L'amendement n° 119, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Après l'article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-1. - La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application de l'article L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.