Ces quatre amendements visent, contrairement à nos précédentes propositions, à intervenir en amont, directement sur le fonctionnement des réseaux terroristes.
Le meilleur moyen de limiter les actions terroristes, voire de les empêcher, consiste à bloquer le financement des réseaux. Pour y parvenir, il convient d'améliorer le système de lutte contre le blanchiment de l'argent sale afin de paralyser les mouvements de capitaux d'origine douteuse.
Le code monétaire et financier comporte un certain nombre de dispositions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux. Cependant, il nous est apparu que ce dispositif pouvait être complété, d'autant plus que les décrets d'application de plusieurs de ces dispositions tardent à être publiés.
C'est pourquoi l'amendement n° 109 tend à encadrer plus précisément l'obligation de déclaration d'opérations soupçonnées d'origine illicite. En effet, l'article L. 562-2 du code monétaire et financier renvoie la définition des mesures d'application de cette obligation à un décret. Or la lutte contre le blanchiment de capitaux ne peut dépendre du seul bon vouloir du Gouvernement.
Ainsi, le décret du 15 décembre 2003, pris en application de l'article L. 562-2, ne concerne que les opérations entre les organismes financiers et les personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies au Myanmar, ce qui est bien trop restreint. Il existe en effet d'autres pays, même parmi nos voisins européens, où la législation est notoirement insuffisante et où les pratiques entravent la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Nous avons donc fait le choix de renforcer les dispositions actuellement en vigueur, qui ne prévoient pas expressément de seuil minimal à l'obligation de déclaration de ces opérations douteuses. Nous proposons ainsi de fixer ce seuil à 8 000 euros, comme le prévoit d'ailleurs le décret du 15 décembre 2003.
Avec l'amendement n° 110, nous souhaitons que les salariés des organismes désignés à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier disposent d'un droit d'alerte, comme cela existe par ailleurs dans le droit du travail, lorsqu'ils ont connaissance d'opérations douteuses. Ils pourraient ainsi alerter le service qui, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, est mentionné à l'article L. 562-4 du même code et reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2.
Avec l'amendement n° 111, nous proposons d'inscrire dans la loi une des recommandations adoptée par la conférence des parlements de l'Union européenne contre le blanchiment, qui s'est tenue à Paris les 7 et 8 février 2002 : la Commission bancaire peut interdire aux établissements français de détenir directement ou indirectement des filiales, des succursales, des bureaux de représentation ou des comptes de correspondants dans les pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Cet amendement vise donc à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le blanchiment.
Enfin, pour assurer une transparence plus effective des transactions bancaires, l'amendement n° 112 tend à imposer au Gouvernement la présentation d'un rapport sur l'action entreprise pour parvenir à la levée à plus ou moins long terme du secret bancaire.