L'inscription d'une garantie de transparence dans l'article 1er obéit à l'obligation de transposition des textes communautaires. En effet, la convention d'Aarhus relative à l'accès à l'information, à la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement impose à chaque État signataire de veiller à la transparence des procédures de décision relatives aux OGM - c'est la décision du Conseil du 18 décembre 2006. L'annexe 2 de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement oblige à une transparence des procédures d'évaluation.
L'amendement n° 88 doit permettre de garantir l'accès du citoyen aux études environnementales et sanitaires transmises par une entreprise souhaitant expérimenter ou commercialiser un OGM. C'est sur le fondement de ces études que les commissions scientifiques d'évaluation nationale et européenne donnent leurs avis. Je souligne que ces études ne peuvent rester confidentielles au regard de la législation communautaire et de l'article 25 de la directive 2001/18/CE.
Pourtant, sous couvert de secret industriel et commercial, le citoyen a déjà par le passé souffert de la plus grande difficulté à obtenir l'accès à ces études. Ce fut le cas notamment pour le maïs MON 863 résistant à la chrysomèle.
En outre, la transparence, qui se traduit notamment par le droit à l'information, a été l'une des revendications les plus fortes des participants au Grenelle de l'environnement. Depuis le 28 février 2005, la Constitution française reconnaît au citoyen le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ce droit à l'information des citoyens en matière d'environnement doit s'inscrire comme une priorité nationale, notamment dans un contexte international où les traités européens exigent de la part des États membres une transparence de plus en plus grande et une association des citoyens à la prise des décisions politiques touchant à l'environnement.
Pour toutes ces raisons, l'article 1er de la future loi doit clairement et spécifiquement affirmer la garantie de la transparence.