L'article IV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
Le droit d'entreprendre est un droit à valeur constitutionnelle. Sa portée s'étend aux exploitants de cultures non OGM, lesquelles ne portent pas atteinte aux cultures OGM, à la différence de celles-ci à l'égard des cultures non OGM.
Les nouvelles cultures OGM ne sont pas d'intérêt général. Elles se sont jusqu'à présent développées en imposant, en plus de contraintes environnementales, des contraintes économiques et en portant atteinte au libre exercice d'activités conventionnelles. M. le ministre d'État avait d'ailleurs lui-même reconnu l'impossibilité de contrôler « les disséminations d'OGM ».
Ainsi, au-delà de la réparation des dommages en cas de contamination avérée, les nouvelles cultures OGM ne peuvent pas laisser à la charge des filières traditionnelles le surcoût des mesures de protection et de traçabilité qu'elles leur imposent. En outre, elles ne peuvent porter atteinte ni au droit des cultivateurs de produire sans OGM ni à celui des apiculteurs. En effet, ceux-ci sont conduits à déplacer leurs ruches pour suivre les floraisons et répondre ainsi aux demandes de pollinisation des cultures, sans prendre le risque de contaminer la nourriture de leur cheptel ou leurs productions, voire d'autres cultures.
Cela implique donc d'imposer un strict encadrement de la culture des OGM. Le récent arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 12 juillet 2007 démontre que le droit positif, faute jusqu'à présent de volonté politique de retranscrire en droit interne les dispositions communautaires, n'a pas encore intégré le phénomène totalement nouveau des dommages provoqués par des contaminations génétiques non intentionnelles, mais non maîtrisables. Cette insuffisance doit enfin être corrigée.