Séance en hémicycle du 7 octobre 2009 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • d’impact
  • enquête
  • environnementale
  • grenelle
  • l’autorité
  • l’environnement

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Semaines réservées par priorité au Gouvernement

Jeudi 8 octobre 2009

À 9 h 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1° Désignation de deux membres de la mission commune d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création d’un cinquième risque en remplacement de MM. Michel Mercier et Henri de Raincourt ;

2° Suite du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Urgence déclarée) (texte de la commission n° 553, 2008-2009) ;

À 15 heures et le soir :

3° Questions d’actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

4° Suite du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Éventuellement, vendredi 9 octobre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 h 30 et à 15 heures :

Suite du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Mardi 13 octobre 2009

À 9 h 30 :

1° Dix-huit questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 458 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l’éducation nationale ;

Baisse significative du niveau des élèves de CM2 entre 1987 et 2007

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 499 de Mme Marie-Thérèse Hermange à Mme la ministre de la santé et des sports ;

Deuxième plan maladies rares

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 576 de M. Christian Cambon à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

- n° 587 de M. Daniel Reiner à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Retard dans la mise en place de la dotation de développement urbain

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 588 de M. Jean-Claude Carle à M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique ;

Difficulté de recrutement des personnels des crèches

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 594 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la ministre de la santé et des sports ;

Tabagisme et grossesse

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 596 de M. Rachel Mazuir à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

Reconnaissance d’un statut fiscal dérogatoire aux EPCC

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 600 de M. Dominique Leclerc à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Provisionnement du démantèlement des éoliennes

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 602 de M. Pierre Martin à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;

- n° 608 de Mme Nicole Bonnefoy à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

- n° 611 de M. Roland Courteau à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Création d’une zone économique et exclusive en Méditerranée

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 614 de M. Jacques Mézard à M. le secrétaire d’État à la justice ;

Situation de la maison d’arrêt d’Aurillac

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 617 de Mme Anne-Marie Escoffier à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Pénurie d’enseignants de médecine générale

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 623 de M. Yannick Bodin à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Réorganisation territoriale de Météo-France

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 626 de M. François Marc à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Alimentation électrique de la Bretagne

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 627 de M. Jean Boyer à M. le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire ;

Amélioration de la couverture en téléphonie mobile de tous les territoires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 629 de M. Claude Jeannerot à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;

Suppression de la carte scolaire

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 645 de Mme Mireille Schurch à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pénitentiaire (20, 2009-2010) ;

Conformément au droit commun défini à l’article 29 ter du règlement, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposeront, dans la discussion générale, d’un temps global de deux heures ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 12 octobre 2009

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

De 17 heures à 17 h 45 :

3° Questions cribles thématiques sur les crises agricoles ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 17 h 45 et le soir :

4° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (21, 2009-2010) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 12 octobre 2009

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

5° Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (texte de la commission n° 638, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mercredi 14 octobre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir :

1° Désignation des membres de la mission commune d’information sur le traitement des déchets ;

En application de l’article 6 bis du règlement, la conférence des présidents a pris acte de la demande exprimée par M. Nicolas About, au nom du groupe de l’Union centriste, de créer une mission commune d’information sur le traitement des déchets.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

2° Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français (texte de la commission n° 19, 2009-2010) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

3° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (7, 2009-2010) ;

Conformément au droit commun défini à l’article 29

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Jeudi 15 octobre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 h 30, à 15 heures et le soir :

1° Projet de loi autorisant l’approbation de la convention relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe, libyenne, populaire et socialiste (texte de la commission n° 14, 2009-2010) ;

2° Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana sur l’éducation et la langue française (texte de la commission n° 10, 2009-2010) ;

3° Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord sur l’enseignement bilingue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie (texte de la commission n° 12, 2009-2010) ;

Pour les trois projets de loi ci-dessus, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée ;

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

4° Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (texte de la commission n° 621, 2008-2009) ;

Conformément au droit commun défini à l’article 29 ter du règlement, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposeront, dans la discussion générale, d’un temps global de deux heures ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 14 octobre 2009

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

5° Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution (texte de la commission n° 636, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Semaine sénatoriale de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques

Mardi 20 octobre 2009

À 14 h 30 :

1° Éloge funèbre de André Lejeune ;

2° Débat sur la situation des départements d’Outre-mer (demande de la mission commune d’information sur la situation des départements d’Outre-mer) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mercredi 21 octobre 2009

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir :

1° Débat sur la réforme du lycée (demande de la commission de la culture) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

2° Question orale avec débat n° 48 de Mme Françoise Cartron à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité sur l’expérimentation des jardins d’éveil (demande du groupe socialiste) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 20 octobre 2009 ;

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

3° Débat sur les pôles d’excellence rurale (demande de la commission de l’économie) ;

Jeudi 22 octobre 2009

À 9 h 30 :

1° Question orale avec débat n° 47 de Mme Nathalie Goulet à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le contrôle parlementaire de l’action du fonds stratégique d’investissement (demande du groupe Union centriste) ;

La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 21 octobre 2009 ;

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

À 15 heures :

2° Questions d’actualité au Gouvernement ;

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

3° Débat européen de suivi des positions européennes du Sénat (demandes de la commission des Affaires européennes et de la commission de l’économie) :

- transposition insuffisante d’une directive ferroviaire (mise en demeure de la France) ;

- brevets européen et communautaire ;

- coopération judiciaire et policière : situation en Bulgarie et Roumanie ;

- droit des consommateurs.

4° Débat sur les prélèvements obligatoires (demandes de la commission des finances et de la commission des affaires sociales) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Semaine d’initiative sénatoriale

Mardi 27 octobre 2009

À 9 h 30 :

1° Dix-huit questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 597 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la ministre de la santé et des sports ;

Publicité pour le tabac

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 607 de Mme Nicole Bonnefoy à M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme ;

Logement social dans les petites communes

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 619 de M. Jacques Mézard à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;

Reconstruction du haras national d’Aurillac

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 625 de M. Yannick Bodin à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

Logements de fonction des fonctionnaires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 628 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;

Application des BCAE

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 630 de M. Francis Grignon à M. le ministre de la culture et de la communication ;

Problèmes résultant de la transposition de la directive européenne concernant la profession d’architecte

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 631 de Mme Nicole Bricq à M. le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales ;

Freins au développement de la démocratie locale

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 632 de Mme Christiane Demontès à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Gratification des stagiaires dans le secteur de la formation et de la recherche en travail social

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 633 de Mme Anne-Marie Escoffier à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 634 de M. Jean-Pierre Demerliat à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;

Modernisation de l’outil industriel courrier et avenir du centre de tri postal de Limoges

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 635 de Mme Virginie Klès à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Devenir du conseil de prud’hommes de Fougères

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 636 de Mme Catherine Troendle à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;

Instauration d’une épreuve d’éducation civique au baccalauréat

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 638 de M. Robert Navarro à M. le ministre chargé de l’industrie ;

- n° 640 de M. Jean-Pierre Chauveau à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

Aménagement de la RN 12 entre Hauterive et Le Mêle-sur-Sarthe

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 641 de M. Yves Daudigny à Mme la secrétaire d’État chargée des aînés ;

Tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 642 de Mme Alima Boumediene-Thiery à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Transformation du lac de Beaumont-sur-Oise en décharge

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 643 de Mme Gélita Hoarau à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;

Enseignement de la langue et culture réunionnaises

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- n° 646 de Mme Éliane Assassi à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Moyens et missions de service public des forces de l’ordre pour assurer la sécurité publique sur le territoire de la Seine-Saint-Denis

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

À 14 h 30 :

2° Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, préalable au Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009 ;

De 17 heures à 17 h 45 :

3° Questions cribles thématiques sur la crise, le plan de relance et l’emploi ;

À 17 h 45 et, éventuellement, le soir :

4° Proposition de loi relative au service civique, présentée par M. Yvon Collin et les membres du groupe du RDSE (612 rectifié, 2008-2009) ;

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication se réunira pour le rapport le mercredi 14 octobre 2009, au matin (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 12 octobre 2009, à douze heures

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mercredi 28 octobre 2009

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

À 14 h 30 :

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par M. Philippe Marini (texte de la commission n° 534 rectifié, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Jeudi 29 octobre 2009

Ordre du jour réservé aux groupes de l’opposition

et aux groupes minoritaires :

À 9 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

1° Proposition de résolution européenne, présentée en application de l’article 73 quinquies du règlement, portant sur la proposition de directive du 13 juillet 2009 relative aux exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (E 4632), présentée par M. Simon Sutour, Mme Nicole Bricq, MM. Richard Yung, François Marc, Bernard Angels et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 629, 2008-2009) ;

2° Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au financement des régimes d’assurance vieillesse des fonctions publiques hospitalière et territoriale, présentée par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (598 rectifié, 2008-2009) ;

À 15 heures :

Ordre du jour réservé au groupe Union centriste :

3° Question orale avec débat de Mme Catherine Morin-Desailly à M. le ministre de la culture et de la communication sur la décentralisation des enseignements artistiques (demande du groupe Union centriste) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 28 octobre 2009 ;

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

4° Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux recherches sur la personne (177 rectifié, 2008-2009) ;

Semaine réservée par priorité au Gouvernement

Lundi 2 novembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures et le soir :

1° Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports ;

2° Projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales (Procédure accélérée) (n° 599 rectifié, 2008-2009) ;

Mardi 3 novembre 2009

À 9 h 30 :

1° Questions orales ;

À 14 h 30 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2° Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Mercredi 4 novembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 h 30, 14 h 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Jeudi 5 novembre 2009

À 9 h 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1° Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales ;

À 15 heures et le soir :

2° Questions d’actualité au Gouvernement ;

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3° Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Éventuellement, vendredi 6 novembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 h 30 et à 15 heures :

- Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports.

La liste des candidats établie par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM.

Suppléants : MM. Michel Bécot, Philippe Dominati, François Fortassin, Jean-Jacques Mirassou, Louis Nègre, Jackie Pierre et Roland Ries.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Nous poursuivons l’examen de l’article 84.

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle peut s'engager à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement.

« Ces engagements sont soumis aux dispositions de l'article L. 225-38 du présent code ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 225-86, lorsque la société est une société anonyme, et aux dispositions de l'article L. 223-19, lorsqu'elle est une société à responsabilité limitée. »

II. - L'article L. 512-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal compétent pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures prévues au présent article. Les 1° et 2° du I ainsi que les II et III de l'article L. 514-1 sont applicables. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 120, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Après l'article L. 512–16 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 512–17 ainsi rédigé :

« Art. L. 512–17.- Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233–1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité.

« Lorsque la procédure mentionnée à l'article L. 514–1 du présent code a été mise en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l'alinéa précédent.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233–1 du code de commerce. »

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Dans le II de l’article 84 est abordée la question complexe de la mise à la charge d’une société mère des obligations de remise en état des installations classées incombant normalement à sa filiale. Il s’agit, de manière plus prosaïque, d’éviter de voir se reproduire ce que nous avons connu à Metaleurop.

Le dispositif du projet de loi, repris par la commission de l’économie, institue une telle obligation dès lors qu’une faute peut être démontrée à l’égard de la société mère. Il s’agit d’une avancée.

L’amendement de la commission des lois a pour objet d’assurer la pleine efficacité et, surtout, la sécurité de cette nouvelle procédure.

Il tend à transformer les mesures prévues en un dispositif autonome, qui s’applique tant aux installations nécessitant une autorisation qu’à celles qui sont soumises à un enregistrement et il ne vise effectivement que la prise en charge du coût de la réhabilitation du site exploité par la filiale à la suite de sa cessation définitive d’activité.

Il prévoit que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif pourra intervenir même dans le cas où la procédure de liquidation résulte de la conversion d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’encontre de la filiale.

Il donne une compétence au ministère public et au liquidateur pour engager, au même titre que le préfet, cette nouvelle procédure.

Il prévoit que, pour statuer sur cette procédure nouvelle, le tribunal compétent sera la juridiction qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, cet amendement clarifie les conditions d’application respective de la procédure administrative de l’article L. 514–1 du code de l’environnement et de la nouvelle procédure prévue par cet article : les sommes consignées en application de l’article L. 514–1 viendraient en déduction des sommes auxquelles la société mère serait condamnée pour financer les obligations de sa filiale.

En dernier lieu, l’amendement prévoit que la procédure permettant de mettre à la charge de la société mère le financement de la dépollution d’une filiale peut être engagée contre la société qui contrôle la société mère, si cette dernière n’est pas en mesure de prendre en charge ce financement. Il s’agit ainsi d’éviter la création de sociétés mères « écrans » qui ne seraient que des coquilles vides, pour échapper à la mise en jeu de la nouvelle procédure.

Pour autant, conformément aux conclusions du groupe de travail de la commission des lois sur la responsabilité civile adoptées en juillet dernier, cet amendement n’instaure pas une responsabilité de plein droit des sociétés mères ou des sociétés grand-mères.

À ceux qui craignent que cet article, tout comme notre amendement, ne conduise à la délocalisation des sociétés mères hors de nos frontières afin d’échapper à la mise en jeu de leur responsabilité, je tiens à rappeler que les règles du droit international privé, tout comme celles qui sont prévues par le règlement communautaire « Rome II » relatif à l’exécution des obligations non contractuelles, imposent l’application de la loi française pour connaître des dommages à l’environnement survenus en France. Il n’y aurait donc pas d’intérêt à délocaliser les sociétés mères ou grands-mères, lesquelles se verraient, même à l’étranger, appliquer les dispositions du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 429, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

peut

par les mots :

doit, sur sollicitation des organisations représentatives du personnel, des associations de protection de l'environnement ou des collectivités locales,

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Nous souhaitons, par cet amendement, instaurer un pouvoir d’alerte pour les organisations syndicales, les associations de protection de l'environnement et les collectivités locales, afin de faire reconnaître la faute de la société mère dans l’insuffisance des actifs de la filiale, l’empêchant d’assurer ses obligations environnementales. En effet, nous proposons que celles-ci puissent saisir le préfet pour que ce dernier ait lui-même la possibilité de saisir le tribunal, de façon à établir l’existence d’une faute de la société.

L’article, tel qu’il est rédigé après le passage du texte en commission, dispose simplement que le préfet peut saisir le tribunal pour faire reconnaître l’existence d’une telle faute.

Nous estimons, pour notre part, que les collectivités qui supportent par défaut les obligations de remise en état doivent pouvoir disposer d’un pouvoir d’alerte. Il en est de même pour les organisations syndicales ou les associations de protection de l’environnement, particulièrement intéressées aux conséquences sociales et environnementales de la liquidation judiciaire de la filiale. Lorsque cette possibilité d’alerte a été exercée, le préfet doit avoir l’obligation de saisir le tribunal.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 430, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

tout ou partie du

par le mot :

le

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Dans l’hypothèse où le juge a établi une faute de la société mère, l’insuffisance des actifs de sa filiale ayant conduit à une liquidation et donc à l’impossibilité pour celle-ci de faire face à son obligation de remise en état du site, l’ensemble des financements de cette obligation doit être mis à la charge de la société mère.

S’il y a faute, celle-ci doit être réparée intégralement. Il serait particulièrement injuste qu’une partie du financement de l’obligation de remise en état incombe à la collectivité.

Les ambitions affichées par cet article sont justes et obtiennent notre adhésion. Nous vous demandons simplement d’aller jusqu’au bout de la démarche. C’est pourquoi nous avons présenté cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Notre collègue Dominique de Legge, au nom de la commission des lois, a présenté dans le détail l’amendement n° 120 : il complète opportunément le texte initial du projet de loi et introduit deux innovations tout à fait pertinentes.

C’est pourquoi j’émets un avis favorable.

L’amendement n° 429 vise à introduire une saisine obligatoire du tribunal par le préfet sur la sollicitation de celui-ci par les syndicats, les associations de protection de l’environnement et les collectivités locales. Les syndicats et les associations peuvent déjà saisir le préfet ; ils n’ont pas besoin d’une évolution du texte pour le faire. En revanche, il est important de laisser au préfet la capacité d’apprécier s’il doit intenter une action en justice et si la société mère a commis une faute.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 430 tend à obliger la société mère à prendre en charge financièrement l’intégralité des mesures de remise en état du site. Or il appartient au juge de déterminer le niveau de responsabilité de la société mère et donc son niveau de prise en charge financière.

C’est pourquoi j’émets également un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Nous sommes très favorables aux précisions apportées par l’amendement n° 120 de M. de Legge. La possibilité de saisir la société mère permettra de lutter efficacement contre les sociétés « écrans ».

L’amendement n° 429 vise à obliger le préfet à saisir le tribunal pour faire constater une faute de la maison mère. Ajouter une obligation alors que le texte initial prévoyait une possibilité serait de nature à rigidifier inutilement les procédures. Il convient de laisser un pouvoir d’appréciation aux différents acteurs, notamment quant à l’existence ou non d’une faute.

C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable.

L’amendement n° 430 tend à mettre systématiquement la totalité du financement de la réhabilitation à la charge de la maison mère. À la suite de la saisine du tribunal pour établir une faute de la maison mère, des considérations sur l’étendue de la responsabilité de cette dernière peuvent être émises par le tribunal. Il convient donc de conserver la formulation initiale : « tout ou partie ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur l’amendement n° 120.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Mon explication de vote prendra la forme d’une interrogation.

Tout à l’heure, nous avons eu un débat dans un autre registre, qui impliquait les PME et les TPE. Pour Mme la secrétaire d’État, le volontarisme et les bonnes intentions étaient de rigueur et il ne fallait pas imposer un dispositif trop contraignant s’agissant de l’incitation sur le plan social et environnemental.

Je ne nie pas le volet juridique de cette question, mais nous assistons, me semble-t-il, à une espèce de tartufferie : tout un arsenal juridique est nécessaire pour engager une procédure qui établirait la faute de la maison mère. Or nous avons tous présents à l’esprit un certain nombre de cas où les sociétés mères bradent, en quelque sorte, leurs responsabilités s’agissant de faits qui ont des conséquences irréparables. Elles s’abritent derrière ce dispositif pour échapper à leurs responsabilités et à l’engagement d’une action sur le plan pénal. Je pense, notamment, à ce qui a eu lieu à Toulouse il y a quelques années s’agissant de l’explosion d’AZF.

L’expérience le prouve, les personnes les plus concernées, c’est-à-dire les sociétés mères, ont à leur disposition des moyens juridiques qui leur permettent trop facilement d’échapper à leurs responsabilités.

Ni l’opinion publique en général ni les victimes d’événements dramatiques ne pourront se satisfaire d’un texte extrêmement compliqué affirmant la nécessité de passer par des arcanes judiciaires pour rendre justice aux personnes qui ont subi un très lourd dommage moral et physique.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, les amendements n° 429 et 430 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 84, modifié.

L'article 84 est adopté.

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. - À partir du 1er janvier 2011, le consommateur doit être informé, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution, notamment la liste précise des informations destinées au consommateur ainsi que les référentiels. » ;

2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-4. - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ;

3° L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. »

II. - Le bénéficiaire d'une prestation de transport de voyageurs ou de marchandises est informé par le commissionnaire de transport ou, à défaut, par le transporteur de la quantité de dioxyde de carbone émise par les différents modes de transport permettant la réalisation de l'opération. Des décrets fixent les modalités d'application de ces dispositions, notamment en précisant la longueur minimale du trajet, qui ne peut être inférieure à 100 km, au-delà de laquelle l'information est obligatoire, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et les procédés d'information du bénéficiaire de la prestation.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 488, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, remplacer les mots :

des produits et de leurs emballages

par les mots :

des catégories de produits

et les mots :

à ces produits au cours de leur cycle de vie

par les mots :

au couple produit-emballage au cours de l'ensemble du cycle de vie

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

L’objet de cet amendement est de clarifier le souhait exprimé par le rapporteur et la commission concernant les catégories de produits qui doivent bénéficier du mécanisme de l’indice de carbone. Ce mécanisme est ambitieux ; il doit être appliqué dès 2011.

D’abord, au niveau scientifique, les méthodes et les bases de données disponibles ne permettent pas un degré de précision suffisant pour comparer, à l’heure actuelle, deux produits d’une même famille.

Ensuite, sur le plan économique, il est nécessaire de penser essentiellement aux petites et moyennes entreprises qui fournissent une quantité importante de produits : dans la grande distribution, 90 000 références peuvent être utilisées dans un magasin. L’application du mécanisme de l’indice de carbone nécessitera des moyens humains et financiers relativement importants, notamment pour les PME.

Enfin, en matière technique, une même chaîne de production peut alimenter divers points de vente. Il faudra envisager, d’une part, le référencement du code-barres et, d’autre part, l’incidence du dispositif sur les prix, notamment le coût pour le consommateur. Une hausse des prix serait contradictoire avec les objectifs qui sous-tendent la loi de modernisation de l’économie, à savoir, notamment, l’amélioration de la compétitivité de certains produits pour le consommateur et les PME.

En outre, une harmonisation européenne est prévue pour 2012. Nous voulons être exemplaires, précis, en tout cas opérationnels dès 2011. C’est dans cet esprit que je propose de clarifier le texte en faisant référence à des « catégories de produits » plutôt qu’à des « produits ».

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Monsieur Dominati, je comprends votre souci. Rassurez-vous, votre amendement est très largement satisfait.

En effet, l’article L. 112-10 du code de la consommation dispose : « Les décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution ».

Le texte répond expressément à votre inquiétude, qui est d’ailleurs tout à fait fondée : certains produits et systèmes de distribution peuvent poser des problèmes pour l’application du dispositif ; ces difficultés sont prévues dans le texte.

Par ailleurs, votre amendement ne fait pas la distinction entre le produit et son emballage, ce qui est contre-productif à un moment où, par ailleurs, on souhaite lutter contre le suremballage.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

La notion de « catégories de produits » n’est pas définie de manière univoque. Par exemple, elle pourrait tout aussi bien correspondre à la catégorie des produits ménagers, plus finement, à la catégorie des lessives ou, plus finement encore, à la catégorie des lessives liquides, voire à celle des lessives liquides concentrées.

Les travaux en cours au sein de la plateforme ADEME-AFNOR, regroupant les professionnels concernés et les autres parties prenantes, permettront de définir le bon degré de différenciation des produits. Ce degré devra être suffisamment précis pour distinguer les produits les plus respectueux de l’environnement et suffisamment large pour n’avoir à demander à chaque entreprise que quelques données spécifiques, grâce à l’utilisation de données génériques mises à disposition par les pouvoirs publics.

Ce bon degré de différenciation au sein d’une catégorie de produits et les modalités de calcul seront précisés dans des décrets d’application, en fonction du type de produit, du degré de maturité et de spécification des bases de données disponibles et des impacts majeurs des produits concernés.

L’objectif est de pouvoir traiter simplement même le cas de petits artisans. Par exemple, un petit producteur de fromages fournira, via internet ou un formulaire papier, quelques données faciles d’accès : s’agit-il d’élevage bio, d’élevage intensif ? La fabrication du fromage est-elle distante de plus ou moins deux cents kilomètres de la zone d’élevage ? Quelles sont les masses et la nature des matériaux constituant l’emballage ? En retour, le producteur obtiendra la valeur du contenu carbone à afficher à côté du prix de vente.

De la même manière, un producteur de fruits indiquera le type de culture – sous serres, chauffées ou non, bio ou non – la nature et le nombre des traitements, afin d’obtenir la valeur du contenu carbone à afficher à côté du prix de vente.

C’est pourquoi il ne nous semble pas utile, à ce niveau du texte, de modifier l’équilibre que nous avions proposé, la façon d’organiser la définition et le périmètre du dispositif.

En conséquence, nous vous proposons, monsieur Dominati, de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Si je comprends bien, une partie de l’amendement reçoit un avis favorable et l’autre provoque l’inquiétude.

Le législateur doit clairement définir le chemin. Il ne faudrait pas, comme cela s’est déjà produit, que nous votions une loi qui, dans un an, serait inapplicable en raison des décrets.

Pour répondre à la suggestion de M. le rapporteur, je vous propose de rectifier l’amendement en supprimant la seconde partie de celui-ci et en définissant les catégories de produits. J’y insiste : il s’agit de « catégories de produits » et non de « produits ».

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

C’est écrit dans le texte : « Les décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution ». La première partie de l’amendement est donc parfaitement satisfaite.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Je prendrai un exemple concret pour montrer en quoi l’expression « catégorie de produits » nous semble insuffisamment précise : au sein de la catégorie des pommes, comment faire la différence entre les pommes de Provence et celles du Chili si l’on ne descend pas à l’échelon des produits ? La globalisation proposée nuirait à la lisibilité du dispositif et à l’identification des produits.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Dominati, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 488 et, si oui, dans quel sens ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

M. Philippe Dominati. Monsieur le président, je rectifie mon amendement afin de m’en tenir au remplacement des mots : « des produits et de leurs emballages » par les mots : « des catégories de produits ».

M. Daniel Dubois, rapporteur, exprime son désaccord.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis donc saisi d’un amendement n° 488 rectifié, présenté par M. P. Dominati, et ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, remplacer les mots :

des produits et de leurs emballages

par les mots :

des catégories de produits

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Je le répète, monsieur Dominati, cet amendement, même rectifié, est parfaitement satisfait. La commission maintient donc son avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 526, présenté par MM. Poniatowski, Houel et Revet, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

précisent

insérer les mots :

, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises et des productions à l’unité ou en petites séries,

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 931, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

précisent

insérer les mots :

, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises,

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d’État

Aux termes de l’article 85, à partir du 1er janvier 2011, le consommateur devra être informé du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui leur sont imputables.

Le cadrage des modalités d’affichage environnemental des produits mobilise actuellement les grandes entreprises des secteurs de la consommation et de la distribution. Si leur dimension leur permet d’investir pour proposer des solutions, il pourrait ne pas en aller de même pour certaines très petites entreprises : 93 % des entreprises françaises emploient moins de neuf salariés.

Afin de minimiser le coût du dispositif pour les très petites entreprises, il est proposé qu’il soit tenu compte de leurs spécificités dans les modalités et les conditions de son application.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 486 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

distribution

insérer les mots :

et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif, notamment en ce qui concerne la réalisation de pièces uniques ou en petites séries

La parole est à M. Daniel Soulage.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

Je rectifie cet amendement, déjà très similaire à celui que Mme la secrétaire d’État vient de défendre, en supprimant le membre de phrase commençant par « notamment ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis donc saisi d’un amendement n° 486 rectifié bis, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, et ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

distribution

insérer les mots :

et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 931 et 486 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Ces deux amendements visent à prendre en compte la spécificité des très petites entreprises dans le dispositif d’affichage environnemental des produits. Il s’agit d’une précision utile : avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 486 rectifié bis ?

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d’État

Cet amendement est très proche de celui que j’ai moi-même présenté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 931.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

L’amendement du Gouvernement est, certes, très intéressant, mais il me semble incomplet.

Certaines TPE ne fabriquant qu’un seul produit ne rencontreront pas de difficulté pour déterminer le bilan carbone dudit produit et le préciser sur l’étiquette. Tel ne sera pas le cas, en revanche, de celles qui fabriquent en petites séries un grand nombre de produits différents. Ce n’est pas tant la nature ou la taille de l’entreprise que la diversité des produits fabriqués qui pose problème.

En conséquence, je dépose un sous-amendement à l’amendement du Gouvernement, pour aboutir à ce qu’il soit tenu compte non seulement de la spécificité des très petites entreprises, mais aussi des productions en petites séries.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 938, présenté par M. Raoul, et ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de l’amendement n° 931 par les mots :

et des productions en petites séries

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Monsieur Raoul, je vous renvoie au deuxième alinéa du texte présenté par le I de l’article 85 pour l’article L. 112-10 du code de la consommation : « Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités et conditions d’application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution […]. »

Cette rédaction répond complètement à votre préoccupation, car elle indique que les spécificités de toutes les TPE seront prises en compte dans les décrets. Par conséquent, je donne un avis défavorable à votre sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mais un produit peut être fabriqué par plusieurs TPE !

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d’État

Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

La mise en œuvre du dispositif interviendra en réalité progressivement d’ici à l’échéance du 1er janvier 2011, en commençant par les produits les plus polluants. Pour les TPE que vous avez évoquées, les décrets préciseront exactement les choses, jusqu’au degré de finesse que vous souhaitez.

Le sous-amendement est adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

M. Didier Guillaume. Le Gouvernement va tomber ce soir !

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC -SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix l’amendement n° 486 rectifié bis.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 706, présenté par MM. Ries, Raoul, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisé(s) pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d’application de ces dispositions, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement, dont le premier cosignataire est notre collègue Roland Ries, reprend une proposition faite par l’Observatoire énergie, environnement, transports, l’OEET, dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

M. Daniel Dubois, rapporteur. J’avais moi-même déposé un amendement analogue, en juillet dernier, mais le soutien de mes collègues du groupe socialiste, en particulier, m’avait alors manqué…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Fixer un seuil de distance de transport, quel qu’il soit, au-delà duquel l’obligation d’information sur les émissions de CO2 s’appliquerait n’est en effet pas pertinent et serait lourd de conséquences pour la portée de la mesure.

En l’occurrence, 80 % des voyageurs et 60 % du tonnage de marchandises sont transportés sur moins de 100 kilomètres. Une telle restriction de l’obligation d’information irait donc à l’encontre de l’objectif de réduction des émissions de CO2 fixé dans le cadre du Grenelle et diminuerait l’intérêt de la mesure pour les acheteurs de prestations de transport, qui souhaitent pouvoir disposer systématiquement de cette information. Elle compromettrait, par ailleurs, la mise en œuvre du dispositif pour nombre de trajets supérieurs à 100 kilomètres, dans la mesure où la prestation de transport est très souvent constituée de plusieurs trajets successifs, en particulier dans le cas du fret.

En définitive, si je suis à titre personnel favorable à cet amendement, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, les trajets inférieurs à 100 kilomètres sont responsables d’une part très importante des émissions de CO2, qu’il s’agisse de transports de voyageurs ou de marchandises. Dans la mesure où un transporteur devra disposer d’outils de quantification des émissions de CO2 pour les trajets supérieurs à 100 kilomètres, il pourra fort bien les utiliser pour des trajets plus courts. Pourquoi faire une distinction selon le kilométrage ?

Les décrets d’application préciseront les modalités de calcul et prévoiront une entrée en vigueur progressive selon la taille des entreprises. Dans tous les cas, il suffira de compléter, avec une ou deux valeurs spécifiques, une formule simple préétablie.

Par exemple, un conducteur de taxi pourra prendre connaissance, sur le site internet de l’ADEME, du taux d’émission de CO2 par kilomètre parcouru de son véhicule. Il lui suffira de multiplier ce taux par le nombre de kilomètres parcourus, déjà indiqué par le taximètre, pour obtenir la quantité de CO2 émise lors du trajet.

Cet exemple concret montre bien la facilité d’utilisation de ce dispositif pour les acteurs de proximité, même pour de petits trajets. Un outil analogue sera mis à la disposition des artisans transporteurs.

Pour aller jusqu’au bout de la logique des Grenelle et pousser plus loin les comportements vertueux, il importe d’avoir une bonne connaissance des volumes d’émission de CO2.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

M. Yves Détraigne. On peut craindre, en l’espèce, que l’on ne monte une usine à gaz afin de réduire les émissions de gaz !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

À titre d‘exemple, les enfants de la commune dont je suis maire effectuent un trajet aller-retour d’une quinzaine de kilomètres par autocar pour se rendre dans l’une des piscines de la grande ville voisine : est-il vraiment indispensable que le transporteur indique le volume d’émission de gaz à effet de serre pour un trajet aussi court, et alors qu’il n’y a pas d’autre moyen d’accomplir le déplacement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Je souhaiterais donc que le décret ne se borne pas à la fixation d’un calendrier, mais présente un système simple n’alourdissant pas les charges des entreprises de transport pour des trajets courants, brefs et inévitables.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, le calcul du volume de CO2 émis sera simple et fondé sur des données fournies gratuitement par un site internet de l’ADEME. L’utilisateur, taxi ou artisan transporteur, ne supportera aucune charge pour l’utilisation de cet outil, par ailleurs très aisée.

En outre, il me paraît judicieux de permettre à celui qui préfère le taxi au métro ou au tramway de savoir quel volume d’émission de CO2 résulte de son choix. Le système sera très rapidement opérationnel.

L'amendement est adopté.

L’article 85 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 652, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l'article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le recours à des argumentations écologiques portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu'il ne possède pas, ou à masquer son impact environnemental réel, ou les argumentations visant à attribuer des caractéristiques environnementales sans rapport avec l'incidence écologique réelle du produit tout au long de son cycle de vie. »

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Tout le monde se réclame aujourd’hui de l’écologie ou du développement durable. En tant qu’élu vert, je me réjouis, comme beaucoup de mes concitoyens, de cette conversion massive à l’écologie, même si je m’interroge parfois sur sa sincérité, surtout quand elle est ostensiblement affichée par certains groupes industriels ou financiers…

Depuis un certain temps s’est développée une pratique de marketing, appelée greenwashing ou, en français, éco-blanchiment, visant à donner à entendre qu’une marque, une société ou un produit est respectueux de l’environnement.

J’avais abordé cette question lors de l’examen du Grenelle I, mais M. Sido, rapporteur, arguant du fait qu’une loi de programme n’a pas pour vocation d’introduire de nouvelles réglementations, m’avait alors invité à attendre la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement. Nous y sommes, et je reviens donc sur ce sujet.

En effet, les industriels trichent de plus en plus et trompent le consommateur en se présentant fallacieusement comme des défenseurs de l’environnement.

Selon une étude de l’institut Euro-vote, 71 % des personnes sondées jugent indispensable que les marques délivrent un message « vert » pour attirer le consommateur, 75 % voient dans une image « verte » une raison supplémentaire de choisir un produit et 50 % estiment que la publicité « verte » leur donne bonne conscience au moment de l’achat. En clair, tricher en s’appuyant sur la protection de l’environnement, c’est efficace !

Que faire devant de telles dérives ?

Discuter avec les acteurs économiques ne paraît pas suffisant pour les amener à adopter une bonne conduite en matière de publicité, surtout quand il s’agit de groupes étrangers. Quant aux règles fixées par l’ARPP, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, elles ne portent pas davantage de fruits.

La commission nous a dit ce matin que les textes actuels régissant la consommation sont suffisants. Tel n’est pas mon avis : le développement de cette publicité mensongère – il faut appeler les choses par leur nom ! – qui invoque indument la protection de l’environnement nous montre qu’il est nécessaire de légiférer.

Pour détendre un peu l’atmosphère, j’évoquerai maintenant quelques exemples des pratiques que je dénonce

L’orateur brandit des documents publicitaires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Devant cette publicité envahissante, il est de notre devoir de légiférer, non seulement pour protéger le consommateur, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

… mais aussi pour éviter que la communication des entreprises qui proposent des produits réellement respectueux de l’environnement ne soit discréditée, par amalgame avec des publicités fallacieuses.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Mon cher collègue, nous ne faisons pas la même lecture de l’article L. 121-1 du code de la consommation, qui dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et portant notamment sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».

L’article L. 121-1 du code de la consommation répond parfaitement à vos préoccupations, monsieur Muller. On ne peut tout de même pas aller jusqu’à interdire la publicité ! L’amendement n° 652 étant satisfait, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

J’ai bien entendu l’argumentation de M. le rapporteur, mais qui est chargé de constater l’éventuel caractère mensonger d’une publicité ?

Peut-être notre collègue M. Muller a-t-il un peu forcé le trait, mais il n’en pose pas moins un véritable problème, dont le traitement doit trouver sa place dans le présent texte et qui concerne, au-delà des voitures, un grand nombre de produits.

Il faut donc se donner les moyens d’établir la nature mensongère d’une publicité et d’alerter ensuite l’opinion publique, sinon ce texte restera un vœu pieux !

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

En 2008, une charte d’engagement a été signée par le ministre avec l’ARPP, l’ancien Bureau de vérification de la publicité. Un premier bilan, positif, de la mise en œuvre de cette mesure a été établi. Rendu public le 15 septembre dernier, il témoigne de la mise en place d’une démarche de suivi et de contrôle.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 550, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Navarro, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État incite à une harmonisation vers le haut des labels « bio » ; la liste des critères et des cahiers des charges donnant lieu à certification étant définie par décret.

La parole est à M. Didier Guillaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je m’entretenais avec Daniel Raoul de l’incident survenu à propos du sous-amendement qu’il avait déposé à un amendement du Gouvernement.

Cet incident est choquant, non par ce qu’il révèle des pratiques parlementaires – la réaction de la majorité était somme toute de bonne guerre –, mais en ce qu’il montre que le Gouvernement joue « petit bras » sur ce texte.

Madame la secrétaire d’État, vous avez présenté un amendement intelligent, auquel nous étions prêts à nous rallier parce qu’il enrichit le texte, comme nous le souhaitons depuis le début de la discussion. M. Raoul a sous-amendé l’amendement du Gouvernement, et M. Soulage proposait d’aller plus loin encore. Le sous-amendement ayant été adopté, la majorité du Sénat a décidé, par une mesure de rétorsion que je peux comprendre, de voter contre l’amendement du Gouvernement.

Au nom de mon groupe, je voudrais, à cet instant, demander solennellement encore une fois au Gouvernement et à la majorité du Sénat de nous donner l’assurance qu’ils ont une réelle volonté d’élaborer un texte ambitieux, à la hauteur des attentes de nos concitoyens.

L’autre jour, M. Borloo nous exhortait à être « en avance sur l’humanité », mais je crains, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement ne prenne beaucoup de retard sur nos concitoyens…

En tout état de cause, il s’agit ici avant tout d’un amendement d’appel. Les différents labels « bio » ne répondant pas aux mêmes critères de certification, il nous semble que la liste de ces critères et les cahiers des charges devraient être définis par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Cet amendement est pleinement satisfait par les dispositions de l’article 85, qui vise précisément à en finir avec les allégations environnementales non pertinentes. Je rappelle d’ailleurs que l’État promeut le label « agriculture biologique », ou label AB.

En outre, la commission a adopté un amendement tendant justement à renforcer la normalisation et l’harmonisation des critères environnementaux pour les produits, afin que le consommateur soit en mesure de comparer.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Comme M. le rapporteur vient de le rappeler, l’État promeut le label « agriculture biologique ».

Le Gouvernement a ainsi pris, dans le cadre de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, des mesures visant à développer la demande en produits issus de l’agriculture certifiée AB, par exemple en fixant à 15 % en 2010, puis à 20 % en 2012, la part que devront représenter ces produits dans les commandes pour la restauration collective de l’État.

Concernant les initiatives des marques privées, l’État ne peut agir dès lors que celles-ci respectent le code de la consommation. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, sur lequel il émettra sinon un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Madame la secrétaire d'État, vous savez très bien que l’objectif de 20 % de produits « bio » dans la restauration collective que vous venez d’évoquer est impossible à atteindre, …

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

… ne serait-ce que pour des raisons pratiques tenant aux règles applicables aux appels d’offres des collectivités locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

M. Didier Guillaume. Dès lors que vous n’avez pas souhaité modifier le code des marchés publics pour développer l’approvisionnement en produits « bio », tout le monde vous dira que cet objectif est hors d’atteinte. Mais peut-être n’en êtes-vous pas autrement fâchée…

Mme la secrétaire d’État s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Cela étant, je vous sais gré du développement du label AB. Il nous semble cependant qu’un décret pourrait permettre de clarifier la situation des labels d’initiative privée. Tel est l’objet de notre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements » ;

2° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. - I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions, leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

« II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'étude d'impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des autres projets du programme. Pour les travaux qui sont réalisés par des maîtres d'ouvrages différents, ces autres projets sont ceux qui ont déjà été portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente.

« Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. »

« III. - Dans le cas des projets relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Dans le cas des projets relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

« IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

« V. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

« - la teneur et les motifs de la décision ;

« - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

« - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ;

« - les informations concernant le processus de participation du public ;

« - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. » ;

3° Après l'article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. - Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. Ces modalités préservent le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi ;

« Art. L. 122-1-2 §(nouveau). - Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L'autorité compétente pour prendre la décision peut consulter l'autorité administrative compétente en matière d'environnement.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses connaissances et remarques sur l'impact potentiel du projet envisagé.

« Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » ;

4° À l'article L.122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

5° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

« II. - Il fixe notamment :

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;

« 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement.

« L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

« III. - Il fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. » ;

6° Après l'article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-1. - Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder, en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 122-3-2. - Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

« Art. L. 122-3-3. - Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.

« Art. L. 122-3-4. - En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d'y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l'importance des travaux à réaliser.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l'État dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

« Art. L. 122-3-5. - Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 754, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le III du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le cas des projets ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact mais qui présentent des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement soumet ces projets à étude d'impact.

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

L’article 86 a pour objet de renforcer les procédures des études d’impact, qui jouent un rôle important en matière de protection de l’environnement, en définissant plus clairement leur champ d’application, les critères et leur contenu, ainsi que les modalités de décision pour l’autorité compétente.

Je tiens à rappeler que cette réforme était nécessaire pour mettre la législation nationale en conformité avec la législation européenne. Ainsi, la Commission européenne a mis la France deux fois en demeure pour manquement à la transposition de la directive, datant de 1985, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement. Cette transposition devait intervenir dans un délai de trois ans…

Pour éviter un avis motivé de la Commission européenne, et donc de possibles sanctions financières, la France devait modifier rapidement les articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l’environnement. Avec près de vingt ans de retard, le Gouvernement a saisi l’occasion du Grenelle de l’environnement pour réformer la procédure française des études d’impact, dont les participants aux tables rondes avaient de surcroît souligné le manque d’effectivité et la complexité.

Dans cette perspective, l’amendement n° 754 vise à insérer un paragraphe additionnel à l’article L. 122-1, notre objectif étant de reconnaître aux associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement un droit d’alerte concernant les projets qui ne sont pas soumis à étude d’impact mais qui pourraient présenter des risques d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Nous estimons que lorsque ces associations alertent l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, celle-ci doit soumettre le projet à une étude d’impact. Ce droit d’alerte constituerait une alternative au dépôt d’une requête devant la juridiction administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Une association a déjà le droit d’alerter les pouvoirs publics si elle craint qu’un projet ne porte atteinte à l’environnement. Cependant, cela ne signifie pas que l’autorité administrative compétente doive ipso facto répondre à toutes les sollicitations et exiger que le maître d’ouvrage se soumette à une enquête publique.

Je sais bien que l’on peut, en règle générale, faire confiance aux associations de protection de l’environnement agréées pour ne pas agir inconsidérément, mais il vaut mieux faire confiance au dialogue entre les services déconcentrés de l’État et ces associations plutôt que de légiférer et de lier les mains des agents des directions régionales de l’environnement.

Je rappelle enfin que les projets sont soit soumis directement à étude d’impact, soit examinés au cas pour cas pour déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une telle étude après analyse de l’autorité environnementale.

J’émets par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui tend à instaurer une compétence liée de l’autorité environnementale en cas de saisine par une association agréée. L’autorité environnementale serait ainsi privée de tout pouvoir d’appréciation puisqu’elle serait obligée de soumettre un projet à étude d’impact même si elle estimait, au regard de sa connaissance du terrain et de la nature du projet, que celui-ci ne nécessite pas la production d’une telle étude. Cela reviendrait à substituer l’avis d’une association à celui de l’autorité environnementale.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 753, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le IV du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'étude d'impact d'un projet présente des effets négatifs importants sur l'environnement ou la santé humaine, l'autorité compétente peut décider de refuser l'autorisation du projet. Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage doit alors modifier son projet en conséquence et l'accompagner d'une nouvelle étude d'impact lorsqu'il présentera de nouveau son dossier d'autorisation. »

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je ne suis pas certain que, dans le cadre du plan de relance, on n’ait pas cherché, pour aller un peu plus vite, des moyens de limiter le recours aux études d’impact… Nous adoptons des textes puis, sous couvert de plan de relance, on publie des décrets qui méconnaissent notre vote !

J’en viens à l’amendement n° 753.

L’autorité compétente pour autoriser des travaux s’appuie, pour prendre sa décision, sur l’étude d’impact, sur l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, ainsi que sur le résultat de la consultation du public.

Il est prévu, à l’article 86, que cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, à réduire et, lorsque c’est possible, à compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou sur la santé humaine, ainsi que les modalités de leur suivi.

Des agents sont chargés par l’autorité administrative de contrôler la mise en œuvre des prescriptions qui ont été faites sur la base de l’étude d’impact. Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, aux expertises ou aux analyses prescrits sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. En cas de manquement, un rapport est établi et l’autorité responsable peut mettre en demeure la personne concernée. Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une certaine somme, faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites ou suspendre la réalisation des travaux.

Ce suivi des mesures prescrites est lourd. Il appartient donc à l’autorité compétente d’estimer l’opportunité d’un refus ou d’une prescription des mesures à la charge du pétitionnaire destinées à éviter, à réduire ou à compenser les effets négatifs du projet.

Notre amendement vise les cas où, en raison des effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé publique et de l’importance des mesures destinées à les éviter, à les réduire ou à les compenser, l’autorité compétente peut refuser d’autoriser les travaux.

Nous souhaitons formaliser la procédure en précisant que le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage doit d’abord modifier son projet afin de réduire ces effets négatifs, puis procéder à une nouvelle étude d’impact et à une nouvelle consultation publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Je ne comprends pas très bien l’intention des auteurs de cet amendement.

Si l’étude d’impact débouche sur un résultat négatif, monsieur Raoult, l’autorité administrative décisionnaire doit refuser l’autorisation : sa compétence est en effet liée, il ne s’agit pas d’une simple faculté. Ce n’est vraiment que dans des cas tout à fait exceptionnels qu’elle sera amenée à autoriser les travaux.

Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer votre amendement, sur lequel j’émettrai sinon un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 512 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Merceron, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement :

« Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement au moment de la réalisation de l'étude d'impact, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l'autorité administrative, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement sous forme d'un bilan proportionnel à l'importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement a pour objet d’éviter que l’étude d’impact ne soumette le projet du pétitionnaire à des charges manifestement disproportionnées sur les plans technique et financier.

À cette fin, nous proposons d’encadrer le contenu de l'étude d'impact, en précisant notamment que l'état initial pris en compte doit être celui qui peut être constaté au moment où l'étude est réalisée et que l'analyse des effets cumulés doit être établie par rapport à des projets équivalents. Cela me paraît important pour ne pas risquer d’entraver, par excès de précautions, le développement de l’économie de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 431 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 653 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'étude des effets du projet sur l'environnement ou sur la santé

par les mots :

l'étude des effets directs et indirects du projet sur les services écologiques, sur l'environnement et sur la santé

II. - Dans le second alinéa du même 2°, remplacer les mots :

effets sur l'environnement

par les mots :

effets sur les services écologiques et sur l'environnement

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 431.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Nous devons nous conformer aux prescriptions du droit communautaire. En effet, la directive européenne 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 sur l’évaluation environnementale indique que l’étude d’impact doit analyser les effets directs et indirects des projets sur l’environnement.

Par ailleurs, il incombe également à l’étude d’impact d’analyser les effets du projet considéré non seulement sur l’environnement, mais également sur les services écologiques, c’est-à-dire sur les fonctions assurées par les sols, les eaux, les espaces et habitats naturels, telles qu’elles sont reconnues par la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale.

Cet amendement a donc pour objet principal de mettre la loi française en adéquation avec les obligations communautaires, en particulier lorsque celles-ci vont dans le sens d’une amélioration du contenu des études d’impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 653.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 752, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé

par les mots :

l'étude des effets directs et indirects d'un projet sur l'environnement ou la santé et notamment sur les facteurs suivants : homme, faune, flore, sol, eau, air, climat, paysage, biens matériels et patrimoine culturel,

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement vise à spécifier l’objet de l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement.

Des décrets devront définir les critères et les seuils des projets soumis à étude d’impact, ainsi que le contenu de ces études. Toutefois, il semble important d’inscrire dans la loi que les effets directs et indirects seront évalués et que différents facteurs seront pris en compte, comme le prévoit l’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 368 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Revet, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La liste et les caractéristiques principales des autres projets connus est communiquée au maître d'ouvrage par l'autorité administrative chargée d'instruire le projet faisant l'objet de l'étude d'impact.

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Le maître d’ouvrage qui devra produire une étude d’impact ne sera le plus souvent pas en mesure d’identifier les autres projets « connus ». Il appartient à l’autorité administrative compétente de lui communiquer les éléments d’information nécessaires pour lui permettre de déterminer en conséquence le contenu de son étude d’impact. Laisser au maître d’ouvrage le soin d’identifier seul les projets « connus » risque de conduire à une multiplication des recours pour étude d’impact insuffisante.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

L’amendement n° 512 rectifié vise à une réécriture globale de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, en apportant cinq modifications au texte du projet de loi.

Au terme d’un large débat sur ce sujet, en juillet dernier, la commission a accepté de retenir l’expression « mesures proportionnées », mais elle n’a pas souhaité, en revanche, adopter les autres modifications proposées.

Je vous demande donc, monsieur Détraigne, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les amendements identiques n° 431 et 653 concernent la prise en compte des effets directs et indirects d’un projet sur la santé et l’environnement, ainsi que la reconnaissance de la notion de services écologiques.

La commission est défavorable à la reprise de l’expression « effets directs et indirects », car le décret d’application définira cette notion, qui doit tenir compte, selon la directive consolidée de 1985, de l’état d’avancement des connaissances et des éventuelles lacunes techniques.

Elle est également défavorable au II de ces amendements, car la notion de services écologiques est déjà intégrée dans la notion d’environnement depuis la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

L’amendement n° 752 a pour objet l’extension des critères à prendre en compte lors de la réalisation d’une étude d’impact. Là encore, le décret d’application déclinera les thèmes relevant de la notion d’environnement et définira ce qu’il faut entendre par « effets directs et indirects sur l’environnement ». Il faut éviter que la loi se dilue dans des énumérations fastidieuses, car lorsqu’elle est bavarde, ce qui est souvent le cas, le citoyen ne lui prête plus qu’une attention distraite.

L’avis de la commission est donc défavorable

L’amendement n° 368 rectifié est, quant à lui, largement satisfait par la rédaction adoptée par la commission pour l’article L. 122-1-2 du code de l’environnement, qui tend à renforcer le cadrage préalable : « Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. »

Je demande donc à M. Revet de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d’État

Le Gouvernement est défavorable aux trois modifications proposées au travers de l’amendement n° 512 rectifié.

Tout d’abord, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement s’inscrit nécessairement, dans le temps, au moment de la réalisation de l’étude d’impact : le préciser apparaît superflu.

En outre, nous estimons que l’étude des effets cumulés ne doit pas se limiter aux projets équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l’autorité administrative. Il peut être nécessaire d’étudier les effets cumulés de projets distincts, comme la construction d’un pont et la canalisation d’un cours d’eau, afin d’apprécier les conséquences de la coexistence de ces ouvrages en cas de crue. Par ailleurs, le cadrage préalable prévu dans la rédaction projetée pour l’article L. 122-1-2 permet au pétitionnaire de demander à l’autorité compétente pour prendre la décision de lui indiquer les autres projets à prendre en considération pour son étude d’impact.

Enfin, la précision selon laquelle le suivi des mesures s’effectue « sous forme d’un bilan proportionnel à l’importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé » relève du domaine réglementaire.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur Détraigne, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’avis est également défavorable sur les amendements identiques n° 431 et 653, car la notion de services écologiques est déjà intégrée dans celle d’environnement. Elle a été définie par la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Le décret prévu à l’article L. 122-3 apportera les précisions nécessaires, y compris celles relatives à la notion d’effets directs et indirects.

Le Gouvernement est aussi défavorable à l’amendement n° 752, car les précisions énumérées sont déjà incluses dans les mots « environnement » et « santé ». Les retenir ne ferait que compliquer la rédaction de l’article. En outre, une telle disposition relève du domaine réglementaire.

Enfin, nous demandons à M. Revet de bien vouloir retirer l’amendement n° 368 rectifié, car sa rédaction peut donner l’impression qu’il vise à créer une étape procédurale supplémentaire, alors que la rédaction présentée pour l’article L. 122-1-2 dans le projet de loi prévoit déjà un possible cadrage préalable de l’étude d’impact par l’autorité compétente pour prendre la décision, sous forme d’avis, à la demande du maître d’ouvrage, et précise en outre que le contenu de cet avis sera défini par décret en Conseil d’État. La disposition présentée relève donc plutôt du domaine réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote sur l'amendement n° 512 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Certes, l’état initial est, par définition, l’état existant au moment de la réalisation de l’étude d’impact. Toutefois, j’ai eu connaissance d’une instruction ministérielle adressée à la direction départementale de l’équipement concernant les plans de prévention des risques d’inondation dans le secteur de la Marne. Il y est indiqué noir sur blanc que la DDE ne devra pas tenir compte des ouvrages destinés à réduire l’impact des crues centennales. Au nombre de ces ouvrages figure notamment, excusez du peu, le lac du Der, c’est-à-dire le plus grand lac-barrage réservoir de la Seine et le plus vaste lac artificiel d’Europe, dont les 4 000 hectares, aussi surprenant que cela puisse paraître, rendent applicable la loi littoral sur une partie du territoire de la Marne, département continental s’il en est !

J’aimerais avoir l’assurance que les services de l’État appliquent ce que dit le ministre, mais ce n’est pas ce que je constate.

Je suis membre, avec plusieurs de mes collègues sénateurs, du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, qui a été installé voilà trois semaines au ministère chargé de l’écologie. Lors de la première séance, nous avons été plusieurs à souligner que les services extérieurs de l’État avaient une conception critiquable de la concertation en vue de l’élaboration des plans de prévention des risques naturels, et tous les participants sont convenus que cette question devait constituer l’un des axes de travail de l’instance. C’est un vrai problème, madame la secrétaire d’État, car au plan local nous nous heurtons à des murs ! Or je crains fort que nous ne nous retrouvions dans une situation comparable en ce qui concerne les études d’impact et que l’on n’impose des mesures disproportionnées aux projets, quoi qu’en dise M. le rapporteur.

Nous nous réjouissons tous de la démarche exemplaire engagée par notre pays en faveur de l’environnement, mais cela ne doit pas aboutir à bloquer tout développement économique sur nos territoires !

Je souhaite obtenir l’assurance, madame la secrétaire d’État, que le message contenu dans mon amendement est bien passé, même si celui-ci doit ne pas être adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 431 et 653.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l’amendement n° 752.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Il est un peu facile, monsieur le rapporteur, de dire que la loi ne doit pas être trop bavarde ! On vient de nous montrer qu’il vaut mieux être bavard, c’est-à-dire, en l’occurrence, précis, afin de bien encadrer l’interprétation des textes par les services de l’État. Sinon, certains en viennent à abuser de leur pouvoir, ce qui finit par rendre tout dialogue difficile.

Il faut bien entendu respecter les critères d’environnement. La loi doit être rédigée de façon précise, de manière à empêcher les abus. Les précisions que je souhaite voir apporter ne relèvent donc pas du bavardage ; elles sont nécessaires pour que la loi soit correctement appliquée.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Revet, l'amendement n° 368 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 368 rectifié est retiré.

L'amendement n° 755, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 122-3-5 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque les aménagements ou travaux d'un projet ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact ont déjà commencé et que, selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, ils sont susceptibles de présenter des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, des agents sont chargés par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de contrôler, expertiser ou analyser ces incidences.

« En cas d'incidence avérée sur l'environnement et la santé humaine, les agents en charge du contrôle établissent un rapport qui est transmis à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé.

« Sur la base de ce rapport, l'autorité administrative détermine si ce projet doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact et si tel est le cas, elle procède à la suspension des travaux ou opérations. »

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement tend à instaurer une procédure de contrôle lorsque les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3 du code de l’environnement alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur la possibilité d'effets négatifs sur l'environnement ou sur la santé humaine de projets non soumis à l'obligation d'étude d'impact et dont les travaux ont déjà commencé.

En cas d'alerte, l'autorité administrative précitée demandera un contrôle des incidences sur l’environnement. Si ces dernières sont avérées, elle pourra exiger la réalisation d'une étude d'impact, et donc la suspension des travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Le deuxième paragraphe de cet amendement tend à obliger les agents habilités par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement à se déplacer pour contrôler un chantier non soumis à étude d’impact dès lors qu’une association environnementale agréée en fait la demande.

Mon cher collègue, j’ai du mal à comprendre votre logique : vous nous avez indiqué voilà quelques instants qu’il serait parfois très difficile de mener à bien les projets, et vous proposez maintenant de rendre le dispositif encore plus complexe en accordant aux associations un pouvoir de saisine des services de l’État, lesquels pourraient être amenés à revenir sur leur décision préalable de ne pas demander d’étude d’impact !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Nous souhaitons tous, me semble-t-il, simplifier les procédures des études d’impact et de l’enquête publique, dans un souci de plus grande efficacité. Il s’agit également, comme vous l’avez fort justement fait remarquer tout à l’heure, de transposer les directives européennes, domaine dans lequel la France est en retard. Or l’amendement n° 755 tend à renforcer des dispositifs que vous critiquez par ailleurs !

En outre, le troisième paragraphe de l’amendement n’est pas très clair : quelle est l’autorité administrative destinataire du rapport des agents chargés du contrôle ?

Enfin, le dernier paragraphe semble tout de même un peu sévère. En effet, la règle veut déjà que la réalisation ou non d’une étude d’impact soit décidée au cas par cas.

Pour toutes ces raisons, la commission vous invite, mon cher collègue, à retirer l’amendement n° 755, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je me fonde sur ce que je peux constater sur le terrain, où des bâtiments d’élevage s’étendent impunément, sans que l’étude d’impact requise ait été réalisée…

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je pourrais vous citer d’autres exemples tirés de mon vécu d’élu local, notamment celui d’un abattoir qui déposait en plein champ des déchets malodorants. On m’a opposé qu’aucune étude d’impact n’était prévue dans le cas particulier, mais je puis vous assurer que les populations des villages alentour réclamaient la réalisation d’une telle étude ! Les incidences sur l’environnement étaient pourtant bien réelles ! Il s’agit d’être pragmatiques : pour de telles situations, donner aux associations agréées la possibilité d’alerter les services de l’État compétents serait peut-être nécessaire. Faut-il rappeler ce qui s’est passé dans certaines régions d’élevage ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Mon cher collègue, je suis en complet désaccord avec vous : la réglementation française est nettement plus contraignante que la réglementation européenne en matière de bâtiments d’élevage.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Voulez-vous que je vous donne des exemples ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

L’implantation de bâtiments d’élevage est soumise à autorisations, dont l’obtention est très complexe. Au-delà d’un certain nombre d’animaux, ils relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Des déclarations sont obligatoires, et le système est très contrôlé.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 86 est adopté.

L'article 86 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement modifié par la présente loi. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret. –

Adopté.

Après le 2° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. » –

Adopté.

L'article L. 122-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. - Lorsqu'un projet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans imposée par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.124-4 et au II de l'article L. 124-5. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 654 rectifié bis, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-11 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-12 - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 ou d'un plan, schéma, programme et autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Cet amendement se justifie par son texte même. Le juge administratif doit pouvoir ordonner la suspension de toute décision administrative intervenue sans évaluation environnementale, sans que le champ de cette mesure soit limité aux décisions prises sans étude d’impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Cet amendement a été rectifié dans le sens que souhaitait la commission. Il est tout à fait pertinent. On ne voit pas pourquoi le référé-suspension administratif concernerait les seules décisions administratives prises sans étude d’impact, et non les décisions prises en l’absence d’évaluation environnementale. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

La nouvelle version de l’amendement lui paraissant plus équilibrée, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 89.

CHAPITRE III

Réforme de l'enquête publique

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

« Section 1

« Champ d'application et objet de l'enquête publique

« Art. L. 123-1. - L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Art. L. 123-2. - I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

« - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

« - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 122-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

« 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

« 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leurs sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

« II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

« III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

« IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Section 2

« Procédure et déroulement de l'enquête publique

« Art. L. 123-3. - L'enquête publique est ouverte par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.

« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan ou programme d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique.

« Art. L. 123-4. - Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.

« L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

« Art. L. 123-5. - Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Art. L. 123-6. - I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

« Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

« II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

« Art. L. 123-7. - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'État intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.

« Art. L. 123-8. - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.

« Art. L. 123-9. - La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

« Art. L. 123-10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« - de l'objet de l'enquête ;

« - de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

« - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;

« - de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également l'évaluation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique. Ce décret permettra, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.

« Art. L. 123-11. - Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

« Art. L. 123-12. - Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.

« Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

« Art. L. 123-13. - I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.

« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

« - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;

« - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

« - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;

« - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

« Art. L. 123-14. - I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. À l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

« II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

« Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

« Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 123-15. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

« Art. L. 123-16. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Le premier alinéa s'applique également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.

« Art. L. 123-17. - Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 123-18. - Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

« Art. L. 123-19. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 932, présenté par M. Dubois, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, remplacer la référence :

L. 122-15

par la référence :

L. 121-15

La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 707, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, insérer un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Lorsque des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'enquête publique porte sur l'ensemble du programme. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement vise à éviter de soumettre les différentes parties d’un programme de travaux à des enquêtes publiques distinctes.

Il nous est proposé de généraliser l’enquête publique environnementale du type « Bouchardeau ». Nous sommes d’accord sur le principe, bien que les limitations prévues soient de nature, nous semble-t-il, à restreindre la portée de cette réforme. À l’heure actuelle, 17 000 enquêtes publiques sont réalisées chaque année, dont 14 000 en application du code de l’environnement.

Certes, il existe une multitude de types d’enquêtes : de droit commun, modifiées ou non, parcellaires, préalables aux déclarations d’utilité publique ou encore régies par des dispositions spécifiques. Ce paysage doit être simplifié.

Toutefois, le 5 mai dernier, le ministre chargé de lamise en œuvre du plan de relance a annoncé une réforme des seuils de déclenchement de l’enquête publique, ce qui permettrait, selon lui, de développer des projets à échéance très courte pour soutenir l’économie. Couplée à une réforme qui serait trop simplificatrice, une telle mesure pourrait entraîner une judiciarisation des procédures et, finalement, produire l’effet inverse de celui qui est recherché : ce qui n’aurait pas été discuté en amont serait soumis au juge.

En outre, la réforme pourrait être vidée de son sens si le nombre de projets soumis à enquête devait considérablement diminuer du fait de la définition de nouveaux seuils par décret.

L’amendement n° 707 vise à corriger un autre travers, ou oubli, de la réforme, en évitant que les programmes de travaux puissent être « saucissonnés » entre plusieurs enquêtes publiques. Nous souhaitons mettre fin à de telles pratiques, pour rendre tout leur sens à ces enquêtes. Si votre volonté de réforme est sincère, mes chers collègues, vous ne pourrez qu’approuver notre proposition et adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Cet amendement a pour objet d’obliger à procéder à une enquête publique unique en cas de réalisation fractionnée d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages.

Or, aux termes de la rédaction présentée pour le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, relatif aux études d’impact, lorsque les projets « concourent à la réalisation fractionnée d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, l’étude d’impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l’ensemble des autres projets du programme ».

Par ailleurs, comme l’article 90 du présent projet de loi prévoit que les projets faisant l’objet d’une étude d’impact soient soumis à enquête publique, on en déduit que cette dernière portera sur l’ensemble du programme. Bref, un programme de travaux réalisés par un même maître d’ouvrage fera l’objet d’une étude d’impact unique, puis d’une enquête publique unique.

L’amendement n° 707 étant donc parfaitement satisfait, la commission vous invite, monsieur Courteau, à bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, l’amendement n° 707 est satisfait. Monsieur Courteau, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

À la place de M. le rapporteur, j’aurais recouru à un autre argument : je retire l’amendement n° 707, car il est mal placé…

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 707 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 432 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 502 rectifié est présenté par Mme Laborde et M. Milhau.

L'amendement n° 655 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires des communes sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. »

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 432.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Le périmètre de l’enquête publique ne peut se réduire à la commune d’implantation du projet ; elle doit concerner l’ensemble du territoire affecté par le projet ou les travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 502 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

À l’ère des communautés de communes et autres structures intercommunales, il paraît impossible d’ignorer son voisin lors du lancement de projets pouvant avoir une incidence environnementale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 655.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Dans l’état actuel du droit, comme dans le texte issu des travaux de la commission, les commissaires enquêteurs ont déjà l’obligation d’inclure dans le périmètre de l’enquête publique toutes les communes concernées par un projet. En outre, ils ont toute liberté pour décider au besoin une extension de ce périmètre.

Ces amendements sont donc largement satisfaits. Je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Madame Didier, l'amendement n° 432 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 432 est retiré.

Madame Laborde, l'amendement n° 502 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 502 rectifié est retiré.

Monsieur Muller, l'amendement n° 655 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 655 est retiré.

L'amendement n° 708, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-10 du code de l'environnement :

« Art. L. 123 -10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« de l'objet de l'enquête,

« de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer,

« du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête,

« de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités,

« de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête ainsi que par voie de publication locale et informatisée. La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon cher collègue, puisque vous souhaitez des précisions, je vais vous en apporter !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

S'agissant de la publicité de l’enquête publique, les dispositions de cet amendement vont moins loin que le texte de la commission. Celle-ci propose d'ailleurs pour l’article L. 123-10 du code de l’environnement une rédaction issue d’un amendement que j’ai moi-même présenté.

En effet, la commission a prévu pour certains maîtres d’ouvrage, dont la liste sera fixée par un simple décret, l’obligation de diffuser sur internet des dossiers d’enquête publique « enrichis », qui comprendront notamment un résumé non technique de l’étude d’impact, accessible à l’ensemble des citoyens.

Après une phase d’expérimentation, cette mesure pourra concerner une liste élargie de projets, de plans et de programmes. Dans tous les cas, les frais liés à la mise en ligne de ces dossiers d’enquête seront à la charge du maître d’ouvrage.

La commission demande donc le retrait de cet amendement qui, je le répète, est largement satisfait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Courteau, l'amendement n° 708 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 708 est retiré.

L'amendement n° 709, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci

par les mots :

pendant le temps de l'enquête à toute personne et à ses frais

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est aussi communicable à toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 et sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique. Tout avis motivé, émanant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1, est annexé de droit au dossier d'enquête publique par le commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Alors que le droit communautaire garantit l'accès aux documents préparatoires à une décision administrative dans le domaine de l'environnement, la proposition de la commission paraît restrictive et non conforme à l’esprit des textes européens. Nous ne pouvons nous contenter d’un droit d’accès établi au seul profit des associations environnementales agréées pendant le temps de l’enquête publique.

Il y a lieu de généraliser le droit de communication du dossier d'enquête à toute personne, sans condition d'intérêt, afin de favoriser cette démarche participative.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Cet amendement est lui aussi satisfait par le texte de la commission.

En outre, il tend à donner trop d’importance aux avis des associations de protection de l’environnement agréées, dans la mesure où ceux-ci sont censés être annexés au dossier d’enquête publique.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis sais de deux amendements identiques.

L'amendement n° 436 rectifié est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 660 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-16 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu, si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du présent code.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 436 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 660 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

La directive 85/337/CE du 27 juin 1985 sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive 2001/42/CE du 27 janvier 2001 sur l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement laissent aux États membres le choix de la procédure de consultation du public.

La France soumet les projets, plans ou programmes, selon les cas, à une mise à disposition du public ou à une enquête publique.

Il importe, en tout état de cause, qu’une consultation du public ait lieu. Dès lors, le juge administratif des référés doit pouvoir suspendre la décision administrative intervenue en l’absence de consultation du public, quelle que soit la forme que cette dernière devrait prendre.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 436 rectifié et 660 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

M. Paul Raoult. Miracle ! Nous servons tout de même à quelque chose !

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 710, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-18 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dossiers d'enquêtes publiques, organisées en application d'une procédure administrative engagée sur la base du présent code, qu'elles soient ou non concernées par le présent chapitre, sont accessibles dès l'accomplissement de leur première mesure de publicité sur un site internet mis à disposition par l'État et spécialement dédié à cette procédure administrative, à compter du 1er janvier 2012. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

La dématérialisation des dossiers d'enquête, consultables en ligne, est de nature à faciliter l'exercice concret des pratiques de concertation en matière d'environnement, selon un principe constitutionnel garanti par l’article 7 de la Charte de l'environnement.

Nous proposons donc de prévoir explicitement que les dossiers d’enquête publique soient rendus accessibles, dès l’accomplissement de la première mesure de publicité, sur un site internet spécialement dédié mis à disposition par l’État, à compter du 1er janvier 2012, ce qui laisse le temps de préparer les choses !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Monsieur Courteau, je suis d’accord avec vous, mais j’estime pour ma part qu’il faut laisser un peu de temps au temps. En effet, il serait difficile de rendre accessibles en ligne aussi rapidement les dossiers d’enquête publique. Il nous semble donc préférable de passer par un stade expérimental, avant d’élargir le dispositif.

La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Comme vient de le souligner M. le rapporteur, le projet de loi prévoit que l’information du public sera assurée par tous moyens appropriés, notamment par voie de publication locale ou par voie électronique.

Par ailleurs, une expérimentation est effectivement prévue, un décret devant définir les projets, plans ou programmes qui feront obligatoirement l’objet d’une communication par voie électronique, ainsi que les éléments du dossier qui seront nécessairement mis en ligne.

Monsieur le sénateur, le Gouvernement estime que cette expérimentation permettra de répondre pour l’essentiel aux préoccupations que vous avez exprimées, même s’il ne souhaite pas, à ce stade, rendre obligatoire la communication électronique des dossiers d’enquête publique. Nous devons construire le dispositif par étapes successives.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, qui recevra sinon un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Courteau, l'amendement n° 710 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

M. Roland Courteau. Monsieur le président, Thierry Repentin ne m’en voudra probablement pas si je retire cet amendement !

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 710 est retiré.

Je mets aux voix l'article 90, modifié.

L'article 90 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 663, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :

Après l'article 90, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une campagne d'information « grand public » est organisée préalablement à la mise en œuvre d'enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l’urbanisme sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la déclaration d’utilité publique, le plan local d’urbanisme ne peut plus faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité. » –

Adopté.

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. » –

Adopté.

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11-1. - I. - L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.

« II. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

« III. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 11-1-1 est ainsi rédigé:

« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : » ;

3° À l'article L. 11-9, la référence : « L. 123-14 » est remplacée par la référence : » L. 123-18 » ;

4° À l'article L. 23-2, les mots : « d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement » sont remplacés par les mots : « de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 711, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation :

« III - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur la liste départementale d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement vise à prévoir l’établissement d’une liste unique d'aptitude à partir de laquelle tous les commissaires enquêteurs seraient nommés, quelle que soit l'autorité qui les désigne.

Une telle mesure permettrait de limiter les effets pervers de l’établissement de listes par les préfets, à l'échelon départemental.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 656, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, remplacer les mots :

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret

par une phrase ainsi rédigée et les mots :

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur la liste départementale d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Cet amendement est très proche du précédent. J’ajouterai simplement que, à l’heure de la révision des politiques publiques, il s'agit d'une mesure d'économie et de simplification administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Mes chers collègues, nous sommes entièrement d'accord avec vous, puisque cette mesure figure déjà dans le texte du projet de loi !

La commission demande donc le retrait de ces amendements, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Courteau, l'amendement n° 711 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Muller, l'amendement n° 656 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 656 est retiré.

Je mets aux voix l'article 92.

L'article 92 est adopté.

Le présent chapitre est applicable aux projets dont l'arrêté d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement tel que modifié par la présente loi. –

Adopté.

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 211-7, à la première phrase du III de l'article L. 211-12, du deuxième alinéa de l'article L. 212-6, du I de l'article L. 214-4, au IV de l'article L. 214-4-1, au premier alinéa de l'article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L.332-10, au second alinéa de l'article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 334-3, au quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 350-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-2, au VIII de l'article L. 541-14, au septième alinéa de l'article L. 542-10-1 et au III de l'article L. 571-9, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 515-9, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

4° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

7° Au premier alinéa du I de l'article L. 214-9, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

8° L'article L. 332-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : «, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

Supprimé

10°

Supprimé

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l'article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1-1, au premier alinéa de l'article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, au premier alinéa de l'article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-14, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 124-2, au septième alinéa de l'article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, au deuxième alinéa de l'article L 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l'article L. 147-5, au second alinéa de l'article L. 318-9, au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et à l'article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1 » ;

4° Le I de l'article L. 145-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

b) Au 1°, les mots : « articles L. 123-1 à L. 123-3 » sont remplacés par les mots : « dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

5° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

Supprimé

7° À la première phrase de l'article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

8° Le IV de l'article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

9° Le second alinéa de l'article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

III. - Le code minier est ainsi modifié :

1° À l'article 5, les mots : « d'une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 25, au premier alinéa de l'article 51, à la première phrase du premier alinéa de l'article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au premier alinéa de l'article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2224-10, à la première phrase du I de l'article L. 4424 32, au huitième alinéa du III de l'article L. 4424-36 et au second alinéa de l'article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au second alinéa du II de l'article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

VI. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du II de l'article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier ».

VII. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

Supprimé

Supprimé

VIII. - L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

IX. - L'article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.

X. -

Supprimé

XI. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;

2° À l'article L. 641-1, le dernier alinéa du IV de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme reproduit est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XII. - Le code rural est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 661-2, les mots : «, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

Supprimé

XIII. – Au 2° de l'article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XIV. - À la première phrase de l'avant dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° Au cinquième alinéa de l'article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XVI. - Au sixième alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XVII. - Au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XVIII. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XIX. - L'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du III de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 872, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 est ainsi rédigé :

« L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, et en Corse, après délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du présent code. » ;

...° L'article L. 341-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-3. - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du présent code. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Il s'agit d’un amendement de coordination, qui vise à compléter l'article 94 du présent projet de loi, afin d’introduire l'enquête publique dans les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de l'environnement, relatifs aux procédures d'inscription et de classement de sites, conformément à la liste prévue au 3° du nouvel article L. 123-2-1 du code de l'environnement, complétée en ce sens par le Conseil d'État.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 712, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois », sont remplacés les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé », sont remplacés par les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé, ».

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Cet amendement vise à rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau au plan régional des déchets dangereux ainsi qu’aux schémas départementaux des carrières.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 433 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 503 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Mézard et Milhau.

L'amendement n° 657 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 433.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Le présent article du projet de loi portant engagement national pour l’environnement a pour objet de rattacher les enquêtes concernant les décisions ayant trait à l’environnement à l’enquête publique de type « Bouchardeau ».

Afin d’améliorer le texte issu des travaux de la commission, nous souhaitons élargir l’application de ces dispositions au plan régional des déchets dangereux et aux schémas départementaux des carrières, ainsi qu’aux unités touristiques nouvelles.

Les justifications pour soumettre ces plans, schémas et décisions à l’enquête Bouchardeau sont évidentes au regard de leur impact manifeste sur l’environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 503 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Je considère que Mme Didier a très bien défendu les deux amendements n° 503 rectifié et 504 rectifié que j’ai déposés à l’article 94.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 657.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

M. Jacques Muller. Mme Didier a magnifiquement défendu mes trois amendements n° 657, 658 et 659 !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Les trois derniers amendements faisant l’objet de la discussion commune sont identiques.

L’amendement n° 434 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 504 rectifié est présenté par Mme Laborde et M. Milhau.

L’amendement n° 658 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé » sont remplacés par les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement puis approuvé ».

Ces amendements ont été défendus.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Au sujet de l’amendement n° 712, je rappellerai que, lorsqu’il a présenté au Sénat son projet de loi Grenelle II, le Gouvernement n’a pas souhaité revenir sur les grands équilibres et les lignes de partage entre mise à disposition du public et enquête publique. C’est à mon avis une sage décision, car la réforme de l’étude d’impact et de l’enquête publique est d’envergure, et l’on ne peut viser plusieurs objectifs en même temps dans un même texte.

Sur le fond, cet amendement tend à appliquer l’enquête publique de type « Bouchardeau » au plan régional d’élimination des déchets dangereux et aux schémas départementaux des carrières.

S’agissant de l’application de l’enquête Bouchardeau au plan régional d’élimination des déchets dangereux, le I de l’article 94 dispose déjà qu’une enquête publique est obligatoire. La première partie de l’amendement étant donc satisfaite par le texte du projet de loi, j’y suis défavorable.

Je suis également défavorable à l’application de cette même enquête Bouchardeau aux schémas départementaux des carrières. Ceux-ci comportent en effet des cartes très détaillées, avec des plans au 50 000e, voire au 25 000e, réalisés à la table traçante. L’obligation de mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans toutes les communes, au lieu d’une simple mise en consultation dans les préfectures et sous-préfectures, alourdirait considérablement les coûts de ces procédures.

En outre, la mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans chaque mairie concernerait des centaines de communes dans chaque département, alors que des carrières ne sont exploitées, en général, que sur le territoire de dix à trente communes par département : moins de 10 % des communes d’un département sont directement concernées par des activités d’exploitation de carrières.

Par conséquent, je demande le retrait de l’amendement n° 712 ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Pour ce qui est des amendements identiques n° 433, 503 rectifié et 657, les plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux sont déjà soumis à une large concertation placée sous l’égide du conseil régional et concernant à la fois les collectivités, les professionnels, les associations de protection de l’environnement et les services de l’État, conformément à l’article L. 541-13 du code de l’environnement.

En outre, ils font l’objet d’un examen par la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, à savoir le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, ou CODERST, dont la composition est profondément modifiée à l’article 95 du projet de loi, et d’une mise à disposition du public.

Une enquête publique sur ce sujet serait très lourde à mener compte tenu du nombre de communes potentiellement concernées, et il n’est pas du tout certain que l’on gagnerait en efficacité et en visibilité. Il est vrai que le plan départemental d’élimination des déchets ménagers est soumis à enquête publique, mais c’est principalement parce que la compétence de base relève des communes.

Pour toutes ces raisons de fond, et parce que j’estime qu’il ne faut pas, par ce texte, modifier les lignes de partage entre mise à disposition du public et enquête publique, je suis défavorable aux trois amendements identiques n° 433, 503 rectifié et 657.

Enfin, je suis également défavorable aux amendements identiques n° 434, 504 rectifié et 658.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d’État

À propos de l’amendement n° 712, je rappellerai, après M. le rapporteur, que le I de l’article 94 prévoit déjà que les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et autres déchets sont soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement.

En ce qui concerne les schémas départementaux des carrières, ceux-ci comportent des cartes très détaillées, avec des plans au 50 000e, voire au 25 000e, réalisés à la table traçante. L’obligation de mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans toutes les communes, au lieu de la mise en consultation dans les préfectures et sous-préfectures, multiplierait les coûts de ces procédures. M. le rapporteur a également rappelé que la mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans chaque mairie ne correspondrait pas au périmètre des communes concernées.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 712.

Sur les amendements identiques n° 433, 503 rectifié et 657, le Gouvernement a aussi émis un avis défavorable, car les plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux sont déjà soumis à une large concertation qui, placée sous l’égide du conseil régional, associe les collectivités, les professionnels, les associations. De plus, ils font également l’objet d’un examen par le CODERST.

Enfin, le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques n° 434, 504 rectifié et 658.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur l’amendement n° 712.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le président, compte tenu des explications apportées en double exemplaire par M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 712 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 433, 503 rectifié et 657.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 434, 504 rectifié et 658.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 435 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 659 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L’amendement n° 713 est présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 145-11, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Les amendements n° 435 et 659 ont déjà été défendus.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 713.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Cet amendement a pour objet de rendre l’enquête publique Bouchardeau applicable à la création des unités touristiques nouvelles.

La création de telles unités répond déjà à une procédure particulière pour éviter que ces sites ne voient le jour en dehors de toute logique environnementale. Il convient de prévoir à long terme leur insertion dans leur environnement. Or on sait combien, dans certains massifs, la création d’unités touristiques nouvelles est sujette à caution.

C’est pourquoi, à notre sens, il ne devrait pas y avoir d’objection à l’application à ce type d’opérations urbaines de l’enquête publique améliorée.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

La procédure en question a été revue en 2005, lors de la discussion de la loi relative au développement des territoires ruraux, et le législateur n’avait pas jugé utile, à cette époque, de prévoir une enquête publique.

Là encore, la commission ne souhaite pas revenir sur les grands équilibres. Aussi a-t-elle émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d’État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 435, 659 et 713.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 714, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le 2° du XII de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 124-5 du code rural est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement »

b) La seconde phrase est supprimée.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement vise à rendre l’enquête publique Bouchardeau applicable à la réorganisation foncière.

Vous aurez compris, madame la secrétaire d’État, que nous souhaitons voir élargir le champ d’application de cette enquête à des domaines qui en sont exclus par le projet de loi ou, à défaut, comprendre les raisons profondes des choix que vous avez opérés.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

En amont, la décision du conseil général d’ordonner une opération de remembrement est soumise à enquête publique Bouchardeau. Ensuite, il est procédé à une enquête publique classique, comme le prévoit le droit de l’expropriation, puisque des droits réels sont en jeu.

Tout cela nous paraît tout à fait logique, c’est pourquoi nous avons émis un avis défavorable sur l’amendement n° 714.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d’État

L’enquête publique prévue à l’article L. 124-5 du code rural pour les opérations d’échanges et de cessions d’immeubles ruraux se déroule dans le cadre d’une procédure déclenchée par une décision qui fait elle-même l’objet d’une enquête publique au titre du code de l’environnement. Un amendement gouvernemental a soumis cette enquête publique aux dispositions du code de l’expropriation, ce qui se justifie par le fait qu’elle vise à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l’étendue de leurs droits concernant les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels, ainsi que les cessions éventuelles de petites parcelles.

Pour ces motifs, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 714.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 94 est adopté.

I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du II de l’article L. 350-1 est complété par les mots : « après mise à disposition du public. » ;

2° Le V de l’article L. 411-3 est complété par les mots : «, notamment les modalités selon lesquelles les projets d’introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l’objet d’une mise à disposition préalable du public. »

II. - L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. » ;

2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

III. - L’article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l’eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

IV. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 554-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-11. - La décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un projet d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 554-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. - La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. »

V. - À l’article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l’importance de leur incidence sur l’environnement, d’une enquête publique ou d’une mise à disposition préalable du public, ». –

Adopté.

I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 318-3, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

II. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et au premier alinéa de l’article L.171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l’article L.171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :

« À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée :

« L’enquête prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent. »

III. - À l’article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

IV. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la largeur de l’assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu’elle excède le double de celle de l’équipement à installer, son établissement est précédé d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.» ;

V. - Le code rural est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 124-5 est supprimée ;

3° L’article L. 151-37-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l’article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

VI. - À l’article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés, deux fois, les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

VII. - À l’article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

VIII - L’article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 575, présenté par M. Vial et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 145-1, après les mots : « un décret en Conseil d’État », insérer les mots : «, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ».

La parole est à M. Éric Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Cet amendement a pour objet de mettre le texte du projet de loi en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’État, qui a rappelé que l’enquête publique doit relever de la loi et non du décret.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d’État

Même avis.

L’amendement est adopté.

L’article 94 ter est adopté.

Après le II de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Un projet de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. » –

Adopté.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses relatives à l’information et la concertation

I. - Après le 9° de l’article L. 121-3 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

II. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

III. - L’article L. 121-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « en matière d’environnement ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

IV. - Après l’article L. 121-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13-1. - Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de leur contribution à l’amélioration du projet.

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.

« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

V. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres modes de concertation préalables à l’enquête publique

« Art. L. 121-16. - I. - À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan ou programme.

« Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête.

« II. - Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. » –

Adopté.

I. - Au 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement, les mots : « et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « des associations de protection de l'environnement concernées et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l'installation ».

II. - Après l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. - Pour améliorer l'information des citoyens sur l'impact sur l'environnement ou la santé d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles mentionnées aux articles L. 125-1 et L. 125-2 ou sur les risques et pollutions industriels et technologiques existant dans certaines zones géographiques comportant plusieurs de ces risques et pollutions, le préfet peut créer une instance d'information et de concertation. Dans ce cas, il peut mettre à la charge des exploitants des installations à l'origine des risques ou des pollutions les frais d'étude ou d'expertise nécessaires à l'information ou à la concertation.

« Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 873, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;

2° Les mots : « locale d'information et de surveillance » et « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

1° à la première phrase, les mots : « un comité local d'information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° À l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

III. - Après l'article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125 -2 -1. - Le Préfet peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations, ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

« Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

« Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenu informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission.

« Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

La table ronde des risques industriels mise en place par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, s'est réunie à la fin du premier semestre de 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche du Grenelle. Les propositions consensuelles, dont l'une a conduit à cet amendement, ont été reprises par Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie.

Le présent amendement a pour objet d'organiser de manière simple et claire la concertation autour des sites qui le nécessitent. Il vise également à régler l'accès de ces commissions à la tierce expertise, ainsi que son financement.

En effet, on peut constater aujourd'hui la coexistence de plusieurs commissions sur certains sites, chacune ayant des compétences propres. De même, à l’heure actuelle, la création de commissions autour d'installations classées soumises à autorisation n'est possible que dans un nombre trop restreint de cas, ce qui empêche l'établissement du nécessaire dialogue des parties prenantes tout au long de la vie du site. De plus, selon les catégories d'installations, les commissions existant actuellement n'ont pas le même champ de travail et leurs compositions diffèrent, alors qu'aucune raison objective ne le justifie.

Au demeurant, l'amendement tend aussi à harmoniser pour les différentes commissions existantes l'accès à l'expertise indépendante dans le cadre de leur fonctionnement.

Cet amendement a enfin pour objet de permettre au préfet, en fonction des dangers ou inconvénients graves d'une ou de plusieurs installations, de créer une structure de concertation. Cette création, qui n'est pas obligatoire, peut concerner soit un ensemble d'installations, soit des zones géographiques particulières.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 509, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Tel qu’il est rédigé, pour des considérations tenant à l'information du public, l’article 96 tend en fait, de façon détournée, à développer de manière excessive la mise en place d'études et d'expertises par les exploitants des installations classées, alors que ces dernières font déjà l'objet d'un contrôle préalable à leur implantation par la procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code de l'environnement.

Par ailleurs, l'information du public ne doit pas représenter une charge supplémentaire pour les exploitants de ces installations classées et allonger le délai de création des entreprises, ce qui nuirait au développement de l’emploi. N’en rajoutons pas encore une couche !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 873.

En ce qui concerne l’amendement n° 509, monsieur César, il s’agit, pour le préfet, d’une double possibilité.

Le préfet a d’abord la faculté de créer une instance d’information et de concertation, mais ce n’est pas une obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Il a ensuite la possibilité de mettre à la charge des exploitants les frais d’expertise, s’il considère qu’il y a lieu de conforter une analyse.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Il ne me paraît pas incohérent que l’exploitant supporte ces frais, d’autant que l’entreprise peut généralement les faire figurer dans son compte d’exploitation, au titre des charges.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

La commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Par l’amendement n° 873, le Gouvernement propose, conformément aux conclusions partagées par l’ensemble des acteurs, y compris ceux du monde économique, lors de la table ronde sur les risques industriels, une modification de l’article 96 afin de fusionner les différentes commissions existantes et de redéfinir complètement le dispositif. De ce fait, l’amendement n° 509 n’a plus de raison d’être. C'est pourquoi le Gouvernement demande son retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur César, l'amendement n° 509 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Oui, je le maintiens, monsieur le président. On charge encore la barque !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, l'article 96 est ainsi rédigé et l'amendement n° 509 n'a plus d'objet.

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. - Le préfet peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées, ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

« Le préfet peut mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d'étude ou d'expertise.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 523 est présenté par M. Poniatowski.

L'amendement n° 546 est présenté par MM. Berthou et Raoul.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-8 du code de l'environnement par les mots :

et à la Commission nationale du débat public prévue au I de l'article L. 121-8

L’amendement n° 523 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 546.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

La création des commissions locales de suivi des mesures de prescription est un dispositif relativement lourd s’agissant d’infrastructures linéaires.

Créées sur l'initiative des préfets, ces instances auront pour objet de réunir les représentants des cinq collèges du Grenelle afin de suivre l’application des mesures visant à éviter, à réduire, voire à compenser l'impact d'un projet sur l'environnement.

Si elles peuvent paraître adaptées à de grandes infrastructures de transport routier ou ferroviaire, elles le sont beaucoup moins pour les ouvrages des réseaux électriques, dont la maille géographique est beaucoup plus fine. Dans ce cas, prévoir la création systématique de telles instances serait donc disproportionné, d'autant que le périmètre du contrôle institué n'est pas défini et que les modalités matérielles d'un tel contrôle sont difficiles à établir et pourraient menacer la bonne exécution de projets d'intérêt général.

Il est donc proposé de restreindre le champ d'intervention des instances de suivi aux projets d'infrastructures linéaires suffisamment importants pour faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public. Autrement dit, il s’agirait d’une simplification du dispositif pour les ouvrages des réseaux électriques.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Monsieur Raoul, je souhaite apaiser vos inquiétudes. Vous avez parlé de « création systématique » de commissions locales de suivi des mesures de prescription. Or il s’agira d’une simple possibilité offerte aux préfets, et non d’une obligation. Il serait impensable qu’un préfet puisse décider de créer une telle commission sans en avoir discuté avec le maire, le président de la communauté d’agglomération, le président du conseil général ou le président de la région. Il y aura obligatoirement dialogue avec les autorités à l’initiative du projet considéré et ce n’est qu’ensuite que la commission sera créée, si le préfet le juge utile et en fonction, bien entendu, de la taille dudit projet. Il faut s’en remettre au bon sens des acteurs locaux.

Mon cher collègue, votre amendement est très restrictif, parce qu’il prévoit en définitive de n’ouvrir cette possibilité que pour les projets pouvant donner lieu à une saisine de la Commission nationale du débat public.

La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le Gouvernement est également défavorable à cette restriction. En effet, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, il appartiendra au préfet de décider si la création d’une telle instance est nécessaire au regard de la sensibilité du projet. En tout état de cause, il s’agira d’une possibilité, en aucun cas d’une obligation. À notre sens, cela dotera le préfet d’un outil important, permettant une certaine souplesse. On peut imaginer qu’il l’utilisera avec beaucoup de parcimonie, quand ce sera véritablement nécessaire. Le bon suivi des dispositions visant à éviter, à réduire, voire à compenser l’impact d’un projet est essentiel pour la crédibilité des pétitionnaires et de l’autorité prenant les décisions.

Les engagements pris pendant l’enquête publique doivent, bien entendu, être tenus, quitte à les adapter si des éléments nouveaux interviennent ultérieurement. Les préfets sauront donc faire bon usage de cette possibilité, comme c’est le cas pour les installations industrielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Il conviendrait que la jurisprudence concernant ce genre d’installations soit la même sur l’ensemble du territoire et dans tous les départements, or vous entendez laisser aux préfets la latitude d’apprécier la situation au cas par cas.

Il serait bon de se faire une religion claire sur ce genre de procédure, relativement lourde, en tout cas pour les infrastructures linéaires, et disproportionnée s’agissant de certains réseaux de distribution électrique. Cela étant dit, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 546 est retiré.

Je mets aux voix l'article 97.

L'article 97 est adopté.

Le chapitre Ier du Titre IV du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable :

« - les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;

« - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

« - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard notamment à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, de leur expérience, de leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 121, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

, à l'exception du Conseil économique, social et environnemental

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Notre assemblée aura à délibérer d’un projet de loi organique, en application de l’article 71 de la Constitution, tendant à instaurer les règles relatives à la composition du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Il nous paraît donc souhaitable de ne pas anticiper, à la faveur de l’élaboration d’une loi ordinaire, sur les décisions qui seront prises à cette occasion de façon souveraine par le Sénat et par l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Aux termes de l’article 71 de la Constitution, tout ce qui a trait au CESE relève de la loi organique.

Un projet de loi organique réformant la composition du CESE a été présenté en conseil des ministres le 25 août dernier. Il sera prochainement débattu au Parlement. L’article 98 du présent projet de loi n’a donc pas vocation à traiter de la composition du CESE.

Toutefois, le Gouvernement propose une amélioration rédactionnelle de l’amendement que vous venez de présenter, monsieur le rapporteur pour avis, consistant à remplacer l’expression : « à l’exception du CESE », qui peut donner l’impression que les acteurs désignés à l’article 98 n’ont pas vocation à intégrer le CESE, par l’expression plus neutre : « sans préjudice des dispositions spécifiques au CESE ». Il s’agit simplement d’une précision, qui permettra peut-être d’éviter de mauvaises interprétations du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de procéder à cette rectification ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Madame la secrétaire d’État, la commission des lois se rallie très volontiers à la rédaction que vous venez de proposer. J’accepte de rectifier l’amendement en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis donc saisi d’un 'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 756 rectifié, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

les associations qui sont, d'une part, agréées au titre de l'article L. 141-1 et, d'autre part, reconnues comme représentatives selon le ressort géographique de l'instance consultative considérée et selon des critères définis par décret en Conseil d'État.

II. - En conséquence, supprimer les deuxième à cinquième alinéas du même texte.

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 756 rectifié est retiré.

L'amendement n° 369 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller et MM. Laurent, Richert et Jarlier, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

exclusivement pour

par les mots :

principalement pour la promotion de l'éco-citoyenneté, la mise en valeur et

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Cet amendement vise à permettre aux acteurs associatifs, membres d'un réseau de dimension nationale ayant un objet différent de la seule protection de l'environnement mais légitimement experts pour apporter leur concours, d'être éligibles aux instances territoriales pour la gouvernance écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 437, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« - les associations de consommateurs agréées ;

« - les organisations syndicales représentatives au niveau national. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

L’article 98 du projet de loi reprend les conclusions du comité opérationnel n° 24 du Grenelle de l’environnement.

Si l’on veut tendre vers une démocratie écologique, il ne faut pas réserver aux seules organisations environnementales la possibilité d’intervenir. Nous rappelons que l’engagement n° 165 vise à définir les institutions ayant vocation à prendre part au débat. Au fond, le développement durable repose sur trois piliers : environnemental, social et économique. Pour notre part, nous considérons donc que les associations de consommateurs, notamment, mais aussi les syndicats, doivent pouvoir participer aux instances consultatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 122, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement :

Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière.

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise en particulier à supprimer le terme « notamment », de nature selon nous à susciter des interprétations diverses.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

L’adoption de l’amendement n° 369 rectifié bis aboutirait à introduire des termes vagues et relativement imprécis dans la rédaction du code de l’environnement, qui risqueraient d’être source d’ambiguïtés dans la gouvernance écologique, alors qu’un équilibre a été trouvé en la matière.

Nous traitons bien ici du thème de l’environnement. Sous prétexte de vouloir instaurer une « démocratie écologique », n’ouvrons pas trop largement les instances consultatives à des acteurs dont la mission ne serait pas exclusivement d’œuvrer pour la protection de l’environnement.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur Jarlier, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 437 vise quant à lui à étendre aux associations de consommateurs agréées et aux syndicats le droit de participer aux débats environnementaux dans le cadre des instances consultatives ad hoc. Invite-t-on les associations de protection de l’environnement, par exemple la Fondation Nicolas Hulot, à débattre du droit du travail ? Cela paraîtrait assez incongru ! La question se pose dans ces termes, mes chers collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Vous raisonnez trop, monsieur le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Certes, les associations de consommateurs feront bouger les choses, mais elles peuvent s’exprimer dans d’autres enceintes que celles qui sont spécifiquement dédiées aux problématiques environnementales.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, l’amendement n° 122 reçoit un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le Gouvernement fait siens l’avis et l’argumentaire de la commission sur l’amendement n° 369 rectifié bis.

S’agissant de l’amendement n° 437, l’avis est défavorable. Comme son intitulé l’indique, le projet de loi portant engagement national pour l’environnement a pour vocation de traiter de questions environnementales. L’article 98 de ce texte vise à renforcer la reconnaissance des partenaires environnementaux. Or, madame Didier, les associations de consommateurs et les organisations syndicales ne peuvent être considérées comme relevant de cette catégorie. Certes, je ne doute pas qu’elles se préoccupent de l’environnement, ce qui est fort heureux, car cette problématique doit mobiliser tous les acteurs et tous les citoyens – elles ont, par exemple, participé aux comités de suivi du Grenelle –, mais la défense de l’environnement n’est pas leur vocation principale.

Les associations de consommateurs et les syndicats sont donc appelés à siéger, au côté des partenaires environnementaux, au sein des instances consultatives, mais ils ne sauraient figurer parmi les partenaires environnementaux visés par cet article : ce sont deux niveaux de représentation différents.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 122.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Jarlier, l'amendement n° 369 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 369 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 437.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je ne peux pas laisser dire que les questions environnementales ne sont pas du ressort des syndicats ; ceux-ci ont d’ailleurs été associés aux tables rondes du Grenelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Les organisations syndicales représentatives du personnel de Veolia, par exemple, comprendraient mal qu’on les considère comme insuffisamment qualifiées en matière d’environnement…

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 437 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 122.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 370 rectifié bis est présenté par MM. Le Grand et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller et MM. Laurent, Richert et Jarlier.

L'amendement n° 661 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. - Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'État et par la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions mentionnées au I de l'article L. 414-11. »

La parole est à M. Pierre Jarlier, pour défendre l’amendement n° 370 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Cet amendement vise à permettre aux associations de protection de l'environnement agréées de participer aux missions confiées aux conservatoires régionaux d'espaces naturels, les CREN.

Dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, la communauté naturaliste et scientifique s'emploie à préserver les espaces naturels et semi-naturels en menant diverses actions, qui vont de l’approfondissement des connaissances à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel, en son nom propre, en collaboration avec l'État ou les collectivités ou encore en étant missionnée par ceux-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 661.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

M. Jarlier l’a parfaitement défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

L’article 48 du projet de loi institue, dans un nouvel article L. 414-11 inséré dans le code de l’environnement, un agrément spécifique aux CREN en vue de reconnaître leur action en tant que partenaires des collectivités et de l’État à l’échelon de chaque région. Il n’est pas prévu d’ouvrir cette possibilité à toute association de protection de l’environnement.

C'est la raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à retirer vos amendements respectifs ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je voudrais revenir un instant sur le débat précédent, Mme Didier m’ayant coupé tout à l'heure l’herbe sous le pied, si je puis dire, en retirant l’amendement n° 437.

Je voudrais essayer de comprendre la logique qui sous-tend l’article 98 du projet de loi.

Madame la secrétaire d'État, vous avez émis un avis défavorable sur l’amendement n° 437, qui tendait à étendre la participation aux instances consultatives au-delà des seules associations se consacrant exclusivement aux questions environnementales, et vous avez également refusé un amendement émanant de la majorité qui vous soutient et visant à promouvoir l’éco-citoyenneté.

Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 98, « ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard notamment à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, de leur expérience, de leurs règles de gouvernance et de transparence financière. […] »

Les associations de consommateurs et les organisations syndicales qui répondent à ces critères devraient pouvoir participer aux instances consultatives. Je ne comprends pas votre volonté de verrouiller ces dernières, alors que l’alinéa dont je viens de donner lecture vous offre toutes les garanties souhaitables.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 370 rectifié bis et 661.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 98 est adopté.

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, la référence : « l'organisme intercommunal compétent en matière » est remplacée par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire portant règlement local de publicité sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14 en raison de la présence de représentants d'associations de protection de l'environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 74, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Cet amendement de cohérence tend à supprimer l’article 99, pour un double motif.

Tout d’abord, la rédaction initiale du projet de loi prévoyait de modifier le code de l'environnement afin que les associations de protection de l'environnement agréées puissent participer, à leur demande, aux groupes de travail chargés d'élaborer les règlements locaux de publicité, les RLP. Or, en adoptant l’article 15 quater, nous avons réformé la procédure d'élaboration des RLP, réforme qui entraîne la suppression de ces groupes de travail.

Néanmoins, je précise que le caractère démocratique de la démarche sera préservé, voire renforcé, puisque les associations de protection de l'environnement ou de défense des paysages et les professionnels concernés pourront être largement consultés.

J’ajoute que la nouvelle rédaction de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme figurant au titre Ier du présent projet de loi autorise la consultation des associations de protection de l’environnement dans le cadre de l’élaboration du PLU, le plan local d’urbanisme.

Par ailleurs, le paragraphe II de l’article 99 prévoit une validation législative des règlements locaux de publicité. Or la mise en œuvre d’une telle disposition pourrait avoir pour effet de retarder la mise en place de la réforme envisagée en vue de simplifier la procédure d'élaboration de ces règlements et de renforcer la protection des paysages.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Après avoir entendu les explications apportées par M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, la commission ne peut être que favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement de cohérence avec les dispositions visant à réformer la réglementation de l’affichage publicitaire qui ont été adoptées à l’unanimité.

Le II de l’article 99 me semblait cependant pertinent pour sécuriser juridiquement les règlements locaux de publicité établis jusqu’à la promulgation de la loi, en évitant toute contestation portant sur la participation d’associations de protection de l’environnement au groupe de travail chargé de les préparer, d’autant que le sous-amendement n° 283, qui avait cet objet, a été repoussé.

Quoi qu’il en soit, par cohérence, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Dans le cadre de la navette parlementaire, nous pourrons poursuivre ce débat et peut-être apporter des précisions supplémentaires.

L'amendement est adopté.

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

II. - Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 935, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux décline au niveau régional et à due proportion, celle adoptée au niveau national pour le Conseil économique, social et environnemental. A ce titre, elle comprend un pôle environnemental composé pour partie de représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, pour partie de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République affirme la vocation particulière du Conseil économique et social, désormais dénommé Conseil économique, social et environnemental, à intervenir sur les questions relatives à l'environnement.

Le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental présenté en conseil des ministres le 25 août 2009 prévoit que trente-trois des deux cent trente-trois membres du CESE seront nommés « au titre de la protection de la nature et de l'environnement ». Dix-huit d’entre eux seront des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, les quinze autres étant des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable.

Le rapport final du comité opérationnel n° 24 « Institutions et représentativité des acteurs environnementaux », présidé par le député Bertrand Pancher, constate que les conseils économiques et sociaux régionaux ne comportent aujourd’hui que de un à trois représentants d'associations de protection de l'environnement, dont souvent un est nommé en tant que personnalité qualifiée, et que les représentants des pêcheurs et des chasseurs y détiennent souvent un ou deux sièges également.

Conformément à l'engagement n° 165 du Grenelle de l'environnement, qui prévoit d'« intégrer les acteurs environnementaux au sein des conseils économiques et sociaux régionaux, selon des modalités proches de ce qu'il adviendra pour le Conseil économique et social », l'objet du présent amendement est de modifier la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, afin de mieux intégrer le pilier environnemental en leur sein.

Cet amendement constitue également une application des dispositions du troisième alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, selon lesquelles « les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière environnementale seront réformées, tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition, afin d'assumer au mieux cette mission ».

Les dispositions relatives aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux relèvent de la loi simple, et non de la loi organique. C’est pourquoi je présente cet amendement à l’occasion de la discussion du Grenelle II, ce qui permet en outre de ne pas attendre un véhicule législatif ultérieur, c’est-à-dire une échéance indéterminée. Il convient de décliner en temps et en heure de façon coordonnée, à l’échelon des régions, une démarche qui a été validée par tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 935.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je me réjouis de cette proposition, qui traduit un engagement du Grenelle de l’environnement. Les régions ayant désormais la responsabilité d’élaborer des schémas de cohérence écologique, il est important que les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux soient impliqués dans la réflexion.

L'amendement est adopté.

L'article 100 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 877, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16 - Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.

« Le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :

« a) Un collège des élus européens, nationaux et locaux ;

« b) Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;

« c) Un collège des salariés ;

« d) Un collège de la société civile et des personnalités qualifiées, des représentants des usagers, des organisations non gouvernementales et des associations de protection de l'environnement ;

« e) Un collège de l'État.

« Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;

2° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;

c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° Aux articles 8, 34, 36, 37, 38 et 48, les mots : « conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

II - À la fin du premier alinéa de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

III - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le présent amendement a pour objet la création du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité, le CSTTI, qui remplacera, comme cela est proposé dans le rapport du Conseil général des ponts et chaussées d’avril 2008 sur la composition des organismes consultatifs du secteur des transports terrestres, le Conseil national des transports, le CNT, et l'ancien Conseil supérieur du service public ferroviaire, qui a été supprimé à compter du 9 juin 2009 en application du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

La composition du CSTTI prendra en compte les nouvelles modalités de concertation issues du Grenelle de l'environnement. Ce nouveau conseil permettra de rénover la concertation entre les différents acteurs du secteur des transports, dans lequel les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont très importants. La commission nationale des sanctions administratives, instance du CNT, est désormais placée auprès du ministre chargé des transports.

Compte tenu des délais de publication du décret constitutif du nouveau conseil et de nomination de ses membres, l’adoption du paragraphe III permettra de ne pas interrompre les travaux en cours au sein du CNT.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Le sous-amendement n° 936, présenté par M. Muller, est ainsi libellé :

I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 877 pour l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est obligatoirement consulté pour tout projet de texte d'application de la présente loi.

II. - Rédiger comme suit le sixième alinéa (d) du même texte :

« d) Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-2 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Nous souhaitons que le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité soit obligatoirement consulté sur tout projet de texte d’application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

On ne peut qu’être favorable à un amendement tendant à créer un nouveau conseil, né de la fusion du Conseil national des transports et de l’ancien Conseil supérieur du service public ferroviaire. En effet, la création de cet organe, dont la composition respecte la philosophie des cinq collèges du Grenelle, permettra de réduire le nombre des structures de concertation.

Par ailleurs, la commission n’a pu examiner le sous-amendement n° 936 de M. Jacques Muller. Je me prononcerai donc à titre personnel.

Je suis défavorable au paragraphe I. En effet, le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité n’a pas vocation à se prononcer sur l’ensemble des règlements qui seront pris sur le fondement du texte que nous examinons. Ce serait pour le moins étrange !

En revanche, je suis favorable au paragraphe II, qui apporte une précision utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Muller, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens souhaité par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

J’y suis favorable, sous réserve d’une rectification tendant à supprimer le paragraphe I et à viser, au II, l’article L. 141-1 au lieu de l’article L. 141-2.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Muller, maintenez-vous votre refus de rectifier votre sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Je voudrais indiquer à M. le rapporteur que mon sous-amendement fait référence à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, et non au texte que nous examinons actuellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le rapporteur, cette précision est-elle de nature à modifier votre avis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Muller, acceptez-vous, en fin de compte, de rectifier votre sous-amendement comme le suggère le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 936 rectifié, présenté par M. Muller, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le sixième alinéa (d) du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 877 pour l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :

« d) Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;

Je le mets aux voix.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mes chers collègues, je propose de réserver l’examen des amendements identiques n° 168 rectifié bis et 439 rectifié, tendant à insérer une division additionnelle après l’article 100, jusqu’à la fin de l’examen des amendements n° 173 rectifié quater, 440 rectifié et 487 rectifié, tendant à insérer des articles additionnels après le même article.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

L'amendement n° 173 rectifié quater, présenté par MM. Jarlier, Béteille, Houpert, Doublet, Laurent, Haenel, Laufoaulu, Pinton, Mayet, J. Blanc, Beaumont, du Luart et Richert et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Cet amendement vise à proposer aux collectivités un cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable, dans le respect des engagements de Johannesburg et de la Stratégie nationale de développement durable adoptée le 3 juin 2003.

L’agenda 21 local est un processus issu du chapitre 28 de la déclaration de Rio, qui consacre le rôle des collectivités territoriales. Depuis 2006, ce chapitre a été précisé par l'État, en liaison avec des acteurs locaux, des institutions et des associations d’élus, par l'élaboration à l’échelon national du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux.

Ce cadre de référence national est articulé avec la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, la Stratégie européenne en faveur du développement durable adoptée en 2006 et la Stratégie nationale de développement durable. Il est par ailleurs cohérent avec l'article 1er de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Par conséquent, avant de définir les modalités du soutien de l’État aux projets territoriaux de développement durable, il convient de rappeler dans ce chapitre le cadre de référence de ces engagements internationaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Les projets territoriaux de développement durable ainsi que les agendas 21 locaux issus de nos engagements internationaux méritent, en effet, d’être consacrés par la loi. Par conséquent, la commission est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis, monsieur le président. Cet amendement constitue une avancée importante.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié quater.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

L'amendement n° 440 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II répond à cinq finalités :

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

« 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommation responsable ;

« IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement relève de la même philosophie que le précédent. Je considère qu’il est défendu.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Avis favorable également.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

L'amendement n° 487 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Béteille, J. Blanc, Beaumont, Doublet, Haenel, Laufoaulu, Laurent, du Luart, Houpert, Mayet, Pinton et Richert et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'État encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leur groupement.

L'État soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L'État peut accompagner l'élaboration et l'animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.

À ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'État et les collectivités territoriales ou leur groupement pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Nous préconisons la mise au point d'outils méthodologiques partagés pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux, en cohérence avec le cadre de référence national.

Cet amendement vise aussi à assurer une convergence des enjeux territoriaux de l’État avec ceux qui sont exprimés au travers des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux, cela sur la base du cadre de référence national.

Il s’agit également de permettre une éventuelle participation technique et financière des services de l'État à l'élaboration du projet territorial de développement durable ou de l'agenda 21 local et la mobilisation des crédits de l'État pour la réalisation de certaines actions contenues dans le plan d'action de l'agenda 21 local.

Les actions finançables seront celles dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dans le cadre des financements existants dédiés à cette dernière.

Enfin, sur la base des travaux d'élaboration de l'agenda 21 local, l'État pourra établir une convention territoriale particulière avec les collectivités territoriales ou leurs groupements. Les collectivités ont déjà émis de nombreuses demandes en ce sens, et cela correspond aux conclusions du comité opérationnel n° 28 « Collectivités exemplaires » du Grenelle de l’environnement.

Ainsi, sur la base d’un cadre de référence reconnu, l’État pourra, dans un cadre contractuel, accompagner les projets territoriaux de développement durable lancés par les collectivités ou leurs groupements.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Nous ne pouvons qu’accueillir positivement une proposition qui vise principalement à soutenir l’action sur le terrain des collectivités territoriales, d’autant qu’elle reprend l’article 51 de la loi dite « Grenelle I ».

La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 487 rectifié.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Comme cela a été rappelé par M. Jarlier tout à l’heure, cet amendement s’inscrit dans la lignée des travaux du COMOP 28 consacré aux « collectivités exemplaires » du Grenelle de l’environnement. Il permettra de peaufiner, très concrètement, les outils qui seront à la disposition des collectivités pour mettre en œuvre de façon efficace un véritable agenda 21.

Le Gouvernement y est donc favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

Nous en revenons aux amendements identiques n° 168 rectifié bis et 439 rectifié portant division additionnelle après l’article 100, qui ont été précédemment réservés.

L'amendement n° 168 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Béteille, Houpert, Doublet, Laurent, Haenel, Laufoaulu, Pinton, Mayet, J. Blanc, Beaumont, du Luart et Richert et Mme Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 439 rectifié est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 100, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Projets territoriaux de développement durable

La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n° 168 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi un chapitre intitulé « Projets territoriaux de développement durable ».

Il est à rapprocher des amendements n° 173 rectifié quater et n° 487 rectifié, qui viennent d’être adoptés, lesquels définissent le cadre et les modalités de mise en œuvre de ces projets.

Il s’agit de décliner dans la loi Grenelle II les dispositions de l’article 51 de la loi Grenelle I, lesquelles instituent les agendas 21 comme de possibles outils de contractualisation entre les collectivités et l’État.

Cette proposition est issue des conclusions des travaux du COMOP 28 du Grenelle de l’environnement.

Les collectivités, qui sont en première ligne parce qu’elles exercent directement la plupart des compétences liées au développement durable, sont de plus en plus nombreuses à en faire aujourd’hui l’une des priorités de leur action.

Dans une telle perspective, un projet intégré associant l’ensemble des composantes du développement durable et permettant d’engager des actions sur le long terme dans un cadre cohérent est un gage d’efficacité de l’action territoriale.

Cette démarche volontaire, fondée sur une parfaite connaissance des situations locales, doit aussi être partagée par les acteurs locaux, au travers de leur implication.

Elle offre également de réels atouts économiques dans un contexte où les exigences du développement durable s’imposent désormais à tous.

Par leur proximité avec le citoyen, les collectivités sont par ailleurs bien placées pour sensibiliser la population et l’inciter à adopter des comportements plus vertueux. Véritablement initiatrices et fédératrices, elles s’inscrivent en relais des politiques nationales, dès lors qu’elles s’engagent dans une démarche globale de développement durable, autour d’un projet partagé.

C’est pourquoi la notion de « projet territorial de développement durable » prend toute sa place dans le projet de loi dont nous débattons ce soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 439 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement est identique à l’amendement n° 168 rectifié bis. Je considère qu’il a été très bien défendu par mon collègue Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Je ne peux qu’émettre un avis favorable, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 168 rectifié bis et 439 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 100.

Mes chers collègues, il nous reste quelques amendements à examiner et nous aurons achevé l’examen du titre VI, relatif à la gouvernance. Nous pourrons ainsi nous pencher demain sur un autre titre du projet de loi.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 569, présenté par Mme Alquier, MM. Courteau, Pastor, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'appuyer la mise en œuvre des compétences dont elles disposent en matière d'environnement et de développement durable, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent créer une agence territoriale (locale, départementale ou régionale) de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. L'organe délibérant de la collectivité territoriale, ou du groupement de collectivités territoriales, définit la nature juridique, les missions, dans le respect des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que les principes d'organisation de l'agence territoriale de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Mes chers collègues, cet amendement n’est pas nouveau, puisque nous l’avions déjà soumis à votre vote dans le cadre de l’examen du Grenelle I. À l’époque, le Gouvernement nous avait conseillé de le présenter de nouveau dans le cadre de l’examen du Grenelle II... Nous y sommes !

Cet amendement ne pose pas, me semble-t-il, de problème majeur ; son adoption devrait faciliter les interventions des collectivités locales dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, elles dont les compétences sortent renforcées des deux textes législatifs issus du Grenelle de l’environnement.

Dans les régions et les départements, les collectivités s’appuient souvent sur des agences territoriales de l’énergie et de l’environnement, qu’elles soient régionales ou locales, chargées de mener des actions de sensibilisation, d’animation territoriale, d’observation et d’expérimentation.

À la fois actrices de terrain, espaces de concertation et outils de réflexion et de proposition, les agences interviennent également en matière d’aide au montage de projets, d’accompagnement de maîtres d’ouvrages et d’élaboration de propositions d’actions publiques.

Le législateur a déjà eu l’occasion de leur reconnaître la qualité de partenaire des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la mise en œuvre des orientations de la politique énergétique.

Il n’en demeure pas moins que le choix le plus souvent retenu du cadre juridique associatif pour le statut des agences territoriales de l’énergie et de l’environnement a révélé des fragilités qu’ont régulièrement soulignées les chambres régionales des comptes.

C’est pourquoi il nous semble important que la loi sécurise les relations entre les collectivités territoriales et ces agences.

En reconnaissant explicitement dans la loi leur existence et en permettant à chaque collectivité d’adopter la forme juridique de son choix, on respecterait le principe de libre administration des collectivités territoriales, tout en levant l’essentiel des incertitudes qui subsistent encore aujourd’hui.

Le législateur a déjà apporté de telles précisions pour d’autres partenaires des collectivités territoriales comme les comités régionaux de tourisme, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ou les agences d’urbanisme.

Nous vous proposons donc de doter, de la même façon, les agences territoriales de l’énergie et de l’environnement d’une meilleure assise juridique, ce qui leur permettra de conduire plus efficacement leurs missions.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Monsieur Mirassou, vous avez raison, cet amendement ne pose pas de problème particulier, tout simplement parce que le droit en vigueur permet d’ores et déjà aux collectivités de créer ce type d’agence. En d’autres termes, mon cher collègue, il n’y a pas de problème !

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 569.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le président, en fait d’explication de vote, je tiens plutôt à souligner la désinvolture avec laquelle on perturbe notre calendrier.

Un certain nombre de collègues qui étaient pourtant intéressés par les dispositions relatives aux déchets ne pourront pas être présents demain, la modification du calendrier ayant été transmise par priorité au rapporteur, sans tenir compte du reste des sénateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Vous conviendrez, mon cher collègue, que votre remarque ne concerne pas la présente séance.

Je mets aux voix l'amendement n° 569.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

CHAPITRE V

Débat en matière de développement durable

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-1. - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux discussions sur le budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-2. - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° À l'article L. 3561-1, après la référence : « L. 3311-1, », est insérée la référence : « L. 3311-2, » ;

4° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4310-1. - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil régional présente un rapport, sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

5° L'article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 757, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

Dans les communes de plus de 50 000 habitants,

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Aux termes de l’article 101 du projet de loi, dans les communes de plus de 50 000 habitants, « préalablement aux discussions sur le budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant la collectivité et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ».

Or il est regrettable de limiter la présentation de ce rapport aux communes de plus de 50 000 habitants. Je suis d’ailleurs surpris d’une telle frilosité. Pourquoi ne pas prévoir ces rapports pour l’ensemble des communes ?

À titre de comparaison, je rappelle que toutes les communes doivent disposer d’un rapport sur les consommations d’eau et la gestion de l’eau sur leur territoire. Dans ce domaine, également lié à l’environnement, un rapport est rédigé chaque année dans chacune des 36 000 communes de France.

Rendre obligatoire la présentation au conseil municipal d’un rapport annuel sur la situation de la commune au regard du développement durable serait une manière tout à la fois symbolique et concrète de traduire l’engagement de chacune de nos communes en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Cet amendement, mon cher collègue, revient sur une disposition introduite en juillet dernier en commission après l’adoption de trois amendements déposés respectivement par Jean Bizet, Pierre Jarlier et moi-même.

Très honnêtement, il n’est vraiment pas souhaitable d’imposer une telle contrainte à l’ensemble des communes de France. En effet, une petite commune ne dispose pas des informations ni de la capacité d’ingénierie d’une ville moyenne ou grande.

La commission est donc tout à fait défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 101 est adopté.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :

1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives actuellement en vigueur dans le code de l'environnement ;

4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;

b) À l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;

6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du I du présent article aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 565-2 du code de l'environnement est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 438 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 758 est présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 438.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Par cohérence avec les positions que nous soutenons avec constance, nous refusons la pratique qui tend à généraliser les habilitations données au Gouvernement pour légiférer par ordonnance.

En effet, de plus en plus de projets de loi comportent des articles visant à charger le Gouvernement de légiférer à la place du Parlement.

Si cette procédure, prévue à l’article 38 de la Constitution, se justifie parfois, et uniquement à titre exceptionnel, son utilisation systématique pose problème puisqu’elle tend à priver le pouvoir législatif de ses attributions.

De plus, dans le cas particulier de l’article 102, l’habilitation couvre un domaine important, puisqu’il s’agit de modifier le code de l’environnement, en ce qui concerne, notamment, les procédures de contrôle et les sanctions, ainsi que les mesures de police. Autrement dit, l'ensemble des dispositions de nature répressive, administrative et judiciaire figurant dans ce code sont ici visées.

Sans contester le besoin de procéder à une harmonisation des polices de l’environnement, reconnu par notre collègue Fabienne Keller dans un récent rapport, nous aurions préféré que ces modifications soient intégrées au projet de loi qui nous est soumis. A fortiori, si le contenu de l’ordonnance est déjà connu, il n’aurait pas été, en pratique, plus contraignant ou plus difficile de l’intégrer dans le corps du projet de loi.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 758.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je souscris totalement aux arguments avancés par ma collègue Évelyne Didier, qui vient de défendre la suppression de l'article 102 avec beaucoup d’à-propos et d’intelligence.

Comment pouvons-nous, s’agissant d’un texte censé promouvoir des valeurs, sur un sujet aussi fondamental pour l’évolution de la société et l’avenir de la planète, laisser le Gouvernement légiférer par ordonnance ? La norme nouvelle n’est-elle pas la traduction concrète de nos prérogatives de législateur ? Croit-on pouvoir se passer de l’avis des parlementaires ? Il peut être pourtant important, car, de par leur nature même, chacune de ces décisions est plus ou moins positive ou plus ou moins négative.

Par ailleurs, de très nombreux articles du texte renvoient à des décrets d’application. Tout un pan des décisions nous échappe déjà. Et il faudrait en plus habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance ?

Au final, ces procédures – je pèse mes mots – dévalorisent le Parlement aux yeux de l’opinion publique. Nos administrés, nos électeurs, ne croient plus en notre rôle. Si nous les détrompons quand ils nous attribueront la paternité de certaines décisions prises en fait par le Gouvernement, au moyen de ces ordonnances, ils ne manqueront pas de s’interroger sur notre utilité : mais à quoi servent les parlementaires si le Gouvernement prend les décisions tout seul ?

Voilà comment on nourrit l’antiparlementarisme dans notre pays ! Voilà comment on dévalorise la fonction du législateur aux yeux de l’opinion publique ! Et la traduction politique est grave car, au bout du compte, l’abstention va toujours croissant. Comment s’en étonner, mes chers collègues, puisque les décisions sont prises par ordonnances ? Une telle habitude devient franchement insupportable !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Mon cher collègue, si nous devions transposer dans l’hémicycle l'ensemble des directives communautaires, nous serions contraints de siéger tous les jours et toutes les nuits, y compris le dimanche !

Mais, après tout, c’est le discours habituel sur le Parlement et sa mission…

Cette habilitation que nous donnons au Gouvernement est limitée non seulement dans le temps, puisque le texte prévoit que les ordonnances devront être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, mais aussi dans son objet, dans la mesure où les ordonnances se rapportent exclusivement au domaine de l’environnement.

Vous n’êtes pas sans savoir que certaines directives communautaires doivent être transposées dans ce délai, qui est déjà très court.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 438 et 758.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Si je comprends les arguments avancés par certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je partage l’avis de M. le rapporteur : il importe d’éviter les retards de transposition, qui seraient préjudiciables à la défense de l’environnement mais aussi à la position de la France dans l’Union européenne.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’y insiste, nous devons nous mettre rapidement en conformité pour remplir nos obligations européennes.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je sais bien que nous avons une masse de directives à transposer – il suffit de consulter internet pour en être convaincu !

On dit souvent que c’est la faute de Bruxelles, mais considérons notre propre pratique parlementaire : nous ne savons tout simplement pas intégrer dans l’agenda parlementaire les questions européennes et, faut-il s’en étonner, nous sommes finalement souvent les cancres de l’Europe pour ce qui est de la transposition des directives.

Alors que bien des pays considérés comme eurosceptiques inscrivent de façon « hyperprioritaire » à leur ordre du jour la transposition en droit national des directives communautaires, nous attendons toujours la dernière minute et nous sommes souvent hors délais.

Il nous manque une véritable culture européenne.

Les directives communautaires sont devenues un élément décisif de notre législation et nous devrions collectivement – ce n’était pas mieux du temps de la gauche –, une bonne fois pour toutes, décider d’inscrire prioritairement à notre ordre du jour les directives dès leur publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Je vous propose, monsieur Raoult, que nous consacrions une journée mensuelle à la transposition, par la loi, des directives communautaires, en lieu et place des ordonnances.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Une journée, c’est en effet le temps minimum requis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

M. Jean-Jacques Mirassou. Une journée ? Plus vraisemblablement une nuit !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Cela mérite peut-être un débat au sein du bureau, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je transmettrai votre proposition au président du Sénat, monsieur le rapporteur.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 438 et 758.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 874, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au 1° du I de cet article, après le mot :

flore,

insérer les mots :

des milieux marins,

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Cet amendement tend à préciser l'habilitation donnée au Gouvernement à adapter le droit communautaire par ordonnance.

Nous ajoutons les milieux marins aux domaines déjà prévus – les espaces naturels, la faune et la flore, l'air et l'atmosphère et la prévention des pollutions et des risques, notamment les déchets.

Nous complétons l'habilitation limitée prévue par l'article 62 du présent projet de loi permettant d'étendre et d'adapter aux collectivités territoriales d'outre-mer les dispositions relatives aux documents stratégiques de façade.

D'une façon générale, le Gouvernement doit être en mesure d'adapter les dispositions de transposition de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin », qui représente un chantier très vaste.

Cela rejoint donc mon argumentation précédente sur l’urgence qu’il y a à transposer ces directives.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Voilà précisément une illustration du problème que je soulevais à l’instant !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

On navigue entre les ordonnances et les décrets. Finalement, quel est notre rôle ?

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

En effet, madame la secrétaire d’État, cela devient intolérable ! Ce n’est pas du travail sérieux !

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

L'article 102 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 473 est présenté par MM. Pintat, J. Blanc, B. Fournier, Revet et Amoudry et Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 519 rectifié est présenté par M. Merceron et les membres du groupe Union centriste.

L'amendement n° 723 est présenté par MM. Sergent et Besson.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. »

2° L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. »

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « l'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « l'exercice des droits d'accès définis par le présent article ».

II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseau visé au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».

III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »

La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l’amendement n ° 473.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

La modification proposée au I du présent amendement vise à tenir compte du fait que le droit d'accès des gestionnaires de réseau de distribution de second rang aux réseaux de premier rang ne peut être assimilé au droit d'accès d'un client éligible, car il n'est motivé ni par une activité d'achat de gaz pour revente par ces gestionnaires, ni pour leur consommation finale. Il convient donc de leur garantir explicitement un droit d'accès au réseau de distribution de gaz naturel.

Par ailleurs, un gestionnaire de réseau de second rang, lui-même tenu de mettre en œuvre les priorités d'accès aux infrastructures d'acheminement et de stockage dont peuvent bénéficier les utilisateurs qu'il alimente, ne doit pas être empêché d'accéder au réseau amont pour des raisons de priorité des utilisateurs alimentés par le gestionnaire de réseau de premier rang. Une précision doit donc être apportée à l'article 6 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003, pour ne laisser subsister aucune ambiguïté sur ce point.

Enfin, il est également nécessaire de compléter la rédaction actuelle de l'article 7 de la loi précitée, de manière à éviter que le raccordement d'un gestionnaire de réseau de distribution de second rang ne produise un effet d'aubaine pour la rémunération du gestionnaire de réseau de premier rang, et ne fasse supporter aux utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de second rang un transfert de charges incombant aux clients raccordés sur les ouvrages des concessions existantes.

C’est un peu compliqué, mais extrêmement important !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l'amendement n° 519 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Merceron

Cet amendement étant identique au précédent, je considère qu’il vient d’être défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 723 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Ces amendements identiques tendent, d'une part, à garantir le droit d’accès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz de second rang au réseau de premier rang et, d'autre part, à préciser les principes de péréquation tarifaire entre ces deux catégories de réseaux de distribution de gaz.

Ce sujet relève principalement de la compétence de la Commission de régulation de l’énergie. Une partie du dispositif de ces amendements semble simplement confirmer le droit existant. Une autre partie semble modifier les règles de tarification dans un sens non conforme aux principes fixés par la Commission de régulation de l’énergie.

Sur cette question complexe, la commission a décidé de s’en remettre à l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Ces amendements identiques concernent les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel dits de rang 2, c’est-à-dire reliés non pas au réseau de transport, mais à un autre réseau de distribution dit de rang 1.

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, déjà examinés en commission, et ce pour diverses raisons.

Tout d’abord, les modalités de facturation des coûts de raccordement et d’acheminement entre les gestionnaires des réseaux de distribution de rangs 1 et 2 ont été spécifiées dans la proposition tarifaire de la Commission de régulation de l’énergie du 2 avril 2009, qui vient d’être approuvée.

Le schéma retenu répond aux nombreuses interrogations reçues de la part des gestionnaires de réseaux de distribution, les GRD, et des collectivités locales. Via une juste rémunération des GRD amont, il permet en outre de respecter les nécessaires critères de rentabilité économique qui doivent justifier l’extension des réseaux de distribution de gaz.

Le Gouvernement rappelle son attachement à ce principe, et est donc défavorable au III de ces amendements, qui risque d’introduire des subventions croisées entre les utilisateurs des réseaux de rang 1 et les utilisateurs des réseaux de rang 2.

Ces amendements visent par ailleurs à reconnaître la spécificité des GRD de rang 2 par rapport aux autres consommateurs finals de gaz. Le Gouvernement est favorable à cette précision. Il accepterait donc un sous-amendement qui ne retiendrait que le 2° du I de ces amendements.

Ces amendements rendent enfin prioritaire le raccordement des GRD de rang 2 par rapport aux autres clients. Cette proposition paraît difficilement admissible par le Gouvernement, car les GRD de rang 2 ne sauraient être prioritaires par rapport aux clients assurant des missions d’intérêt général, par exemple.

Voilà pourquoi nous sollicitons le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 473 et 519 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 102.

L'amendement n° 759, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :

« Art. L.110 -3. - L'État, les établissements publics, les entreprises nationales, les collectivités territoriales et leurs groupements, et le secteur public en général, sont exemplaires en matière de respect et de protection de l'environnement. »

La parole est à M. Didier Guillaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Cet amendement, que nous devons à l’initiative de notre collègue Jacky Le Menn, tend à placer le secteur public à l'avant-garde des innovations dans le domaine de l'environnement, afin qu'il ne se limite pas à suivre les lois environnementales, mais devienne le moteur des changements fondamentaux voulus par la majorité de nos concitoyens. Il tend donc à insérer un nouvel article dans les principes généraux liminaires du code de l'environnement.

Cet amendement reprend l'idée d'un État exemplaire, déjà développée dans l'article 48 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite « Grenelle I ».

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Si je souscris au vœu – un vœu pieux, à mon sens - des auteurs de cet amendement, j’observe toutefois que les dispositions proposées n’ont aucune portée normative.

Il s’agit d’une déclaration d’intention, ni plus ni moins, et la disposition aurait sans doute trouvé davantage sa place dans le Grenelle I.

Aussi, la commission demande à M. Guillaume de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Avis défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 570, présenté par MM. S. Larcher, Gillot, Patient, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La coopération régionale revêt un caractère prioritaire pour les départements et régions d'outre-mer particulièrement en matière d'environnement.

À cet effet, l'État facilitera l'usage des potentialités qui leur sont déjà offertes par les dispositions du code général des collectivités territoriales en matière de conclusion d'accords internationaux.

Il défendra également une véritable politique européenne d'insertion régionale pour ces collectivités. Il favorisera un cadre politique et légal de coopération régionale et renforcera la coordination entre les différents instruments européens, nationaux et régionaux.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Eu égard à la situation géographique de leurs territoires, nos collègues ultramarins verraient un grand intérêt à ce que leurs collectivités puissent plus facilement signer des conventions régionales avec des pays étrangers, l’adjectif « régionales » devant être ici compris dans son acception non métropolitaine, bien sûr.

Cela vaut aussi bien pour la Guyane que pour les départements antillais.

Aussi, cet amendement vise à offrir une plus grande autonomie aux départements et aux régions d’outre-mer pour la signature de ces conventions régionales.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Comme l’a souligné la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, il est exact que la coopération régionale est un enjeu environnemental majeur pour ces collectivités. Cet amendement reprend ainsi plusieurs propositions de la mission, dont la proposition n° 38 : « Faire de l’environnement un domaine clé de la coopération régionale. » Cependant, si l’on ne peut que souscrire aux orientations définies par cet amendement, celui-ci n’en reste pas moins purement déclaratoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Dites aussi que nous aurions dû le proposer sur le Grenelle I !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

J’admets en effet que cet amendement est purement déclaratoire. Cependant, j’aimerais qu’on porte à la problématique une attention particulière.

Nos départements d’outre-mer sont confrontés à de réelles difficultés en matière d’environnement. Il est plus que temps d’agir. Nous discuterons avec Mme Penchard des propositions qui sont faites dans ce domaine, et peut-être y accordera-t-elle une attention plus soutenue. Toujours est-il que je demande au Gouvernement de les étudier, madame la secrétaire d’État, car il nous faut impérativement avancer.

Nos départements et régions d’outre-mer disposent de richesses considérables, que l’on n’apprécie pas à leur juste valeur en raison de leur éloignement et de certaines difficultés d’exploitation.

Cet amendement m’est plutôt sympathique et il nous faudra, à l’occasion de prochains textes, aller plus loin dans l’examen de ce type de propositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je souscris aux propos de notre collègue.

Depuis plusieurs heures maintenant, on nous répond presque sur chaque amendement qu’il est purement déclaratoire ou qu’il aurait dû figurer dans le Grenelle I. Mais ici il importe avant tout de donner des signes aux départements d’outre-mer ! Or, une fois de plus, vous vous y refusez.

Au motif que cet amendement ne contient aucune disposition normative, il sera rejeté et le projet de loi ne s’en trouvera pas modifié. De la sorte, on donne à penser que les départements et régions d’outre-mer, en raison de leur éloignement, ne nous intéressent pas.

C’est une occasion manquée, et c’est bien dommage !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous avons achevé l’examen du titre VI, relatif à la gouvernance.

TITRE VII

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La division et son intitulé ont été supprimés par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’article 104 a été supprimé par la commission.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 8 octobre 2009 :

À dix heures quinze :

1. Désignation de deux membres de la mission commune d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création d’un cinquième risque en remplacement de MM. Michel Mercier et Henri de Raincourt.

2. Suite du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (n° 155, 2008-2009).

Rapport de MM. Dominique Braye, Louis Nègre, Bruno Sido et Daniel Dubois fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (552, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 553, 2008-2009).

Avis de M. Ambroise Dupont fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (563, 2008-2009).

Avis de M. Dominique de Legge fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (576, 2008-2009).

À quinze heures et, éventuellement, le soir :

2. Questions d’actualité au Gouvernement.

Délai limite d’inscription des auteurs de questions : jeudi 8 octobre 2009, à onze heures.

3. Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 8 octobre 2009, à une heure cinq.