D'un point de vue opérationnel, la détection précoce des activités terroristes implique nécessairement le recueil et le recoupement par les services spécialisés des renseignements relatifs aux personnes susceptibles de participer à de telles activités. À ce titre, l'accès par les services chargés de la lutte antiterroriste aux traitements prévus à l'article 8 est bien évidemment entouré de garantie. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 72, qui vise à la suppression de l'article 8.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 20 de la commission, laquelle entérine ainsi les observations de la CNIL qui souhaitait obtenir des précisions sur les modalités d'habilitation des agents.
En outre, il est bien évidemment favorable à l'amendement rédactionnel n° 21.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 46, madame Boumediene-Thiery. Si, en l'espèce, je partage votre souci, je considère que votre proposition n'apporte rien de plus.
En ce qui concerne l'amendement n° 94, présenté par M. Mermaz, je précise qu'il n'y aura pas de « fichier des fichiers ». Comme cela a été dit et précisé à maintes reprises, il ne s'agit que de simples consultations. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, le Gouvernement comprend la démarche parlementaire qui sous-tend l'amendement n° 58 rectifié ter, présenté par M. Del Picchia. Jusqu'alors, la transmission des renseignements en matière de lutte antiterroriste entre les agents des services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère de la défense s'effectuaient par la concertation. L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence de permettre à des agents des services de renseignement du ministère de la défense de consulter directement les traitements de données gérés par le ministère de l'intérieur.
Compte tenu de la finalité recherchée dans ce texte, à savoir la lutte antiterroriste, le Gouvernement n'entend pas s'opposer à cet amendement. Un arrêté doit fixer la liste des services de renseignement habilités à consulter les traitements concernés. Cette évolution nécessitera une modification des actes règlementaires portant création de ces traitements, ce qui permettra à la CNIL d'exercer son contrôle, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.