Cet amendement tend à instaurer une procédure de contrôle lorsque les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3 du code de l’environnement alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur la possibilité d'effets négatifs sur l'environnement ou sur la santé humaine de projets non soumis à l'obligation d'étude d'impact et dont les travaux ont déjà commencé.
En cas d'alerte, l'autorité administrative précitée demandera un contrôle des incidences sur l’environnement. Si ces dernières sont avérées, elle pourra exiger la réalisation d'une étude d'impact, et donc la suspension des travaux.