Cet amendement tend à sécuriser la couverture sociale des bénéficiaires du congé de solidarité familiale, objectif visé par la commission des affaires sociales, et à permettre aux personnes bénéficiant d'un tel congé de percevoir les prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé, si elles en remplissent les conditions d'ouverture de droit.
Cet amendement a également pour objet de prévoir le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicable à l'issue de ce congé dans trois situations : reprise du travail, maladie ou maternité.