons. Cela concerne les collectivités et les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations. Il s’agit de dispositions lourdes de conséquences pour les collectivités. Je ne comprends vraiment pas cette méthode de travail !
Je rappelle également que le projet de loi a été déclaré d’urgence. Autrement dit, nous n’aurons pas le loisir de travailler de nouveau sur ce texte. L’Assemblée nationale aura peut-être, quant à elle, tout le loisir de travailler ; en tout cas, nous, nous allons nous prononcer sur des dispositions que nous n’avons pas examinées ! Je ne comprends pas cette manière de procéder !
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis en train de faire vérifier – je ne veux pas m’avancer sur tous les amendements –, mais la plupart ont été examinés en commission.
Mes chers collègues, de deux choses l’une : soit les amendements ont été vus en commission, …
… auquel cas celle-ci a émis un avis et ils arrivent en séance ; soit ils n’y ont pas été examinés et, dans ce cas, chacun ici a la possibilité de demander une réunion de la commission. Si vous faites cette demande, je suspendrai la séance, avec l’accord du président de la commission.
Nous sommes tous d’accord pour dire que si les amendements sont déposés dans le délai-limite, c’est préférable. Mais si le Gouvernement et la commission ont le droit de déposer des amendements en séance, …
… en contrepartie, les membres de cette assemblée ont le droit de sous-amender et ont toujours la possibilité de demander une suspension de séance pour réunir la commission s’ils estiment qu’elle n’a pas été éclairée et qu’elle doit débattre avant la discussion en séance.
Je suis maintenant dans l’obligation de continuer. Concernant les amendements qui ont été adoptés, l’assemblée s’est exprimée.
Nous poursuivons l’examen de l’amendement n° 934.
La parole est à M. le président de la commission.
Après vérification, ces amendements ont bien été vus en commission. Ils ont été examinés en tant qu’amendements extérieurs.
Je ne prétends pas qu’il n’y a pas de temps en temps un amendement déposé en séance par le Gouvernement.
Nous avons examiné 1 060 amendements sur le texte du Gouvernement et environ 900 amendements extérieurs.
M. Paul Raoult. Les amendements émanant du Gouvernement et qui portent article additionnel après l’article 81
L’orateur brandit lesdits amendements
Ces discussions ne me semblent pas inutiles, sauf que nous ne pouvons plus parler d’amendements « extérieurs ». Il y a les amendements qui sont votés sur le texte du Gouvernement, il y a ensuite les amendements au texte de la commission, mais on ne peut plus les qualifier d’amendements « extérieurs », même si cette facilité de langage nous est commune.
Les amendements du Gouvernement sont arrivés comme des amendements au texte de la commission. Le président de la commission dit qu’ils ont été vus en commission. Nous nous en tiendrons là. Les arguments avancés permettront certainement à la commission d’avoir ultérieurement en son sein des débats intéressants.
Ma chère collègue, tout le monde s’est expliqué : s’il y a des ajustements à faire, nous les ferons.
Je mets aux voix l'amendement n° 934.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81.
L'amendement n° 882, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Évaluation et gestion des risques d'inondation
« Art L. 566 -1. - I. - Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées y compris les réseaux unitaires.
« Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II - Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.
« Art. L. 566 -2. – I. - L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.
« II. – L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.
« Art. L. 566 -3. – L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011. Cette évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.
« Art L. 566 -4. – L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie et ces critères sont soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie et les critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.
« Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État.
« Art L. 566 -5. – À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes, définit des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation adaptés au bassin ou groupement de bassins et sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.
« Art. L. 566 -6. – L'autorité administrative arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.
« Art. L. 566 -7. – L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs découlent de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.
« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :
« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;
« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;
« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation -, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
« 4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.
« Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.
« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1.
« Ces plans de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans.
« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
« Art. L. 566 -8. - Des stratégies locales sont développées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.
« Art. L. 566 -9. – Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du Comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.
« Art. L. 566 -10. - Les établissements publics territoriaux de bassins mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information, et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
« Art. L. 566 -11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour en associant les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, en particulier le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
« Art. L. 566 -12. – I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public par l'autorité administrative.
« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, les chambres consulaires, les commissions locales de l'eau, les conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, les organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés à la consultation des parties prenantes.
« Art. L. 566 -13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. »
III. – L'article L. 562-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »
IV. – Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.122-1-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L.122 -1 -12 -1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »
V. - Après l'article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -1 -8 -1. - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-8, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »
VI. – Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à transposer dans notre droit interne la directive européenne de 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d’inondation, laquelle impose une évaluation des risques d’inondation, une détermination des zones présentant des risques, une cartographie et l’établissement de plans de gestion des risques d’inondation, les PGRI.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le risque d’inondation est le premier risque naturel en France. Cette situation explique que nous avions d’ores et déjà des dispositifs de prévention du risque d’inondation bien avant l’entrée en vigueur de la directive communautaire, des plans qui ne seront d’ailleurs pas remis en question par la transposition de cette directive.
Parmi les éléments nouveaux introduits dans la directive, je citerai une meilleure articulation avec la directive-cadre sur l’eau, la DCE. Ainsi, le district hydrographique de la DCE est retenu comme unité de gestion au sens de la directive « inondation ».
Ensuite, la directive mentionne la notion de « territoires à risque d’inondation important ». Les plans de gestion des risques d’inondation, qui seront élaborés à l’échelle du bassin hydrographique, déclinent la politique nationale de gestion des risques d’inondation. Ils contiennent les conclusions du diagnostic, fixent des objectifs et identifient des mesures de gestion.
Pour assurer une meilleure cohérence avec les politiques d’aménagement, des liens de compatibilité ont été établis entre ces fameux PGRI et les SCOT, ou schémas de cohérence territoriale, les PLU, ou plans locaux d’urbanisme, et les cartes communales.
De même, nous avons souhaité que les PGRI soient compatibles avec les objectifs fixés par les SDAGE, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Les SDAGE devront intégrer les PGRI, et non l’inverse.
Enfin, les PPRN, les plans de prévention des risques naturels, devront être également compatibles avec les PGRI.
Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement, qui a fait l’objet d’une large concertation, est le fruit d’un certain équilibre.
Le sous-amendement n° 923 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
I. – Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-3 et L. 566-5 du code de l'environnement :
« Art. L. 566 -3. – L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM), désignant en particulier des événements d'un impact national voire européen. Toute évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.
« Art L. 566 -5. – Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le COPRNM, définit à un niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation et identifie des territoires à enjeu national sur lesquels existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales. À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements en charge de l'aménagement du territoire, décline les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.
II. – 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour l'article L. 566-7 du code de l'environnement, remplacer le mot :
découlent
par les mots :
doivent permettre d'atteindre les objectifs
2° Dans le 3° du même texte, après le mot :
l'urbanisation
insérer les mots :
et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation
III. – Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-8, L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement :
« Art. L. 566 -8. – Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.
« Art. L. 566 -11. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
« Art. L. 566 -12. – I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.
« II. – L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens du L. 566-11.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Madame la secrétaire d’État, cela ne se voit peut-être pas, mais je suis très heureux !
Sourires.
Grâce à l’amendement que vous avez présenté, au nom du Gouvernement, et à la transposition obligatoire de la directive européenne dans notre droit interne, le législateur a l’occasion de s’intéresser à un vrai problème, celui des inondations, qui n’est pas sans conséquences, comme cela a été souligné, sur la santé humaine, l’environnement et les biens, mais également sur l’activité économique.
La novation au niveau européen réside dans le fait que le risque économique doit être pris en compte. Ainsi que vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d'État, l’inondation est, en France, le premier risque naturel. Nous le savons tous, il ne faut pas être devin pour le dire, notre pays va connaître des inondations graves, qui pèseront probablement très fortement sur son activité économique, voire sur le PIB.
Je suis bien évidemment en total accord avec l’amendement du Gouvernement, mais je me permets de vous proposer, mes chers collègues, ce sous-amendement, que j’ai déposé hier soir, pour préciser un certain nombre de points.
Tout d’abord, je souhaite préciser que l’évaluation préliminaire des risques doit être réalisée au niveau national à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, lequel a été mis en place récemment.
Par ailleurs, l’autorité administrative, qui devra y associer toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l’aménagement du territoire, déclinera les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important.
J’ai également souhaité ajouter la nécessité pour les parties concernées d’élaborer des stratégies locales. On ne peut pas s’intéresser aux risques des territoires sans y associer, comme vous l’avez souligné, madame la secrétaire d'État, les partenaires locaux. Je puis d’ailleurs témoigner que cette question a fait l’objet d’une longue concertation.
Enfin, il est prévu que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin soient associés à ces travaux.
Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de m’avoir fait, cette semaine, ce petit bonheur
Sourires
Sur l’amendement n° 882, la directive relative à l’évaluation et à la gestion des inondations doit être transposée dans notre droit national avant le 26 novembre prochain. Il est donc urgent de transposer ce texte communautaire, même si, vous le savez, madame la secrétaire d'État, j’aurais préféré que le Gouvernement l’inscrive dans le cadre de son projet de loi et non par voie d’amendement.
Cela étant, je tiens à souligner que les services du ministère de l’écologie ont néanmoins répondu à toutes nos demandes afin de bien justifier le lien entre les termes de la directive et les dispositions proposées.
Sur le fond, la préoccupation du risque d’inondation est partagée par tous, ce risque étant le premier risque naturel dans notre pays, où 27 000 kilomètres carrés et plus de 5 millions de nos concitoyens sont potentiellement concernés.
À cet égard, je relève, dans la directive, l’introduction de la notion de « territoires à risque d’inondation important », lesquels feront l’objet d’une intervention publique prioritaire, ou encore celle de « plans de gestion des risques d’inondation », qui seront élaborés sur les grands bassins hydrographiques afin de décliner la politique nationale de gestion des risques.
En définitive, les mesures prises en faveur du renforcement du pilotage des opérations de prévention doivent être encouragées.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Quant au sous-amendement n° 923, qui prévoit une identification des risques et des actions à mener au niveau national, et non pas au niveau du seul district hydrographique, il doit permettre d’assurer à la fois une égalité de traitement entre les territoires et une cohérence de la stratégie de prévention à un niveau plus global.
Par ailleurs, ce sous-amendement autorise une large mise à disposition du public de l’information relative aux risques d’inondation.
À titre personnel, j’y suis favorable.
Sourires.
Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 923 rectifié ?
Nouveaux sourires.
Madame la secrétaire d'État, nous sommes tous concernés par cette directive européenne. Quelle est la différence entre la directive européenne et les PPRI actuels. La directive est-elle plus contraignante ou est-ce l’inverse ? Il est essentiel que les élus sachent où ils vont.
La commission a-t-elle émis un avis sur le sous-amendement de M. Doligé ?
Je tiens, en cet instant, à mettre les choses au point, car je ne peux pas laisser dire n’importe quoi !
M. Doligé a indiqué tout à l'heure qu’il avait déposé ce sous-amendement hier soir, comme il en avait le droit. M. le rapporteur a pris la précaution de préciser qu’il émettait, à titre personnel, un avis favorable sur ce sous-amendement, qui a également recueilli l’avis favorable du Gouvernement. Notre assemblée, souveraine, peut apprécier la portée de ce sous-amendement et statuera.
S’agissant de l’examen des amendements, Mme Didier et M. Raoul m’ont mis en cause en tant que président de la commission de l’économie.
J’assume mes responsabilités, et cette mise au point ne nuit pas à l’amitié que nous pouvons nous porter.
Comme en témoigne le bulletin des commissions, l’ensemble des amendements qui vous ont été présentés tout à l'heure ont bel et bien été examinés par la commission, le mardi 22 septembre 2009, après l’audition conjointe, avec la commission des finances, de Bruno Lemaire. Référez-vous, mes chers collègues, à la page 6 414 du bulletin des commissions du 3 octobre dernier. Les amendements du Gouvernement y figurent à la suite des amendements de notre collègue Esther Sittler ; la commission s’est donc bien prononcée. Je ne veux pas laisser croire que la commission accepte que le Gouvernement dépose, avec la complicité du président de la commission ou en raison de sa négligence, des amendements en séance, laissant ainsi sous-entendre que certaines dispositions pourraient échapper aux membres de la commission.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Je tenais à apporter cette précision, car j’ai la confiance de l’ensemble de mes collègues de la commission. Chacun ici connaît ma rigueur, même si je laisse le débat s’installer en commission. Heureusement que le bulletin des commissions est là pour lutter contre toute amnésie !
Applaudissementssur les travées de l’UMP.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 923 rectifié.
Vous dites que ces amendements n’ont pas été examinés par la commission !
Vous pouvez m’en donner acte, monsieur le président Emorine, je suis peut-être l’une des rares à avoir suivi, de bout en bout, les travaux relatifs à ce texte, tant en commission qu’en séance publique.
Or je n’ai pas souvenir que nous ayons débattu sur ces sujets et, pourtant, il ne fait aucun doute que j’étais présente en commission le 22 septembre dernier. Mais dont acte ! Je m’interroge vraiment !
Qui peut aujourd'hui affirmer, dans cette assemblée, avoir participé au débat sur ces amendements en commission ?... Je vous pose vraiment la question, mes chers collègues ! Je serai curieuse de le savoir !
Monsieur Gournac, je n’ai pas pour habitude de m’endormir en commission ni d’engager des polémiques inutiles ! Simplement, je considère qu’il y a des sujets sur lesquels il est essentiel que les sénateurs, qui représentent les collectivités, se prononcent.
Certes, nous faisons une certaine gymnastique intellectuelle, mais, mes chers collègues, nous menons de front deux débats, l’un sur le fond à propos du sous-amendement n° 923 rectifié et l’autre sur le fonctionnement de la commission.
J’estime que chacun s’est exprimé ici en exposant sa position, y compris M. le président de la commission. Nous ne trancherons pas ce soir. Nous n’allons pas débattre dans cet hémicycle du temps que la commission a consacré à chaque amendement. Je souhaite donc que mes collègues de la commission de l’économie renvoient cette discussion, qui ne manquera pas d’intérêt, devant la commission elle-même. Tenons-nous-en au fond, …
… c'est-à-dire au sous-amendement n° 923 rectifié. Je vous rappelle, mes chers collègues, qu’il n’y a pas de délai-limite pour le dépôt des sous-amendements. C’est heureux, car cela signifierait qu’un amendement du Gouvernement ou de la commission ne pourrait pas être sous-amendé en séance publique par les sénateurs.
Par conséquent, avec ce sous-amendement, nous restons parfaitement dans les limites du règlement. Pour ce qui est des appréciations sur la longueur de cette disposition ou sur son bien-fondé, il s’agit d’un autre débat !
Quelqu’un souhaite-t-il encore s’exprimer pour explication de vote sur le sous-amendement n° 923 rectifié ?...
Mes chers collègues, pardonnez-moi d’être quelque peu directif ; croyez bien que je me force !
Sourires
Je suis navré, mais M. le président de la commission nous ayant fait un procès d’intention, permettez-moi de dire qu’il ne s’agissait pas de cela !
Je pense très sincèrement que ce sujet méritait d’être traité autrement que par un amendement du Gouvernement de quatre pages et un sous-amendement de deux pages concernant en priorité les collectivités qui sont maîtres d’ouvrage. Il aurait dû l’être non pas au détour de ce débat dans l’hémicycle, mais bien plus en amont, sans jeu de mots s’agissant des problèmes d’inondation !
Monsieur le président, il ne s’agit en aucune façon de mettre en cause le fonctionnement de la commission.
Après l’audition du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, M. Bruno Le Maire, ma collègue Évelyne Didier et moi-même n’avons aucun souvenir d’avoir examiné ces amendements-là, aussi importants soient-ils et malgré les avancées apportées en matière de protection des maîtres d’ouvrage qui réalisent les travaux dans les règles de l’art.
J’aimerais bien en savoir plus sur les conditions exactes auxquelles sera soumis le maître d’ouvrage, ces règles devant être définies par décret. Mais cela est un autre débat.
Ne connaissant pas le fond de ces dispositions, je ne participerai pas au vote.
Monsieur César, vous m’avez interrogée sur les différences entre les plans de prévention des risques d’inondation, les PPRI, et les plans de gestion des risques d’inondation, les PGRI.
Il en existe deux.
Premièrement, les plans de prévention des risques d’inondation sont essentiellement conçus à l’échelle communale, alors que les plans de gestion des risques d’inondation sont établis à l’échelle du bassin hydrographique, donc à une échelle beaucoup plus large.
Deuxièmement, les plans de prévention des risques d’inondation créent une servitude d’utilité publique imposée par l’État, alors que les plans de gestion des risques d’inondation sont une procédure de concertation portant d’abord sur les objectifs et, ensuite, sur les mesures à adopter.
L’objectif visé est vraiment une meilleure gouvernance. En effet, à l’échelle d’une commune, on peut vous répondre sur la non-constructibilité ou encore sur la possibilité de protections, mais il est peut-être possible, en amont, de prendre des mesures pour tenter de mieux répartir les contraintes et les servitudes.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81.
Je rappelle qu’il a été procédé à l’affichage de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.
Le délai fixé par le règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne MM. Joël Bourdin, Claude Domeizel, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Adrien Gouteyron, Jean-Jacques Jégou, Gérard Miquel, Jean-Pierre Plancade, Simon Sutour et François Trucy.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 73 quinquies du règlement, dont c’est la première application, la commission des finances s’est saisie, le 7 octobre 2009, de cinq propositions d’actes communautaires déposées le 30 septembre 2009 :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (E 4777) ;
- Proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (E 4778) ;
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (E 4779) ;
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (E 4780) ;
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (E 4781).
Acte est donné de ces saisines.
J’informe le Sénat que la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.
M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de l’article 61, alinéa 2 de la Constitution, le 6 octobre 2009, par plus de soixante députés, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
(Texte de la commission)
Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au titre VI.
TITRE VI
GOUVERNANCE
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation
L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société d'investissement à capital variable ou la société de gestion mentionne dans son rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elle précise la nature de ces critères et la façon dont elle les applique selon une présentation type fixée par décret. Elle indique comment elle exerce les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ce chapitre tend à responsabiliser les entreprises autant que les gérants de portefeuilles en matière sociale et environnementale.
Nous y souscrivons, tout en estimant que les mesures préconisées restent timorées, puisqu’elles se fondent, le plus souvent, sur le volontariat des entreprises pour l’établissement d’un bilan social ou environnemental, ou encore sur la prise en charge par la société mère des obligations environnementales que la filiale ne pourrait plus assumer, notamment dans les cas de liquidation judiciaire.
Nous estimons que seules des mesures coercitives permettraient de changer réellement les comportements, en obligeant les entreprises à ne porter atteinte ni à l’environnement ni aux respects des droits sociaux, même si le cheminement pédagogique pour amener progressivement les entreprises à devenir vertueuses peut avoir des avantages.
Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé des agences de notations financières, dont les défaillances ont largement aggravé la crise financière et économique que nous traversons. Parallèlement à ces agences, dont les missions sont strictement financières, se développent des agences de notations extra-financières. Nous jugeons ce développement positif.
Dans la logique de ce chapitre, nous nous demandons donc pourquoi le recours à de telles agences n’a pas été encouragé pour atteindre les objectifs de responsabilisation environnementale et sociale des entreprises.
En effet, si le bilan établi par les entreprises ou les gérants de portefeuille sur la manière dont ils ont pris en considération les conséquences sociales et environnementales de leur activité restera réalisé en interne, il serait judicieux de promouvoir la notation extra-financière. Cela permettrait de mesurer les évolutions et les progrès accomplis en matière sociale et environnementale, et de favoriser une transparence utile pour lutter, notamment, contre les communications abusives, dont nous avons déjà parlé ici.
Madame la secrétaire d’État, je vous remercie des réponses que vous pourrez nous apporter à ce sujet.
L'amendement n° 547, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Navarro, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa de cet article :
La société d'investissement à capital variable ou société de gestion mentionne dans son rapport annuel les critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance qu'elle a pris en compte dans sa politique d'investissement.
La parole est à M. Didier Guillaume.
L’enjeu actuel est bien que les acteurs économiques de nos territoires intègrent dans leur comportement la prise en compte des objectifs de préservation de l’environnement. C’est le fondement de ce chapitre !
L’article 82, le premier relatif à la gouvernance, a pour objet de faire en sorte que les sociétés d’investissement à capital variable, les SICAV, et les sociétés de gestion de portefeuille mentionnent dans leur rapport annuel la manière dont elles prennent en compte, dans leur politique et dans leur choix d’investissement, les préoccupations environnementales et sociales de la gouvernance.
Une nouvelle fois, force est de constater que l’on en reste au stade des intentions. Les enjeux climatiques d’aujourd’hui exigent un volontarisme politique bien plus important. Les mesures qu’il faut prendre en matière de gouvernance doivent être davantage contraignantes.
Il ne suffit pas de mentionner les modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance ; il faut concrètement que la politique d’investissement de ces sociétés intègre ces critères, afin que des comportements véritablement soucieux de la problématique environnementale se généralisent rapidement.
Par conséquent, il nous semble nécessaire que ces sociétés mentionnent les critères qu’elles ont pris en compte dans leur politique d’investissement.
Monsieur Guillaume, votre amendement est pleinement satisfait – d’ailleurs, vous le savez – par la rédaction adoptée dans le texte de la commission, sur la proposition du rapporteur.
L’article L. 214-12 du code monétaire et financier a bien été modifié dans le sens que vous souhaitez : « La société d’investissement à capital variable ou la société de gestion mentionne – il s’agit bien d’un impératif – dans son rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. »
J’en profite pour préciser à Mme Évelyne Didier, en réponse à son intervention, que les articles 82, 83 et suivants répondent bien à son souhait, puisque l’engagement non seulement environnemental mais aussi social dans les entreprises sera dorénavant pris en compte.
Monsieur le sénateur, l’argumentation du Gouvernement étant la même que celle de la commission, je ne prolongerai pas la discussion en citant à mon tour le paragraphe de l’article qui répond complètement à l’attente qui est la vôtre.
Cette attente étant pleinement satisfaite, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
Après les explications de M. le rapporteur et l’intervention convaincante de Mme la secrétaire d'État, je le retire, monsieur le président.
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Un décret en Conseil d'État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
« Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés qui présentent un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d'État et qui emploient plus de cinq cents salariés. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles. » ;
2° Après le 4° de l'article L. 823-16, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Leurs observations sur les informations devant figurer dans le rapport de gestion au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1. »
II. - Après le g de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »
III. - L'article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »
IV. - À l'article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 et ».
V. - Après le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »
VI. - L'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »
VII. - Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 427, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 225-102, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « ou comporte des informations inexactes, trompeuses ou de nature à induire en erreur » ;
La parole est à Mme Évelyne Didier.
À la demande de toute personne intéressée, le juge judiciaire peut enjoindre au conseil d'administration ou au directoire d'une société de compléter les informations requises par la loi dans le rapport sociétal adressé aux actionnaires.
En revanche, il ne peut pas faire supprimer des informations inexactes ou de nature à tromper ou à induire en erreur les actionnaires. Ainsi, dans le rapport sociétal et environnemental, des informations essentielles sur la politique environnementale de la société peuvent être masquées aux actionnaires ou présentées de façon inexacte ou trompeuse.
Pour réparer cette lacune, nous souhaitons non seulement que le juge puisse exiger que le rapport soit complété – et non refait dans sa totalité, bien évidemment ; il conviendra de trouver les bonnes modalités –, mais également que la société puisse être contrainte de modifier toute information inexacte ou de nature à tromper ou à induire en erreur les actionnaires.
Si, à un moment donné, on n’oblige pas la société à rectifier ce qui est faux dans son rapport, je ne vois pas ce qui la poussera à arrêter de mentir !
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose d’adopter cet amendement.
L'amendement n° 649, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-102, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « ou comporte des informations inexactes, trompeuses ou de nature à induire en erreur » ;
La parole est à M. Jacques Muller.
Cet amendement étant quasiment identique à l’amendement n° 427, je considère qu’il est défendu.
Tout d’abord, s’agissant de la forme, la rédaction de ces amendements n’est pas satisfaisante, …
… car elle aboutirait à inscrire dans le code de commerce des dispositions pour le moins ambiguës.
Sur le fond, ces amendements sont totalement satisfaits, notre législation offrant déjà la possibilité de se prémunir contre le risque de diffusion d’informations trompeuses.
En effet, l’article L. 225-251 du code de commerce dispose : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables {…] des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes ».
Le code de la consommation prévoit également que toute communication trompeuse d’une société peut faire l’objet de poursuites, y compris celles qui figurent dans le rapport annuel.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à retirer ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Outre les deux dispositions que vient de rappeler M. le rapporteur, il est également prévu que les commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission, doivent s’assurer de la sincérité des informations contenues dans le rapport de gestion et de leur cohérence avec les comptes de l’entreprise.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 427.
Monsieur le rapporteur, madame le secrétaire d’État, je veux bien vous faire totalement confiance. Mon attitude, vous pouvez le constater, est donc loin d’être négative.
Madame le secrétaire d’État, bien que je ne sois pas une spécialiste du droit des sociétés, il me semble que les commissaires aux comptes ne se prononcent pas forcément sur les informations ayant trait au développement durable : leur tâche est d’abord de vérifier l’exactitude des comptes.
La suite de l’examen du texte nous permettra de préciser un certain nombre de points qui s’inscrivent dans le sens des clarifications que vous demandez, madame la sénatrice.
L’amendement n° 649 est retiré.
L'amendement n° 549, présenté par MM. Le Menn, Guillaume, Mirassou, Navarro et Raoul, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article par les mots :
et sur la priorité qu'elle accorde aux énergies renouvelables dans ses investissements mobiliers et immobiliers
La parole est à M. Roland Courteau.
Avec ce projet de loi, la France s’engage pour que, dès à présent, nous prenions en compte les données environnementales. Cette préoccupation doit être l’un des moteurs qui permettra à notre économie de sortir de la crise et de créer un tissu économique créateur d’emplois, d’innovations et de solidarités.
Cet amendement ne vise pas à imposer aux sociétés anonymes d’investir dans les énergies renouvelables. Toutefois, si le rapport présenté aux actionnaires par le conseil d’administration ou le directoire indique les priorités que la société anonyme accorde aux énergies renouvelables dans ses investissements mobiliers et immobiliers, cela favorisera une prise de conscience.
Nous devons préparer les entreprises à prendre en considération de telles perspectives et à s’impliquer activement. Les inciter indirectement à investir dans les énergies renouvelables permettra, d’une part, de favoriser des activités créatrices d’emploi et, d’autre part, pour ces entreprises, de prendre conscience de ce marché et d’être éclairées sur la rentabilité de ces nouveaux investissements. Si les collectivités, par leur exemple, ouvrent déjà la voie, il est nécessaire de faire participer tous les acteurs de notre économie.
En conséquence, cet amendement vise à inviter les entreprises à s’interroger sur la place qu’elles accorderont dans le futur aux énergies renouvelables. Une telle démarche soutient et complète l’obligation prévue par le texte d’évaluer les impacts sociaux et environnementaux de leur activité.
Cet amendement est manifestement trop restrictif. En effet, pourquoi ne viser que la question des énergies renouvelables dans le cadre de la prise en compte des bonnes pratiques environnementales de l’entreprise ? On pourrait très bien imaginer d’autres sujets, comme la qualité de l’air ou la santé, par exemple.
La formulation actuelle du dispositif est plus satisfaisante, car elle est plus générale. Il s’agit de prendre en considération les conséquences environnementales de l’activité au sens large. Dès lors, les énergies renouvelables peuvent en faire partie.
Cet amendement étant satisfait, je vous invite, mon cher collègue, à le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 548, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Navarro, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le nombre :
cinq cents
par le nombre :
deux cent cinquante
La parole est à M. Roland Courteau.
L’article 116 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, adoptée en 2001, oblige les sociétés françaises cotées à préciser dans leur rapport de gestion la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité.
L’article 83 du projet de loi vise à généraliser ce dispositif et à l’appliquer aux sociétés employant plus de 500 salariés et dont le total de bilan excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Selon le rapport de la commission de l’économie du Sénat, ce seuil devrait être de 43 millions d’euros.
Un tel dispositif incitatif est supposé permettre aux entreprises de développer des comportements socialement et écologiquement responsables. Or le seuil retenu semble trop élevé pour véritablement convertir le monde de l’entreprise à la préservation de l’environnement ; cet avis est largement partagé par mon collègue Didier Guillaume.
Ce dispositif étant déjà limité, il ne faudrait pas restreindre encore davantage son application en ne le réservant qu’aux entreprises de plus de 500 salariés. Il faut accroître l’impact de la mesure en fixant un seuil de 250 salariés. Ainsi, le nombre d’entreprises concernées se démultipliera et l’effet du dispositif sera bien réel.
Certes, il est tout à fait légitime d’exclure les petites entreprises d’une telle mesure, qui pourrait s’avérer coûteuse et contraignante. Toutefois, pour les entreprises qui comprennent au moins 250 salariés, ce dispositif purement incitatif paraît tout à fait acceptable. On gagnerait en tout cas en efficacité en incluant de nombreuses entreprises, notamment sous-traitantes, dans son champ d’application.
Je rappelle par ailleurs que le seuil de 250 salariés correspond au seuil européen permettant de définir les PME, lesquelles sont donc exclues de ce dispositif. Un seuil relatif au total de bilan des entreprises d’au moins 250 salariés pourrait également être défini par décret en Conseil d’État, afin de ne pas pénaliser certaines entreprises.
La modification de seuil introduite par cet amendement va à l’encontre même du dispositif proposé, qui vise justement à exclure, dans un premier temps, les PME de son champ d’application. Cette décision est le résultat du compromis qui a été trouvé à la suite de débats.
Aujourd’hui, les grandes entreprises rencontrent déjà des difficultés pour appliquer le dispositif prévu à l’article 116 de la loi NRE ; nous proposons néanmoins de l’étendre aux entreprises cotées, ainsi qu’aux sociétés qui emploient plus de 500 salariés et qui présentent un total de bilan excèdant un seuil fixé par décret en Conseil d’État : il devrait être de 43 millions d’euros. Nous passerons donc de 650 entreprises soumises à l’article 116 de la loi NRE à 2 000 entreprises, soit trois fois plus.
Nous avons eu la volonté d’exclure les PME de ce dispositif. En effet, parfaitement conscients de la crise actuelle, nous pensons qu’il faut avancer progressivement en la matière.
Pour compléter les précisions que vient d’apporter M. le rapporteur, je rappelle que le seuil proposé dans le texte avait pour intérêt d’être cohérent avec celui qui est retenu à l’article 26 du projet de loi, qui fait obligation aux entreprises employant plus de 500 personnes d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, il semble préférable de ne pas imposer une publication extra-financière annuelle à une société employant plus de 250 personnes, une PME ne disposant pas nécessairement de l’ingénierie nécessaire pour appliquer le dispositif.
Même si le seuil de 250 personnes correspond au seuil européen permettant de définir les PME, il entraînerait une multiplication par un facteur proche de dix du nombre des entreprises soumises à une telle publication, alors même que le contenu de ces rapports nécessite encore des ajustements.
Au demeurant, la porte n’est pas fermée définitivement aux évolutions futures, sur lesquelles nous continuons de réfléchir. Le nombre d’entreprises concernées par cette obligation s’élèvera à 2 500, ce qui est déjà considérable.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je souhaite relativiser les chiffres qui viennent d’être avancés : le nombre d’entreprises concernées serait multiplié par dix et atteindrait 2 500. Cette approche me paraît quelque peu technocratique. En effet, dans certains départements ruraux, notamment en Dordogne, aucune entreprise n’emploie plus de 500 salariés ; les entreprises performantes n’atteignent pas ce seuil et elles sont donc exclues du dispositif. Celui-ci ne s’appliquera que dans les milieux très urbains bénéficiant d’une dynamique économique, tandis que les zones rurales seront laissées de côté.
Je soutiens donc cet amendement avec force.
Bien que nous nous efforcions d’être le plus positif possible, nous ne comprenons pas les arguments avancés par M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État.
Que vous ne souhaitiez pas abaisser le seuil à 250 salariés, c’est une position respectable. Mais n’utilisez pas l’argument de la crise, comme vient de le faire M. le rapporteur, ou celui de la surcharge de travail, invoqué par Mme le secrétaire d’État. Ce n’est pas sérieux !
Une entreprise de 250 salariés n’est pas une petite PME ! Si nous voulons que ce dispositif progresse, que le Grenelle de l’environnement soit ambitieux, adoptons cet amendement ! Bien entendu, il n’est pas question de faire peser de nouvelles contraintes sur les petites entreprises en cette période de crise.
Madame le secrétaire d’État, je reconnais que le projet de loi permet d’ores et déjà de réaliser une avancée. Toutefois, certains départements seront totalement exclus du dispositif, car ils ne comptent aucune entreprise de plus de 500 salariés. Telle est la réalité !
Appréhendons concrètement la réalité de nos territoires et n’intellectualisons pas à l’excès nos raisonnements. Si nous voulons aller plus loin, c’est pour donner davantage de force au Grenelle de l’environnement.
Une entreprise de 250 salariés n’est pas une petite PME, et elle peut publier ce genre d’informations sans avoir à recruter des salariés supplémentaires.
Nous maintenons cet amendement non pas par principe, mais au nom de la clarté. Soit vous voulez vraiment aller de l’avant, même si l’avancée est réelle, et vous devez alors dépasser les dispositions actuelles du projet de loi. Soit telle n’est pas votre volonté, et nous en prenons acte. Il ne suffit pas de multiplier par trois le nombre d’entreprises visées : tous les territoires et toutes les entreprises de plus de 250 salariés doivent être concernés !
L’essentiel a été dit, mais je tiens à rappeler que nous n’avons pas inventé ce seuil de 250 salariés : il figure dans la réglementation européenne.
Sans reprendre les arguments que j’évoquais tout à l’heure à propos de la cohérence générale entre l’article 26 du projet de loi, cette partie du texte et divers éléments, je voudrais établir un parallèle avec d’autres rapports que les entreprises doivent remettre, et qui présentent des aspects sociaux et environnementaux.
Ainsi, en matière d’égalité professionnelle, les entreprises doivent fournir des rapports de situation comparée qui relèvent un peu de la même démarche. Or les documents sont si complexes à remplir que seules 30 % des entreprises y parviennent aujourd’hui.
Je me permets d’établir ce parallèle parce que nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un décret qui, en fixant des critères techniques précis, devrait permettre à toutes les entreprises concernées, quelle que soit leur taille, de remplir utilement ce document.
N’imposons pas de nouvelles obligations à des entreprises qui n’ont ni la taille ni la capacité pour élaborer un document extrêmement complexe !
Essayons de faire les choses dans l’ordre. D’ores et déjà, le projet de loi fixe un seuil nettement plus ambitieux que celui qui existait précédemment. Par ailleurs, nous sommes en train de mettre en place des outils qui permettront à l’avenir d’élargir le champ des entreprises concernées. Le débat n’est donc pas définitivement clos.
Je comprends bien la réalité des territoires que vous évoquez, monsieur le sénateur, et je ne méconnais pas non plus le seuil européen des 250 salariés. Mais ne pénalisons pas ces entreprises ! Dotons-nous plutôt des outils qui les aideront à adopter un comportement éco-citoyen. Travaillons sur des décrets précis qui permettront, demain, d’aller beaucoup plus loin dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
Nous sommes d’accord sur le fond, mais nous privilégions la mise en œuvre de mesures graduelles. Mettons-nous en ordre de marche pour prendre des dispositions vraiment efficaces et éviter de nous retrouver demain avec un outil que les entreprises visées ne pourront pas exploiter.
Aujourd’hui, les entreprises ont la possibilité de rédiger un rapport sur la base du volontariat. Nous pourrons aller beaucoup plus loin par la suite, et notre souci est de le faire le plus vite possible.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 582, présenté par MM. Hérisson et Revet, est ainsi libellé :
I. - Remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) les informations fournies sont consolidées ;
b) pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011, les informations fournies portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses sociétés de droit français qui sont ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
c) pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2013, les informations portent également sur les sociétés de droit étranger qui sont ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 et qui représentent plus de 10 % soit du chiffre d'affaires consolidé, soit de l'effectif salarié de l'ensemble des entreprises comprises dans son périmètre de consolidation ;
d) une société incluse dans le périmètre d'une autre société publiant des informations sociales et environnementales n'est pas tenue de publier ses propres informations correspondantes.
II. - Supprimer le 2° du I de cet article.
La parole est à M. Charles Revet.
Le rapport des inspections – environnement, mines, affaires sociales – d'août 2007 a clairement constaté l'application incomplète de l'article 116 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques : seule une centaine des 650 entreprises cotées concernées arrive à se conformer au dispositif de reporting exigé. Il convient donc de privilégier avant tout une sensibilisation des entreprises aux mesures déjà en vigueur, possiblement sous la forme d'un « mode d'emploi », puis d'élargir le champ d'application du dispositif, mais uniquement de façon très progressive, pour que les entreprises puissent s'adapter à la contrainte.
Cette orientation permet de répondre à l'inquiétude mentionnée dans le rapport de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire au sujet de « l'extension prévue des obligations de reporting au périmètre de consolidation comptable » et des « difficultés pratiques et juridiques s'agissant notamment de filiales soumises à un droit local dont la société mère ne maîtrise pas totalement le management ».
L'amendement n° 933, présenté par M. Dubois, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de cet article, après les mots :
sur le territoire national,
insérer les mots :
et qu'elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement,
La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.
Cet amendement vise à mieux cibler l'obligation de reporting social et environnemental qui pèse sur les sociétés. En effet, un reporting détaillé pour chacune des filiales ou sociétés contrôlées en France pourrait conduire à la publication d'une masse d'informations considérable et difficilement lisible pour le lecteur du rapport de gestion, et donc peu exploitable.
Dès lors, afin de rendre le dispositif le plus opérationnel possible, il est proposé de demander un reporting détaillé uniquement pour les filiales ou sociétés contrôlées françaises qui comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement. Pour les autres filiales, les impacts environnementaux pourront se limiter à des informations consolidées.
Je préciserai également que le texte initial imposait le reporting social, environnemental et de gouvernance à toutes les filiales étrangères des entreprises concernées, quel que soit le droit qui les régit. En la matière, le débat que nous avons eu avec les organisations syndicales, notamment le MEDEF, a permis de trouver un équilibre.
Il semblait effectivement logique de ne pas imposer ce reporting aux filiales étrangères, dont les contraintes dans différents pays du monde sont difficilement compatibles avec nos textes de loi. C’est ce que nous avons choisi de faire, tout en proposant de consolider les obligations de la société mère.
En revanche, s’agissant des filiales françaises, si nous avons décidé de soumettre certaines d’entre elles à ce reporting, nous avons préféré en dispenser celles dont l’objet était analogue à celui de leur société mère, par exemple les 749 filiales de la BNP, qui sont souvent de petite taille. En l’occurrence, le reporting se serait soldé par une masse de papier qui n’aurait jamais été lue.
Si l’équilibre a évolué, sachez, mes chers collègues, que les négociations ont été animées d’une réelle volonté de prendre en compte tant les attentes que les obligations des entreprises dans le domaine du reporting social et environnemental.
Comme vous l’avez souligné, monsieur Revet, l’article 116 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques est appliqué par seulement 30 % des entreprises concernées. Je préfère donc une négociation ouverte, mais qui débouche sur des obligations respectées.
L'amendement n° 116, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
devant figurer
par le mot :
figurant
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à préciser le rôle des commissaires aux comptes, la rédaction retenue pour l'article 83 pouvant laisser penser qu’ils sont dotés d’un pouvoir normatif.
Un commissaire aux comptes, à défaut d’être doté d’un tel pouvoir, doit pouvoir dire si les informations qui figurent dans le rapport de gestion sont sincères et si elles répondent aux obligations légales et réglementaires. C’est l’idée simple que cet amendement entend traduire. Il est sans doute possible d’affiner sa formulation, mais je crois que le Gouvernement va nous faire une proposition à laquelle nous nous rallierons.
Le I de l’amendement n° 582 prévoit que les informations relatives aux filiales seront fournies sous une forme uniquement consolidée.
Le texte adopté par la commission de l’économie ne retient le principe de consolidation que pour les filiales étrangères, compte tenu de leur nombre parfois très élevé et de la variété des droits locaux. Il exige en revanche un reporting par filiale pour chacune des filiales françaises.
Il est vrai que, dans certains cas, un reporting détaillé pour chacune des filiales ou sociétés contrôlées françaises pourrait conduire à la publication d’une masse d’informations difficilement lisible pour le lecteur du rapport de gestion du groupe.
M. Dubois a proposé un amendement intéressant, qui prévoit de ne demander un reporting détaillé que pour les filiales ou sociétés contrôlées françaises qui comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement. Pour les autres filiales, les impacts environnementaux se limiteraient à des informations consolidées. Cet amendement constitue un bon compromis en ce qu’il exige un reporting détaillé pour les filiales dont l’impact environnemental de l’activité mérite d’être présenté dans le rapport de gestion du groupe.
Je suis donc défavorable au a) de l’amendement n° 582, qui vise à consolider l’information de toutes les filiales.
Il va néanmoins de soi que le décret devra prendre en compte une progressivité réaliste dans le temps des informations demandées de la part des filiales françaises et étrangères. Nous sommes tout à fait d’accord avec les auteurs de l’amendement sur ce point.
Pour ce qui est du II de cet amendement, il est prévu, dans le projet de loi, de demander aux commissaires aux comptes leurs observations sur les informations sociales et environnementales. Il s’agit d’envoyer aux destinataires du rapport un commentaire sur la présence ou l’absence des informations demandées par la loi. Les commissaires aux comptes ne seront pas tenus de vérifier les informations, mais ils pourront préciser si les informations ont fait l’objet d’une vérification et donner un niveau d’assurance. Cette disposition, qui permet de progresser avec souplesse, doit être conservée.
C’est pourquoi nous sollicitons le retrait de l’amendement n° 582.
Pour les raisons que je viens d’exposer, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 933 présenté par M. Dubois.
Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 116, la mission traditionnelle d’un commissaire aux comptes est de prendre position sur les informations qui lui sont présentées, ce qui doit l’amener à constater, le cas échéant, les lacunes éventuelles des documents établis par les organes de la société, notamment les informations relatives à la politique environnementale et sociale de l’entreprise.
La liste de ces informations sera définie par décret. Or l’objectif du projet de loi est de porter à la connaissance des actionnaires la présence ou l’absence des informations sociales ou environnementales, et de faire en sorte que ces dernières soient commentées.
Aussi, afin de lever toute ambiguïté, le Gouvernement propose à M. de Legge de rectifier l’amendement n° 116, en remplaçant les mots « devant figurer » par les mots « figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires ». Une telle modification permettrait d’élargir le champ du travail du commissaire aux comptes, ce dernier pouvant signaler les aspects qui manqueraient par rapport au contenu du décret. Il s’agirait non pas d’une analyse extra-financière, mais d’un signal fort qui, en insistant sur la nécessité de respecter l’ensemble de ces critères, inciterait les entreprises à faire preuve de plus de transparence.
Si M. de Legge acceptait de rectifier ainsi l’amendement n° 116, nous serions favorables à son adoption.
Madame la secrétaire d'État, d’un strict point de vue méthodologique, il eût été préférable de déposer préalablement un sous-amendement. Les débats n’en auraient été que plus clairs.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 116 rectifié, qui est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
devant figurer
par les mots :
figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires
Monsieur Revet, l'amendement n° 582 est-il maintenu ?
Monsieur le président, avant de prendre ma décision, je souhaiterais obtenir une précision. En outre, certains de nos collègues voudront probablement s’exprimer sur cet amendement.
Madame la secrétaire d'État, je vous saurais gré de bien vouloir me préciser un point : si le a) était supprimé, seriez-vous favorable au reste de l’amendement, ou bien votre demande de retrait porte-t-elle sur l’ensemble ?
Monsieur le sénateur, j’ai indiqué que, pour une partie de l’amendement, le Gouvernement préférait la rédaction de la commission. Pour l’autre partie, j’ai expliqué les raisons pour lesquelles j’émettais un avis défavorable.
La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote sur l'amendement n° 582.
Il est vrai que l’amendement n° 582 est satisfait par l’amendement n° 933 de la commission de l’économie, mais en partie seulement. En tout cas, je sais gré à M. le rapporteur de viser explicitement les installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement.
Cet amendement vise à ce qu’une société incluse dans le périmètre d’une autre société publie des informations sociales et environnementales. Mais cette obligation ne s’applique pas aux filiales, sur lesquelles la société ne publie aucune information détaillée, se limitant à fournir des informations consolidées qui portent sur l’ensemble du groupe qu’elle contrôle. Par voie de conséquence, la société en question ne publiera des informations détaillées que pour ses filiales françaises détenant des installations classées.
Tout risque est donc écarté pour la plupart des entreprises, compte tenu de l’existence de ces installations classées.
L’adoption de l’excellent amendement de Charles Revet aurait pour conséquence de supprimer toute intervention des commissaires aux comptes en la matière, ce sur quoi l’amendement n° 933 reste muet. Par conséquent, plusieurs sociétés au sein d’un même groupe seraient tenues de publier des informations, et ce dans un contexte de crise.
J’ajoute que le volume d’informations à fournir étant colossal, le document serait non seulement très coûteux à réaliser, mais encore illisible et inexploitable. Je crains que les commissaires aux comptes, quelles que soient leurs qualités, qui sont grandes, ne soient pas les personnes les plus compétentes pour se prononcer sur ces informations. C’est pourquoi je voterai l’amendement n° 582.
Cela dit, peut-être pourrons-nous trouver une solution au cours de la navette.
Mon cher collègue, la suppression du 2° du I de cet article ne serait d’aucune utilité : les commissaires aux comptes ont pour mission de s’assurer de la présence des informations requises, et non d’en contrôler le contenu.
Leur mission est très encadrée.
Enfin, je voudrais revenir sur les obligations qui incombent aux entreprises.
L’amendement de la commission ne vise que les filiales ou les sociétés contrôlées françaises qui comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement. Reconnaissez, mon cher collègue, qu’il n’est en rien choquant d’obliger des entreprises françaises qui ont des filiales œuvrant dans des domaines touchant directement à l’environnement à déposer un rapport annuel sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités.
M. le rapporteur a raison : notre démarche vise à mobiliser l’ensemble du tissu économique. Si les filiales d’une société mère ne sont pas tenues à cette obligation de reporting, à une réflexion au sein du conseil d’administration, alors celle-ci ne pourra pas engager ce travail de mobilisation sur sa responsabilité sociale et environnementale et sur les évolutions souhaitables de ses filiales, quelles qu’elles soient.
Le monde économique doit se mobiliser autour des objectifs du Grenelle de l’environnement. Aussi, outre celui de la société mère, concernée au premier chef, il convient d’impliquer l’ensemble des conseils d’administration. Même si cet exercice leur est moins aisé, les filiales doivent elles aussi s’interroger sur ces questions. Il serait quand même dommage qu’elles fassent l’économie d’un débat en leur propre sein et se démarquent de leur maison mère.
De toute façon, ces documents devront être fournis, car ils permettent d’assurer une meilleure transparence. Surtout, ils créeront une vraie dynamique de responsabilisation des conseils d’administration, du tissu économique et des sociétés dans leur ensemble.
M. Charles Revet. Plusieurs d’entre nous ont employé le mot « progressivité ». Sans doute ai-je voulu être un peu trop « progressif ».
Sourires
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 426 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° 650 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil d'administration ou le directoire d'une société décide d'appliquer volontairement les dispositions du cinquième alinéa, le rapport respecte les dispositions de cet alinéa. »
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 426.
L’article 83 vise à étendre à toutes les entreprises de plus de 500 salariés l’obligation de présenter un bilan social et environnemental.
Il s’agit, par cette mesure, de renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ce que nous approuvons, a fortiori si cette responsabilité est établie au niveau du groupe.
Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de penser que faire reposer une simple obligation d’information sur les entreprises ne permettra pas d’infléchir sensiblement leur comportement : seules des mesures contraignantes permettront d’atteindre les objectifs fixés. La crise que nous traversons nous a en effet démontré que le capitalisme avait besoin au moins d’être régulé, plus fondamentalement d’être dépassé.
Les dysfonctionnements majeurs de ce système ont principalement visé les banques, mais également le comportement des sociétés, qui sacrifient sur l’autel de la rentabilité toutes les autres considérations, qu’elles soient sociales ou environnementales.
Nous le voyons chaque jour, les conséquences des dérives de ce système ont conduit à des catastrophes majeures, à une précarisation du monde du travail, comme au pillage des ressources naturelles.
Nous estimons donc que, pour infléchir ce système destructeur, nous avons besoin de dispositions autrement plus volontaristes qu’une simple obligation d’information.
Par exemple, suffit-il de mentionner des comportements vertueux socialement dans un rapport, ou faut-il plutôt les imposer ? Pensez-vous qu’une telle information permettra de détourner les actionnaires d’investir dans des entreprises qui ne seraient pas vertueuses ? Les actionnaires cherchent à faire du profit, tout simplement. Cette donnée ne peut être écartée.
Pour que les conséquences sociales de l’activité des entreprises soient prises en compte, il faudrait donc, par exemple, légiférer pour interdire les délocalisations uniquement destinées à accroître la rentabilité.
À cet égard, les termes mêmes du rapport nous laissent circonspects : il est affirmé que la réalisation de ce rapport entraînera une fidélisation des salariés. Le terme « fidélisation » nous semble très loin de la réalité sociale, faite de plans de licenciements, de délocalisations, de précarisation accrue.
En outre, cette simple obligation d’information est déjà contestée par le MEDEF, qui fait état de difficultés dans la collecte des informations. C’est dire la volonté de l’organisation patronale de s’engager dans la voie de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Je ne nie pas que certaines entreprises se sont engagées résolument dans cette voie, mais elles sont encore trop peu nombreuses.
Bref, nous demandons par cet amendement que les entreprises qui feraient le choix de fournir dans leur rapport de gestion des informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités soient soumises aux mêmes dispositions que celles qui en ont l’obligation, dans l’objectif d’une meilleure transparence.
Il existe des méthodes et des instruments d’évaluation ; nous souhaitons qu’ils soient utilisés. À défaut, nous en resterons aux déclarations de principe.
Par ailleurs, ne serait-il pas possible de trouver un équivalent français au terme reporting ?
Pourquoi ne pas utiliser le mot « rapportage », bien qu’il ne soit pas très élégant ? De surcroît, je suis persuadée que peu de gens savent réellement ce que recouvre le mot « reporting », qu’il s’agisse des parlementaires ou des entreprises. Il serait intéressant de faire évoluer le vocabulaire, de décrire la démarche à suivre et les outils dont nous disposons pour faire progresser cette question.
L’essentiel a été dit : c’est une question de cohérence et de transparence. Dès lors que des entreprises sont soumises à l’obligation de faire état de leur politique environnementale dans leur rapport, celles qui s’engagent de manière volontaire dans cette démarche doivent respecter les mêmes règles. La raison en est très simple : aujourd’hui, l’environnement est devenu à la mode, je n’ose pas dire « une tarte à la crème », et à partir du moment où les entreprises manifestent leur volonté de communiquer sur ce thème, elles doivent respecter les mêmes règles.
Madame Didier, le « rapportage » social, environnemental et de bonne gouvernance est obligatoire dès lors que l’entreprise atteint les seuils prévus par la loi. Aussi, je ne comprends pas très bien votre amendement, qui cache peut-être quelque malice… Il est en effet en contradiction avec ce que vous dites : si une entreprise, bien qu’elle n’y soit pas contrainte, décide malgré tout d’engager ce travail de « rapportage », il faut qu’elle aille jusqu’au bout.
Eh bien ! c’est contraire à l’objectif que vous visez !
Si des entreprises qui ne sont pas soumises à une telle obligation décident néanmoins de s’engager dans cette voie, laissons-les faire, car ainsi elles préparent le futur. Lorsque, demain, les textes évolueront, elles auront l’habitude de cette pratique.
Votre amendement me semble donc être contraire à votre objectif, ma chère collègue. À moins qu’il ne vise indirectement les PME et les TPE. Dans cette hypothèse, je ne puis qu’y être défavorable. En effet, les dispositions de cet article concernent les grandes entreprises. Nous l’avons dit très clairement ! Faut-il pour autant dissuader les PME et les TPE de se lancer dans des démarches volontaires en les soumettant immédiatement aux mêmes obligations que les grandes entreprises. ? Je ne le pense pas.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements.
Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, nous distinguons deux catégories d’entreprises.
Les premières, les plus nombreuses, sont soumises à l’obligation d’intégrer certaines données et informations dans leurs rapports.
Les secondes, les PME et les TPE, ne sont pas soumises à une telle obligation. Elles peuvent néanmoins décider de s’engager volontairement dans cette démarche de transparence. On ne peut que soutenir une telle dynamique qui va dans le sens de la philosophie du Grenelle de l’environnement, et encourager les entreprises volontaires, afin qu’elles soient de plus en plus nombreuses à le faire.
Doit-on imposer à ces entreprises les mêmes exigences que celles qui sont prévues par le projet de loi pour les grandes entreprises ? Certes, je comprends que l’on veuille se servir des mêmes outils, appliquer le même décret. Mais j’attire l’attention des auteurs des amendements sur le fait que nous sommes aujourd’hui dans une phase intermédiaire qui est déjà très lourde. La mise en œuvre de ce dispositif est complexe. Nous allons donc devoir rendre les critères plus accessibles et, surtout, agir par palier.
La situation est certes ardue, mais il ne faut pas en déduire que l’on ne peut pas progresser. Nous devons travailler avec les petites et moyennes entreprises à la mise en place d’un outil adapté.
Le Gouvernement soutiendra les parties qui désirent travailler ensemble à la construction d’une plateforme française pour la responsabilité sociétale et environnementale. Ce soutien pourrait prendre la forme d’un site internet qui diffuserait des guides et des référentiels destinés à construire un cadre commun pour les publications extra-financières des entreprises de toutes tailles, en tenant compte de la spécificité des PME et des TPE. Il s’agira d’une première phase transitoire qui permettra d’améliorer qualitativement les outils de références en les adaptant à la situation des PME et des TPE.
Sur le fond, nous partageons la même logique, mais nous différons sur la forme. Nous sommes favorables à une démarche progressive, en déclinant l’obligation en fonction de la taille de l’entreprise.
En affinant la rédaction du décret, en permettant à toutes les entreprises qui le souhaitent de s’engager dans cette démarche, nous progressons vers le qualitatif pour toutes les entreprises.
Nous sommes, je le répète, dans une phase transitoire qui me semble positive. Efforçons-nous d’apaiser les inquiétudes qui se font jour. Les entreprises qui veulent fournir de telles informations ne doivent pas être d’emblée soumises à des exigences trop lourdes, car la crainte de ne pouvoir les remplir risque de les décourager.
Je ne m’accrocherai pas à cet amendement. Toutefois, dans la mesure où des entreprises s’engagent dans cette démarche vertueuse, autant qu’elles utilisent des méthodes qui leur permettront d’analyser leurs pratiques, de publier certaines informations, voire de les utiliser dans leur communication, puisque c’est aussi l’un des objectifs visé.
Madame la secrétaire d’État, je comprends votre souci de progressivité. Je ne visais pas les TPE en particulier. Mais autant élaborer des méthodes de travail qui permettent de ne pas en rester au simple bavardage et à la diffusion d’informations que personne ne peut vérifier.
Par ailleurs, comme leur nom l’indique, les commissaires aux comptes sont chargés d’étudier les comptes. Ils n’ont pas vocation à se prononcer sur des situations qu’ils ne connaissent pas. Il faudra bien, un jour, mettre en place des commissaires en charge des questions sociales et environnementales. Peut-être ce débat nous permettra-t-il de progresser dans ce sens.
Ce sujet est encore très neuf et nous manquons de lisibilité. Néanmoins, nous avons la conviction qu’il faut encourager cette démarche vertueuse.
Ces observations étant faites, je retire l’amendement n° 426.
Madame la secrétaire d’État, j’ai été convaincu par les arguments que vous avez avancés pour justifier la progressivité de la mise en place du dispositif. Néanmoins, je reste méfiant, car voilà quelques jours, au nom de la progressivité, nous avons assisté au recyclage de l’agriculture raisonnée, maintenant parée de vertus environnementales.
Cela dit, vos explications me laissent croire que la progressivité sera réelle, qu’elle reposera objectivement sur un outil construit en commun et cela me convient tout à fait.
En conséquence, je retire l’amendement n° 650.
L'amendement n° 650 est retiré.
L'amendement n° 117, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le second alinéa du II de cet article :
« h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
II. - Rédiger ainsi le second alinéa du III de cet article :
« Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 118, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les V et VI de cet article :
V. - Le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
VI. - L'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu d'activité mentionné à l'alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'article 83 est adopté.
I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle peut s'engager à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement.
« Ces engagements sont soumis aux dispositions de l'article L. 225-38 du présent code ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 225-86, lorsque la société est une société anonyme, et aux dispositions de l'article L. 223-19, lorsqu'elle est une société à responsabilité limitée. »
II. - L'article L. 512-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal compétent pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures prévues au présent article. Les 1° et 2° du I ainsi que les II et III de l'article L. 514-1 sont applicables. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 821, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Roland du Luart.
L'article 53 de la loi dite « Grenelle I », qui a été adoptée à l'unanimité, dispose : « La France proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement ».
Or le présent article du projet de loi Grenelle II incorpore au code de commerce une possibilité pour la société détenant une participation ou exerçant le contrôle sur une société de s'engager à exécuter les obligations de cette dernière en cas de défaillance.
L’introduction d'une responsabilité de sociétés mères nécessite une réflexion très approfondie, qui doit être conduite avant tout au niveau communautaire. Cela permettra de garantir, via l'harmonisation, une sécurité juridique à toutes les entreprises implantées en Europe et surtout d’éviter des distorsions de concurrence qui auraient de lourdes conséquences sur l'attractivité du territoire français.
Il est naturellement irresponsable d'organiser la faillite d'une entreprise pour la faire échapper à sa responsabilité financière. L'introduction, dans le code de commerce, d'une possibilité d'engagement volontaire de la maison mère ne résout cependant pas ce problème et soulève de nombreuses difficultés juridiques.
En effet, cette disposition remet en cause le principe de l'autonomie des personnes morales. Une société ne peut être tenue responsable que de ses propres engagements contractuels et agissements délictueux. Admettre une dérogation à ce principe constitue un précédent important conduisant à une insécurité juridique forte pour les entreprises.
Enfin, cette mesure introduisant dans le droit français une reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères du fait des agissements de leurs filiales en matière environnementale porte un coup important à l'attractivité du territoire français.
Selon le même schéma, une telle disposition pourra également entraîner une expatriation des holdings françaises.
C'est pourquoi il convient de supprimer ces alinéas et, conformément au Grenelle I, de proposer l'introduction de ce principe sur le plan communautaire.
L'amendement n° 119, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Après l'article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-1. - La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application de l'article L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.
Cet amendement est sous-tendu par deux objectifs.
En premier lieu, il vise à sécuriser les dirigeants des sociétés mères qui viennent au secours de leurs filiales. À cette fin, nous proposons que les décisions soient soumises au régime des conventions réglementées.
En second lieu, il tend à étendre le dispositif à toutes les sociétés. En effet, dès lors que l’on admet ce principe, on ne peut en limiter l’application aux seules sociétés anonymes. La mesure doit concerner toutes les sociétés, quels que soient leurs supports et leurs statuts juridiques, c’est-à-dire les SARL, les sociétés en commandite par actions, ainsi que les sociétés par actions simplifiées.
L'amendement n° 651, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :
« IV - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle prend à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, les obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement, à la hauteur de sa participation.
La parole est à M. Jacques Muller.
Cet amendement vise à engager la responsabilité d’une société mère lorsque des manquements sont commis par ses filiales.
L’article 84 a pour objet de mettre fin à l’inexécution des obligations de réparation et de prévention en cas de défaillance d’une filiale. De notre point de vue, il ne va pas assez loin. Cela fait trop longtemps que sont tolérés les agissements de certains « patrons voyous », et je ne peux que faire référence à la filiale Metaleurop, lâchée lamentablement par sa maison mère.
Lorsque la maison mère a cessé, du jour au lendemain, de financer le site nordiste, l’extension de la responsabilité aurait permis de sauver les emplois. Mais, pour ce faire, Metaleurop aurait dû puiser dans ses actifs pour rembourser les factures des sous-traitants. Elle aurait aussi dû assumer la dépollution du site dont la terre a été imbibée de poussières de plomb, de cadmium, de zinc, d’arsenic depuis pratiquement un siècle, un cocktail dont la facture s’élève à plus de 100 millions d’euros.
De tels comportements sont inadmissibles, autant pour les salariés que pour l’environnement.
Le présent article ne répond pas suffisamment au problème et n’impose pas de véritables règles de bonne conduite à ces sociétés.
Pourquoi laisser le choix aux sociétés de s’engager à prendre à leur charge tout ou partie des obligations qui leur incombent ?
Metaleurop détenait plus de 99, 5 % des parts de la filiale de Noyelles-Godault. Elle aurait dû être contrainte de prendre à sa charge les obligations de réparation et de prévention à hauteur de sa participation. C’est une question de bon sens ! Cela aurait permis d’éviter que l’État ne finance les 8 millions d’euros nécessaires pour réparer les dégâts environnementaux de la société, au nom du fameux principe : privatisation des bénéfices, collectivisation des pertes, notamment en matière d’environnement.
Les sociétés mères sont les premières à participer aux bénéfices de leurs filiales ; elles doivent donc aussi être les premières à supporter les obligations environnementales de leurs filiales défaillantes.
Je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement qui instaure une responsabilisation réelle des firmes à l’égard de leurs filiales.
L'amendement n° 428, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
La parole est à Mme Évelyne Didier.
L’affaire Metaleurop a bouleversé les esprits et justifie la démarche, engagée avec le présent article, de responsabilisation des sociétés mères par rapport au comportement de leurs filiales.
Les intentions qui sous-tendent le texte proposé pour l’article L. 233-3 du code de commerce sont donc parfaitement justes et nécessaires. Il s’agit, notamment, de contourner la jurisprudence constante qui considère qu’une société mère n’est pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations, notamment environnementales.
Nous savons que les mécanismes financiers permettent de jouer de cette lacune pour déresponsabiliser le groupe sur ses filiales et, in fine, laisser à la charge des collectivités la restauration des sites. N’oublions pas, en effet, qu’à terme ce sont les collectivités ou l’État, donc les contribuables, qui se substituent à ceux qui ont impunément pollué.
Le paragraphe I de l’article 84 prévoit que les sociétés mères pourront prendre volontairement en charge les obligations qui incombent normalement à la filiale en cas de défaillance de celle-ci. Je tiens à souligner que certaines sociétés font preuve de responsabilité et acceptent de jouer le jeu. Cet article est donc une manière d’encourager les comportements vertueux.
Si nous sommes en plein accord avec l’objectif, nous divergeons sur les moyens. Nous estimons que cette faculté créée par la loi n’aura que peu d’effet. Quel intérêt aura une société mère à reprendre les obligations de ses filiales ? Aucun, si l’on se place d’un point de vue strictement économique. Nous le déplorons ! Comment ne pas reconnaître que nous ne pouvons attendre, sauf exception, que les entreprises se comportent spontanément de manière vertueuse ?
Nous estimons donc que, pour atteindre l’objectif visé, il nous faut introduire dans le code une véritable obligation à la charge de la société mère, afin qu’elle reprenne les obligations environnementales de sa filiale.
En ce qui concerne l’amendement n° 821, je voudrais préciser à notre collègue Roland du Luart qu’il s’agit d’un engagement volontaire de la société mère : elle décide de s’engager dans une démarche de réparation des dommages causés par l’une de ses filiales à l’environnement.
L’objet de cet amendement est de protéger la société mère qui participera à la réparation financière des préjudices, afin qu’elle ne soit pas considérée comme ayant commis un délit d’abus de biens sociaux. En effet, actuellement, le principe de l’autonomie des personnes morales interdit ce type de financement. Donc, on protège la société mère qui agit volontairement.
Nous ne pouvons pas être favorables à cet amendement.
D’ailleurs, en écoutant les observations des uns et des autres, on se rend bien compte que la situation est compliquée et qu’il est nécessaire de trouver un juste équilibre. Nos collègues veulent imposer à la société mère, indépendamment des problèmes juridiques qui se poseraient, d’agir dès lors que l’une de ses filiales a commis des actes qui portent atteinte à l’environnement.
Donc, d’un côté, vous voulez poser des obligations, en dépit du principe juridique de l’autonomie des sociétés, et, de l’autre, vous voulez nous interdire d’aider la société mère qui s’engage volontairement à réparer les dommages.
Eh bien ! pour notre part, nous estimons que le fait d’aider la société mère qui a décidé d’agir volontairement est une mesure de bon sens : cela permet de lui éviter de futurs problèmes juridiques face à ce délit d’abus de biens sociaux.
Je rappelle que, face à ces créances environnementales, la société mère peut agir – c’est une simple faculté –, mais qu’elle n’est en aucun cas obligée de le faire, puisqu’il n’y a pas de comportement fautif de sa part.
C’est pourquoi, mon cher collègue, je vous invite à retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 119 vise à prévoir que les engagements de la société mère en matière de réparation incombant à sa filiale soient soumis au régime des conventions réglementées. La commission des lois va donc plus loin que la commission de l’économie.
Par ailleurs, cet amendement étend le dispositif aux sociétés en commandite par actions ainsi qu’aux sociétés par actions simplifiées. Dès lors, tous les types de sociétés par actions, sans discrimination, seraient concernés.
L’adoption de cet amendement aboutirait à mettre en œuvre un régime procédural par défaut du dispositif de prise en charge volontaire, celui des conventions réglementées. Cela permettra toujours de se prémunir contre les accusations.
Enfin, cet amendement ne revient pas sur ce que notre commission avait souhaité, à savoir non pas la substitution matérielle de la maison mère à sa filiale dans l’accomplissement des obligations, mais uniquement la prise en charge financière des coûts résultant de ces obligations.
Nous avons eu une discussion avec les représentants des entreprises à ce sujet, et nous avons remplacé l’obligation de faire, qui figurait dans le texte initial, par une participation financière, et ce à la demande des entreprises. En effet, une société mère peut être dépourvue de services techniques et se trouver dans l’incapacité d’agir.
Dans ces conditions, la commission émet un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 119.
L’amendement n° 651 tend à remplacer la prise en charge volontaire de la société mère des obligations incombant à sa filiale par une prise en charge obligatoire. Ces dispositions sont contraires au principe d’autonomie juridique des personnes morales et sont manifestement excessives, puisqu’elles aboutiraient à rechercher la responsabilité d’une société mère de façon automatique, même si celle-ci n’a commis aucune faute.
La commission est donc tout à fait défavorable à cet amendement, ainsi qu’à l’amendement n° 428, pour les mêmes motifs.
Concernant l’amendement n° 821, l’exposé des motifs de l’article 84 montre clairement la volonté du Gouvernement de fixer un cadre juridique adapté et sécurisé à la prise en charge volontaire, par les sociétés mères, des dépenses liées à l’application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement en cas de défaillance de leur filiale.
Monsieur le sénateur, l’adoption de votre amendement ne permettrait plus la réalisation de telles dépenses. C’est pourquoi il nous semble essentiel de maintenir le I de l’article 84. Sinon, aucune disposition ne permettrait la réparation volontaire lors d’événements comme ceux qui se sont déroulés à Metaleurop ou au sein d’autres groupes, lesquels nécessitent un accompagnement certain de la part des entreprises s’inscrivant dans cette dynamique.
Une autre partie du texte va plus loin en cas de faute avérée. La logique retenue est progressive, puisqu’elle permet à la fois de prendre en considération des situations diverses et de montrer que les entreprises disposent du cadre juridique leur permettant de réparer et d’accompagner chaque fois que cela est nécessaire. Cette rédaction nous a semblé respectueuse des uns et des autres et aller dans le sens d’une démarche responsable.
Le dispositif prévu permet d’assurer une sécurité juridique et de lever les inquiétudes à cet égard. C’est pourquoi, monsieur le sénateur, il nous semble justifié de vous demander de bien vouloir retirer votre amendement.
Le Gouvernement est tout à fait favorable à l’amendement n° 119.
Les amendements n° °651 et 428 visent à obliger la société mère à se substituer à sa filiale en cas de défaillance de cette dernière pour les actions de remise en état de l’environnement telles qu’elles sont décrites aux articles du code de l’environnement que j’ai cités tout à l’heure.
Le texte actuel de l’article 84 repose sur un équilibre, avec la participation volontaire sans faute de la société mère pour les obligations issues des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement et une participation obligatoire en cas de faute.
Donc, selon la gravité de la situation, on se trouve soit face à une démarche volontaire d’engagement d’un financement et d’une réparation, encadrée juridiquement, soit face à une obligation plus lourde, en cas de faute avérée, pour les dépenses de réhabilitation en fin d’activité.
L’équilibre rédactionnel qui a été retenu dans l’article 84 représente malgré tout une avancée assez considérable par rapport à la réalité dans laquelle nous nous trouvions. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez tous évoqué, dans vos interventions, le cas de Metaleurop ; je le connais bien pour être originaire de cette région.
Nous voyons bien tout l’intérêt d’une telle formulation : nous laissons aux sociétés mères qui le souhaitent la possibilité de s’engager dans une démarche responsable, et nous créons une obligation de réparation pour celles qui ont commis une faute avérée.
Monsieur du Luart, je peux vous donner l’assurance que des sécurités juridiques sont prévues. L’article 84 permet d’aller plus loin dans la réparation de la faute : il contribue à parvenir à un équilibre général, qui permettra d’améliorer fortement la protection des territoires. En situation difficile, ces derniers sont souvent amenés à intervenir. C’est pourquoi le Gouvernement, très sensible à cette question, a tenu à progresser en la matière. Il le fait progressivement, par paliers successifs.
Il va de soi que nous serons appelés à poursuivre ce débat en fonction de l’évolution de la réflexion sur ce sujet.
J’ai écouté avec attention les arguments de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'État, qui m’ont convaincu.
Je ne voudrais pas qu’en matière environnementale nous soyons plus royalistes que le roi s’agissant de l’Europe. Il faut tout faire pour parvenir à une harmonisation à l’échelon européen, afin que les décisions que nous prenons ne soient pas défavorables à l’emploi dans notre pays. Loin de moi l’idée de provoquer mon collègue Jacques Muller, mais il arrive que nous soyons vertueux et que les autres États n’appliquent pas les mêmes règles que nous : c’est contre-productif.
C’est dans cet esprit que j’avais déposé cet amendement. Toutefois, compte tenu des assurances que vient de me donner Mme la secrétaire d'État, je le retire, monsieur le président.
Le problème de la responsabilité juridique des sociétés mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales se pose depuis un certain temps.
Alain Anziani et moi-même avons rédigé, au nom de la commission des lois, un rapport d’information relatif à la responsabilité civile. Nous avons l’un et l’autre souhaité écarter cette question pour les raisons qui ont été développées, notamment en vertu de l’autonomie juridique des personnes morales. C’est pourquoi nous n’avons pas retenu la proposition du rapport Catala qui visait à rendre les sociétés mères responsables des agissements de leurs filiales.
La jurisprudence actuelle va tout à fait dans le bon sens : lorsque la société mère commet une faute dans le contrôle de sa filiale, sa responsabilité est engagée. En revanche, il ne faut pas vouloir rechercher sa responsabilité lorsqu’elle n’est pas à l’origine de la faute.
Pour conclure, je rejoins les propos de Roland du Luart : si nous voulons aller plus loin, nous devons le faire dans un cadre européen, et non hexagonal.
L'amendement est adopté.
La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt-et-une heures trente.