Intervention de Philippe Goujon

Réunion du 15 décembre 2005 à 15h00
Lutte contre le terrorisme — Articles additionnels après l'article 9 bis, amendement 63

Photo de Philippe GoujonPhilippe Goujon :

Les traitements qui intéressent des sujets extrêmement sensibles, à savoir la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique, doivent bénéficier d'une protection renforcée pour ne pas permettre aux terroristes de connaître les méthodes de collecte et de traitement des renseignements relatifs à leurs activités. La transparence complète qui doit être respectée pour certains fichiers peut se révéler dangereuse pour ces fichiers spécialisés.

L'amendement initial visait à accorder à ces traitements automatisés de données une protection forte en les dispensant de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise.

Un débat a eu lieu à ce sujet en commission, laquelle a déclaré partager cette préoccupation et comprendre le souci exprimé dans cet amendement. Toutefois, il lui a semblé préférable de retenir une solution moins dérogatoire au droit commun afin de concilier les impératifs de transparence et de sécurité.

Cet amendement rectifié revient pratiquement à l'état du droit en vigueur avant la loi du 6 août 2004 modifiant la loi de 1978.

En effet, l'article 19 de la loi de 1978 d'origine prévoyait que les demandes d'avis ou les déclarations faites à la CNIL portant sur les fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique pouvaient ne pas comporter l'ensemble des informations habituellement requises sur le contenu et le fonctionnement des fichiers.

Ce régime est d'ailleurs toujours applicable jusqu'au mois d'août 2007. C'est la raison pour laquelle il est, me semble-t-il, nécessaire de légiférer aujourd'hui.

La rectification proposée vise donc à limiter simplement la publicité de certaines formalités prescrites par l'article 30 de la loi de 1978 modifiée pour mieux concilier ce souci de protection et les règles applicables en matière de traitement de données nominatives. Les demandes d'avis portant sur ces fichiers sensibles pourraient ne pas comporter toutes les informations normalement requises par la CNIL.

Toutefois, pour offrir plus de garanties que ne le prévoyait la loi de 1978 dans sa version initiale, je propose, par cet amendement n° 63 rectifié, de limiter cette dispense d'information aux seuls fichiers sensibles qui seraient déterminés - et c'est en cela que consiste l'ajout apporté par la version rectifiée de l'amendement - par un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL.

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