L'amendement n° 877, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16 - Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.
« Le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :
« a) Un collège des élus européens, nationaux et locaux ;
« b) Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;
« c) Un collège des salariés ;
« d) Un collège de la société civile et des personnalités qualifiées, des représentants des usagers, des organisations non gouvernementales et des associations de protection de l'environnement ;
« e) Un collège de l'État.
« Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;
2° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;
c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° Aux articles 8, 34, 36, 37, 38 et 48, les mots : « conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».
II - À la fin du premier alinéa de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».
III - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.