Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 7 octobre 2009 à 21h30
Engagement national pour l'environnement — Articles additionnels après l'article 102, amendement 473

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 473 est présenté par MM. Pintat, J. Blanc, B. Fournier, Revet et Amoudry et Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 519 rectifié est présenté par M. Merceron et les membres du groupe Union centriste.

L'amendement n° 723 est présenté par MM. Sergent et Besson.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. »

2° L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. »

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « l'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « l'exercice des droits d'accès définis par le présent article ».

II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseau visé au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».

III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »

La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l’amendement n ° 473.

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