Cet amendement a pour objet d’obliger à procéder à une enquête publique unique en cas de réalisation fractionnée d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages.
Or, aux termes de la rédaction présentée pour le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, relatif aux études d’impact, lorsque les projets « concourent à la réalisation fractionnée d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, l’étude d’impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l’ensemble des autres projets du programme ».
Par ailleurs, comme l’article 90 du présent projet de loi prévoit que les projets faisant l’objet d’une étude d’impact soient soumis à enquête publique, on en déduit que cette dernière portera sur l’ensemble du programme. Bref, un programme de travaux réalisés par un même maître d’ouvrage fera l’objet d’une étude d’impact unique, puis d’une enquête publique unique.
L’amendement n° 707 étant donc parfaitement satisfait, la commission vous invite, monsieur Courteau, à bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.