Intervention de Paul Raoult

Réunion du 7 octobre 2009 à 21h30
Engagement national pour l'environnement — Article 86, amendements 754 122 1 141 3

Photo de Paul RaoultPaul Raoult :

L’article 86 a pour objet de renforcer les procédures des études d’impact, qui jouent un rôle important en matière de protection de l’environnement, en définissant plus clairement leur champ d’application, les critères et leur contenu, ainsi que les modalités de décision pour l’autorité compétente.

Je tiens à rappeler que cette réforme était nécessaire pour mettre la législation nationale en conformité avec la législation européenne. Ainsi, la Commission européenne a mis la France deux fois en demeure pour manquement à la transposition de la directive, datant de 1985, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement. Cette transposition devait intervenir dans un délai de trois ans…

Pour éviter un avis motivé de la Commission européenne, et donc de possibles sanctions financières, la France devait modifier rapidement les articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l’environnement. Avec près de vingt ans de retard, le Gouvernement a saisi l’occasion du Grenelle de l’environnement pour réformer la procédure française des études d’impact, dont les participants aux tables rondes avaient de surcroît souligné le manque d’effectivité et la complexité.

Dans cette perspective, l’amendement n° 754 vise à insérer un paragraphe additionnel à l’article L. 122-1, notre objectif étant de reconnaître aux associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement un droit d’alerte concernant les projets qui ne sont pas soumis à étude d’impact mais qui pourraient présenter des risques d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Nous estimons que lorsque ces associations alertent l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, celle-ci doit soumettre le projet à une étude d’impact. Ce droit d’alerte constituerait une alternative au dépôt d’une requête devant la juridiction administrative.

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