L'article 10 du projet de loi vise à centraliser auprès du tribunal de l'application des peines de Paris le suivi de l'ensemble des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Cette disposition, qui vient compléter l'organisation judiciaire française en matière de lutte contre le terrorisme, fondée sur la compétence nationale des magistrats parisiens en matière de poursuite, d'instruction et de jugement, parachève à l'évidence la procédure d'exception dont font l'objet les infractions terroristes.
Si, en matière de terrorisme, une certaine forme de spécialisation peut se concevoir en ce qui concerne les investigations - nous y sommes favorables, je le dis tout de suite pour éviter toute forme de caricature -, en revanche, elle est loin d'être justifiée au stade de l'aménagement des peines.
Rappelons tout de même que, actuellement, les juridictions de l'application des peines sont parfaitement au courant de la nature des faits à l'origine d'une condamnation. Elles doivent, en effet, être en possession des principaux éléments afin de décider d'un éventuel aménagement de peine.
À regarder, par exemple, les statistiques des libérations conditionnelles concernant des personnes condamnées pour terrorisme et la circonspection avec laquelle ces libérations sont décidées, on voit bien que les juridictions ne prennent pas leurs décisions sans connaître le dossier.
Dans le cas d'un risque objectif de reprise d'une activité dangereuse, je ne doute pas que des renseignements soient transmis à ces juridictions, à leur demande ou sur l'initiative du parquet, particulièrement attentif dans ce domaine.
Aucune justification technique ne saurait à nos yeux légitimer cette volonté de spécialisation.
Cette mesure vise sans doute, en fait, à favoriser un contrôle accru de l'exécutif sur les décisions judiciaires.
Telle est la raison du dépôt de l'amendement n° 96 rectifié, qui vise à supprimer l'article 10.