Intervention de Philippe Richert

Réunion du 17 novembre 2006 à 15h00
Financement de la sécurité sociale pour 2007 — Article 53 bis, amendement 43

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 43, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 » sont insérés les mots « et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural. ».

B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I.-

L'amendement n° 44, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa (), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique. »

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, sont transmis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au nom des parties signataires, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie. L'avis rendu est transmis simultanément à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« La convention et ses avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire.

« Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la convention ou de ses avenants concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à l'union nationale des caisses d'assurance maladie. »

L'amendement n° 45, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - L'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent alinéa. »

L'amendement n° 46, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 114-17, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-14, les mots : « devant le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. »

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 524-7, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ».

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

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