Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 7 octobre 2009 à 14h30
Engagement national pour l'environnement — Articles additionnels après l'article 81, amendement 584

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 81.

L’amendement n° 584, présenté par M. J.-P. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 562-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562 -8 -1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.

« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, entretien et exploitation auxquels doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Le rapporteur, au nom de la commission, a la possibilité à tout moment de présenter un amendement, même identique à ceux dont il pressent qu’ils pourraient éventuellement tomber.

C’est ainsi que je viens d’être saisi d’un amendement n° 934, présenté par M. Nègre, au nom de la commission de l’économie, et qui est ainsi libellé :

Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 562-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562 -8 -1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.

« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur.

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