En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 81.
L’amendement n° 883, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « le maître d’ouvrage fournit à l’autorité administrative compétente » sont supprimés ;
2° La même phrase est complétée par les mots : « est réalisée et fournie à l’autorité administrative compétente » ;
3° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État précise selon les ouvrages d’infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d’ouvrage, le gestionnaire de l’infrastructure, le propriétaire, l’exploitant ou l’opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;
4° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l’exploitant » sont supprimés.
II. - Après l’article L. 551-2 du même code, sont insérés les articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 551 -3. - Le préfet peut, par arrêté, fixer les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructures jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur.
« Art. L. 551 -4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :
- Les agents mentionnés à l’article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
- Les agents visés à l’article L. 345-1 du code des ports maritimes ;
- Les agents assermentés des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.
« Une copie des procès-verbaux dressés est adressée au préfet. Dans le cas des ouvrages ferroviaires, une copie est également adressée au directeur général de l’établissement public de sécurité ferroviaire.
« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un des agents mentionnés au I a constaté l’inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l’environnement, le préfet met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, il n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.
« III. - Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l’environnement est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes mentionnées au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 551 -5. - Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l’article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l’avis préalable de l’établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d’avis défavorable, l’arrêté est soumis à l’avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l’article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l’article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports en charge du contrôle des transports guidés.
« Art. L. 551 -6. - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les propriétaires, gestionnaires, exploitants ou opérateurs de ces ouvrages, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.