La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.
La séance est reprise.
J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 50.
L'amendement n° 411, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, et notamment l'implantation de maisons médicales de garde » ;
II. - Le cinquième alinéa (4°) du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme doit comporter des actions concernant les prescriptions hospitalières exécutées en ville ; » ;
III. - Après le cinquième alinéa (4°) du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° L'attribution des aides dont la gestion lui est confiée en application du VI de l'article L. 221-1-1 ;
« 6° Les conditions de financement des établissements de santé au titre de leur participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, par référence aux rémunérations prévues au 16° de l'article L. 162-5. » ;
IV. - À l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale et dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 162-47 du même code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6315-1 » est remplacée par la référence : « L. 6314-1 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s'agit, pour partie, d'une conséquence de l'amendement du Gouvernement qui a été adopté ce matin et qui a créé le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
Le présent amendement vise à renforcer le rôle des missions régionales de santé instituées en 2004 : pour la partie des crédits du nouveau fonds qui seront répartis au niveau régional, ce sont elles qui auront la charge de proposer les modalités de la répartition en assumant une vision décloisonnée de l'organisation des soins, ce qui est le propre de ces missions régionales puisqu'elles regroupent, pour l'hôpital, les agences de l'hospitalisation et, pour les soins ambulatoires essentiellement, les unions régionales des caisses d'assurance maladie.
Plus précisément, cet amendement renforce le rôle des missions régionales de santé sur trois points : d'abord, comme je viens de le dire, la gestion à l'échelon régional des crédits du fonds d'intervention ; ensuite, l'organisation de la permanence des soins, notamment pour la programmation de l'installation des maisons médicales de garde ; enfin, l'obligation de mettre en oeuvre chaque année un programme de gestion du risque portant sur les prescriptions hospitalières en ville.
La commission est favorable à cet amendement, qui, comme l'a dit M. le ministre, vise à préciser les compétences des missions régionales, notamment, et c'est très important, en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.
L'amendement n° 410 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au chapitre Ier du titre deuxième du livre II du code de la sécurité sociale, après l'article L. 221-1-1, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-2. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds des actions conventionnelles.
« I. - Les ressources de ce fonds sont constituées :
« 1° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
« 2° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles.
« II. - Pour les médecins libéraux, le fonds a vocation :
« 1° À financer l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée ;
« 2° À participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;
« 3° À participer au financement du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et de prévention des médecins prévu par l'article L. 241-6-1 du code du travail ;
« 4° À participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
« Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds a vocation à financer la formation professionnelle conventionnelle et l'indemnisation des professionnels de santé y participant et à participer au financement des actions d'évaluation des pratiques professionnelles.
« Les frais de fonctionnement du fonds sont pris en charge par le fonds.
« III. - Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 dans des conditions déterminées par ces conventions ou accord.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret. ».
II. - Le solde du compte de résultat constaté à la clôture de l'exercice 2006 du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale est affecté au fonds des actions conventionnelles.
Les crédits correspondant au financement de l'évaluation des pratiques professionnelles inscrits au fonds d'amélioration de la qualité des soins de ville mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale sont transférés au fonds des actions conventionnelles.
III. - L'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.
C'est encore une mesure de simplification : il y avait trop de fonds et, pour réduire leur nombre, on en regroupe certains.
Nous proposons ainsi la création d'un Fonds des actions conventionnelles qui regroupera le Fonds d'action sanitaire et sociale, pour sa partie formation continue conventionnelle, le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale, qui a été créé en 1996 pour aider les médecins à s'informatiser, et une partie du Fonds d'amélioration de la qualité des soins de ville, actuellement utilisé pour financer des actions en faveur des professionnels de santé à l'échelon national, par exemple en ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles.
Cohérence et lisibilité, tels sont les deux principes qui ont guidé le Gouvernement dans la rédaction de cet amendement.
La commission est bien sûr favorable à cette mesure de simplification.
Au-delà de la cohérence, j'insiste sur le fait que les médecins sont très attachés à l'indépendance en matière de formation continue, comme nous avons eu l'occasion de le dire ce matin, et surtout au fait que la formation continue reste sous le contrôle, dans le cadre conventionnel, de la profession.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.
I. - Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3110-5, sont insérés trois articles L. 3110-5-1 à L. 3110-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3110-5-1. - Le Fonds de prévention des risques sanitaires finance la prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature.
« Le fonds est un établissement public de l'État administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'État.
« Art. L. 3110-5-2. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
« 1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature. Les produits et traitements achetés pour la réalisation de ces mesures sont la propriété de l'État, qui est l'autorité adjudicatrice des marchés. Le fonds effectue l'ordonnancement et le paiement de la dépense ;
« 2° Les frais de gestion administrative du fonds.
« Art. L. 3110-5-3. - Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
« 1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des subventions de l'État ;
« 3° Des produits financiers ;
« 4° Des dons et legs. » ;
2° L'article L. 3110-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment : » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) La composition du conseil d'administration ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public mentionné à l'article L. 3110-5-1. »
II. - À titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est chargé de la gestion du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 280, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
L'article 51 crée le Fonds de prévention des risques sanitaires, qui doit financer la prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave.
Jusqu'à cette année, ces mesures de prévention étaient financées soit par le budget de l'État, soit par le biais d'un fonds de concours créé par l'État dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
Notre position a toujours été claire sur ce sujet : l'État n'a pas à se défausser de ses responsabilités en matière de prévention des risques sanitaires en obligeant l'assurance maladie à financer les actions dans ce domaine.
Le Conseil constitutionnel a, l'an passé, soulevé le problème posé par l'actuel fonds de concours du fait qu'il n'a pas de caractère volontaire. C'est donc pour pallier cette inconstitutionnalité que le Gouvernement crée le Fonds de prévention des risques sanitaires.
Selon les informations recueillies par M. Jégou, rapporteur pour avis de la commission des finances, les recettes du nouveau fonds pour 2007 seraient exclusivement constituées d'une contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie, à hauteur de 175 millions d'euros, tandis que l'État ne verserait aucune subvention.
Nous nous opposons donc clairement à la création de ce fonds par le biais duquel l'État se défausse de ses responsabilités sur les assurés sociaux, ce qui lui permettra d'améliorer le solde de son budget.
Ce transfert d'une responsabilité qui relève des fonctions régaliennes de l'État vers l'assurance maladie n'est pas acceptable, raison pour laquelle nous présentons - ce n'est pas la première fois ! - un amendement de suppression.
L'amendement n° 38, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 3110-5-1.- Le Fonds de prévention des risques sanitaires est un établissement public de l'État à caractère administratif. Il a pour mission de financer la prévention...
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
Monsieur le président, avec votre accord, je présenterai l'ensemble des cinq amendements déposés par la commission des affaires sociales sur l'article 51.
Cet article substitue au fonds de concours dit « Biotox » un établissement public dénommé : « fonds de prévention des risques sanitaires ». Il tire ainsi les conséquences de l'injonction faite par le Conseil constitutionnel de supprimer le fonds de concours, qui ne répondait plus aux obligations définies par la LOLF.
Je voudrais, à titre liminaire, rappeler ici la position constante de la commission des affaires sociales - qui est aussi celle, je crois pouvoir le dire, de la commission des finances et du Sénat - sur le fonds Biotox : les dépenses de ce fonds, consacrées à la prévention des actes de terrorisme biochimique et à la lutte contre la pandémie de grippe aviaire relèvent, par nature, du budget de l'État au titre de ses missions régaliennes dans le domaine de la sécurité civile.
Or, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 2001, ce fonds est alimenté par un prélèvement opéré sur les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Dans sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, le Conseil constitutionnel, saisi par un certain nombre de membres de l'opposition de l'époque - dont le président de la commission, Nicolas About, et moi-même - avait souligné le caractère exceptionnel de ce mode de financement.
Nous avons néanmoins été conduits, dans cet hémicycle, pratiquement tous les ans depuis 2001, à examiner dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale le montant du prélèvement effectué au bénéfice du fonds Biotox sur l'assurance maladie.
J'en viens à l'article 51.
Le dispositif apparaît doublement en rupture avec le schéma en vigueur depuis 2001.
D'une part, le Gouvernement pérennise et annualise explicitement la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie, alors que l'existence d'un vote quasi annuel sur cette contribution avait jusqu'à présent eu un caractère en quelque sorte coutumier. En somme, le Parlement est « court-circuité ».
D'autre part et surtout, le Gouvernement prive les assemblées du droit d'exercer leur contrôle sur les montants prélevés. En effet, la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au fonds de prévention des risques sanitaires serait dorénavant fixée par simple arrêté interministériel.
Monsieur le ministre, si vous aviez voulu provoquer le Parlement, vous ne vous y seriez pas pris autrement !
Cette mesure, si elle était adoptée, constituerait en effet une véritable régression des droits du Parlement, en totale contradiction avec l'esprit de la loi organique du 2 août 2005. Elle écarterait de notre contrôle une somme qui atteint, en moyenne, de 150 millions à 200 millions d'euros par an, soit plus d'1 milliard de francs, et qui est de surcroît englobée dans l'objectif de dépenses de la branche maladie.
S'il est, bien sûr, légitime que le Gouvernement souhaite se conformer à l'injonction très claire du Conseil constitutionnel, la mesure qu'il propose pour répondre à cette injonction est tout à fait inacceptable en l'état.
Le fait de recourir à la formule de l'établissement public justifie-t-elle à elle seule cette mise à l'écart du Parlement ? Tous les parlementaires répondront d'une seule voix : non !
D'autres établissements publics dont les ressources sont alimentées par un prélèvement sur l'assurance maladie voient le montant de la contribution dont ils bénéficient à ce titre fixé par la loi de financement de la sécurité sociale. C'est le cas, par exemple, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, que connaît bien M. Muzeau, ou du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, que connaît également bien M. Muzeau.
La commission des affaires sociales vous propose donc, mes chers collègues, cinq amendements.
L'amendement n° 38, d'ordre rédactionnel, précise que le Fonds de prévention des risques sanitaires a le caractère d'un établissement public administratif.
L'amendement n° 39 rectifié bis vise à ajouter aux membres du futur conseil d'administration de l'établissement public, outre les représentants de l'État, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie en leur qualité de financeurs. Il s'agit d'une question de cohérence et de logique et nous nous rallions volontiers à une suggestion bienvenue de la commission des finances.
L'amendement n° 40, qui est le plus important de cette série, tend à supprimer le principe d'une détermination par arrêté interministériel de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au Fonds de prévention des risques sanitaires et précise que le montant de cette contribution doit rester fixé en loi de financement de la sécurité sociale.
S'agissant de l'amendement n° 41, pour connaître votre position personnelle - mais j'ignore quelles consignes vous avez pu recevoir à la suite des arbitrages ministériels -, je suis sûr, monsieur le ministre, que vous ne pourrez qu'être d'accord avec nous. Cet amendement vise en effet à mettre en relief le caractère subsidiaire de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie en fixant à 50 % le pourcentage plafond de couverture des dépenses par cette recette, le reliquat devant être apporté par le budget de l'État.
Enfin, l'amendement n° 42 fixe une date limite pour la période transitoire au cours de laquelle le nouvel établissement public sera géré par le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, qui a une véritable expertise en la matière.
Cette mesure aura certes pour effet de faire peser quelques petits frais de gestion supplémentaires sur le FSV, mais je suis sûr, monsieur le ministre, que vous trouverez une solution pour les compenser.
Sur cette dernière question, nous attendons vos explications, monsieur le ministre, afin de mieux comprendre le déroulement de cette période transitoire.
Je conclurai mon intervention en m'étonnant que les comptes d'organismes comme le fonds Biotox ne figurent pas dans l'annexe 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, monsieur le ministre, ces comptes devraient apparaître dans les annexes du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En principe, l'annexe 8 ne doit pas seulement retracer les comptes des organismes du type du FSV et du FFIPSA, qui concourent au financement des régimes obligatoires. Elle doit aussi, réciproquement, faire apparaître les comptes des organismes financés par les régimes obligatoires de base.
C'est à ce titre qu'ont été ajoutés cette année à l'annexe 8 les comptes du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, ou FMESPP, du Fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, ou FCAATA, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ou FIVA, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, ou ONIAM, enfin du Fonds d'aide à la qualité des soins de ville, le FAQSV, que nous avons évoqué avant la suspension de séance.
Toutefois, selon l'interprétation de la commission des affaires sociales, l'annexe 8 ne contient pas encore les comptes de tous les organismes qui devraient y figurer.
Ainsi, outre les informations relatives au fonds Biotox, ce document devrait comporter les comptes de la plupart des agences sanitaires, dans la mesure où celles-ci sont alimentées par un prélèvement sur les régimes obligatoires d'assurance maladie ; je pense, notamment, à l'Agence de biomédecine, à l'Institut national de transfusion sanguine, à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, ou encore à la Haute autorité de santé.
Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce que je voulais souligner en préambule de l'examen de cet article.
L'amendement n° 39 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I.- Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds est administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'État et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
« L'État est l'autorité adjudicatrice des marchés nécessaires à la réalisation des missions du fonds et le propriétaire des produits et traitements achetés. Le fonds effectue l'ordonnancement et le paiement de la dépense.
II.- En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-2 du code de la santé publique.
Cet amendement est déjà défendu.
L'amendement n° 93, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique :
« Le fonds est un établissement public administratif administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'État et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Dès lors que cet amendement est satisfait par l'amendement n° 39 rectifié bis, présenté par mon excellent collègue Alain Vasselle, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 93 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 40 est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 92 est présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget
par les mots :
par la loi de financement de la sécurité sociale
Ces amendements sont déjà défendus.
L'amendement n° 41, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I.- Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution mentionnée au 1° du présent article ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds. »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, insérer, après le I de cet article, un paragraphe ainsi rédigé :
I bis.- Les pertes de recettes résultant pour l'État du plafonnement de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie à 50 % du montant des dépenses effectivement constatées du fonds de prévention des risques sanitaires est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 42, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, après les mots :
du budget
insérer les mots :
qui ne peut être postérieure au 30 juin 2007
Ces deux amendements sont également déjà défendus.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 280 ?
Monsieur Fischer, vous avez déposé cet amendement spécialement pour mettre en difficulté le rapporteur !
Sourires
En effet, vous savez que j'ai toujours été opposé au financement du fonds Biotox par l'assurance maladie, car j'estime que celui-ci doit être pris en charge par le budget de l'État. Je suis donc très ennuyé.
Monsieur Fischer, je ne sais pas quelle serait votre attitude si, par accident, l'alternance politique se produisait dans notre pays.
Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Mais nous n'allons pas écrire l'histoire avant qu'elle se soit déroulée !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Vous avez pu le constater, au travers de nos amendements, monsieur Fischer, nous avons adopté un comportement pragmatique, en nous efforçant de contenir les débordements auxquels le Gouvernement serait tenté de se livrer. Nous essayons au moins d'obtenir l'information nécessaire sur l'évolution du fonds Biotox. Si nous avions laissé faire, le Gouvernement aurait procédé par arrêté. Donc, plutôt que d'adopter une disposition radicale, nous préférons procéder à des aménagements.
C'est pourquoi, monsieur Fischer, je vous demande de retirer votre amendement au profit de ceux de la commission. L'an prochain, si nous constatons que le Gouvernement ne respecte pas les engagements qu'il a pris devant nous, nous pourrons toujours agiter l'arme de la suppression.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement de suppression n° 280.
En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° 38, qui tend à qualifier d'établissement public d'administratif le nouveau fonds, et sur 9l'amendement n° 39 rectifié bis, qui vise la composition de son conseil d'administration.
Après un instant d'hésitation, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 40 et92, qui visent à limiter dans la loi de financement de la sécurité sociale la dotation du nouveau Fonds de prévention des risques sanitaires.
Toutefois, cet avis vaut sous réserve de l'adoption d'un amendement du Gouvernement tendant à préciser que le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2007, à 175 millions d'euros. Ce montant de 175 millions d'euros correspond à la dotation déjà accordée l'an dernier, que nous avions inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Il représente la charge supportée aussi bien par le régime général de la sécurité sociale que par les autres régimes.
À ce sujet, je souhaite répondre à M. le rapporteur, qui voulait savoir où figurait le montant de cette contribution.
En réalité, ces crédits apparaissent, certes d'une manière qui ne permet pas de les appréhender très nettement, dans le tableau qui figure à l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale : dans le solde pour 2007 de la caisse nationale d'assurance maladie du régime général hors ONDAM, qui fait apparaître un déficit de 3, 9 milliards d'euros, 150 millions d'euros ont bien été pris en compte au titre de la dotation du Fonds de prévention des risques sanitaires ; les autres 25 millions d'euros sont décomptés sur les autres régimes, si j'ai bien compris.
S'agissant de l'amendement n° 41, qui tend à plafonner à 50 % la part de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie dans le financement du Fonds de prévention des risques sanitaires, je suis au regret de devoir dire aux auteurs de cet amendement que nous avons besoin, en raison de l'importance particulière de ce sujet pour la santé publique, de réactivité, de souplesse et de capacité d'ajustement dans l'urgence. Je ne souhaite pas que nous soyons gênés par une règle qui plafonnerait de façon trop rigide la capacité, pour l'assurance maladie, de doter le Fonds de prévention des risques sanitaires.
Toutefois, je tiens à vous apporter l'assurance formelle que nous appliquerons pleinement les dispositions de la nouvelle loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Si les crédits prévus dans la loi de financement de la sécurité sociale de cette année devaient être dépassés, la deuxième partie de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, qui constitue en réalité la partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, indiquerait précisément les montants concernés.
Toutes les rectifications nécessaires figureraient donc dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, et tous les dépassements par rapport aux crédits inscrits seraient donc soumis au Parlement. Il s'agit là, d'ailleurs, d'une obligation, à laquelle le Gouvernement comme le Parlement ont souscrit en adoptant, l'an dernier, la loi organique sur les lois de financement de la sécurité sociale.
Sous le bénéfice de ces explications, je demande le retrait de l'amendement n° 41.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 42, qui tend à fixer au 30 juin 2007 la date de la fin de la période transitoire de gestion du Fonds de prévention des risques sanitaires par le Fonds de solidarité vieillesse, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable. En effet, nous devons achever le travail entamé à la suite de la décision du Conseil constitutionnel de l'année dernière.
La gestion du Fonds de prévention des risques sanitaires par le Fonds de solidarité vieillesse ne peut être que transitoire. Nous souhaitons mettre en place un système définitif, et si nous n'avons pu y parvenir dans le cadre de cette loi de financement de la sécurité sociale, ce sera fait dans le courant de l'année 2007.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs - d'ailleurs, nous travaillons ensemble sur cette question -, six mois supplémentaires seront nécessaires au-delà du 30 juin 2007 pour mettre en place ce système définitif.
Monsieur le rapporteur, vous vous êtes inquiété des coûts de la gestion du Fonds de prévention des risques naturels pour le Fonds de solidarité vieillesse. Ceux-ci s'élèvent à un million d'euros par an.
Avec de tels coûts, le FSV a pu, dans le passé, assurer à la fois la gestion du FOREC, qui finançait les 35 heures - cette mission lui a été retirée depuis -, celle du FAPA, qui contribuait au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie avant la création de la CNSA, et celle du Fonds de réserve des retraites, dont il s'occupera pendant quelque temps encore.
Le FSV est parvenu à assumer toutes ces missions sans que sa dotation de fonctionnement soit jamais augmentée. Aujourd'hui, ces charges lui ont été retirées et ses moyens de fonctionnement ont été maintenus à un niveau suffisant pour lui permettre d'assumer pendant encore un an la gestion du Fonds de prévention des risques sanitaires.
C'est pourquoi le Gouvernement demande également le retrait de l'amendement n° 42.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 436, présenté par le Gouvernement, qui est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2007, à 175 millions d'euros.
Monsieur le ministre, il serait préférable que le Gouvernement nous soumette ses amendements à l'avance !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Les amendements sont adoptés.
Je maintiens l'amendement n°41, monsieur le président, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, la commission des affaires sociales a pris une position ferme sur cet amendement.
Ensuite, il me semble que nous pourrions profiter de la navette parlementaire pour améliorer cette disposition, si vous en êtes d'accord, monsieur le ministre.
En effet, vous avez déclaré tout à l'heure que le Gouvernement s'engageait, à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, à modifier les concours financiers qui seraient issus à la fois de l'État et de l'assurance maladie, afin de respecter un bon équilibre entre le budget de l'assurance maladie et celui de l'État ; c'est du moins ce que j'ai compris de vos propos, monsieur le ministre.
Vous veillerez à ce que la part de l'assurance maladie ne dépasse pas 50 % et à ce que celle de l'État s'établisse à due concurrence.
Vous souhaitez une plus grande souplesse afin de demander, le cas échéant, un peu plus à l'assurance maladie au cours d'une année et de corriger aussitôt sur l'exercice suivant les comptes de l'année N - 1 pour tenir compte de cette répartition. À partir du moment où vous êtes d'accord sur le principe, je propose à mes collègues d'adopter cet amendement, dont la rédaction pourra au besoin être améliorée en commission mixte paritaire.
Quant à l'amendement n° 42, M. le ministre a été tellement convaincant que je ne puis que le retirer.
Sourires
Je suis tout à fait d'accord pour laisser à la commission mixte paritaire le soin de réexaminer ce point.
En 2006, la contribution de l'État, proche de celle de la sécurité sociale, aura été de 150 millions d'euros. Ces proportions me paraissent raisonnables, mais je ne voudrais pas que la règle soit trop intangible et que nous manquions de souplesse pour réagir à des crises sanitaires.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'article 51.
Je profite de cet article ayant trait au nouveau mode de financement des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels pour alerter sur la situation des médecins inspecteurs de santé publique.
Ces médecins, je vous le rappelle, ont un rôle crucial en termes de santé publique, puisqu'ils ont pour mission principale d'assurer la veille épidémiologique sur le territoire et l'application des réglementations sanitaires. Sida, grippe aviaire, légionellose, chikungunya, méningite, tuberculose, infections nosocomiales, infections alimentaires collectives, autant de pathologies dont ils doivent contrôler l'évolution et de crises ou d'alertes sanitaires à gérer.
S'ils sont sur tous les fronts, le paradoxe est qu'ils sont méconnus, y compris parmi les étudiants et les praticiens eux-mêmes.
Le 7 novembre dernier, ils se sont mobilisés, à l'initiative du seul syndicat de la profession, et ils ont fait grève à la fois contre le manque d'attractivité de leur profession, le manque d'effectifs, l'insuffisance de leur rémunération - inférieure de 30 % environ à celle de leurs confrères hospitaliers - et pour une réforme urgente de leur statut, en particulier la fusion avec les praticiens hospitaliers, qui permettrait une mobilité entre plusieurs institutions publiques.
Alors qu'un récent rapport de l'inspection générale des affaires sociales va dans le sens des revendications des médecins inspecteurs de santé publique, en particulier la création d'un statut unique de praticien de santé publique, nous voudrions savoir ce qu'il en est des engagements que le Gouvernement a annoncés, en 2004, lors de l'examen de la loi relative à la politique de santé publique.
Ces professionnels peuvent-ils espérer une réponse favorable à leur demande dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, monsieur le ministre ?
M. Godefroy vient d'évoquer un problème important, souligné par les récentes crises de la grippe aviaire et du chikungunya, qui ont été au coeur de l'actualité de l'année 2005.
La profession de médecin inspecteur de santé publique n'est pas reconnue et attend du Gouvernement l'amélioration de son statut et de ses conditions d'exercice. Des secteurs entiers sont sinistrés faute de médecins, comme dans l'éducation nationale, en attente de statut, de revalorisation salariale ou de personnel.
M. le ministre doit répondre aux questions soulevées par le mouvement de grève, mais aussi par l'évolution des crises sanitaires auxquelles nous serons de plus en plus confrontés. Cette profession doit donc être à même d'exercer dans les meilleures conditions.
L'article 51 est adopté.
Pour l'année 2007, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à 170, 1 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 146, 7 milliards d'euros.
L'amendement n° 281, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
Si vous m'y autorisez, monsieur le président, je défendrai simultanément les amendements de suppression n° 281 et 282, en sachant que ceux-ci visent plus à poser des questions qu'à supprimer véritablement les articles 52 et 53 du projet de loi.
Nous pensons que les objectifs de dépenses pour la branche maladie ne collent pas à la réalité et qu'il y aura probablement, une fois encore, un écart éventuellement très important entre l'optimisme que vous affichez dans vos prévisions et les résultats attestés quelques mois plus tard.
En particulier, les chiffres relatifs à la branche maladie et à l'ONDAM apparaissent irréalistes. Pour ce qui est des soins de ville, l'ONDAM a été revalorisé, avant même le début de la discussion, de 1, 1 % !
Que ce soit la médecine de ville, l'hôpital ou le médicosocial, ces trois secteurs connaissent de graves problèmes de financement, et les articles que nous venons d'examiner ne calmeront probablement pas la légitime inquiétude des professionnels.
L'hôpital est asphyxié, la médecine de ville voit augmenter les contraintes qui pèsent sur elle ; quant au secteur médicosocial, il est littéralement submergé par le vieillissement de la population, et nous n'en sommes pourtant qu'au début du phénomène.
Selon les données qui nous ont été fournies par la Fédération hospitalière de France, la FHF, le déficit des hôpitaux pour l'année prochaine pourrait être compris entre 800 millions d'euros et 900 millions d'euros. Or, cette année, ceux-ci ne pourront pas reporter leur déficit. Pour répondre à cette urgence, il faudra augmenter l'ONDAM pour l'hôpital de plus de 4 % ; vous prévoyez à peine 3, 5 %.
Je ne reviendrai pas sur l'augmentation de l'ONDAM pour la médecine de ville, mais j'aurais l'occasion d'aborder la question de la mise en place du plan « Solidarité grand âge » à l'occasion de mon explication de vote.
J'en profite pour vous interroger au sujet du plan « Solidarité grand âge », monsieur le ministre. Ce document évoque le transfert, à titre expérimental, du financement des aides aux personnes âgées les moins dépendantes aux départements, c'est-à-dire les personnes classées en GIR 5 et en GIR 6, actuellement prises en charge par l'action sociale des CRAM.
Il est écrit dans ce document : « Expérimenter avec quelques départements volontaires une gestion départementale de l'ensemble des budgets relatifs à la prise en charge des personnes âgées.
« En effet, les départements sont aujourd'hui compétents pour toute l'action sociale en direction des personnes âgées, mais certains leviers leur échappent : l'attribution des aides à domicile pour les personnes âgées les moins dépendantes, qui relève de la CNAV ; la création de places médicalisées dans les maisons de retraite et les services de soins à domicile, qui relève de l'État avec des financements de l'assurance maladie.
« Cet enchevêtrement de compétences est source de complexité, aussi bien pour les personnes âgées que pour les maisons de retraite, qui doivent tenir des budgets séparés.
« Il est proposé, à titre expérimental, de transférer pour 2007 à plusieurs départements l'ensemble de ces budgets. ».
Deux organisations syndicales, la CGT et la CGT-FO de la CRAM Rhône-Alpes, ont exprimé leur totale désapprobation, tant sur le fond que sur la forme. Bien entendu, je partage leur point de vue.
Sur le fond, ce projet nie le rôle historique de la sécurité sociale et en particulier de la CRAM au profit des personnes âgées.
Un tel transfert ne se fera qu'aux dépens des personnes âgées les moins dépendantes, les fonds ainsi transférés bénéficiant en priorité aux personnes âgées dépendantes afin d'alléger les financements des conseils généraux qui n'arrivent plus à faire face à leurs missions.
Sur la forme, ce projet de modification fondamentale de l'action sociale des CRAM est brièvement évoqué dans un paragraphe du plan « Solidarité grand âge » alors qu'il s'agit, à notre sens, de procéder au démantèlement de la sécurité sociale, telle qu'elle a été mise en place depuis la Libération, en 1945, par le choix d'une gestion politique, au détriment d'une gestion paritaire garantissant l'égalité d'accès du citoyen aux prestations.
Aussi, nous nous étonnons, monsieur le ministre, mais ce n'est pas la première fois, que vous vouliez disposer des fonds de la sécurité sociale, fonds issus des cotisations des assurés sociaux, au bénéfice des conseils généraux, dont les missions sont financées par l'impôt.
De quelle procédure légale relève ce transfert de fonds ? Devons-nous trouver ici les raisons qui justifient la pénurie organisée des effectifs du personnel des services sociaux et du service d'action sanitaire et sociale au sein des CRAM ?
C'est pourquoi, au-delà de la sincérité des objectifs, nous considérons qu'il est anormal de mettre en oeuvre des expérimentations qui visent à bouleverser profondément ce que les administrateurs de la CRAM considèrent comme relevant de l'action de celle-ci.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 52 est adopté.
Pour l'année 2007, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
En milliards d'euros
Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité
Autres dépenses relatives aux établissements de santé
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge
Total
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 282, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement est défendu.
L'amendement n° 373 rectifié, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. Dans la deuxième colonne (Objectif de dépenses) de la première ligne (Dépenses de soin de ville) du tableau constituant le second alinéa de cet article, remplacer le nombre :
par le nombre :
II. Dans la deuxième colonne de la quatrième ligne (Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées), remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. François Autain.
Le chiffrage du plan « Solidarité-grand âge » annoncé par le Premier ministre et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille n'est pas réaliste.
Cet amendement vise, en quelque sorte, à aider le Gouvernement en lui donnant les moyens d'atteindre les objectifs qu'il se fixe au travers de ce plan, à la réussite duquel l'ensemble de nos collègues sont attachés. C'est pourquoi je ne comprendrais pas que cet amendement soit rejeté.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.
Je tiens à préciser que toutes les décisions annoncées au mois de juin dernier pour le plan « Solidarité-grand âge » sont intégralement financées dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie qui figure dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'ai rappelé, au cours des débats, que les crédits médicosociaux pour les établissements pour personnes âgées avaient été augmentés, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, de 585 millions d'euros ; en 2007, l'augmentation s'élèvera à 650 millions d'euros.
Monsieur le ministre, s'agissant de ma dernière question relative au pillage des fonds de la CRAM par le Gouvernement pour soulager les finances des conseils généraux, que répondez-vous ? Je constate que vous ne voulez pas me répondre.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 53 est adopté.
L'amendement n° 216 rectifié bis, présenté par Mmes Hermange, Brisepierre et Gousseau, MM. Lardeux et Leclerc, Mme Desmarescaux, M. Gournac, Mmes Lamure, Garriaud - Maylam, Kammermann et Michaux - Chevry, M. F. Giraud, Mmes Mélot et Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les tarifs des soins thermaux pris en charge ; ».
II. L'article L. 162-40 du même code est abrogé.
III. Après l'article L. 162-1-7-1 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -1 -7 -2 - La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un salarié d'un établissement thermal est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
« Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française. »
IV. Au 1° de l'article L. 182-2 du même code, les mots : « et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : «, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ; ».
Au 2° du même article, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».
Au dernier alinéa du même article, après la référence : « L. 162-32-1 » est insérée la référence : « L. 162-39 ».
V. Au 1° de l'article L. 182-2-4 du même code, les mots : « et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : «, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ».
Au sixième alinéa (2°) du même article, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».
VI. L'article L. 162-41 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 162-15 et entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les dispositions de l'article L. 162-15-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».
3° Au dernier alinéa, les mots : « La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « L'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».
VII. L'article L. 162-42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -42. - Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'applique à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.
« L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. À défaut, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »
VIII. Au 3° de l'article L. 182-2-3 du même code, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L 162-1-7-2 ».
La parole est à M. André Lardeux.
Cet amendement relatif à la convention entre l'assurance maladie et les établissements thermaux vise à simplifier les procédures en les alignant sur celles des professions de santé.
Ces modifications précisent les modalités de prise en charge des soins thermaux par l'assurance maladie et les conditions de négociation et de conclusion de la convention.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53.
L'amendement n° 217 rectifié, présenté par Mmes Hermange, Brisepierre et Gousseau, MM. Lardeux et Leclerc, Mme Desmarescaux, M. Gournac, Mmes Lamure, Garriaud - Maylam, Kammermann et Michaux - Chevry, M. F. Giraud, Mmes Mélot et Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié comme suit :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également comporter des sections spécifiques à chaque profession dont les relations avec les organismes d'assurance maladie sont régies par une convention mentionnée aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1, pour la gestion des sommes affectées à leurs dispositifs de formation continue conventionnelle. »
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Chaque section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend, des représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des représentants des syndicats signataires de la convention nationale de la profession concernée. »
3° Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Pour les professions dont il gère le dispositif de formation continue conventionnelle, l'organisme gestionnaire conventionnel est chargé notamment : »
4° À la fin du sixième alinéa, les mots : « ou des conventions mentionnées à l'article L.162-5 » sont remplacés par les mots « convention concernée » ;
5° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« - de l'indemnisation des professionnels de santé libéraux conventionnés participant aux actions de formation conventionnelle. »
La parole est à M. André Lardeux.
Les conventions nationales conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé libéraux prévoient notamment l'organisation de la formation continue de ces professionnels et son financement par l'assurance maladie. Le coût de cette formation a représenté, en 2006, 63, 1 millions d'euros.
À ce jour, les fonds de l'assurance maladie affectés aux dispositifs de formation continue conventionnelle des professionnels de santé conventionnés sont gérés séparément, profession par profession, par huit organismes gestionnaires. Hormis l'organisme gestionnaire conventionnel, l'OGC, ces organismes gestionnaires sont des structures associatives administrées par des professionnels de santé en exercice, en plus de leur activité en cabinet.
S'agissant des médecins, leur formation professionnelle conventionnelle est gérée par l'OGC. C'est aujourd'hui l'organisme le plus professionnalisé, celui qui offre le plus de garanties en termes d'indépendance vis-à-vis des syndicats signataires des conventions comme en termes de contrôle de la bonne utilisation des fonds dédiés à la formation.
La modification législative proposée par cet amendement vise à permettre aux partenaires conventionnels de confier à l'OGC la gestion de leur dispositif de formation afin de mutualiser les coûts de fonctionnement de la structure gestionnaire, d'une part, d'harmoniser les procédures de gestion vers plus de rigueur, d'autre part.
Les professions auxquelles cette option serait ouverte sont les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux, les directeurs de laboratoires, les centres de santé, les transporteurs sanitaires et les pharmaciens d'officine.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53.
L'amendement n° 416, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « deux organisations syndicales représentant » sont remplacés par les mots : « deux organisations syndicales représentatives réunissant ».
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « si celle-ci représente au moins » sont remplacés par les mots « représentative si celle-ci réunit au moins ».
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
La loi a introduit un dispositif novateur dans le domaine conventionnel : le droit d'opposition majoritaire. Dorénavant, ce dispositif juridique encadrant la signature et l'approbation d'une convention répond à une double logique : d'abord, donner une force juridique à la convention, qui est acquise par la signature des organisations syndicales dites « représentatives » ; ensuite, ouvrir l'exercice du droit d'opposition à au moins deux organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages lors des élections professionnelles.
La combinaison de ces mesures peut être la source de contentieux majeurs. Ainsi, depuis 1971, le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur l'application de toutes les conventions médicales, après avoir été saisi par les syndicats non signataires.
L'objet de l'amendement est d'harmoniser la législation et de s'assurer que la signature et le droit d'opposition sont reconnus en priorité aux organisations représentatives.
Le Gouvernement doit donc revoir les règles de définition des critères qui établissent la représentativité des syndicats médicaux. C'est un préalable indispensable à la modification du dispositif législatif, qui permettra notamment de tenir compte du résultat des dernières élections des syndicats professionnels de santé.
Je le dis pour rassurer un syndicat qui, craignant les conséquences d'une éventuelle adoption de ce dispositif, nous a envoyé un courrier électronique. Je laisse à M. le ministre le soin d'apporter toutes les précisions qui seraient de nature à apaiser ces inquiétudes.
M. le rapporteur soulève un problème extrêmement important au travers de cet amendement, dont l'adoption permettra de corriger de manière responsable une malfaçon de la loi de 2004.
S'agissant du droit d'opposition, je formulerai deux remarques.
Premièrement, il n'est pas logique, alors que seules les organisations représentatives peuvent négocier, ...
... que le droit d'opposition majoritaire ne leur soit pas réservé à elles seules. En effet, cela revient à donner à des organisations qui ne sont pas représentatives la possibilité de bloquer un accord, alors même qu'elles n'auraient pas le droit de participer à la négociation d'un autre accord. Il s'agit donc d'un pouvoir de nuisance, qui ne s'accompagne pas d'un pouvoir constructif. Ce n'est pas créer les conditions vertueuses d'un véritable dialogue social.
Cette disposition de la loi relative à l'assurance maladie, inspirée par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, ne correspond pas aux règles qui avaient été posées dans cette dernière loi : seuls les syndicats représentatifs peuvent s'opposer.
Deuxièmement, plusieurs organisations syndicales de médecins manifestent aujourd'hui la volonté de faire un usage systématique du droit d'opposition. Cela me semble dommageable à double titre. D'une part, cela revient à priver les médecins - en l'occurrence, les seuls médecins généralistes - des bénéfices de la négociation conventionnelle ; nous en avons fait le constat lors de la négociation sur la revalorisation d'un euro du montant de la consultation. D'autre part, cela empêche de poursuivre la réforme et la maîtrise médicalisée des dépenses, qui en est la contrepartie.
Or, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, grâce à la convention nationale des médecins, une forte baisse des arrêts de travail non médicalement justifiés, de la prescription de psychotropes, d'antibiotiques et de médicaments contre les cholestérols - les fameuses statines - a été constatée.
Et l'on a observé une forte hausse des prescriptions de génériques.
Il est donc crucial de continuer à faire fonctionner notre système conventionnel en corrigeant les malfaçons des règles posées en matière de droit d'opposition.
Il serait paradoxal, alors que la représentation nationale vient de porter à 1, 1 % l'augmentation de l'ONDAM pour les soins de ville, que la négociation conventionnelle soit bloquée pour des raisons qui ne sont pas justifiées.
Je suis donc tout à fait favorable à l'adoption de cet amendement de la commission.
Je saisis l'occasion qu'offre l'examen de cet amendement pour prendre position sur la question plus générale de la représentativité : c'est un sujet très complexe, ...
... dans ce secteur comme dans d'autres.
D'abord, il va de soi que le résultat obtenu à des élections professionnelles est très important. Toutefois, il ne peut à lui seul fonder la représentativité d'une organisation syndicale. En effet, la représentativité se mesure à l'aune d'un ensemble d'indices : le nombre de membres que compte un syndicat, le maillage territorial qu'il est parvenu à assurer, la capacité que lui offre sa structure à porter non seulement la négociation, mais également la signature de textes conventionnels, et surtout la mise en oeuvre, sur le terrain, de ces textes conventionnels par la faculté qu'il a à aligner le nombre de représentants nécessaire au bon fonctionnement des instances conventionnelles locales.
Si le critère de l'audience électorale est important et pourrait être reconnu comme tel dans la loi - c'est une proposition -, il ne saurait suffire : il faut qu'une enquête globale soit menée pour apprécier la représentativité réelle d'une organisation.
Sur cette question de la représentativité, faut-il déclencher systématiquement une enquête après chaque élection des instances représentatives des syndicats de médecins ? Cela n'a pas été le cas en 2000 après les dernières élections et, à mon sens, à juste titre. En effet, les enquêtes sont destinées à évaluer la capacité des organisations syndicales à négocier au moment où se profile une négociation.
Une enquête menée trop longtemps à l'avance peut être obsolète au moment où s'ouvre la négociation : une organisation peut avoir perdu de son audience, s'être scindée... Donc, si l'on veut s'assurer que les organisations qui sont admises à négocier sont réellement représentatives, il faut que l'enquête ait lieu au moment où va s'ouvrir la négociation. Le calendrier des enquêtes ne peut être celui des élections. En revanche, il est nécessaire de garantir que sont régulièrement menées des enquêtes de représentativité pour prendre en compte les résultats électoraux.
À cet égard, les dispositions qui ont été adoptées en 2004 pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 - il s'agit de l'article 34 - permettant qu'une convention se substitue à une autre sans qu'ait eu lieu une nouvelle enquête de représentativité suscitent le questionnement, voire peuvent poser problème à terme.
Sans doute serait-il opportun de formuler des propositions d'évolution de la règle que nous avons nous-mêmes posée en 2004, et qui n'est pas très satisfaisante.
J'ajoute enfin que deux types de dispositions supplémentaires pourraient être adoptés afin d'élargir, au-delà du cadre conventionnel, la possibilité d'associer l'ensemble des organisations représentatives des professions de santé au travail réalisé par l'assurance maladie avec les signataires de la convention.
D'abord, il faudrait associer plus fréquemment les organisations représentatives non signataires à la discussion conventionnelle. La convention prévoit d'ailleurs cette possibilité. Mais cette disposition, je le regrette, a été peu mise en oeuvre, et elle pourrait l'être plus fréquemment.
Ensuite, il serait bon d'associer les organisations non représentatives, mais qui ont en réalité une audience suffisante, à certains organismes ou comités consultatifs.
E xclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Telles sont les précisions que je voulais apporter à l'invitation de M. le rapporteur sur ce sujet très complexe.
L'amendement n°416 de la commission recueille l'accord total du Gouvernement.
M. le ministre est vraiment très fort : d'une part, il donne des arguments pour approuver cet amendement et, d'autre part, il nous présente la réforme de la représentativité des organisations syndicales médicales. Il y aurait beaucoup à dire à cet égard !
Le problème de la représentativité est d'actualité ; celle-ci est très difficile à négocier au niveau des grandes fédérations. C'est M. Philippe Bas qui vient traiter de cette question, alors que nous aurions préféré entendre M. Xavier Bertrand sur un sujet aussi important.
Je regrette de m'être élevé au-dessus de ma qualité !
Il est peut-être en train de négocier avec certaines organisations ! Nous attendons d'ailleurs les prochains amendements. En tout cas, celui qui est présenté par M. Vasselle représente un véritable déni de démocratie.
Depuis la réforme de l'assurance maladie de 2004, deux syndicats représentant la majorité des voix aux élections professionnelles peuvent s'opposer à un texte conventionnel.
La majorité de la commission des affaires sociales du Sénat s'est pliée aux injonctions gouvernementales et a adopté un amendement limitant le droit d'opposition conventionnel aux syndicats représentatifs. En l'occurrence, on sent vraiment la forte pression de certaines organisations syndicales, et l'argumentation de M. le ministre sur la représentativité est parfaitement en phase avec cet amendement.
La représentativité est aujourd'hui décrétée par le ministre. Pour peu que l'on plaise au ministre, on peut être représentatif sans obtenir de suffrages aux élections professionnelles, ou non représentatif et obtenir plus de 12 000 suffrages aux élections professionnelles.
Par cette forfaiture, le ministre inverse le résultat des élections professionnelles et donne la victoire électorale à la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF, alors que les électeurs ont exprimé, par un vote majoritaire, leur rejet de la convention négociée par cette organisation.
Pis, si cette disposition du PLFSS devait être acceptée, MG-France, même avec une large majorité, ne pourrait plus exercer de droit d'opposition conventionnelle, puisqu'il faut deux syndicats représentatifs majoritaires parmi les trois syndicats représentatifs des généralistes.
Mes chers collègues, cet amendement, qui vise à modifier la loi du 13 août 2004 au seul prétexte que les résultats des élections professionnelles des médecins libéraux du 29 mai 2006 ont donné une majorité aux opposants à l'actuelle convention médicale, est un évident déni de démocratie. Nous vous demandons de refuser cette annulation du suffrage universel des médecins libéraux et de voter contre l'amendement.
Je pense que les 29 000 médecins libéraux qui reçoivent chaque jour plus de 1 million de patients en consultation sauront se souvenir, le moment venu, de ceux qui auront censuré leur vote. Je me fais ainsi l'interprète de ces médecins, qui travaillent dans nos quartiers, que nous côtoyons tous les jours.
Il y a eu un résultat ; il devrait être appliqué. En l'occurrence, non seulement M. Vasselle va à l'encontre du résultat des élections du 29 mai, mais M. le ministre invente également de nouvelles règles pour changer la représentativité des organisations syndicales.
Je constate que M. le rapporteur est allé très spontanément au-devant des désirs du Gouvernement ; c'est tout à fait remarquable de sa part.
Monsieur le ministre, vous avez une façon de présenter la réalité avec laquelle on ne peut bien évidemment pas être d'accord. Si le Gouvernement est conduit à utiliser de tels expédients législatifs, c'est parce qu'il ne veut pas reconnaître que sa politique conventionnelle a échoué. À ceux qui en douteraient, je répondrais que les résultats des dernières élections professionnelles des médecins aux unions régionales des médecins libéraux sont là pour l'attester.
Si le parcours coordonné du médecin a été, selon les dires du Gouvernement, plébiscité par les patients, puisque ceux-ci n'avaient finalement guère d'autres choix, il a été massivement rejeté par les médecins. Un sondage effectué récemment démontre que près de 60 % des généralistes sont opposés à cette réforme. C'est dire s'il s'agit d'un échec pour le Gouvernement moins de deux ans après la signature de la convention découlant du vote de la grande réforme de l'assurance maladie de 2004, qui n'a absolument rien résolu en matière de santé.
Devant cette situation, le Gouvernement est bien obligé de procéder à une modification de la législation. Tel est l'objet de cet amendement, qui aboutit à reconnaître un syndicat n'ayant recueilli que 336 voix aux élections comme un interlocuteur représentatif, contrairement à des syndicats comme Espace généraliste ou la FMF, qui représentent dix à quinze fois plus de voix.
Comme le disait Guy Fischer à l'instant, vous refusez de reconnaître la sanction du vote des élections professionnelles. Dans ces conditions, on comprend que les médecins qui ont voté pour que la situation change ne soient pas satisfaits d'un amendement qui vise à maintenir les choses en l'état.
Je demande donc à M. le rapporteur de bien vouloir retirer cet amendement.
Sourires
Je vous demande également, monsieur le ministre, de reconnaître enfin la majorité issue des nouvelles élections et d'engager des négociations afin d'instaurer une nouvelle convention. Il est évident que si vous ne le faites pas le prochain gouvernement sera obligé de s'en charger.
Sourires
Il devra tenir compte de la majorité des généralistes, que vous allez écarter grâce à cet amendement, ce qui n'est absolument pas démocratique.
François Autain et Guy Fischer ont excellemment exposé le problème ; je ne vais donc pas entrer dans le détail.
Je veux simplement m'indigner de cet amendement, dont on ne retrouve aucune trace dans le rapport. Et pour cause, puisque c'est un amendement commandé par le Gouvernement ! Personne ne peut le nier, car la ficelle est trop grosse.
Cette assertion est peu respectueuse de l'indépendance du Parlement !
Monsieur le ministre, comment osez-vous changer les règles peu de temps après le résultat d'élections syndicales ? C'est scandaleux ! Cela revient finalement à annuler autoritairement les résultats d'une élection contrôlée par l'État. Et tout cela pour faire avancer coûte que coûte des négociations !
Cela signifie que le Gouvernement se réserve le droit de choisir ses interlocuteurs, car ceux qui ont été élus démocratiquement ne lui plaisaient pas. En fait, grâce à un artifice, il fait en sorte qu'ils ne soient plus représentatifs.
J'aimerais savoir, monsieur le ministre, question qui pourrait être posée à M. Larcher, voire au Président de la République, si c'est le début du dialogue social ; un texte y afférent sera bientôt déposé au Parlement. Si votre conception du dialogue social, c'est de choisir vos interlocuteurs en évacuant tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ce n'est plus du dialogue social, c'est se regarder dans le miroir !
Je suis très surpris que vous défendiez un tel amendement, et je regrette que M. Vasselle l'ait déposé. Il est scandaleux et inacceptable ! Et pourquoi ne pas changer demain le résultat de toutes les élections dans le pays en disant que tel corps électoral n'est pas représentatif ?
Dans un texte comme celui-ci, oser un tel morceau de bravoure, c'est se moquer de l'opinion publique !
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53.
L'amendement n° 412, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À défaut de conclusion avant le 31 janvier 2007 d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005, les conditions de convergence du dispositif du médecin référent avec les dispositions relatives au médecin traitant prévues à l'article L. 162-5-3 du même code, un arrêté publié avant le 31 mars 2007 peut prévoir la possibilité, pour les médecins exerçant à titre libéral, de souscrire à titre individuel un contrat avec l'assurance maladie.
Ce contrat, dont l'arrêté définit le contenu, peut comporter des engagements du médecin relatifs notamment au volume d'activité, à la qualité de sa prescription, à sa formation, à la qualité de sa pratique et à sa participation à la permanence des soins. Il peut comporter également des dispositions relatives aux modalités de rémunération des adhérents au contrat et des dispositions favorisant la dispense d'avance de frais.
La parole est à M. le ministre délégué.
La convention des médecins de février 2005 avait prévu une négociation pour régler dans le délai de quelques mois - elle s'était donnée jusqu'au 15 novembre 2005 - la question de l'avenir des médecins référents, qui s'étaient engagés sur des pratiques professionnelles vertueuses sous l'empire de la précédente convention des médecins. Mais cette négociation conventionnelle n'a jamais eu lieu.
Voilà maintenant exactement un an que l'échéance fixée est dépassée. Nous devons régler ce problème important afin de sortir de cette période d'apesanteur, de ce no man's land, où l'on ne sait pas ce que deviennent les médecins référents, qui ont accepté un certain nombre d'exigences.
Le Gouvernement souhaite que la négociation conventionnelle reprenne dès maintenant et il veut assigner une date limite à cette négociation : janvier 2007.
Il veut également, au travers de cet amendement, pouvoir prendre par arrêté les mesures nécessaires si la négociation conventionnelle sur l'avenir des médecins référents n'aboutit pas. Cet arrêté pourrait mettre en place un dispositif qui se substituerait à celui du médecin référent, avec des contrats individuels passés entre les médecins qui le souhaiteraient et l'assurance maladie.
Ces contrats individuels seraient facultatifs. Ils permettraient de tenir compte du souhait d'un certain nombre de médecins de souscrire à des engagements complémentaires en matière de maîtrise des prescriptions, d'actions de prévention ou de formation médicale continue, des engagements pris dans l'intérêt des patients.
Il s'agit, une fois encore, d'un amendement qui nous est parvenu à la dernière minute et que nous n'avons pas eu le temps d'examiner en commission.
Nous avons eu l'occasion d'évoquer cette question des médecins référents, puisque la convention médicale qui a été signée au début de l'année 2005 avait supprimé le principe de cette convention, sans pour autant prévoir un dispositif de substitution. Les médecins référents se trouvaient donc dans l'incertitude et face à des problèmes importants.
En effet, j'ai sous les yeux une lettre qui émane du premier vice-président de MG-France : « Les caisses ont décidé de ne plus régler ces forfaits - les forfaits référents - alors que le paiement de ces derniers pour les contrats en cours est de droit pour les référents en l'absence d'un ?avenant conventionnel de convergence?. »
La convention signée en 2005 prévoyait qu'un avenant conventionnel de convergence serait signé avant le mois de novembre 2005 afin de permettre aux médecins référents de s'adapter progressivement à la nouvelle règle conventionnelle. Or cet avenant conventionnel de convergence n'a jamais été signé. Il n'a même jamais été discuté par les différents interlocuteurs.
Je comprends que vous déposiez cet amendement, monsieur le ministre, pour contraindre les partenaires conventionnels à se réunir et à discuter de cet avenant de convergence. Malheureusement, compte tenu des raisons pour lesquelles le système de médecin référent a été supprimé, je doute du résultat.
Cette suppression est ni plus ni moins liée à un règlement de compte syndical, car il est reconnu que le dispositif du médecin référent - vous l'avez d'ailleurs admis - avait un caractère vertueux. Ce système permettait de régler au mieux les problèmes concernant le parcours de soins, les malades, la médecine générale. Dans le même temps, il préservait à la fois les intérêts des patients et - plus exceptionnel - ceux de l'assurance maladie !
En effet, les caisses d'assurance maladie ont procédé à une analyse et elles se sont aperçues que les six cents généralistes référents, soit environs 14 % des omnipraticiens libéraux, ont reçu en moyenne 7 070 euros par an en 2003 au titre de leur rémunération forfaitaire ; je rappelle qu'elle est de 46 euros par an et par patient. Or le coût de leurs prescriptions remboursables était inférieur de 18 960 euros en moyenne en 2003 par rapport à celui de leurs confrères non référents.
L'économie que les médecins référents permettent de réaliser en matière de médicament est donc supérieure à la dépense supplémentaire en matière d'honoraires que ce système entraîne pour la sécurité sociale. C'est donc un système extrêmement vertueux. D'autant que certaines économies n'ont pas été prises en compte dans cette analyse : par exemple, ces médecins prescrivent moins d'actes de kinésithérapie et de biologie, et ils recourent moins que les autres aux spécialistes et à l'hôpital.
Par conséquent, ils sont beaucoup plus prescripteurs en dénominations communes internationales et ils s'engagent peut-être plus facilement que les autres médecins dans les campagnes de prévention.
Il s'agit donc d'un système « gagnant-gagnant » ; je n'aime pas cette expression d'économistes, mais je sais que vous êtes très sensibles à ce type de vocabulaire. Paradoxalement, vous avez supprimé ce système, ce que je ne comprends pas. Et vous semblez considérer aujourd'hui que, finalement, il n'était pas si mauvais.
Monsieur le ministre, j'aimerais que vous nous donniez l'assurance que les caisses d'assurance maladie vont bien continuer à régler ce qu'elles doivent aux médecins référents tant que l'avenant de convergence ne sera pas signé ou tant que l'arrêté ne sera pas pris.
Enfin, monsieur le ministre, nous serions prêts à voter en faveur de cet amendement si vous acceptiez qu'il soit assorti d'un sous-amendement tendant à compléter le deuxième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de cet avenant, le dispositif du médecin référent s'applique ». Ainsi seraient préservés les intérêts des médecins qui font encore aujourd'hui partie de ce système. Je le répète, ces derniers voient leurs honoraires remis en cause puisque les caisses ont décidé de ne plus régler les forfaits.
J'espère que ma proposition recevra un accueil favorable.
Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 412.
Monsieur Autain, vous avez fait une proposition de rectification de l'amendement du Gouvernement.
Les conditions dans lesquelles nous parviennent les amendements exigent de votre part, monsieur le président, une certaine souplesse par rapport aux amendements et sous-amendements qui émanent de l'opposition. Nous avons été très tolérants, soyez-le également !
Monsieur Autain, vous vous êtes exprimé pendant plus de six minutes, alors que le temps de parole qui est imparti pour une explication de vote est de cinq minutes maximum. Alors, ne parlez pas de tolérance !
À l'occasion de cette explication de vote, vous avez proposé au Gouvernement de modifier son amendement. Le ministre n'a pas demandé à s'exprimer. Une explication de vote ne peut pas être l'occasion de présenter un sous-amendement, d'autant que l'amendement en question a été déposé le 13 novembre 2006, soit il y a quatre jours !
Je veux bien prendre en compte ce sous-amendement pour montrer ma mansuétude à l'égard de l'opposition, mais je ne peux pas vous laisser dire que je ne serais pas suffisamment ouvert aux propositions qui émanent de l'opposition !
M. François Autain. Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mes propos et je vous remercie de votre très grande mansuétude !
Sourires
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 437, présenté par M. Autain, et qui est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 412 par une phrase ainsi rédigée :
En l'absence de cet avenant, le dispositif du médecin référent s'applique.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission n'a pas eu le temps d'expertiser ce sous-amendement.
Nouveaux sourires
Le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement.
La question sera définitivement réglée soit par la négociation conventionnelle qui interviendra d'ici à la fin du mois de janvier, soit par l'arrêté que le Gouvernement ne manquera pas de prendre si cette négociation conventionnelle n'aboutit pas. Passons maintenant à l'étape suivante sans regarder derrière nous !
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53.
Monsieur le président, la commission demande l'examen par priorité de l'article 70 quater, après l'article 53 bis.
Dans l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, les mots : «, dans un but d'intérêt général, à la » sont remplacés par les mots : « à la mission de service public de ».
L'amendement n° 43, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 » sont insérés les mots « et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural. ».
B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I.-
L'amendement n° 44, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique. »
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, sont transmis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au nom des parties signataires, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie. L'avis rendu est transmis simultanément à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La convention et ses avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire.
« Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la convention ou de ses avenants concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à l'union nationale des caisses d'assurance maladie. »
L'amendement n° 45, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - L'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent alinéa. »
L'amendement n° 46, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 114-17, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-14, les mots : « devant le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. »
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 524-7, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ».
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
L'amendement n° 43 vise à étendre la mise sous contrôle préalable des frais de transport et des arrêts de travail aux prescriptions abusives délivrées dans le cadre des accidents de travail et des maladies professionnelles.
L'amendement n° 44 tend à préciser le contenu et les règles d'approbation des conventions régissant les relations entre l'assurance maladie et les pharmaciens d'officine.
L'amendement n° 45 a pour objet de prévoir une procédure de déconventionnement spécifique en cas de violations particulièrement graves de la convention, ce qui paraît naturel.
Enfin, l'amendement n° 46 vise uniquement à harmoniser l'ensemble des règles du contentieux. J'espère que nous n'aurons pas à y revenir, sauf si nous constatons de nouveau des abus.
Le Gouvernement est favorable aux amendements n° 43, 45 et 46.
Il est également favorable à l'amendement n° 44 sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement.
En effet, dans le cadre de la contractualisation des relations entre les pharmaciens et l'assurance maladie sur les astreintes au titre de la permanence des soins, il faut que puisse être maintenue la participation d'une administration très importante, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le sous-amendement que je vous propose consiste donc à supprimer le 2° du III de l'amendement n° 44.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n°438, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du texte proposé par l'amendement n° 44 pour compléter par un III l'article 53 bis.
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Si le Gouvernement le veut, la commission y consent, et l'on verra, l'année prochaine, s'il faut revenir sur cette disposition. Les pharmaciens ne vous en voudront pas, monsieur le ministre !
Sourires
L'amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 202, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « activité libérale, » sont insérés les mots : « à l'article L. 162-5-10 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'objet de cet amendement est d'inclure les médecins non conventionnés dans la liste des médecins tenus de participer au dispositif de permanence des soins.
L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 prévoit que les médecins libéraux conventionnés, généralistes et spécialistes, et les médecins des centres de santé participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins.
La législation en vigueur permet donc aux médecins non conventionnés d'échapper à leurs obligations déontologiques ou, pire, les empêche de participer au dispositif. En effet, ces médecins ne sont concernés ni par l'article 40 précité ni, a fortiori, par son décret d'application portant modalités d'organisation de la permanence des soins.
Ils ne relèvent pas non plus de l'article 77 du code de déontologie médicale dès lors que cet article, dans sa rédaction actuelle, dispose qu'il est un devoir pour tout médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et règlements qui l'organisent. Or force est de constater qu'aujourd'hui aucune loi ni aucun règlement n'organise la permanence des soins des médecins non conventionnés.
À l'heure actuelle, seulement 500 à 600 médecins généralistes sont non conventionnés. Certes, ce nombre n'est pas important, mais un certain nombre de médecins généralistes ne souhaitant pas s'intégrer dans le dispositif de la permanence des soins sont tentés par le déconventionnement.
L'exonération des médecins non conventionnés pose une question de principe. Il n'est ni compréhensible ni admissible que des médecins échappent, en raison de leur statut conventionnel, à une obligation déontologique dont la loi a consacré l'importance. Une telle aberration a un effet démobilisateur non négligeable sur l'ensemble de la profession.
Notre amendement renvoie donc à un arrêté le soin de déterminer un mode d'indemnisation spécifique des médecins non conventionnés pour leur participation à la permanence des soins.
En effet, la rémunération des médecins non conventionnés ne peut relever, par définition, de la convention nationale des médecins généralistes, et il apparaîtrait inéquitable que les sujétions liées à la permanence des soins soient rémunérées dans le cadre conventionnel et ne fassent l'objet d'aucune compensation pour les médecins non conventionnés.
Lorsque l'on se rend chez un médecin non conventionné, on n'est pas remboursé, ou très peu. Si les médecins non conventionnés sont inclus dans le dispositif de la permanence des soins, sur quelle base seront remboursées leurs visites ?
Le dispositif proposé est très bon, mais, comme l'a dit M. Domeizel, comment seront remboursés les patients soignés par des médecins non conventionnés ?
Par ailleurs, le service d'accueil médical initial, le SAMI, sera-t-il inclus dans le tour de garde ? Dans l'affirmative, si les médecins de garde ne se présentent pas, que se passera-t-il ? Les médecins non conventionnés, en règle générale, ne participent pas aux systèmes qui sont mis en place au niveau local.
La remarque de Mme Procaccia me paraît relever de l'organisation des SAMI. J'ajoute qu'en cas de manquement à un tour de garde la conséquence est la même, qu'il s'agisse d'un médecin conventionné ou non conventionné. Nous sommes tous soumis à cet aléa dans nos secteurs, et ce n'est pas à nous, en tout cas, de régler le problème.
Mon amendement consiste à inclure les médecins non conventionnés dans le dispositif. Lorsque les médecins prêtent serment, ils souscrivent à une obligation déontologique qui leur impose de participer aux permanences de soins.
L'amendement est adopté.
L'article 53 bis est adopté.
Après l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Caisse commune de sécurité sociale
« Art. L. 216-4. - Des organismes locaux du régime général de sécurité sociale des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts, peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et conseils d'administration, proposer la création, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d'une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.
« Art. L. 216-5. - La caisse commune de sécurité sociale créée à titre expérimental est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune :
« 1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 2° De représentants des associations familiales ;
« 3° De représentants d'institutions désignées par l'État et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
« 4° De personnes qualifiées.
« Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations familiales.
« Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.
« Art. L. 216-6. - Le directeur et l'agent comptable sont nommés et il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 217-3-1. Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences visées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3, le cas échéant par décision conjointe. »
L'amendement n° 398 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et Revet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 216-4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
À leur demande, les organismes relevant de la mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 732-2 et suivants du code rural peuvent, dans les départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale, être inclus dans cette caisse commune.
La parole est à M. Jacques Blanc.
Cet article 70 quater, issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté, notamment, par deux députés de la Lozère, est destiné à répondre à la volonté qui s'est manifestée de maintenir au maximum certains services apportés à l'ensemble des habitants de départements à très faible densité de population. Ces départements, au nombre de trois seulement, sont ceux dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale.
Ce maintien de services de proximité répond à une demande que nous sommes nombreux à avoir exprimée.
Dans le département de la Lozère, les trois organismes locaux du régime général de sécurité sociale - caisse primaire d'assurance maladie, caisse d'allocations familiales et union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales - souhaitaient la création d'une caisse commune multibranches de sécurité sociale pour répondre au contexte particulier dans lequel se trouve ce département.
Je me suis réjoui de la décision prise par l'Assemblée nationale, tout en me demandant comment cette démarche pouvait s'articuler avec les besoins exprimés au niveau de la mutualité sociale agricole.
J'ai donc déposé cet amendement n° 398 rectifié, qui est d'ailleurs plutôt un amendement d'appel. En effet, loin de moi l'idée, au travers de cet amendement, de remettre en cause l'autonomie des différentes caisses. Ma volonté est d'aider les caisses locales de mutualité sociale agricole qui souhaitent établir, avec l'accord de leur caisse nationale, des partenariats avec cette nouvelle caisse commune de sécurité sociale, rendue possible par l'article 70 quater. Il s'agit d'apporter de nouvelles réponses à l'exigence de proximité.
M. Jacques Blanc, qui connaît bien la spécificité du réseau de la MSA, a raison de parler de « partenariat » plutôt que d'« inclusion ». J'invite donc M. Jacques Blanc à retirer son amendement, et nous verrons, par la suite, ce que donne ce partenariat. Je pense que le Gouvernement partagera la position que j'exprime au nom de la commission.
Je veux tout d'abord saluer la qualité du travail qui a été accompli à Mende par les organismes de sécurité sociale qui, sous la houlette des élus de la Lozère, au premier rang desquels M. Jacques Blanc, ont réussi, grâce à la mise en commun de leurs moyens, à améliorer le service aux assurés sociaux.
Monsieur le sénateur, m'étant rendu à Mende, sur votre invitation, j'ai pu constater, il y a quelques mois, que les choses fonctionnaient bien. Vous avez réussi, par ailleurs, à installer à Mende une plate-forme téléphonique de l'assurance maladie interrégionale qui fonctionne également parfaitement.
À partir de l'expérimentation que vous avez menée et dont j'ai pu constater le succès, les organismes de sécurité sociale, qui s'étaient déjà regroupés sur la base d'une coopération facultative, dont ils ont pris l'initiative, ont souhaité obtenir, en quelque sorte, la caution juridique du législateur à leur regroupement. C'est tout le sens de l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, et que vous voulez, aujourd'hui, étendre à la mutualité sociale agricole.
Je vous propose d'expérimenter, comme vous l'avez déjà fait avec la caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie et l'URSSAF, de manière très pragmatique, sur le terrain, des rapprochements avec la mutualité sociale agricole, afin de mettre en commun des moyens pour réaliser des économies et améliorer le service public.
Si cette expérimentation - dont je pourrai vous confirmer par écrit les modalités - est positive, vous pourrez revenir devant le Parlement pour demander que soit éventuellement autorisée une fusion, qui ne pourrait être qu'exceptionnelle. En effet, comme vous l'avez dit vous-même, nous sommes profondément attachés à la spécificité du régime social agricole. Cela n'empêche pas que, par exception, on puisse, dans l'intérêt des assurés sociaux, expérimenter des méthodes novatrices de gestion susceptibles d'améliorer la qualité du service.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
J'ai bien entendu les explications de M. le ministre et de M. le rapporteur. Dans mon esprit, il n'y a aucune ambiguïté : je n'entends aucunement mettre un terme à l'autonomie des mutualités sociales agricoles. Les fonctions de secrétaire d'État à l'agriculture que j'ai occupées par le passé devraient lever toute équivoque à cet égard.
Je me réjouis toutefois des propos que vous avez tenus, monsieur le ministre, et je retire donc mon amendement.
L'amendement n° 398 rectifié est retiré.
La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'article 70 quater.
La question soulevée par l'amendement de Jacques Blanc mérite plus qu'une simple discussion.
L'article 70 quater est issu de l'adoption d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale par trois députés UMP, Yves Bur, Francis Saint-Léger et Pierre Morel-A-L'Huissier. Il tend à créer une caisse commune de sécurité sociale à titre expérimental. J'ai lu, par ailleurs, que cette expérimentation pourrait être étendue à d'autres départements, la Creuse ou la Lot, me semble-t-il. Un certain nombre de personnes y pensent.
Bien entendu, la création d'une caisse commune de sécurité sociale regroupant la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocations familiales et l'URSSAF nous semble quelque chose de très important, qui mérite à tout le moins un véritable débat.
Mais cette caisse commune ne contribuera ni à renforcer les missions identifiées par chaque organisme de sécurité sociale ni à développer la proximité et l'efficacité sociales. Par exemple, la CGT y est opposée, et nous partageons son point de vue.
L'amendement de M. Blanc visait à étendre cette expérimentation à la MSA. Or, pour les représentants de cette structure, il n'est évidemment pas du tout question d'intégrer celle-ci ou le FFIPSA dans le régime général, comme certains le souhaitent.
La MSA a une spécificité du fait de sa présence et de sa représentativité au sein des départements du monde rural. Les élections des administrateurs à la CNAMTS ont été supprimées, ce qui fait également débat. Il faudrait, me semble-t-il, introduire plus de proximité s'agissant de ces caisses. Il y a véritablement matière à discussion sur ce sujet.
Cet article 70 quater, qui vise à créer une caisse commune de sécurité sociale en Lozère à titre expérimental, est inacceptable. Le service public de la sécurité sociale en milieu rural nous paraît menacé par les diverses opérations de mutualisation d'organismes en cours.
Il est vrai que la MSA est en train de mutualiser toute une série de services au niveau interdépartemental. Il en est de même s'agissant des unions régionales des caisses d'assurance maladie, les URCAM. Nous ne le voyons peut-être pas, mais certaines actions, par exemple les politiques de gestion des personnels, sont en train d'être mutualisées au niveau interdépartemental, voire régional.
Par conséquent, des caisses communes seront difficilement gérables et n'apporteront aucune plus-value aux assurés sociaux, aux allocataires et aux cotisants, d'autant que les objectifs de réduction de personnels et de gain de productivité sont loin d'être abandonnés.
Nous le savons, les conventions qui ont été signées entre l'État et la CNAM représentent à la clé plusieurs milliers de suppressions d'emplois.
Une telle mesure constitue donc un réel déni de démocratie et correspond à une véritable déstructuration des branches de la sécurité sociale. Monsieur Vasselle, nous aimerions connaître votre point de vue sur ce sujet et sur la remise en cause de l'unicité des régimes.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre l'article 70 quater.
L'article 70 quater est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 259, présenté par MM. Domeizel, Cazeau et Godefroy, Mmes Demontès, Le Texier, Schillinger, Printz, Alquier et Jarraud - Vergnolle, M. Tropeano et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-15 du code la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
L'examen des dispositions relatives à la branche vieillesse me donne l'occasion d'exprimer une nouvelle fois notre vive inquiétude quant à l'avenir de celle-ci.
Depuis 2005, la situation s'est fortement dégradée et elle se détériorera encore en 2007. À cet égard, permettez-moi de me référer aux déclarations de M. Alain Vasselle, pour qui la situation de nos retraites est extrêmement préoccupante et la dégradation des comptes plus rapide qu'initialement envisagée.
La baisse programmée des pensions et la hausse des durées de cotisation n'apportent pas de solutions durables à la question du financement de la retraite par répartition.
En 2003, le Gouvernement a choisi le passage en force avec les partenaires sociaux et a joué sur l'opposition entre salariés du public et du privé pour faire prévaloir la nécessité de travailler plus longtemps pour gagner moins.
Je répète ce que nous disions déjà en 2003, l'équilibre financier de la réforme n'est pas assuré. Le fonds de réserve des retraites n'a jamais été suffisamment alimenté et il se trouve aujourd'hui dans une situation désastreuse.
Je ne m'étendrai pas sur le sujet, que j'ai déjà abordé lors de la discussion générale, mais je souhaite tout de même rappeler que ce fonds visait à garantir la retraite par répartition à l'horizon de 2020. Or les nouvelles ressources qui y sont affectées sont en décroissance depuis 2002. En 2005, ce fonds a été abondé de 1, 529 milliard d'euros, soit 620 millions d'euros de moins qu'en 2004.
La seule recette pérenne en augmentation est le produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital, puisque vous n'avez pas voulu de nouvelles recettes, ainsi que nous vous le proposions !
La branche vieillesse est déficitaire et risque de l'être encore pour de nombreuses années faute de mesures énergiques. Ses excédents ne peuvent plus alimenter le fonds de réserve et les autres recettes ont disparu ou sont insignifiantes.
Actuellement, nous avons seulement atteint 14 % de l'objectif qui avait été fixé lors de la création du fonds en 1999, à savoir disposer de 152 milliards d'euros en 2020.
En revanche, de nombreux moyens ont été consacrés par l'État pour assurer le développement de l'épargne retraite. Quand on veut, on peut et on trouve les moyens !
Aujourd'hui, la situation des retraités s'est très nettement dégradée. Aucune garantie n'a été apportée sur le niveau des pensions, notamment pour les plus modestes. En revanche, la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein augmentera d'un trimestre par an à compter de 2009.
En 2012, il faudra avoir cotisé quarante et un ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. La perspective de devoir cotiser quarante-deux ans, voire plus, existe, car la loi prévoit de maintenir le rapport entre le temps d'activité et de retraite à un taux constant jusqu'en 2020.
Cette augmentation uniforme pénalisera tous ceux qui ne pourront pas continuer leur activité professionnelle au-delà de soixante ans. En effet, elle ne tient compte ni de la pénibilité des métiers, ni des inégalités d'espérance de vie selon les professions, ni de la situation inégalitaire des femmes, ni des difficultés particulières des jeunes pour accéder à l'emploi, ni des périodes de chômage non indemnisées et des temps de formation.
Une fois de plus, un tel projet concrétise la politique de fuite en avant qui est mise en oeuvre par le Gouvernement.
Après avoir émis des propositions pour pallier les absences de recettes dans la troisième partie de ce projet, nous voudrions à présent - c'est l'objet du présent amendement - apporter une amélioration pour nos concitoyens qui perçoivent une pension d'invalidité.
Arrivés à l'âge de soixante ans, de nombreux invalides voient leur revenu chuter brutalement, et ce en raison des modes de calcul qui sont issus de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces personnes sont doublement pénalisées : après avoir subi une diminution importante de leurs revenus au moment du passage de l'activité salariée à la pension d'invalidité, elles voient leurs ressources diminuer jusqu'à 60 % à l'âge de soixante ans.
Cet amendement vise à garantir au titulaire d'une pension d'invalidité un niveau de pension de retraite au moins identique à cette pension si la prise en compte de sa carrière professionnelle, du fait de la réforme qui est intervenue en 2003, ne lui permet pas d'avoir une pension de retraite versée par la sécurité sociale supérieure à sa pension d'invalidité.
L'amendement n° 286, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... - Lorsque le montant de la pension est inférieur au montant de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 perçue par l'assuré au moment de sa demande de liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la pension de retraite liquidée est majorée de manière à porter son montant au niveau de la pension d'invalidité versée. »
II. - Après le 9° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10°. - Les dépenses correspondant à la majoration de la pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-9-1. »
III. - Les charges résultant éventuellement de l'application des I et II sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guy Fischer.
Cet amendement vise à améliorer le régime de retraite des titulaires de la pension d'invalidité.
Ces personnes sont victimes d'une « double peine » inacceptable : après avoir subi une incapacité de travail en raison d'une maladie, elles sont pénalisées par le niveau de leur retraite. En effet, se substitue à leur rémunération salariée une pension d'invalidité qui entraîne une baisse de leur niveau de pension de retraite, et ce en raison des modes de calcul qui sont issus de la loi de 2003 portant réforme des retraites.
Ainsi, une première chute brutale intervient au moment du passage de l'activité salariée à la pension d'invalidité, puis une nouvelle chute se produit au moment de la retraite.
Au problème de l'invalidité s'ajoute un mode de calcul inique : ces personnes voient leurs ressources diminuer de pratiquement 60 % à l'âge de soixante ans. Des mesures s'imposent donc pour améliorer le quotidien de ces individus, qui ne peuvent pas demeurer victimes d'une réforme amputant à ce point leur pouvoir d'achat.
Il s'agit de répondre à des situations dramatiques qui touchent des centaines de milliers de personnes en apportant une première réponse immédiate et concrète.
Il faut garantir au titulaire d'une pension d'invalidité un niveau de pension de retraite au moins identique à cette pension si sa carrière professionnelle ne lui permet pas d'avoir une pension de retraite versée par la sécurité sociale supérieure à sa pension d'invalidité.
M. Domeizel comprendra sans doute que je m'en tienne à l'objet de l'amendement, car la discussion générale est terminée.
Monsieur le sénateur, vous affirmez que les pensions des invalides diminuent à l'âge de soixante ans d'environ 60 %. Ce chiffre est effectivement considérable, mais votre calcul ne me paraît pas tout à fait exact : il ne prend pas en compte les revenus qui sont apportés par les régimes complémentaires.
Certes, il y a un véritable problème, mais ce n'est pas dans le cadre du présent projet de loi que nous le réglerons : les conséquences sont trop importantes.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 259.
L'amendement n° 286 de M. Fischer s'inscrit dans la même logique que l'amendement n° 259. L'avis de la commission est donc également défavorable.
Nous ne nions pas le problème, mais celui-ci n'atteint pas les proportions que vous évoquez. Nous aurons l'occasion d'en débattre de nouveau en 2008.
Un groupuscule dont je veux dénoncer la mauvaise foi a copieusement écrit à l'ensemble des élus de la République - il s'est même présenté à mon cabinet - pour prétendre qu'un pensionné d'invalidité passant sous le régime de la retraite verrait ses revenus diminuer subitement dans des conditions inacceptables.
C'est totalement faux ! J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'écrire à un grand nombre d'entre vous pour les mettre en garde contre la mauvaise foi de ce procédé scandaleux.
En réalité, ce groupuscule établit une comparaison entre la pension d'invalidité et la seule pension du régime général, alors que, chacun le sait, en France, la pension de retraite complémentaire obligatoire s'ajoute nécessairement à la pension du régime général.
De surcroît, de telles comparaisons fallacieuses ne tiennent jamais compte du fait que les intéressés ont pu cotiser à plusieurs régimes d'assurance vieillesse au cours de leur carrière.
Je suis scandalisé que l'on puisse ainsi instrumentaliser les difficultés de certains de nos compatriotes avec des allégations parfaitement mensongères. Il ne faut pas se laisser abuser par de telles contrevérités.
Ainsi, le problème soulevé n'atteint pas les proportions qui ont été évoquées.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 286 et 259, qui reposent sur des prémisses inexactes.
Nous ne sommes pas des spécialistes comme M. le ministre ! Si nous avons été instrumentalisés par un groupuscule, il faut nous dire lequel.
Ce groupe s'appelle : « Les invalides face à sa retraite ».
Nous souhaitions revenir aux principes de la loi de 1983. Nous savons qu'un débat doit avoir lieu en 2008. Mais, d'une manière générale, la perte du pouvoir d'achat des retraités est une préoccupation partagée par bon nombre de nos concitoyens.
Avant de voter, je souhaiterais être sûr d'avoir bien entendu ce que nous ont dit M. le ministre et M. le rapporteur. Si j'ai bien compris, ils sont en contradiction : d'un côté, M. le ministre nous dit qu'il n'y a pas de problème et, de l'autre, M. le rapporteur nous dit qu'il y a un réel problème à résoudre et qu'il faudra y revenir en 2008.
Je pense donc que le problème existe et c'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter notre amendement.
Je l'ai dit, et je le répète, nous sommes à mi-chemin de la réforme de 2003 et du rendez-vous de 2008, qui est inscrit dans la loi. Nous retrouverons cet élément lors de la discussion de tous les amendements sur le chapitre relatif à l'assurance vieillesse.
Aujourd'hui, vous soulevez le problème de la pension d'invalidité. La commission comme le Gouvernement ont précisé que la chute de 60 % du pouvoir d'achat que vous invoquiez ne prenait pas en compte la pension de retraite complémentaire obligatoire. En outre, M. le ministre a déploré l'instrumentalisation des difficultés rencontrées par certains de nos compatriotes.
Si un problème existe à cet égard, la question devra être abordée lors du débat qui aura lieu en 2008.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 260, présenté par M. Madec, Mme Le Texier, MM. Domeizel, Cazeau et Godefroy, Mmes Demontès, Schillinger, Printz, Alquier et Jarraud-Vergnolle, M. Tropeano et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conjoint survivant » sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ».
II - L'article L. 353-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier et le deuxième alinéas, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « du conjoint » sont insérés les mots : « ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
III - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du même code, après les mots : « son conjoint survivant » sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité »
La parole est à M. Claude Domeizel.
Depuis sa création, voilà maintenant sept ans, le pacte civil de solidarité, le PACS, continue à susciter un réel engouement dans la société française. Ainsi, alors que 6 151 pactes civils de solidarité ont été signés en 1999, plus de 60 000 ont été conclus pour la seule année 2005. En 2006, la tendance se confirmera puisque, à ce jour, plus de 57 000 enregistrements sont recensés.
Même s'il a connu quelques améliorations au cours des cinq dernières années, le PACS connaît encore quelques insuffisances ; il doit donc être amélioré.
L'amendement n° 260 vise à permettre le versement de la pension de réversion au partenaire survivant d'un PACS. En effet, le pacte civil de solidarité reconnaît et organise la solidarité au sein d'un couple par un certain nombre de droits et de devoirs. Pourtant, lors du décès de son partenaire, la personne pacsée ne peut bénéficier de la pension de réversion, aujourd'hui réservée aux conjoints mariés.
Rien ne justifie qu'une distinction soit opérée entre les couples mariés et les couples pacsés face aux drames que constitue le décès de l'un des deux partenaires du couple : les droits sociaux prévus pour les premiers doivent être ouverts aux seconds.
L'amendement n° 285, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3 et L. 353- 5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conjoint survivant » et : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ».
II. - Les charges susceptibles de résulter du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guy Fischer.
Cet amendement a le même objet que le précédent : permettre que les personnes pacsées bénéficient du droit à la pension de réversion en cas de décès de leur partenaire.
L'adoption d'une telle disposition serait un signe fort envoyé aux personnes pacsées, et marquerait de surcroît le début d'une vraie réforme du PACS, contrairement à ce que nous a présenté le Gouvernement dans la loi portant réforme des successions et des libéralités. Nous avions d'ailleurs, à l'époque, déposé cet amendement qui nous semble essentiel en termes d'égalité de droits entre les couples mariés et les couples non mariés.
Il n'est pas acceptable que des hommes et des femmes qui vivent en couple, sans être mariés, n'aient pas accès aux mêmes droits et aux mêmes protections, notamment en cas de décès de l'un des partenaires, du seul fait de leur choix.
En matière de droit à pension de réversion, l'obtention de ce droit est réservée au conjoint survivant, faisant peser sur les personnes pacsées survivantes une insécurité financière injustifiée après le décès de leur partenaire.
Cette situation est d'autant plus incompréhensible que la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités dispose que les personnes pacsées s'engagent à « une aide matérielle et une assistance réciproques », ces obligations étant peu différentes de celles auxquelles sont soumises les personnes mariées.
Mais le texte ne prévoit pas de contrepartie en matière de successions et il n'est pas envisagé que la solidarité qui fonde la relation entre deux personnes pacsées donne lieu à l'ouverture du droit à la pension de réversion pour le partenaire survivant.
Pourquoi ne pas pousser le parallélisme jusqu'au bout et prévoir des droits équivalents pour les personnes mariées et pacsées en ce qui concerne la pension de réversion ?
Nous pensons qu'il est plus que temps d'adapter notre législation, en l'espèce notre législation sociale, aux évolutions sociologiques de notre époque. Le nombre de PACS signés en 2005, en augmentation par rapport à 2004, ne permet plus de prétendre que cette forme d'union est marginale.
Sur toutes les questions relatives au PACS, la commission des affaires sociales a jusqu'à maintenant laissé l'initiative à la commission des lois, ce pour des raisons évidentes.
Par ailleurs, les conséquences financières d'une telle mesure ne sont pas neutres. L'avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.
Nous avons parfois l'obligation de rappeler quelques fondamentaux.
Actuellement, le PACS et le mariage obéissent à des régimes juridiques différents. Dans le cadre du PACS, les deux cocontractants souscrivent des engagements mutuels qui ne sont pas de même nature que les engagements pris dans le cadre du mariage.
Ces derniers sont tellement forts que, pour une partie d'entre eux, ils survivent même à la dissolution du mariage - donc au divorce - notamment concernant un certain nombre d'obligations alimentaires réciproques des conjoints.
En revanche, s'agissant du PACS, il peut être simplement dénoncé par l'un des deux cocontractants du jour au lendemain. Quand on souscrit un PACS, on ne prend donc pas le même type d'engagements, y compris matériels, que dans le mariage.
Les engagements mutuels souscrits dans le PACS étant profondément différents de ceux du mariage, pourquoi voudriez-vous que l'on puisse bénéficier en retour des mêmes avantages en termes de retraites ?
Vos amendements soulèvent une question en réalité beaucoup plus ample que le seul problème de la pension de réversion : faut-il ou non faire évoluer le régime du PACS, pour que le lien entre les cocontractants soit plus fort qu'il ne l'est actuellement et que la dissolution du PACS ne soit pas une simple « répudiation », en quelque sorte ?
Cette dissolution doit-elle intervenir sous le contrôle du juge ? La question mérite d'être soulevée. Grâce à cette garantie du juge, un certain nombre d'obligations mutuelles pourraient survivre à la dissolution du PACS, ce qui permettrait ensuite de poser la question de savoir si, les engagements mutuels étant renforcés dans le cadre du PACS, on peut alors considérer, en cas de décès d'un cocontractant, que le partenaire survivant peut bénéficier d'une pension de réversion.
Pour toutes ces raisons, j'estime que le problème que vous soulevez ne peut être traité dans le cadre d'une loi de financement de la sécurité sociale. C'est l'évolution de notre code civil qui est en cause ! Un débat national aura certainement lieu à ce sujet ; chacun pourra y participer et se prononcer en fonction de ses convictions profondes.
Je voudrais rappeler à M. le ministre que cette question a été abordée au cours de la discussion d'une proposition de loi relative au partage de la pension de réversion des pensions militaires d'invalidité, déposée par Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Sous réserve de vérification, les cocontractants d'un PACS peuvent percevoir la pension de réversion d'une pension militaire d'invalidité.
Cette question est extrêmement délicate et mérite en effet une réflexion de fond.
Quelles que soient nos convictions dans cet hémicycle, et même si vous avez parfaitement décrit les différences entre le mariage et le pacte civil de solidarité, monsieur le ministre, on ne peut nier que le PACS comporte aussi des obligations matérielles au-delà de la « répudiation », aspect que j'ai d'ailleurs toujours trouvé un peu violent.
Je rapprocherai cette question de l'interdiction faite aux concubins, qu'ils soient de sexe différent ou pas, de souscrire une déclaration commune en matière fiscale.
Lors de l'examen en commission du projet de loi de finances pour 2007, nous avons abordé cette question et, si j'ai bien compris, nous avons décidé de donner satisfaction à des amendements qui relèvent de la même inspiration que ceux qui sont présentés par MM. Fischer et Domeizel.
Par conséquent, j'avoue être très gêné de devoir m'opposer aujourd'hui à des amendements très proches de ceux que j'ai approuvés en commission des finances. Je ne voterai donc pas contre les amendements qui viennent de nous être présentés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 306, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L.751-1 et » sont supprimés.
II. Le second alinéa de cet article est supprimé.
La parole est à M. Guy Fischer.
Avec cet amendement, nous abordons un problème important qui commence à faire l'objet de discussions : la retraite des vieux travailleurs immigrés.
Feignant de s'intéresser aux vieux travailleurs immigrés, estimés entre 50 000 et 90 000 en France, le Gouvernement voudrait nous faire croire, par le biais d'un amendement de dernière minute, que ces derniers vont enfin rentrer dans leurs droits. Ainsi, pour reprendre les propos de M. Borloo : « l'idée est de laisser à ceux qui ont durement travaillé ici, et qui sont arrivés à l'âge de la retraite, le choix de passer du temps dans leur pays d'origine ».
Or il convient, monsieur le ministre, au-delà des bons sentiments véhiculés par cette mesure, aux faux airs de tourisme, de définir précisément les conditions de vie en France de ces vieux travailleurs immigrés, pour lesquels perdurent logiques d'exclusion et de discrimination. Ils subissent continuellement des tracasseries administratives, rencontrent d'énormes difficultés pour bénéficier de leurs droits sociaux et sont l'objet d'une suspicion permanente.
Ainsi, avant le 1er janvier 2006, les retraités immigrés, qu'on appelle communément chibanis, expression arabe désignant les vieux, bénéficiaient d'une allocation spécifique via le fond de solidarité vieillesse, pour moitié automatiquement et, pour l'autre moitié, sous condition de résidence en France, dont la durée annuelle n'a pas cessé d'évoluer dans un flou administratif : neuf mois, huit mois, puis six mois.
De fait, depuis le 1er janvier 2006, la législation s'est durcie avec la création de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, accordée uniquement si les intéressés peuvent justifier d'une résidence stable et régulière en France. Mais le décret fixant la durée obligatoire de résidence n'a jamais été rédigé, d'où cet amendement du Gouvernement, visant à permettre aux chibanis, en accord avec la SONACOTRA, de bénéficier d'une adresse permanente et de se relayer dans des chambres qu'ils ne loueraient que trois mois chacun par an.
Or, que la durée annuelle de résidence soit de neuf mois ou de trois mois, le problème reste entier : ce sont autant de mois durant lesquels nombre de ces personnes, faute de moyens et d'accompagnement, vivent, en l'absence de reconnaissance, dans des conditions économiques et sociales intolérables. Mais vous le savez, monsieur le ministre, puisque, depuis 2005, associations et élus marseillais vous ont soumis, ainsi que mes collègues et moi-même, ce problème de société. Dans une ville comme Vénissieux, par exemple, on compte onze foyers hébergeant de nombreux chibanis.
Alors qu'elles sont ignorées depuis plus de quarante ans, une procédure mise en place par les services fiscaux de Marseille en septembre 2005 - officiellement en vue de « fiabiliser » leurs fichiers, insidieusement pour radier de nombreuses personnes qui faisaient des allers-retours réguliers entre leur pays d'origine et la France - a mis en exergue l'existence de ces personnes âgées, en grande majorité d'origine maghrébine, retraitées du secteur du bâtiment et des travaux publics, malades pour certaines d'entre elles, victimes de marchands de sommeil, résidant au mieux dans des hôtels meublés dont l'état est lamentable, au pire dans d'anciens poulaillers transformés en cabanons avec pour seul point d'eau un robinet extérieur et des installations électriques totalement bricolées. Il suffit de se rendre dans les quartiers du Rouet ou de Belsunce, à Marseille, pour constater cet état de fait qui perdure.
Après les avoir parqués sur les chantiers, non content de les avoir parqués dans des bidonvilles, on tente de les renvoyer au pays. Pourtant, ils ont tous travaillé et cotisé en France ! De surcroît, ils ont grandement participé à l'essor économique du pays, à sa reconstruction. Le Haut Conseil à l'intégration précise que « leur travail a été un élément essentiel pour le développement économique de la France d'après-guerre, qui manquait à l'époque de main-d'oeuvre ».
Dans ces conditions, pourquoi exiger de ces travailleurs une résidence stable et régulière en France, quand un retraité français qui va s'installer à l'étranger n'a pas à justifier d'une résidence en France pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ?
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, chers collègues, de voter cet amendement visant à supprimer, pour les retraités immigrés pouvant bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la condition de résidence en France.
Par cet amendement, notre collègue entend revenir sur une disposition que nous avions prise l'an dernier, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
C'est toute la question de l' « exportation » du minimum vieillesse que nos collègues veulent reposer. En tout état de cause, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Nous avons débattu l'an dernier de cette question. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.
Nous ne « lâcherons » pas, parce que nous sommes convaincus que M. le Président de la République est très attaché, au-delà de ce qui peut se dire à l'heure actuelle, à ce problème.
Monsieur le ministre, jamais film n'a autant infléchi l'activité législative que Indigènes, de Rachid Bouchareb, qui retrace l'histoire des tirailleurs maghrébins pendant la Seconde Guerre mondiale. L'émotion provoquée par ce film, dont il faut saluer la qualité, a réveillé les consciences. Enfin ! Consécutivement au retentissement médiatique de cette oeuvre, le Gouvernement n'a donc eu d'autre choix que d'annoncer certaines mesures, par souci d'équité. Hélas ! tout cela n'est qu'apparence.
Dans un premier temps, engagement a été pris de revaloriser les pensions versées aux anciens combattants des ex-colonies françaises. Cependant, cette revalorisation n'est que partielle et a minima, puisqu'elle ne concerne que la retraite du combattant, soit 450 euros par mois, et les pensions militaires d'invalidité, soit moins de 700 euros par mois. Quid des pensions de retraite civiles et militaires ? Quid des pensions de réversion, un certain nombre de veuves étant laissées pour compte, en France ou dans le pays d'origine du bénéficiaire ? C'est toutefois un problème qui a été résolu en partie, ce dont nous nous réjouissons.
Mais, de fait, contrairement aux intentions affichées du Gouvernement, la « décristallisation » des pensions, que le groupe CRC n'a jamais cessé de réclamer, n'est toujours pas décidée. Cette aumône que j'évoquais à l'instant permettra au mieux d'étouffer la vague d'indignation provoquée par l'inégalité évidente de traitement entre anciens combattants étrangers et anciens combattants français, dont même Mme Chirac s'est, semble-t-il, offusquée à l'issue de la projection d'Indigènes.
Dans un second temps, annonce a été faite, par le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, de l'intention du Gouvernement de prendre en considération la retraite des vieux travailleurs migrants. Dans un élan charitable, M. Borloo a expliqué « ne pas vouloir qu'un immigré soit contraint de vivre en France alors qu'il n'en a pas envie ». Or, dans le même temps, monsieur le ministre, vous leur imposez de revenir en France régulièrement et d'y rester trois mois par an.
Faut-il le rappeler ? Si ces anciens travailleurs ont besoin de ce minimum vieillesse, c'est bien parce qu'ils ont exercé les métiers les plus pénibles et les moins bien rémunérés. C'est aussi parce qu'ils ont été parfois victimes d'employeurs peu scrupuleux profitant de leur condition d'immigrés, qui les ont exploités sans toujours déclarer la totalité de leurs heures de travail.
De même, si nombre d'entre eux présentent des pathologies, c'est bien parce qu'ils étaient en contact avec des matériaux de construction dangereux, comme l'amiante, ou qu'ils ont été victimes d'accidents du travail sur les chantiers, dans les mines, dans la sidérurgie. Pourtant, vous leur refusez l'accès aux soins en France, au motif que la détention d'une carte de séjour « retraité » leur impose de se soigner dans leur pays d'origine.
Alors qu'il convient de faire respecter leurs droits, afin qu'ils jouissent d'un minimum de dignité, vous leur imposez de nouvelles tracasseries. En effet, je n'entends minimiser ni les compétences ni la bonne volonté de la SONACOTRA, mais permettez-moi d'émettre des doutes sur l'organisation que va nécessiter l'application d'une telle mesure. À coup sûr, les échanges et colocations de chambres vont se solder par un imbroglio, ce qui se retournera contre les intéressés.
Voilà ce que mes collègues et moi-même souhaitions dire au travers de la présentation de cet amendement. Certes, le problème soulevé ne sera pas résolu aujourd'hui, compte tenu des avis défavorables émis par la commission et le Gouvernement, mais il se pose véritablement pour des personnes qui ont consacré leur vie de travail à la France.
L'amendement n'est pas adopté.
M. le président. Mes chers collègues, avant que nous abordions la discussion de l'article 54, je voudrais souligner qu'il nous a fallu à peu près une heure, ce matin, pour étudier un seul amendement, et encore une heure, cet après-midi, pour en examiner deux. Il est normal que le débat vive, mais, au rythme actuel, c'est entre cinq heures et demie et six heures du matin que nous devrions achever la discussion du texte. Je tenais à le préciser, afin que chacun puisse prendre ses dispositions pour ce soir. Je ne voudrais pas que certains d'entre vous ne puissent pas assister au débat jusqu'à son terme !
Sourires
Monsieur le président, je puis vous assurer que, pour notre part, nous serons présents jusqu'à la fin du débat !
I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « sont inférieurs », sont insérés les mots : « à 160 % du salaire minimum de croissance ou » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un anciensalarié de l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régimed'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumulfixés par décret. Ce décret détermine également les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. »
II. - Le chapitre II du titre IX du livre IX du code du travail est complété par un article L. 992-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 992-9. - Le contrat de travail à durée déterminée pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale par un salarié, après la liquidation de sa pension, auprès du même employeur est conclu en application de l'article L. 122-2.
« Un décret détermine la durée du contrat. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 283, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
L'article 54 donne aux salariés dont les droits à pension sont déjà ouverts la possibilité de réintégrer le monde professionnel afin d'exercer des missions de tutorat.
Cette disposition n'est pas nouvelle, puisqu'elle avait été initialement insérée dans le projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. Le tutorat, surtout dans une période de départs massifs à la retraite, doit faire partie intégrante de la gestion des ressources humaines des entreprises et devenir une véritable étape de la vie professionnelle.
En effet, la transmission du savoir-faire, la formation des jeunes ou encore la communication des acquis et des expériences sont des éléments importants de la vie d'une entreprise.
Toutefois, nous ne voyons pas pourquoi ces missions seraient assumées par des personnes se trouvant déjà à la retraite, que l'on rappellera à cette fin.
Il s'agit, en fait, de leur donner la possibilité d'arrondir leur retraite, d'augmenter leurs moyens d'existence, car, depuis la réforme Fillon, leur revenu disponible est sérieusement amoindri. On le sait, les retraités ont subi une perte de pouvoir d'achat de 10 % depuis 1993. C'est ce qui les oblige à prolonger leur activité au-delà de l'âge de la retraite.
Les partenaires sociaux ont proposé une autre voie, que nous approuvons, consistant à intégrer le tutorat dans l'approche de la fin de carrière des salariés, autrement dit avant l'ouverture de leurs droits à la retraite, pour assurer un véritable accompagnement dans la formation et la transmission des connaissances.
Il doit donc se pratiquer en cours de carrière, et non pas après la fin de celle-ci, comme vous le proposez au travers de cet article, monsieur le ministre, que nous proposons de supprimer.
L'amendement n° 47, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa (1°) du I de cet article, remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
L'un des axes prioritaires de la réforme de 2003 était d'améliorer l'emploi des séniors dans notre pays, leur taux d'activité étant faible, proche de 36 %. Trois ans plus tard, il n'y a eu aucune amélioration et les mentalités n'ont pas changé.
Afin de remédier à cette situation, M. Gérard Larcher a réuni tout l'été les différents partenaires, pour essayer d'améliorer les choses. Il en résulte un plan « séniors » dont l'un des axes principaux est de favoriser le cumul emploi-retraite, considéré comme une solution réaliste au problème.
Au-delà des diverses mesures présentées par le Gouvernement, il conviendrait, à mon sens, pour que le dispositif soit beaucoup plus incitatif, d'améliorer les conditions du cumul emploi-retraite. Pour ce faire, nous proposons que les ressources résultant d'un tel cumul puissent atteindre 200 % du SMIC, sachant que la loi du 21 août 2003 prévoyait que, pour les pensionnés reprenant une activité, la pension et le revenu d'activité cumulés ne peuvent dépasser le salaire qu'ils touchaient avant leur départ à la retraite.
L'amendement n° 119, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
A - Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ancien salarié de l'entreprise
insérer les mots :
, ou assimilé
et remplacer les mots :
du même employeur
par les mots :
de la même entreprise
B - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 992-9 du code du travail, après les mots :
un salarié
insérer les mots :
ou assimilé
et remplacer les mots :
du même employeur
par les mots :
de la même entreprise
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 230 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Bout, Desmarescaux, Gousseau, Hermange, Hummel, Kammermann, Lamure, Mélot, Papon, Sittler et Troendle, MM. Cambon et Dallier, est ainsi libellé :
Modifier comme suit cet article :
I. Après les mots :
contrat de travail à durée déterminée
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale :
dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 992-9 du code du travail. Ce décret détermine notamment les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise ou dans la branche d'activité dont relève l'entreprise, que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. »
II. - Après les mots :
est conclu
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 992-9 du code du travail :
au titre du motif mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du présent code.
« Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
« Un décret détermine la durée maximale du contrat. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement a un double objet : d'une part, clarifier les conditions du cumul emploi-retraite résultant de la mise en place d'un contrat à durée déterminée de tutorat ; d'autre part, prévenir des confusions liées au régime juridique de ce contrat.
Dans la mesure où l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale comporte des exceptions aux règles de cumul emploi-retraite, il semble nécessaire de supprimer toute référence à un montant de cumul fixé par décret. Une telle modification correspond parfaitement à l'exposé des motifs du projet de loi, qui tend à accroître « l'attractivité du tutorat en entreprise en soustrayant les revenus perçus au titre du tutorat des règles de cumul emploi-retraite ».
La seule référence à l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise nous semble elle aussi trop restrictive. Il est donc proposé d'ajouter une référence à l'ancienneté totalisée par le salarié dans la « branche d'activité dont relève l'entreprise ».
Par ailleurs, afin de prévenir les confusions, il est proposé de limiter la référence faite à l'article L. 122-2 du code du travail au seul motif de recours prévu au 2° de cet article.
En proposant de supprimer l'article 54, M. Fischer entend empêcher toute amélioration du dispositif du tutorat en entreprise.
Je croyais pourtant que M. Fischer avait compris le message des partenaires sociaux réunis par M. Gérard Larcher, l'une de leurs demandes étant que l'on favorise le cumul emploi-retraite.
Par ailleurs, j'ai souvent entendu M. Fischer affirmer, dans cet hémicycle, sa volonté de voir s'instaurer une parité entre le public et le privé.
Je rappellerai que les trois fonctions publiques - d'État, territoriale et hospitalière - ont la possibilité de recourir au cumul emploi-retraite sans restriction.
Nous pénaliserions très sérieusement les salariés du privé en ne leur offrant pas cette possibilité. Nous le verrons en 2008, l'une de nos principales préoccupations porte sur la dégradation du taux de remplacement dans le privé.
Le cumul est une solution très attractive et très intéressante dont notre collègue Guy Fischer, avec son amendement de suppression de l'article, prive une grande partie des salariés de ce pays. La commission émet donc un avis défavorable.
Quant à l'amendement de Mme Catherine Procaccia, il va dans le sens d'une amélioration du tutorat dans l'entreprise. L'expérience et la connaissance des salariés séniors sont essentielles pour l'encadrement et la transmission des savoirs. La commission est donc favorable à cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 283. Je n'ai jamais été un spécialiste du communisme, mais j'avoue que, là, je ne vous comprends plus !
Nous voulons simplement permettre à des salariés modestes, dont le revenu n'est pas supérieur à 1, 6 fois le SMIC, de pouvoir prolonger une activité professionnelle tout en ayant la jouissance de leur pension de retraite. C'est un assouplissement pour ces salariés par rapport aux règles de cumul emploi-retraite de droit commun.
Le Gouvernement souhaite que l'amendement n° 47 soit retiré. Un rendez-vous annuel sera organisé afin d'évaluer l'application du plan pour l'emploi des séniors. L'adoption de cet amendement entraînerait une incitation systématique au cumul emploi-retraite. Il deviendrait plus intéressant de liquider précocement les pensions de retraite et de continuer à travailler, si bien qu'on verrait les charges de l'assurance vieillesse augmenter.
Or, l'objectif affiché par ce plan, qui a été arrêté en concertation avec les partenaires sociaux, est exactement inverse : il consiste à favoriser le dispositif de surcote afin que le sénior continue à travailler et qu'il retarde le moment de liquider sa pension de retraite.
De toute façon, ce sujet sera bien sûr réexaminé en 2008, en fonction de l'efficacité de notre plan pour l'emploi des séniors. Nous souhaitons respecter, pour l'instant, ce qui a été négocié sur ce point avec les partenaires sociaux.
Le Gouvernement demande également à Mme Procaccia de retirer son amendement, ce qui peut paraître surprenant. En réalité, il est très difficile, dans notre pays, de réussir à développer à l'intérieur des entreprises le tutorat par un retraité. Les représentants des salariés ont manifesté de très fortes réticences, que les chefs d'entreprise n'ont pas su surmonter.
Le seul moyen de faire accepter le tutorat, qui est une bonne idée, très positive, est de faire en sorte que le dispositif ne puisse en aucun cas être détourné, et donc d'entourer son utilisation de garanties. Nous avons trouvé un consensus avec les partenaires sociaux pour définir les conditions de son exercice. Cet équilibre est, hélas ! fragile.
C'est dans cet esprit que nous souhaitons continuer à développer le tutorat pour assurer son succès. Nous verrons après s'il faut desserrer quelques écrous pour faciliter le développement de la formule. Le Gouvernement veillera, bien sûr, à fixer un cadre réglementaire attractif pour promouvoir le tutorat dont les modalités feront l'objet - comme les autres dispositions du plan de l'emploi destinées aux séniors - d'une évaluation afin de vérifier que tout fonctionne bien.
Pour cette raison, je demande donc à Mme Procaccia de retirer son amendement, et je la remercie par avance de bien vouloir prendre en considération les arguments que je vous ai soumis.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le rapporteur, l'amendement de la commission est-il maintenu ?
La commission pense que le cumul emploi-retraite est une solution très réaliste pour améliorer le taux d'emploi des séniors.
Je ne relancerai pas le débat mais, au sommet de Barcelone, l'engagement a été pris d'atteindre, en 2010, la moyenne européenne en la matière, qui est de 50 %. Nous allons, certes, examiner tous les ans l'évolution du taux d'emploi, qui, jusqu'à maintenant, n'a pas évolué : à peine 30 % des salariés sont encore en activité à l'âge de 60 ans. Mais je reste persuadé qu'il faudra améliorer le cumul emploi-retraite.
Toutefois, j'ai entendu M. le ministre. Nous allons continuer à observer l'évolution du taux d'emploi et nous avons, surtout, le rendez-vous de 2008. La commission retire donc son amendement.
L'amendement n° 47 est retiré.
Madame Procaccia, votre amendement est-il maintenu ?
L'article 54 est adopté.
I. - Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de l'octroide tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. »
II. - Les accords conclus et étendus avant la publication de la présente loi, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 287, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
L'article 55 supprime la possibilité de mise à la retraite d'office des salariés de plus de 65 ans. Il se situe dans la lignée du plan de M. de Villepin, destiné à inciter les salariés à prolonger leur activité au-delà de l'âge de soixante ans.
On pourrait discuter sur le fond, mais cela nous conduirait à opérer une comparaison avec les différents systèmes de retraite en Europe, particulièrement ceux des pays scandinaves, de l'Allemagne et, surtout, des pays anglo-saxons.
Vous aviez déjà instauré le cumul emploi-retraite, aubaine pour le patronat qui pourra profiter d'une main- d'oeuvre bon marché, en ne versant comme salaire que la différence - c'est l'un des points que l'on n'a pas abordé - entre le montant de la retraite et le dernier revenu d'activité.
Il est véritablement honteux de pousser des salariés âgés à poursuivre leur activité parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre de leur retraite. Et de fait, en dix ans, les retraités ont perdu 10 % de pouvoir d'achat. En Grande-Bretagne, par exemple, de plus en plus de personnes retraitées entre 65 et 70 ans sont obligées de reprendre une activité - des « petits boulots », il faut bien le dire - parce que le niveau de leur retraite est nettement insuffisant.
Peu à peu, le repère essentiel que constituait l'âge de la retraite, avec tout ce que cela implique comme projet de vie, disparaît. C'est l'un des grands problèmes de la mondialisation.
Simultanément, la garantie collective d'un droit au départ assorti d'un niveau de pension convenable est un peu plus remise en cause. Nous sommes vraiment au coeur du problème de l'individualisation. lorsque le Premier ministre propose une surcote en assurant les droits acquis avant l'âge de soixante ans.
Je soulignerai aussi le paradoxe de telles mesures destinées à prolonger l'activité alors même que les jeunes Français frappent sans succès à la porte des entreprises pour des contrats à durée indéterminée. Le Gouvernement essaye artificiellement de nous faire croire que nous sommes les meilleurs avec un taux de chômage de 8, 8 %, mais de plus en plus de salariés sont rémunérés au niveau du SMIC ou en dessous, et les séniors sont massivement évincés de l'emploi bien avant l'âge de soixante ans !
Il faudrait discuter avec les entreprises, qui sont les principaux responsables, car elles veulent absolument faire baisser par tous les moyens leur masse salariale.
Cet ensemble de mesures est, en réalité, largement inspiré par la volonté patronale de déréglementer le droit social.
L'amendement n° 167, présenté par MM. Pelletier, Laffitte, de Montesquiou, Mouly et Barbier, est ainsi libellé :
I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, est complété par une phraser ainsi rédigée :
« Cette indemnité est également due dans les mêmes conditions à tout salarié dont la mise à la retraite résulte de la décision, prise en commun par le salarié et l'employeur à partir du 1er janvier 2010, de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet âge inférieur a été fixé par une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à la retraite conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 1er janvier 2008, que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'indemnité versée au salarié dont la mise à la retraite résulte de la décision, prise en commun par le salarié et l'employeur à partir du 1er janvier 2010, de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet âge inférieur a été fixé par une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à retraite conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 1er janvier 2008, que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
... - Le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est en outre prise en compte, à hauteur de la fraction de cette indemnité qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'indemnité versée au salarié dont la mise à la retraite résulte de la décision, prise en commun par le salarié et l'employeur à partir du 1er janvier 2010, de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet âge inférieur a été fixé par une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à retraite conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 1er janvier 2008, que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Jacques Pelletier.
J'ai déposé cet amendement, car il m'a semblé que le Gouvernement voulait revenir avant terme sur les engagements pris en 2003 dans la loi Fillon concernant les règles de mise en retraite avant l'âge de 65 ans. Compte tenu du rôle que le groupe du RDSE avait joué dans l'adoption de ces dispositions, je souhaite insister sur cet amendement, qui est de bon sens.
Le Gouvernement a raison de favoriser le report de l'âge de la retraite dans le cadre du plan pour les séniors, et d'interdire aux employeurs de mettre leurs salariés à la retraite d'office d'ici à 2010. Je précise, par ailleurs, que cette faculté ne pouvait concerner que des salariés ayant acquis tous leurs droits à la retraite, aussi bien dans le régime général que dans les régimes complémentaires.
Bien sûr, il est normal que la sécurité sociale veuille équilibrer ses comptes - qui sont aussi les nôtres -, mais avons-nous pour autant le droit de dire à un salarié du secteur privé, qui a quarante et une années de cotisations, que ce n'est pas suffisant et qu'il faut travailler davantage s'il ne veut pas avoir une indemnité de retraite minorée ? Cela ne me semble pas normal.
L'objet de cet amendement n'est pas de mettre en cause le plan pour les séniors. Il n'est pas non plus de nous déjuger sur l'article 13 bis, que nous avons supprimé, ni d'inciter au départ anticipé à la retraite : le salarié concerné qui a au moins quarante années de cotisations, qui a acquis tous ses droits, peut partir en retraite sans rien demander à personne et il ne se privera pas de le faire !
Cet amendement n'entraînera aucun coût supplémentaire pour la sécurité sociale. Le régime de l'indemnité de mise à la retraite a deux limites : il faut que le salarié, ayant acquis tous ses droits, soit d'accord, et qu'une convention collective, engageant les syndicats et le patronat, ait été signée dans ce domaine depuis 2003, et avant 2008.
C est une question de justice : alors que des Français partent en retraite très tôt dans certains secteurs publics, il faut au moins permettre à ceux qui auront travaillé, conformément à la loi et au plan pour les séniors, quarante, quarante et un, voire quarante-deux ans, de partir en retraite dans de bonnes conditions.
L'amendement n° 48, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 ne peut être signée ou étendue.
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du I, remplacer les mots :
sont remplacées par une phrase ainsi rédigée
par les mots :
sont ainsi rédigées
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
L'amendement n° 49, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du II de cet article :
II.- Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les accords conclus...
L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
L'amendement n° 48 tend à prévoir expressément, dans la rédaction de cet article, l'impossibilité de signer de nouveaux accords autorisant la mise en retraite d'office des salariés avant l'âge de 65 ans. Il ne nous semble pas que ce soit le cas dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 49 est un amendement de clarification. Il s'agit de lever toute ambiguïté juridique dans le processus d'extinction des mises à la retraite d'office avant 65 ans.
Enfin, l'amendement n° 50 rectifié a pour objet d'éteindre les effets de huit accords de branche qui prévoient la mise à la retraite de salariés avant soixante ans. Ces accords devront cesser de produire leurs effets avant le 31 décembre 2007 et les départs qui interviendront d'ici là seront soumis à la contribution de 23, 85 % instaurée par l'article 17 de la réforme des retraites de 2003 au bénéfice du fonds de solidarité vieillesse.
L'amendement n° 366 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Bout, Desmarescaux, Gousseau, Hermange, Hummel, Kammermann, Lamure, Mélot, Papon, Sittler et Troendle, MM. Cambon, Dallier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement va dans le sens des rapports que nous a présentés M. le rapporteur. Il vise à traiter le cas particulier des accords signés, ou étendus, qui prévoient la possibilité d'une mise à la retraite d'office des salariés avant même l'âge de soixante ans.
Cette disposition nous paraissant choquante, nous proposons de placer ces contrats en extinction dès le 31 décembre 2007.
L'amendement n° 287 vise à supprimer l'article 55, qui prévoit la fin des mises à la retraite d'office avant l'âge de soixante-cinq ans. La commission est défavorable à cet amendement, qui est contraire à l'esprit de la réforme de 2003.
Je rappelle en effet que, en application de la loi de 2003, les partenaires sociaux ont conclu cent vingt-deux accords dérogatoires, huit d'entre eux ayant même fixé l'âge de la mise à la retraite d'office en dessous de soixante ans, ce qui est totalement illégal.
L'amendement n° 167 de M. Jacques Pelletier vise à revenir sur les dispositions de l'article 13 bis, que nous avons supprimé mardi dernier, à l'unanimité. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car elle ne souhaite pas l'extension de l'exonération des charges sociales et des indemnités de départ en retraite. Elle ne souhaite pas non plus l'extension ou la pérennisation de la mise à la retraite d'office avant l'âge de soixante ans. Je le répète, c'est illégal.
En outre, cet amendement soulève deux problèmes, l'un est lié aux longues carrières, l'autre, plus délicat, est celui de l'indemnisation ou non au moment du départ en retraite. Ces dispositions posent problème aux salariés, mais également aux entreprises, qui pourraient connaître certaines difficultés. Je vous rappelle que nous étions convenus de débattre de ces questions en commission mixte paritaire.
Les salariés ayant cotisé quarante, voire quarante et une ou quarante-deux annuités, entrent de toute façon dans le dispositif « longue carrière », temps fort de la réforme de 2003.
Par ailleurs, si nous voulons nous inscrire dans l'esprit du plan élaboré cet été par Gérard Larcher, dans la continuité de la réforme de 2003, il nous faut rester dans une certaine logique. Nous aurons également l'occasion d'en rediscuter en commission mixte paritaire.
Enfin, l'amendement n° 366 rectifié, présenté par Mme Procaccia, tend à organiser l'extinction anticipée des fameux accords dérogatoires prévoyant la mise à la retraite d'office avant l'âge de soixante ans. La commission vous a également proposé un amendement dans ce sens, visant à soumettre ces départs à la contribution de 23, 85 % - actualisée à 24, 15 % - prévue dans la loi portant réforme des retraites de 2003. La commission vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 287, qui, s'il était adopté, aurait un effet contraire à celui qui est recherché. En effet, son adoption entraînerait le rétablissement implicite, mais nécessaire, de la mise à la retraire d'office à soixante ans sur l'initiative unilatérale de l'employeur, disposition qui serait encore plus défavorable au salarié !
Même si je comprends bien la motivation de l'amendement n° 167, présenté par M. Pelletier, je tiens à rappeler que la France est le pays où l'on entre le plus tard dans la vie active et où l'on en sort le plus tôt, tout en effectuant la semaine de travail la plus courte. Cela ne peut pas durer éternellement !
Le fait que les séniors mettent fin précocement à leur activité ne créé pas d'emplois pour les jeunes, cela a été démontré. Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution démographique, des besoins de financement de nos retraites, de l'augmentation très forte de la vitalité des personnes qui vieillissent et de l'amélioration de leur santé, il est nécessaire que nous nous rapprochions - soyons modestes dans nos objectifs, pour le moment ! - de la moyenne européenne.
La suppression par le Sénat avant-hier de l'article 13 bis, qui avait été introduit par l'Assemblée nationale, va dans ce sens. En effet, après une période de transition, la mise à la retraite d'office ne pourra plus intervenir avant l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, je reconnais, monsieur le sénateur, que vous avez soulevé de véritables problèmes.
Vous avez évoqué la situation des salariés. En réalité - et c'est le premier problème que vous avez soulevé -, la situation préoccupe aujourd'hui non pas les salariés, mais - il faut bien le reconnaître - une partie du monde économique.
En effet, par commodité, certaines entreprises pratiquaient largement les mises à la retraite d'office et unilatérales à soixante ans, en utilisant toutes les facilités que leur offraient les textes en vigueur. Je ne les juge pas : elles n'étaient pas dans l'illégalité, elles savaient simplement optimiser les réglementations, ce qui était leur droit.
Ces entreprises se disent aujourd'hui que la mise à la retraite d'office à soixante-cinq ans va leur poser un problème. En effet, si elles veulent assurer à tous leurs salariés partant à la retraite à l'âge de soixante et un, soixante-deux ou soixante-trois ans une indemnité d'un montant identique à celui que percevaient ses salariés partant à soixante ans dans le cadre du régime de la mise à la retraite d'office, cela va leur coûter plus cher parce qu'elles auront à payer des cotisations sociales. On ne peut pas ignorer leur embarras, même s'il résulte de leurs méthodes de gestion du personnel, qui, encore une fois, consistent à optimiser les règles en vigueur.
Naturellement, je préfère regarder non pas derrière nous, mais vers l'avant. Je ne souhaite donc pas que l'on inflige à ces entreprises des dispositions qui les pénaliseraient et gêneraient leur développement normal. J'ai le souci qu'elles puissent continuer de créer des emplois et d'investir.
Le second problème que vous avez soulevé concerne, lui, les salariés. Ceux-ci craignent de percevoir des indemnités moindres du fait que leur employeur ne bénéficierait plus des exonérations de cotisations sociales auxquelles donnait droit le régime de la mise à la retraite d'office. De plus, les indemnités de départ à la retraite que percevraient ces salariés en dehors du régime de mise à la retraite d'office seraient imposables au titre de l'impôt sur le revenu.
Même si je comprends très bien ces préoccupations, je ne souhaite pas que l'on en vienne à régler ces deux problèmes en remettant en cause, d'une manière ou d'une autre, la volonté qui a été celle des partenaires sociaux dans le cadre du Plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors, que M. le Premier ministre a présenté, avec M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et moi-même, au Conseil économique et social au mois de juin dernier.
Votre amendement a le mérite de soulever des questions auxquelles il faudra bien répondre d'une manière ou d'une autre, mais je vous demande de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur, sous réserve que M. le rapporteur vous indique, ce qui est mon souhait, que la commission mixte paritaire réexaminera ces problèmes et les réglera.
J'espère qu'elle trouvera un bon compromis, c'est-à-dire celui qui ne fera pas perdre de recettes à la sécurité sociale -notre rôle est aussi de veiller à l'équilibre de ses comptes -, qui ne pénalisera pas les salariés, qui n'imposera pas de charges trop lourdes à certaines entreprises, mais qui assurera l'efficacité du Plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors et respectera le report à soixante-cinq ans de l'âge de la mise à la retraite d'office.
Je rappelle que les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord sur ce report. Si nous adoptons aujourd'hui des dispositions facilitant d'une manière ou d'une autre la mise à la retraite d'office avant soixante-cinq ans, cette concertation aura été un coup d'épée dans l'eau et nous n'aurons pas fait progresser notre pays.
Par ailleurs, j'émets un avis favorable sur les amendements n° 48, 49 et 50 rectifié.
En revanche, je demanderai à Mme Procaccia de bien vouloir retirer l'amendement n° 366 rectifié, qui sera satisfait par l'amendement n° 50 rectifié.
La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'amendement n° 287.
Nous voterons cet amendement de suppression de l'article 55 - je ne rappellerai pas tous les méfaits de la loi de 2003 -, qui prolonge la durée du travail sans apporter aucune solution par ailleurs.
L'amendement n'est pas adopté.
Je vous indique, monsieur Pelletier, que la commission mixte paritaire aura à discuter des problèmes que vous avez évoqués dès l'instant où elle abordera la suppression, par le Sénat, de l'article 13 bis qu'avait introduit l'Assemblée nationale et qui portait sur les thèmes que vous avez soulevés dans votre amendement, de façon peut-être un peu différente.
Vous avez évoqué plusieurs problèmes. L'un concerne les longues carrières, l'autre, comme l'a rappelé M. le ministre, est celui de l'indemnisation ou non au moment du départ en retraite. Il y a aujourd'hui des situations auxquelles nous devons être attentifs. Par ailleurs, M. Gérard Larcher a annoncé et mis en place des mesures. Quant à moi, j'ai voulu rappeler que la ligne de la commission était celle de la réforme de 2003.
Cher collègue, je puis vous assurer que la commission mixte paritaire sera attentive, mardi prochain, aux préoccupations exprimées par les uns et les autres concernant la situation des entreprises ou des salariés.
J'ai bien entendu les réponses de M. le rapporteur et de M. le ministre. Il est vrai que, dans notre pays, on entre tard sur le marché du travail et qu'on en sort tôt, mais je rappelle tout de même que mon amendement concerne des personnes qui ont quarante, quarante et une ou quarante-deux ans d'annuités et qui ont donc, me semble-t-il, fait le maximum.
Il n'était pas question, dans mon amendement, de revenir sur le plan séniors, que j'ai personnellement approuvé parce que je l'estime bon. En effet, cette disposition ne peut s'appliquer, je le répète, que si le salarié l'approuve et si une convention collective est signée entre le patronat et les syndicats.
Je ne souhaite pas que le projet de loi que nous sommes en train d'examiner soit en grand retrait par rapport à la loi de 2003. Je fais confiance à M. le rapporteur, qui s'engage à soumettre ce problème à la commission mixte paritaire et qui est animé du souci d'aboutir à une conclusion favorable. Je suis également heureux que M. le ministre bénisse ce passage devant la CMP.
Pour toutes ces raisons, je retire mon amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 366 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 55, modifié.
L'article 55 est adopté.
I. - L'article L. 732-54-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, les mots : « de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et de périodes d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'au moins vingt-deux années et demie de durée d'activité non salariée agricole, ainsi que de périodes d'assurance » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'au moins vingt-deux années et demie d'activité non salariée agricole, ainsi que de périodes d'assurance ».
II. - Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2 du même code, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « d'au moins vingt-deux années et demie ».
III. - L'article L. 732-54-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « d'au moins vingt-deux années et demie » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « de périodes de cotisations à ladite retraite et d'assurance déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « d'au moins vingt-deux années et demie de durée d'activité et de périodes d'assurance ».
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables au 1er janvier 2007. -
Adopté.
L'amendement n° 224, présenté par M. Juilhard, est ainsi libellé :
Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années ».
II - L'article L. 731-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année ».
III - L'article L. 731-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret. »
L'amendement n° 225, présenté par M. Juilhard, est ainsi libellé :
Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années ».
II - Le deuxième alinéa du VII du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années ».
L'amendement n° 222, présenté par M. Juilhard, est ainsi libellé :
Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 732-38 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des décrets fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale peuvent être étendues au régime d'assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles.
« Les dispositions prévues à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à ce régime ».
L'amendement n° 223, présenté par M. Juilhard, est ainsi libellé :
Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 732-54-9 du code rural est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « A compter du 1er janvier 2006, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « à la première phrase du I » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«A compter du 1er janvier 2007, il en est de même pour l'appréciation de la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au I de l'article L. 732-54-1 et pour l'appréciation des périodes minimum d'activité non salariée agricole mentionnées au premier alinéa du III de ce même article. » ;
4° Le second alinéa est supprimé.
L'amendement n° 221, présenté par M. Juilhard, est ainsi libellé :
Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 732-59 du code rural est ainsi modifié :
1° - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité. » ;
2° - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes visées aux quatrième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette de cotisations est égale à la moitié du minimum précité ».
L'amendement n° 220, présenté par M. Juilhard, est ainsi libellé :
Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 732-62 du code rural, il est inséré un article L. 732-63 ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du 4ème alinéa de l'article L. 732-41 du présent code pour le calcul de sa retraite de base, verra les annuités acquises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décédé ajoutées à ses annuités propres pour l'ouverture de droits et le calcul de ses droits gratuits de retraite complémentaire.
« Cette disposition s'applique à tous les conjoints survivants dont la retraite complémentaire obligatoire a pris effet le 1er avril 2003 ou postérieurement.
« II. Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du 4ème alinéa de l'article L. 732-41 du présent code pour le calcul de sa retraite de base, peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, ajouter à ses points propres, ceux qui ont été acquis contre cotisations par le défunt. Un décret fixe les conditions d'application de cet alinéa.
« Cette disposition s'applique à tous les conjoints survivants dont la retraite complémentaire obligatoire a pris effet le 1er avril 2003 ou postérieurement. »
La parole est à M. Jean-Marc Juilhard.
À l'occasion de la présentation de cette série d'amendements relatifs à la protection sociale agricole, j'ai quelques remarques à formuler, monsieur le ministre.
Mercredi, j'ai pris note, avec attention, de votre attachement fort et de celui du Gouvernement à la protection sociale agricole, ce dont je vous remercie. Vous avez pris position avec la clarté et la sincérité qui vous caractérisent, y compris en ce qui concerne la non-résolution du problème financier afférent au FFIPSA. Je ne reprendrai pas les arguments développés, à ce sujet, par M. le président de la commission des affaires sociales, par MM. Vasselle et Jégou, rapporteurs, et par nombre de mes collègues, mais je m'y associe.
Comme eux, et comme vous-même, me semble-t-il, je déplore qu'une solution n'ait pu être trouvée. Sachez, monsieur le ministre, que nous n'aurons de cesse de remettre l'ouvrage sur le métier afin que soit trouvé un règlement pérenne de ce dossier.
Cela dit, vous nous avez aussi fait part de votre volonté d'apporter des améliorations à la protection sociale agricole, notamment eu égard à l'équité et à une remise à niveau. C'est l'objet de cette série d'amendements que je vous demande de bien vouloir adopter, mes chers collègues.
L'amendement n° 224 est un amendement de précision. Une décision récente de la Cour de Cassation vient de remettre en cause la composition de l'assiette des cotisations sociales dues par les non-salariés agricoles.
La précision introduite aux articles L. 731-15 et L. 731-23 du code rural permet de distinguer explicitement la période de référence de détermination de l'assiette, triennale ou annuelle, et l'année au titre de laquelle les cotisations non salariées agricoles et la cotisation de solidarité sont dues.
L'amendement n° 225 est un amendement de cohérence.
La nouvelle rédaction de l'article L. 732-38 du code rural, que je propose par l'amendement n° 222, vise à étendre aux non-salariés agricoles la majoration de durée d'assurance pour charge d'enfant handicapé créée par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, aux termes de laquelle a été inséré un article L. 351-4-1 dans le code de la sécurité sociale.
Il s'agit de rétablir une égalité de traitement entre les non-salariés agricoles et les autres catégories de salariés, point très important.
L'amendement n° 223, quant à lui, tend à généraliser la prise en compte des périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer pour l'appréciation de la durée d'activité permettant l'accès à l'ensemble des revalorisations des retraites prenant effet avant le 1er janvier 2002.
Cette prise en compte a été instaurée par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 pour les revalorisations en qualité d'aide familial et de conjoint. Cet amendement a pour objet de l'étendre, à compter du 1er janvier 2007, pour l'accès à deux revalorisations, que vous connaissez certainement, mes chers collègues.
Il vise à rétablir l'équité en étendant une mesure à tous les assurés non-salariés agricoles retraités avant 2002, quelle que soit leur qualité, qu'ils soient chef d'exploitation, conjoint ou aide familial. Cet élargissement concerne un nombre limité de personnes, estimé à environ 2 000, et permettrait, au surplus, une meilleure lisibilité du dispositif de revalorisation antérieur à 2002.
L'amendement n° 221, quant à lui, vise à modifier l'article L. 732-59 du code rural. Il a pour objet de permettre aux titulaires de pensions ou de rentes d'invalidité perçues au titre de l'assurance accidents des exploitants agricoles, l'AAEXA, ou de l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles, l'ATEXA, de cotiser sur une assiette inférieure de 50 % à l'assiette minimale de retraite complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité et des préretraités et assurés volontaires vieillesse.
Une diminution de l'assiette minimale de 50 % aurait un impact de l'ordre de 250 000 euros en 2007 et concernerait un millier de personnes, ce qui représente 0, 084 % des recettes estimées du régime de retraite complémentaire obligatoire pour cette même année.
Enfin, l'amendement n° 220 vise à prendre en compte les droits « combinés », tant pour l'ouverture des droits et le calcul des droits gratuits que pour le calcul des droits cotisés à la retraite complémentaire obligatoire des conjoints qui ont repris l'exploitation à la suite du décès du chef d'exploitation.
De plus, cette disposition permet d'établir une cohérence avec la prise en compte de ces droits par le régime de base. En effet, l'ouverture et le calcul des droits à retraite complémentaire obligatoire prennent en compte tous les droits calculés par le régime de base des non-salariés agricoles, sauf les droits dits « combinés ».
Enfin, l'impact financier de cette disposition reste très modeste à court et moyen termes, dans la mesure où 120 personnes seront concernées en effectif cumulé d'ici à 2020, pour un montant estimé à 74 000 euros.
Ces amendements, auxquels j'apporterai une réponse globale, concernent tous les recettes du FFIPSA. Depuis que ce dernier a succédé au BAPSA, il a donné lieu à de nombreux débats dans cet hémicycle comme en commission, sur l'initiative de MM. Jean-Marc Juilhard et Alain Vasselle.
Il n'est pas de la compétence de la commission des affaires sociales de se prononcer sur l'amélioration de la protection sociale du monde agricole, qu'elle ne veut pas, bien évidemment, remettre en cause.
Pour ce qui me concerne, j'ai participé cet été aux travaux menés sur ce thème par la commission présidée par M. Chadelat. Le conseil de surveillance du FFIPSA envisageait de modifier les règles de la compensation. La commission de compensation avait proposé plus de vingt propositions, parmi lesquelles le FFIPSA a retenu, naturellement, celles qui lui étaient favorables.
Aujourd'hui, la compensation démographique, à savoir la compensation généralisée et la surcompensation, a atteint ses limites. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la Caisse des travailleurs salariés, la Caisse des professions libérales sont soumises à d'énormes contributions. La compensation n'est pas qu'un simple déplacement d'argent ; parmi les 10, 5 milliards d'euros en cause, 6, 5 milliards d'euros sont déjà affectés au monde agricole. Ce n'est pas la solution.
La commission, avant de se prononcer, souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Monsieur Juilhard, je vous remercie de m'avoir donné acte de mon attachement à la spécificité de la protection sociale agricole, à l'équilibre de son financement et à l'amélioration des prestations sociales telle que l'a voulue encore récemment M. le Président de la République, puisque les petites retraites agricoles ont été améliorées.
Je vous remercie également d'avoir déposé ces amendements. Un certain nombre d'entre eux vont recevoir un avis favorable de la part du Gouvernement, ce qui vous permettra de constater que son attachement au régime agricole se traduit en actes.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 224, qui évite les pertes de droits que pourrait causer un arrêt récent de la Cour de Cassation, ainsi qu'à l'amendement n° 225, pour les mêmes raisons.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l'amendement n° 222, qui permet d'étendre la majoration de durée d'assurance instaurée en faveur des parents d'enfants handicapés par la loi de 2003 portant réforme des retraites.
En raison d'une anomalie très dommageable, cette mesure n'avait pas été étendue aux ressortissants du régime agricole, oubli extrêmement fâcheux. En cet instant, je dépose d'ailleurs un sous-amendement à l'amendement n° 222, qui permettra de couvrir aussi le régime des indépendants. Il n'y aucune raison pour que les ressortissants de ce régime n'aient pas droit à cette majoration de durée d'assurance.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 439, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 222 par un II ainsi rédigé :
II. - A l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : aux articles L. 351-4, , sont insérés les mots : L. 351-4-1.
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du même texte de la mention :
I. -
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
En revanche, monsieur le sénateur, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 223. En effet, la décision récemment annoncée par M. le Président de la République, et qui a été reprise dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, permet de régler le problème qui fait l'objet de cet amendement.
Quant à l'amendement n° 221, je crains qu'il n'ait un effet contraire à celui qui est recherché. Certes, il vise aujourd'hui à diminuer le montant des cotisations des invalides, mais, par contrecoup, il risque aussi de diminuer leur droit à la retraite le moment venu. Il existe naturellement une proportionnalité entre les cotisations et les droits à la retraite. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
J'en viens à l'amendement n° 220, qui est plus complexe. Depuis cinq ans, le Gouvernement est animé par le souci de faire en sorte que les conjoints d'exploitants puissent acquérir des droits propres et non pas des droits dérivés de ceux qui ont été acquis par leur époux, eu égard aux conditions de la vie moderne. En effet, un certain nombre de couples divorcent, certains agriculteurs se remarient. Il faut tenir compte de tous les aléas de la vie. Il est donc préférable d'avoir des droits propres et non des droits dérivés.
Or, par votre amendement, vous revenez sur l'idée de créer des droits dérivés. Mieux vaut, me semble-t-il, continuer sur la voie des droits propres, dans laquelle nous nous sommes engagés voilà cinq ans. C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer l'amendement n° 220.
La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 224.
Nous allons suivre la position de la commission. M. Juilhard a fait des propositions justifiées : il a plus de chance que nous, puisque la moitié de ses amendements recueillent un avis favorable.
Comme dirait mon ami Roland Muzeau, mieux vaut être agriculteur qu'ajusteur !
M. Fischer suivant la position de M. le rapporteur, lui-même suivant la position du ministre, c'est une belle chaîne de solidarité envers le monde agricole !
On ne peut pas parler du métier d'agriculteur tant qu'on ne l'a pas expérimenté !
Pour notre part, nous suivrons également l'avis émis par M. le rapporteur.
Monsieur le président, je n'ai pas eu le temps d'intervenir sur l'article 55 bis, car le débat est allé trop vite pour moi !
Sourires.
Néanmoins, nous nous interrogeons sur les capacités du FFIPSA pour financer une telle mesure, dont le coût est estimé en effet à 160 millions d'euros. Je n'y reviendrai pas, m'étant déjà expliqué lors de la discussion générale.
Monsieur le ministre, puisque le PACS a été évoqué tout à l'heure, je vous confirme que la proposition de loi de notre collègue Nicolas About relative au partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité s'y réfère effectivement.
L'amendement est adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55 bis.
Je mets aux voix l'amendement n° 225.
L'amendement est adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55 bis.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 439.
J'aurais aimé avoir une précision de M. le ministre. En effet, dans l'objet de ce sous-amendement, il est précisé que le dispositif est étendu aux agriculteurs, commerçants et artisans. Le sera-t-il également aux professions libérales ?
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55 bis.
Monsieur Juilhard, les amendements n° 223, 221 et 220 sont-ils maintenus ?
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :
1° Le V de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assuré qui remplit la condition d'âge prévue à l'alinéa précédent continue de bénéficier des règles qui lui étaient applicables à la date à laquelle il remplit cette condition, pour la détermination de la durée d'assurance maximale et du nombre d'années de salaire ou de revenu servant de base au calcul de la pension dans chacun des régimes mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
2° Le II de l'article 22 est complété par les mots : « pour les assurés nés après 1947 ».
Monsieur le ministre, l'article 56 a pour objet d'encourager les assurés sociaux à poursuivre leur activité professionnelle, en leur garantissant qu'ils pourront ultérieurement liquider leurs pensions sur la base des règles en vigueur lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans.
Cet article pose le problème de la garantie des droits acquis et illustre votre politique désastreuse en matière de retraite. On n'a d'ailleurs pas fini de découvrir les conséquences catastrophiques de la réforme Fillon !
Craignant de se retrouver dans une situation bien plus défavorable après 2008, les salariés en fin de carrière font de plus en plus le choix de la retraite anticipée et partent à la retraite dès qu'ils ont cumulé le nombre minimal de trimestres nécessaires. Or, le « succès » plus important que prévu des dispositifs de cessations anticipées d'activité fait craindre au Gouvernement des charges bien trop lourdes à financer. Il nous propose donc une disposition qui vise à rassurer les salariés en fin de carrière et à les inciter à rester en poste.
Actuellement, la tendance se précise : il y aura environ 100 000 départs anticipés par an jusqu'en 2008, soit un nombre bien supérieur aux prévisions initiales. Alors que l'un des objectifs affichés de la réforme Fillon était l'allongement de la période d'activité, depuis 2003, l'âge moyen de départ des salariés du privé a baissé de un an. L'exact contraire de ce qui était prévu est donc en train de se produire !
Je le répète, l'article 56 est une bien triste illustration des effets de votre politique en matière de retraite. Dès à présent, nous pouvons faire un double constat : d'une part, de plus en plus de salariés en fin de carrière préfèrent écourter leur vie professionnelle par crainte de perdre leurs droits ; d'autre part, de plus en plus de retraités subissent une perte notable de leur pouvoir d'achat, ce qui les oblige souvent à s'accommoder de « petits boulots » pour compléter leurs revenus.
Nous ne pouvons que regretter que notre système de solidarité par répartition ait été à ce point remis en cause par la politique de la majorité en place.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.
L'article 56 est adopté.
I. - Les personnes exerçant ou ayant exercé, avant le 31 décembre 2006, à titre indépendant, la profession de moniteur de ski sont réputées avoir satisfait, à cette date, aux obligations résultant de leur affiliation à titre obligatoire à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre des périodes d'exercice comprises entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 2006.
II. - Les périodes mentionnées au I du présent article au titre desquelles les personnes mentionnées au même I ont cotisé au dispositif professionnel de retraite mis en place par le syndicat professionnel auquel elles ont adhéré en raison de l'exercice de leur activité de moniteur de ski sont prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance fixée en application des dispositions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et donnent lieu à l'attribution de points de retraite du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales mentionné à l'article L. 643-1 du même code, à raison du nombre de points résultant des cotisations acquittées par les intéressés dans ce dispositif.
Les périodes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 643-1 du même code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent II.
III. - Les périodes mentionnées au I du présent article au titre desquelles les personnes mentionnées au même I ont cotisé au dispositif professionnel de retraite mis en place par le syndicat professionnel auquel elles ont adhéré en raison de l'exercice de leur activité de moniteur de ski, donnent lieu à l'attribution de points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont elles relèvent à titre obligatoire, à raison du nombre de points résultant des cotisations acquittées par les intéressés dans ce dispositif et compte tenu des points attribués en application des dispositions du II.
Un décret fixe les conditions d'application du présent III.
IV. - Les réserves du dispositif professionnel spécifique constituées au 31 décembre 2006 sont transférées, respectivement, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III du présent article. Un arrêté fixe le montant transféré à chacun de ces organismes. Cet arrêté peut prévoir qu'une partie de ces réserves est consacrée au financement d'un contrat d'assurance qui serait souscrit par le syndicat mentionné au II auprès d'un organisme assureur habilité, aux fins de verser des prestations aux personnes mentionnées au I qui seraient âgées, en 2007, d'au moins cinquante-huit ans et de moins de soixante et un ans, ainsi que de verser à leurs ayants droit les prestations en cas de décès.
Le versement d'une pension de retraite par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ou la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III entraîne la cessation des prestations versées au titre du contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent. Les rentes qui auraient été versées au titre du contrat d'assurance mentionné à l'alinéa précédent concomitamment au service d'une pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse obligatoire des professions libérales sont reversées par leur bénéficiaire à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui en verse une fraction à la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Avant le 31 janvier 2007, les syndicats professionnels auxquels adhèrent ou ont adhéré les personnes mentionnées au I transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III l'ensemble des données nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
L'amendement n° 179, présenté par MM. Faure, Carle, Hérisson et Vial, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du IV de cet article :
Cet arrêté peut prévoir qu'une partie de ces réserves est consacrée au financement d'un contrat d'assurance qui serait souscrit par le syndicat mentionné au II auprès d'un organisme assureur habilité, aux fins de verser des prestations temporaires aux personnes mentionnées au II du présent article âgées de moins de soixante et un ans en 2007 et ayant liquidé leurs droits auprès du régime spécifique jusqu'en 2007 et aux personnes mentionnées au II du présent article nées en 1949 et 1950 respectivement à partir de leur cinquante-neuvième et soixantième anniversaires, ainsi que de verser à leurs ayants droit les prestations en cas de décès.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Il s'agit donc de l'amendement n° 179 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
Notre collègue Jean Faure, qui est retenu chez lui pour des raisons tout à fait compréhensibles, m'a demandé de bien vouloir défendre cet amendement, qui est effectivement très important.
Mes chers collègues, comme vous le savez, la philosophie de l'article 57 consiste à instaurer un régime pérenne de prestations vieillesse pour les moniteurs de ski. C'est une question qui est soulevée tous les ans depuis très longtemps et qui trouve, enfin, une traduction législative dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.
L'amendement n° 179 rectifié présente l'intérêt de mettre en place pour un tel mécanisme une entrée en vigueur de façon progressive. En effet, si les départs à la retraite sont programmés dans le temps, ils se feront parallèlement à l'arrivée des jeunes tout juste sortis de l'école des moniteurs de ski. Ainsi, ce régime progressif, dont le principe a été accepté par l'Assemblée nationale, ne remettra pas en cause l'équilibre de la profession.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
L'amendement est adopté à l'unanimité.
L'article 57 est adopté.
L'amendement n° 367 rectifié, présenté par MM. Hyest, Alfonsi, Buffet, Béteille, de Richemont, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du troisième alinéa de l'article L.644-1 et du troisième alinéa de l'article L.723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2007.
II - Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application des troisièmes alinéas des articles L. 614-l et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L.212-11 du code de la mutualité, ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article, sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.
Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je le reprends également au nom de la commission, monsieur le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 367 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
Cet amendement, qui s'inscrit également dans le cadre de la réforme des retraites de 2003, vise à mettre fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraites des travailleurs indépendants, de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation.
Il convient, en effet, de clarifier leur situation juridique, qui ne doit plus relever du code de la sécurité sociale. Il s'agit de suivre l'exemple de l'ORGANIC, l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, dont le régime surcomplémentaire a été modifié de la même façon en 2003. Cela permettra de bien séparer, d'une part, les régimes de base et complémentaires, et, d'autre part, les régimes surcomplémentaires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.
Les établissements publics de santé et les autres établissements de santé ou organismes publics ou privés associés par convention en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique participent à la constitution de droits à retraite dans le cadre d'opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité, au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation qui ne sont pas assujettis à cotisations dans le régime de retraite complémentaire dont bénéficient les agents non titulaires de la fonction publique, sous réserve que ces personnels acquittent au titre de ces opérations un montant minimal de cotisations.
Cette participation est assise sur les émoluments hospitaliers versés ou pris en charge par ces établissements ou organismes dans des limites fixées par décret notamment en fonction des cotisations personnelles des bénéficiaires. Elle est à la charge des établissements ou organismes versant les émoluments sur lesquels elle est assise. -
Adopté.
Pour l'année 2007, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 170, 6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 88, 9 milliards d'euros. -
Adopté.
L'amendement n° 51, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8.- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut demander que soit intégrée, dans les opérations d'adossements de régimes spéciaux mentionnées aux articles L. 222-6 et L. 222-7, une clause de révision similaire à celle obtenue par les fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Cette clause de révision, dont les modalités détaillées figurent dans la convention d'adossement signée entre les parties, intervient dans un délai de cinq à dix ans et porte sur un montant financier plafonné. »
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a décidé de déposer plusieurs amendements relatifs à l'adossement des régimes spéciaux sur le régime général. En la matière, vous connaissez tous le précédent des IEG, les industries électriques et gazières, pour lesquelles les engagements au titre du régime spécial de retraite s'élèvent tout de même à 95 milliards d'euros.
D'ailleurs, de telles opérations auront tendance à se généraliser et, selon les dires, pourraient dans un avenir proche concerner La Poste, à hauteur de 60 milliards d'euros, mais aussi la RATP, pour laquelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a prévu la création d'une caisse spécifique pour les droits acquis dotée de 30 milliards d'euros. Certains évoquent même le cas de la SNCF, dont les engagements au titre du régime spécial de retraite se montent à 108 milliards d'euros. Au demeurant, l'importance des retards accumulés depuis un an dans le dossier des retraites de la RATP illustre bien la difficulté de mener ces opérations à leur terme.
En réalité, dans le cadre des adossements, le régime général rend un immense service à l'État ainsi qu'à toutes les entreprises publiques concernées, qui, conformément à l'objectif visé, peuvent ainsi sortir de leurs comptes l'ensemble des engagements correspondants que je viens de citer.
En contrepartie, il semble tout à fait anormal de demander à la CNAV de prendre systématiquement à son compte le risque du calcul du montant des droits acquis, c'est-à-dire les « soultes ». Je ne reviendrai pas sur ce mode de calcul très complexe : avec des estimations sur vingt-cinq ans incluant de multiples critères, notamment la réévaluation des effectifs sur cette période, vous comprendrez que l'exercice est assez délicat !
Les adossements constituent des opérations complexes dont il est difficile de prévoir l'ensemble des équilibres financiers dans les années à venir, malgré toutes les précautions prises. Nous sommes attachés à deux grands principes que nous avons réussi, l'année dernière, à inscrire dans le code de la sécurité sociale : il s'agit, d'une part, d'assurer la stricte neutralité financière de telles opérations par rapport à la CNAV ; il s'agit, d'autre part, de garantir une certaine transparence, grâce à l'intervention du législateur en amont et non pas en aval.
Mes chers collègues, les adossements concernent non seulement le régime général de base, géré par la CNAV, mais aussi le régime général complémentaire obligatoire, géré par l'AGIRC et l'ARRCO.
Dans la perspective des prochaines opérations d'adossement, la commission estime opportun de donner à la CNAV des garanties similaires à celles qui ont été obtenues par les régimes complémentaires. En effet, dans le cas des IEG, étant donné les difficultés rencontrées pour estimer le montant de la soulte, l'AGIRC et l'ARRCO ont obtenu une clause de revoyure, c'est-à-dire la possibilité de réviser de façon régulière le montant des transferts financiers. Il serait donc souhaitable d'étendre le bénéfice d'une telle clause au régime général obligatoire de base, donc à la CNAV.
Les préoccupations exprimées par la commission dans les amendements n° 51, 52 et 53 rectifié concernent le respect de la neutralité financière, l'information en amont du Parlement et du conseil d'administration de la CNAV, ainsi que le respect de la neutralité actuarielle.
L'amendement n° 52, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse se prononce, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, sur les conventions d'adossement élaborées en application des articles L. 222-6 et L. 222-7. Elle en apprécie les modalités dans le respect du principe de stricte neutralité de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rachats mentionnés aux 1° et 2° qui sont utilisés pour compléter la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ou pour compléter la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1, font l'objet d'un barème spécifique. Ce barème est établi dans le respect du principe de neutralité actuarielle pour le régime général de sécurité sociale. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 134, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rachats mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent servir à compléter la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni à compléter la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, pour ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1. »
La parole est à M. André Lardeux.
Cet amendement tend à mettre fin à un détournement imprévu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, des abus concernant le rachat de trimestres ont été constatés, leur objectif étant de transformer en « carrières longues » des carrières qui ne le sont absolument pas. Ces abus sont extrêmement coûteux pour les caisses de retraite, et notamment pour la CNAV.
C'est mieux que la loterie nationale puisque l'on gagne à tous les coups, jusqu'à 65 % de la mise ! Je ne connais pas beaucoup de jeux aussi profitables.
L'objet de l'amendement n° 53 rectifié de la commission est à peu près identique à celui de l'amendement n° 134.
Je souhaite rappeler rapidement les grands principes de l'adossement.
La loi du 21 août 2003 prévoyait de donner la possibilité aux bénéficiaires de « carrières longues » de racheter leurs années d'études, selon des barèmes très intéressants, puisque la « mise » de départ était récupérée en moins de deux ans.
Dans un souci de réalité actuarielle, mais aussi afin de retrouver une certaine équité et de permettre in fine à la CNAV de s'y retrouver financièrement, il est très important d'actualiser les barèmes de rachat. C'est l'objet des amendements n° 53 rectifié et 134.
L'amendement n° 134 étant satisfait par celui de la commission, je demande à M. Lardeux de bien vouloir le retirer.
Je demande à M. Leclerc de bien vouloir retirer l'amendement n° 51. En effet, il est déjà prévu dans notre législation que la Caisse nationale d'assurance vieillesse puisse faire jouer une clause de revoyure dans le cadre de la convention conclue en cas d'adossement au régime général d'un régime de retraite.
Je ne souhaite pas que ce dispositif devienne systématique. En effet, il risquerait de donner lieu à des contentieux sans fin portant sur l'exacte neutralité financière de l'adossement, contentieux qui se répéteraient d'année en année, qu'ils soient engagés sur l'initiative de l'État ou de la CNAV. Il ne faut donc pas s'enfermer dans une trop grande rigidité.
J'en viens à l'amendement n° 52.
Il est, certes, très important que le conseil d'administration de la CNAV se prononce sur les principes et les modalités des adossements. Mais cette mesure est déjà prévue dans l'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale, qui dispose que les opérations d'adossement de régimes spéciaux sont subordonnées à la conclusion de conventions financières entre cette caisse et l'organisme gestionnaire du régime spécial.
Un adossement ne peut donc en aucun cas se faire sans l'accord de la CNAV. Compte tenu de ces dispositions, je demanderai à M. Leclerc de bien vouloir retirer l'amendement n° 52.
En revanche, le Gouvernement n'émet pas d'objection sur l'amendement n° 53 rectifié. J'avertis simplement le Sénat que l'ensemble des organisations syndicales et professionnelles risque de ne pas être satisfait par la solution proposée. Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 134, pour les motifs exposés par M. le rapporteur.
Monsieur le ministre, ce que vous me demandez de faire est très difficile. En effet, vous connaissez notre attachement aux grands principes qui régissent le régime des adossements, d'autant que ce type d'opération semble aujourd'hui se répéter.
Notre unique souci est de préserver les salariés dans le cadre de la CNAV.
Ces adossements présentent un inconvénient qui deviendra intenable au fil des années, si on ne « ferme pas le robinet ». Ainsi, les avantages spécifiques existant dans les industries électriques et gazières - il semble qu'on veuille les étendre à l'ensemble des industries - représentent presque la moitié de la facture. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème du paiement de cette facture et je suis convaincu, comme nous le constatons dans le cadre la MECSS, la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, que la contribution tarifaire ne permet pas de régler, comme il était convenu à l'époque, la moitié de cette retraite « chapeau ».
La caisse de retraite de la RATP connaît la même situation et les autres caisses seront également confrontées, demain, à ce problème.
Pour notre part, nous privilégions la transparence et l'information a priori, car il est toujours désagréable de prendre connaissance des grands problèmes par la presse, qu'ils concernent la RATP ou La Poste.
Enfin, la neutralité financière est essentielle pour préserver les salariés du privé dans le cadre de la CNAV. J'évoquais tout à l'heure la commission de compensation, qui se réunit tous les ans. Celle-ci a décidé que la CNAV serait mise à contribution, dans le mécanisme complexe de la compensation, à hauteur de 5 milliards d'euros.
Nous avons estimé que l'évaluation de cette fameuse soulte était délicate, pour les raisons que j'ai évoquées. Il était très important pour nous de pouvoir établir ce constat, qui figure d'ailleurs dans notre rapport.
Vous avez raison, monsieur le ministre, il n'est pas évident aujourd'hui d'établir le bilan de la situation du régime obligatoire dans les industries électriques et gazières, ni d'évaluer le montant de la soulte. En même temps, il semble qu'il y ait un léger excédent : cela pourrait donc fonctionner dans les deux sens.
Nous sommes très partagés sur cette question.
Non, mon cher collègue, car nous devons penser à l'échéance de 2008. À moins que vous souhaitiez siéger sans discontinuité jusque là ... Ce n'est pas notre cas ! Par ailleurs, nous savons prendre nos responsabilités.
Bien que cela me coûte beaucoup, j'accepte donc de retirer l'amendement n° 51.
S'agissant de l'amendement n° 52, il n'est pas facile de faire la part des choses, car nous ne savons pas où en est le dossier de l'adossement de la RATP. Bien sûr, nous lisons les journaux, mais le Parlement n'a pas à apprendre les informations par la presse ! En tout état de cause, la méthode adoptée est très discutable.
Là encore, je retire cet amendement à regret. Nous allons bientôt examiner le projet de loi de finances ; je poserai donc à nouveau cette question l'an prochain et nous pourrons l'aborder avec un an de recul.
Pour nous, en tout cas, il est essentiel de prévoir cette clause de revoyure et l'information du Parlement en amont, mais aussi de réaffirmer les exigences de transparence et d'équité.
Les amendements n° 51 et 52 sont retirés.
Monsieur Lardeux, l'amendement n° 134 est-il maintenu ?
Non, monsieur le président, je le retire au profit de l'amendement n° 53 rectifié.
Il n'en demeure pas moins que, s'agissant des retraites, nous devons rester très vigilants. En effet, à force de reculer, nous finirons par sauter dans un trou dont nous ne sortirons jamais et nous assisterons à une dégradation irrémédiable du revenu des retraités de ce pays.
L'amendement n° 134 est retiré.
La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'amendement n° 53 rectifié.
S'agissant des carrières longues et du rachat des périodes antérieures, l'amendement n° 53 rectifié soulève une vraie question. Cette pratique pénalise en effet le régime général, mais aussi d'autres régimes de retraite.
Tout en reconnaissant la nécessité de faire le point sur ce dossier, nous ne voterons pas cet amendement, car nous considérons qu'il aurait mérité de faire l'objet d'une étude plus approfondie. Il ne contient pas les éléments qui nous auraient permis de nous prononcer en toute connaissance de cause. Par conséquent, nous nous abstiendrons.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 54, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le Conseil d'orientation des retraites est composé de huit députés et huit sénateurs, de, représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives, de représentants des départements ministériels intéressés, ainsi que d'actuaires et de personnalités qualifiées. Son président est nommé en conseil des ministres. »
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
Cet amendement « politique » concerne le Conseil d'orientation des retraites, le COR, institution qui a trouvé aujourd'hui sa place dans le dispositif des retraites, ou tout du moins dans le processus de réforme des retraites. Cette institution est également un lieu de concertation, de rencontre et d'évaluation.
Nous avions eu l'occasion par le passé de contester certaines de ses prises de position, dans la mesure où les uns et les autres ne retiennent que les estimations les plus favorables pour eux ; je l'avais également signalé pour la commission de compensation.
La presse a précisé que le transfert des cotisations de chômage vers les cotisations de retraite s'effectuerait rapidement, du fait d'un taux de chômage à 4, 5 %. Or il est dangereux d'afficher des propositions optimistes dans le cadre d'une réforme des retraites qui a ses limites, et surtout dans la perspective du rendez-vous de 2008.
On a dit également que les excédents du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, pourraient alimenter le Fonds de réserve des retraites, le F2R, ainsi que la CNAV. Lors de la discussion générale, nous avons eu l'occasion d'évoquer les déficits successifs qui affectent la CNAV depuis deux ans.
Pour nous, il convient de rappeler combien il est important de faire appel, au sein du COR, à des éléments extérieurs, qu'il s'agisse d'universitaires ou d'actuaires.
En effet, au-delà des personnes qui y siègent institutionnellement, l'un des principaux éléments de l'évolution des pensions, c'est le suivi du taux de remplacement. À titre personnel, mais aussi en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, je ne peux valider l'affirmation contenue dans le dernier rapport du COR, selon laquelle le taux de remplacement est plus favorable dans le privé que dans le public.
Après les réformes de 1993 et de 2003, l'une de nos principales préoccupations concerne bien évidemment l'évolution de ce taux de remplacement dans le secteur privé, les règles du secteur public étant totalement différentes. C'est la raison pour laquelle notre amendement vise à ouvrir plus largement la composition du COR.
L'amendement n° 55, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-8-1. - Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et assurant la couverture du risque vieillesse transmettent au Parlement, au cours du premier trimestre de l'année 2008, une évaluation prospective de leurs équilibres financiers sur trente ans minimum. A partir de cette date, ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation au minimum tous les cinq ans. »
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
L'amendement n° 55 a pour objet de demander, toujours dans la perspective de 2008, l'établissement de prospectives sur les futurs équilibres financiers de tous les régimes.
L'amendement n° 56, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le I de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés » sont insérés les mots : « et salariés ».
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
Vous le savez, selon que les contrats de travail sont rompus ou suspendus, les régimes fiscaux et sociaux afférents aux indemnités sont différents.
L'objet de cet amendement, beaucoup plus délicat que les précédents, est d'uniformiser l'ensemble des cotisations sociales et fiscales sur les préretraites.
L'amendement n° 54 me pose un vrai problème : sur le fond, je n'y suis pas favorable, dans la mesure où je préfère en rester à la logique du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
Le nombre de parlementaires siégeant actuellement au COR, déjà important, me convient, et ce d'autant plus que chaque personne désignée a, je le pense, à coeur de participer à ses travaux.
En outre, il faut veiller à ne pas compromettre les équilibres qui existent entre les représentants politiques et les ceux des partenaires sociaux.
Pour autant, je ne néglige pas le fait qu'une représentation de parlementaires se discute dans une assemblée parlementaire ; le Gouvernement n'a pas à dicter sa loi au Parlement. C'est la raison pour laquelle il s'en remettra à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°54.
J'en viens à l'amendement n° 55. Je comprends bien la logique du parlementaire, expert en matière de retraite, qu'est M. Dominique Leclerc. Qu'il souhaite avoir une évaluation prospective régulière, je le conçois. Encore faut-il veiller à éviter la dichotomie entre les projections des régimes obligatoires de base et les prévisions du COR.
Je ne voudrais pas que l'on complique les choses alors même que ce rendez-vous de 2008 va permettre une remise à plat d'un certain nombre de méthodes.
Voilà pourquoi, sur l'amendement n° 55, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
En revanche, je demanderai le retrait de l'amendement n° 56, même si le Gouvernement partage le souci de la commission d'inciter les entreprises à maintenir en activité les salariés âgés.
Monsieur le rapporteur, répondez-vous à la sollicitation de M. le ministre ?
Certes, mais non sans avoir donné quelques explications.
Sur l'amendement n°54, d'abord, je dirai que, dans la perspective de l'échéance cruciale de 2008, il y a quand même des temps forts que nous voulons affirmer.
Á mi-chemin entre 2003 et 2008, nous avons aujourd'hui du recul sur les mesures de 2003, dont certaines conséquences avaient été annoncées. Et ce n'est pas M. le ministre, qui fut un grand acteur de la réforme des retraites, qui les sous-estime.
Nous connaissons la position du COR. Nous avons quelques humeurs sur certaines conclusions de son dernier rapport. Il a sa spécificité, sa place ne doit pas être fragilisée, bien au contraire !
Je retire l'amendement n°54.
L'amendement n° 54 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
J'en viens à l'amendement n° 55.
La prospective est essentielle, je le maintiens. Il est quand même assez paradoxal de « découvrir, » dans le cadre des adossements, certains engagements de certaines officines. C'est la raison pour laquelle je tenais à poser publiquement le problème. Cela étant, je retire cet amendement.
L'amendement n° 55 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
S'agissant de l'amendement n° 56, il me semble assez délicat de faire la distinction entre les contrats suspendus et les contrats rompus. Ce sont deux régimes complètement différents. J'ai néanmoins entendu votre demande, et je retire l'amendement n° 56.
L'amendement n° 56 est retiré.
L'amendement n° 365, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés d'une activité professionnelle en Établissement et service d'aide par le travail, ne peuvent être inférieurs au montant de l'allocation adulte handicapé. Dans le cas où une telle inégalité serait constatée, la perte ainsi subie devra être compensée dans son intégralité. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
En juillet dernier, l'APEI de la Boucle de la Seine a attiré mon attention sur les conséquences négatives, sur le niveau de ressources des personnes handicapées, du décret du 16 juin 2006 précisant les conditions de travail en établissements ou services d'aide par le travail, les ESAT.
En raison des modifications apportées au mode de calcul de l'AAH différentielle, nombre de personnes handicapées dont la capacité de travail ne leur permet de travailler ni en milieu ordinaire ni dans les entreprises adaptées, et relevant donc des ESAT, risquent de voir leur niveau de ressources diminuer. Le texte réglementaire entraînerait un manque à gagner de l'ordre de quatorze euros mensuels, soit une perte de pouvoir d'achat d'environ 1, 5 %.
À juste titre, les personnes handicapées, ainsi que leurs familles, se sont « émues » de la détérioration de leur situation matérielle, suite à l'adoption de la loi du 11 février 2005 et à la parution de ses décrets d'application. Pourtant, cette loi devait être porteuse de progrès, conformément aux engagements du Président de la République lui-même.
Refusant la dégradation de la situation matérielle des 100 000 travailleurs handicapés d'ESAT et afin de garantir, de facto, à ces personnes un vrai choix quant à leur mode de vie, je suis intervenu auprès du Gouvernement pour que, dans la concertation, il réexamine les termes des décrets relatifs aux conditions de travail en ESAT et à l'AAH.
À ce jour, ma question écrite d'août dernier restant sans réponse, par le biais de cet amendement qui garantit un niveau décent de ressources aux personnes exerçant une activité professionnelle en établissement ou service d'aide par le travail, j'invite le Gouvernement à régler rapidement cette situation injuste.
Cet amendement me permet également de revenir, plus globalement, sur le dossier des ressources, des revenus de remplacement des personnes handicapées, lequel reste ouvert encore aujourd'hui, faute d'avoir consacré hier, dans la loi sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, le droit à un véritable revenu d'existence au moins égal au SMIC brut.
Les premiers constats dressés par les associations suite à l'application de la loi de février 2005 font largement apparaître que la réforme de l'AAH « ne passe pas ». De trop nombreuses différences de traitement relatives à l'accès aux prestations accordées au titre du handicap demeurent. Les préjudices, notamment d'ordre financier, qui en résultent sont bien réels.
Un exemple : la garantie de ressources pour les personnes handicapées n'est toujours pas étendue aux titulaires d'une pension d'invalidité. Dans une délibération du 6 novembre dernier, la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, attire l'attention du ministre délégué aux personnes handicapées sur l'opportunité d'une réforme des conditions d'attribution de la garantie de ressources pour les personnes handicapées et de la majoration pour la vie autonome afin de rétablir une égalité de traitement entre les bénéficiaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires de l'AAH.
Le Gouvernement va-t-il enfin tenir compte de l'ensemble de ces remarques ? Quelles décisions entend-il prendre en écho à ce ressenti négatif, un an après l'entrée en application de la loi sur le handicap ?
Sur notre amendement, comme sur l'ensemble de ces questions, je souhaiterais que le Gouvernement me réponde. En effet, au-delà de ma question, c'est l'intérêt de dizaines de milliers de personnes qui est en cause.
Le décret qui prévoit la compensation des quatorze euros est aujourd'hui en cours de publication. Je tiens à vous le dire, ce sujet ayant été évoqué devant moi à diverses reprises, notamment lors d'une rencontre, à l'occasion de l'inauguration de la Maison du handicap, avec l'ensemble des associations de mon département.
Nous avons veillé à accélérer les choses. Ce décret, je le répète, est en cours de publication, c'est-à-dire qu'il a dépassé le stade de l'élaboration et qu'il est dans la phase définitive.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 365.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 228, présenté par MM. Domeizel, Godefroy et Cazeau, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions prévues au présent 3° est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi 2003-775 du 21 août 2003. Elle peut être antérieure à 2005. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
Cet amendement de précision concerne les départs à la retraite des parents ayant élevé trois enfants après quinze ans de service dans la fonction publique.
Pendant fort longtemps, cette disposition a été réservée aux femmes. Puis, un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en a étendu le bénéfice aux hommes.
Une nuit de décembre 2004, un amendement déposé par notre collègue Dominique Leclerc, lors de la discussion du projet de loi de finances, a prévu, de manière très large, que les parents, le père ou la mère, donc, pouvaient en bénéficier, sous réserve d'une interruption de service pendant une durée qui a été fixée plus tard.
Cet amendement, qui laissait subsister plusieurs interrogations, a fait l'objet d'une circulaire contestée par la suite. En effet, selon une première interprétation, le taux appliqué était celui en vigueur au moment du départ à la retraite. Puis, une nouvelle instruction a précisé que le taux à appliquer était celui en vigueur au moment où le droit était acquis, c'est-à-dire, pour les personnes qui auraient pu partir selon ce dispositif, avant 2007.
Je pense qu'il vaut mieux inscrire les choses dans la loi, d'où cet amendement.
Cet amendement pose fort justement la question de la date à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires. Le ministère de l'économie et des finances a engagé une réflexion approfondie sur ce sujet. La question consiste à savoir s'il convient d'appliquer aux mères de famille de trois enfants la règlementation en vigueur à la date de leur départ en retraite ou à la date de naissance de leurs enfants.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour plusieurs raisons que je vais détailler.
Premièrement, cet amendement relève, non du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais du projet de loi de finances. Ce point a d'ailleurs été confirmé par le Conseil constitutionnel.
Deuxièmement, l'amendement que vous proposez est, d'une certaine façon, moins généreux que l'interprétation qui a été donnée dans une lettre adressée par les ministres de la fonction publique et du budget le 20 septembre dernier aux organisations syndicales. Cette lettre a été rendue publique, mais je la tiens à votre disposition. Elle précise bien les critères pour la fixation de la date.
Nous ne voudrions pas que, par cet amendement, vous soyez moins généreux que ne l'est le Gouvernement !
Je retire cet amendement et je le redéposerai au moment de la discussion du projet de loi de finances.
L'amendement n° 228 est retiré.
L'amendement n° 229, présenté par MM. Domeizel, Godefroy et Cazeau, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris à l'État, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'État sera accordée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de Finances. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
Je ne fais que reprendre un amendement que j'avais déposé lors de la loi sur la décentralisation, acte II.
Chacun sait que les fonctionnaires qui vont être mutés auprès des collectivités locales, conseils généraux et conseils régionaux, partiront un jour à la retraite. Et c'est la caisse à laquelle sont affiliées ces collectivités qui va verser leur retraite à ces nouveaux pensionnés.
Le problème, c'est que la caisse de retraite va verser des pensions à des retraités pour lesquels l'employeur, c'est-à-dire l'État, n'aura pas versé toutes les cotisations.
Par cet amendement, je demande donc le versement d'une compensation à la CNRACL pour que celle-ci ne soit pas pénalisée ou, plutôt, pour que toutes les collectivités locales, c'est-à-dire les régions, les départements et les communes, ainsi que les hôpitaux ne soient pas pénalisés.
Pour compléter mon propos, je rappelle que, dans un récent rapport d'une commission de notre assemblée, le rapporteur, notre collègue Éric Doligé, n'hésite pas à parler de « bombe à retardement » à propos de ces transferts de compétences et, surtout, de personnels de l'État vers les collectivités locales.
C'est pour corriger cette dérive, qui serait néfaste pour les finances des collectivités locales et des hôpitaux, que je présente cet amendement.
M. Godefroy soulève cette fois encore une question importante, celle de l'impact des transferts de fonctionnaires d'État aux collectivités locales sur ces dernières, et donc sur la CNRACL.
La commission ne dispose pas des moyens matériels nécessaires pour savoir si une compensation financière se justifie sur le plan technique. Toutefois, sur le plan des principes, nous avons suffisamment défendu l'idée de la neutralité des adossements de régimes spéciaux pour ne pas vouloir que des dispositions du même type s'appliquent à la CNRACL.
C'est pourquoi la commission a émis un avis de « sagesse », mais M. le ministre, j'en suis persuadé, va nous dire exactement ce qu'il en est.
Le Gouvernement émet un avis défavorable parce que l'équilibre de la CNRACL n'est pas affecté par ces transferts de personnels.
Ceux-ci, en effet, occupent des postes pérennes, qui feront l'objet de recrutements pour remplacer les futurs départs en retraite. Le principe d'équilibre qui est lié au régime par répartition est donc totalement conservé.
A contrario même, si on va plus loin, le déséquilibre pèse sur l'État, car, lui, perd des cotisants, mais conserve la charge des actuels retraités.
Cet amendement n'a donc pas un objet concrètement « palpable ».
Monsieur le ministre, il aura fallu que j'attende ce jour pour apprendre qu'un régime de retraite devant verser des pensions pour lesquelles il n'a pas perçu de cotisations se trouverait conforté !
Il vous sera difficile de vous expliquer !
Il est vrai qu'aujourd'hui l'effet est neutre parce qu'il n'y a pas eu de transfert ; il ne sera effectif que dans quatre ou cinq ans, voire dans dix ans, mais on parle tout de même de 8 milliards à 10 milliards d'euros, ce qui, pour le coup, n'a rien de neutre !
Du fait de la pyramide des âges des personnels qui vont être transférés, on sait fort bien que les anciens fonctionnaires de l'État devenus fonctionnaires territoriaux que vont accueillir les conseils généraux et les conseils régionaux pourront très vite prétendre à la retraite, et, que vous le vouliez ou non, il faudra bien que l'État apporte une compensation aux départements et aux régions !
D'ailleurs, nous ne demandons pas autre chose que ce qui s'est fait pour tous les adossements, par exemple pour les IEG : rien de plus normal que de compenser les cotisations dues !
L'amendement est adopté.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
Rires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Monsieur le président, permettez-moi de donner, en tant qu'élu, mon sentiment à M. le président de la CNRACL.
Mon cher collègue, si quelques-uns des anciens fonctionnaires d'État transférés aux collectivités, fonctionnaires qui relèvent donc ensuite de la CNRACL, partent en retraite demain, ils seront de toute façon remplacés par des fonctionnaires territoriaux, et ce sont ces nouveaux cotisants qui paieront leurs retraites. C'est une évidence, puisqu'il s'agit non pas d'un régime par capitalisation, mais bien d'un régime par répartition.
À mon avis, s'il y a un problème dans cette affaire, c'est au niveau de l'État qu'il se situe, puisque l'État, lui, perd certes des fonctionnaires, mais il perd surtout des cotisants, et il y aura de moins en moins de fonctionnaires d'État pour payer les pensions de ceux qui partent en retraite !
Je me fie, bien sûr, à la présidence en ce qui concerne le résultat du vote, mais, pour tirer les conséquences de celui-ci, je me demande si le Gouvernement ne devrait pas compléter l'amendement...
...car, si on va au bout de votre logique, monsieur Domeizel, la CNRACL devrait normalement être amenée à reprendre aussi le service des prestations de retraite en cours et donc à verser une soulte...
Monsieur le ministre, il est trop tard pour sous-amender un amendement dont je ne peux que constater qu'il vient d'être voté par une majorité...
Monsieur le président, loin de contester l'adoption de l'amendement, j'ai simplement dit que, pour aller au bout de la logique, ...
...le Gouvernement devrait déposer, non pas ici mais ailleurs dans le texte, un autre amendement pour achever d'ouvrir la brèche qui vient d'être faite, car, en conséquence, c'est la CNRACL qui devrait être amenée à verser une soulte...
C'est la meilleure !
Section 3
Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 138, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le régime transitoire prévu par le III de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a pris fin à la date de publication du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002. Les dispositions prévues par ce décret s'appliquent au plus tard au 1er juillet 2006 à tous les accidents du travail et maladies professionnelles quelle que soit la date de leur survenance.
Aucune action en récupération d'indu se fondant sur une difficulté d'interprétation du III de l'article 53 précité ne sera admise, ni aucune procédure en rectification des éléments de calcul servant à déterminer le montant des rentes.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Nous revenons sur le dossier des ayants droit de victimes décédées après un accident du travail, dans la mesure où il ne semble pas avoir été réglé partout, malgré les souhaits formulés l'année dernière.
Je rappelle que l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu un régime transitoire pour le droit à rente viagère des ayants droit de victimes d'accidents du travail dans l'attente d'un décret en Conseil d'État fixant de nouveaux taux pour ces rentes viagères.
Ce décret est intervenu le 24 décembre 2002. Malgré une interprétation de la caisse nationale qui l'a conduite à considérer que les nouveaux taux devaient s'appliquer quelle que soit la date de l'accident, un certain nombre de caisses primaires font des interprétations divergentes.
Il en résulte une inégalité de traitement selon que le fait générateur de droits est survenu après le 1er septembre 2001, donc avec les nouveaux taux, avant le 1er septembre 2001 avec un taux majoré, ou avant cette même date avec un taux non majoré.
Pour mettre un terme à ce « cafouillage » préjudiciable aux ayants droit, nous proposons simplement qu'à compter du 1er juillet 2006 les taux majorés s'appliquent quelle que soit la date de l'accident.
L'amendement n° 364, présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les taux majorés applicables aux éléments de calcul des rentes servies aux ayant droit de victimes décédées après un accident de travail ou une maladie professionnelle tels que prévus par le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 s'appliquent, à compter du 1er juillet 2006, à tous les accidents du travail et maladies professionnelles quelle que soit la date de leur réalisation.
La parole est à M. Roland Muzeau.
L'an dernier déjà, l'attention du Gouvernement avait été attirée sur la situation des ayants droit de victimes décédées après un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Depuis, rien n'ayant été entrepris, la FNATH, la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, a décidé fort justement cette année encore de revenir sur cette question, pour le moins urgente pour les familles en souffrance affective à la suite du décès d'un proche, mais également confrontées à des soucis financiers, faute de réparation intégrale des préjudices, la rente versée n'équivalant pas aux revenus antérieurs du ménage.
Le présent amendement prévoit que les taux majorés applicables aux éléments de calcul des rentes servies aux ayants droit, tels que fixés par le décret du 24 décembre 2002, pris en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, s'appliquent au plus tard le 1er juillet 2006 pour tous les accidents du travail et maladies professionnelles, et cela quelle que soit la date de leur réalisation.
La reconduction des taux antérieurement fixés et la précision selon laquelle ils s'appliquent sans distinction de date s'agissant du fait générateur du décès - avant, après ou à compter du 1er septembre 2001 - mettront un terme aux différences d'appréciation des CNAM et garantiront ainsi un égal traitement des ayants droit sur l'ensemble du territoire.
Après certaines des déclarations qu'il a pu faire, le Gouvernement se devrait d'être favorable à cette disposition de nature à mettre un terme à des injustices que chacun qualifie d'inacceptables.
Ces deux amendements ont le même but.
En effet, les rentes d'ayants droit de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ont fait l'objet d'une revalorisation en application d'un décret en Conseil d'État du 24 décembre 2002.
Alors que l'intention des auteurs de ce décret était de réserver cette mesure aux futures rentes d'ayants droit, la CNAM a considéré dans une circulaire qu'elle devait s'appliquer aux rentes déjà versées, et certaines caisses primaires l'ont suivie.
Le directeur des risques professionnels de la CNAM nous a cependant indiqué que les pratiques des différentes caisses étaient en voie d'harmonisation, ce que le Gouvernement sera peut-être en mesure de confirmer.
En tout état de cause, la mesure préconisée par nos collègues aurait un coût forcément très élevé, probablement de l'ordre d'une centaine de millions d'euros, ce qui ne permet pas à la commission de donner un avis favorable sur ces amendements. Mais M. le ministre va sans doute nous apporter des informations supplémentaires.
Personne ne le nie, il y a eu des difficultés d'application. Mais, à la suite d'un avis du Conseil d'État, tout est désormais clair, et je puis vous affirmer que les indus ne seront pas réclamés.
Par ailleurs, il faut savoir que l'amélioration des rentes d'ayants droit relève de la négociation AT-MP qui est en cours. Je vous le dis très franchement, et je ferai cette même réflexion pour nombre d'amendements : vous avez suffisamment insisté à propos de nos amendements précédents, notamment sur l'assurance maladie, pour que nous laissions libre cours à la négociation ! En l'occurrence, c'est le groupe « réparations » qui est en charge du dossier.
Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 138.
Je trouve assez fabuleux que notre rapporteur rejette nos propositions au motif que leur coût pourrait avoisiner 100 millions d'euros, car, depuis quelques jours, nous sommes témoins des largesses, qui doivent porter au bout du compte sur des centaines de millions d'euros, que consent la majorité sénatoriale.
Je ne citerai qu'un exemple, monsieur Dériot, celui des exonérations sociales non compensées à la sécurité sociale pour un montant de 150 millions d'euros. Ne parlons donc pas argent, car, sur ce sujet, nous n'allons vraiment pas nous entendre !
Quant aux caisses qui, selon vous, sont en passe d'harmoniser leurs pratiques, la meilleure façon de les y aider serait de voter nos amendements !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété comme suit :
« et pour les bénéficiaires du livre IV du présent code. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. »
II. Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Monsieur le ministre, cet amendement va vous rappeler un souvenir de l'année passée : il prévoit, en effet, la suppression de la franchise de un euro par acte médical pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Faut-il rappeler que la législation spécifique dont relèvent les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévoit la gratuité des soins ?
Faut-il rappeler que ces victimes ne relèvent que d'un régime de réparation forfaitaire, et non pas intégrale comme il conviendrait, reliquat d'une négociation fort ancienne qui a permis aux employeurs de ne pas voir leur responsabilité engagée pendant fort longtemps ?
Ces victimes sont donc les seules à ne pas être intégralement indemnisées de leur préjudice.
Faut-il enfin rappeler que les victimes doivent souvent subir des traitements longs, qu'il s'agisse de réparation d'accidents ou de maladies, et que cette somme de un euro se multiplie pour atteindre des proportions qui nuisent aux plus modestes ?
Cette mesure revient finalement à mettre à contribution les victimes pour des soins nécessités par leur état à la suite de risques pris dans le cadre de leur travail. De plus, elle ne dégage aucune économie substantielle pour l'assurance maladie, mais bénéficie aux seuls employeurs qui financent la branche AT-MP.
Nous proposons donc que les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles soient exonérées du versement forfaitaire de un euro par acte.
Nous sommes d'autant plus fondés à espérer que vous accepterez cette année notre proposition qu'il ne semble pas y avoir de doctrine infranchissable en la matière. Le Gouvernement n'a-t-il pas, fort heureusement sans doute, supprimé l'an dernier, le jour de la fête des mères, ce versement forfaitaire de un euro pour les femmes enceintes ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous attendons donc la fête du travail pour qu'il soit également supprimé pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
L'amendement n° 360, présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« et pour les bénéficiaires du livre IV du présent code. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. »
II. - En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.
La parole est à M. Roland Muzeau.
Pour compléter l'intervention de Jean-Pierre Godefroy, je rappelle que l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles bénéficient de « la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident ».
Les prestations accordées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale comprennent, notamment, « les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ».
Le principe selon lequel les victimes du travail n'ont pas à supporter, en plus des conséquences personnelles, physiques et matérielles consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, la charge de tout ou partie des frais entraînés par une exposition à un risque imputable à l'employeur auquel ils sont subordonnés est un principe juste, qu'il convient de préserver.
Pourtant, deux dispositions du code du travail contribuent à enlever sa force à ce principe, en prévoyant des limitations à la gratuité totale des soins.
Il s'agit bien sûr, tout d'abord, de la participation forfaitaire de un euro par acte médical.
Cette mesure, socialement et économiquement discutable pour les assurés sociaux relevant de l'assurance maladie, conduit à mettre à contribution les victimes du travail, qui, je le rappelle, relèvent d'une législation spécifique.
La franchise a très peu de chances d'avoir une valeur pédagogique pour eux. Ils ne décident pas d'aller consulter ou de se déplacer en fauteuil roulant. Les soins sont rendus nécessaires par un dommage dont la cause est professionnelle.
Au surplus, comme le note la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, la FNATH, « cette disposition ne dégage aucune économie substantielle pour l'assurance maladie mais profite aux seuls employeurs qui financent la branche AT-MP ; c'est une pénalisation supplémentaire des victimes, qui sont les seules à ne pas être intégralement indemnisées de leurs préjudices ».
L'amendement n° 360 propose d'exclure les accidentés du travail du champ d'application de cette contribution forfaitaire : ce ne serait que justice.
Si vous le permettez, monsieur le président, je prendrai la liberté de défendre également l'amendement n° 362, qui porte sur une autre forme de limitation du principe de gratuité des soins.
Là encore, je souhaiterais que le Gouvernement cesse d'être attentiste et se prononce sur le fond de la question des tarifs de responsabilité de l'assurance maladie, sans prétexter d'une hypothétique réforme d'ensemble de notre régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le fait que les frais médicaux et paramédicaux des victimes soient pris en charge à 100 % dans la limite du tarif de responsabilité de l'assurance maladie laisse de facto à la charge de la victime les dépassements de tarifs des dispositifs médicaux et, notamment, des soins dentaires.
Conscient de cette réalité, M. Laroque a envisagé en 2004 « d'accorder [aux victimes d'AT-MP] une couverture des frais analogue à celle qui est prévue pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ».
Aucun progrès n'a été réalisé depuis pour améliorer la prise en charge des frais de traitement des victimes.
Pour que l'on nous donne du moins l'occasion de débattre de cette question, l'amendement n° 362 vise à ce qu'il soit précisé, à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, que « les frais médicaux et paramédicaux sont pris en charge en sus des tarifs de responsabilité ».
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 140 est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 350 est présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident. »
II. Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 431-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis. - En ce qui concerne les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 140.
Il s'agit d'un amendement classique, je vous en exposerai donc brièvement le motif.
Depuis 1999, un certificat médical établit le lien possible entre une activité professionnelle et une maladie. C'est un point positif, qui a toutefois entraîné une conséquence non souhaitée par le législateur : la date de ce certificat est assimilée à la date de survenue de la maladie et fixe donc le point de départ des prestations.
Cette réglementation, dont la finalité est strictement budgétaire, est contraire au bon sens le plus élémentaire. Vous en conviendrez, elle porte préjudice aux victimes. De nombreuses maladies professionnelles, en particulier les troubles musculo-squelettiques, ne sont donc pris en charge que tardivement.
De plus, cette réglementation introduit une discrimination entre les victimes de maladies professionnelles et les victimes d'accidents du travail, qui ont un délai de deux ans à compter de la survenue de leur accident pour le déclarer.
Cette mesure bat en brèche le principe du droit selon lequel la victime qui respecte le délai de prescription bénéficie d'une indemnisation à compter de la date de survenue du dommage.
Enfin, cette situation contribue fortement au transfert de charges sur la branche maladie : au minimum, elle lui impute la totalité de la phase de diagnostic de nombreuses maladies professionnelles.
Nous demandons donc à nouveau au Sénat d'adopter cet amendement, qui tend à faire coïncider la date de survenue du dommage et la première prise en charge.
A peine avons-nous abordé les questions touchant aux AT-MP que déjà M. le rapporteur et M. le ministre jugent ce débat trop long !
Dès que nous parlons des accidents du travail et des maladies professionnelles, nous sommes beaucoup moins entendus que lorsqu'il est question du sort des médecins, des chirurgiens ou de tous les praticiens médicaux. Bien évidemment, mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade...
Je ne dirai donc pas tout ce que nous pensons au sujet de ces questions essentielles, sur lesquelles le Gouvernement s'exprime pourtant fréquemment. Il n'est que d'écouter M. Larcher, qui nous annonce que le dialogue social progresse. On est heureux de l'entendre !
J'ai peine à croire à cet intérêt soudain du Gouvernement envers les partenaires sociaux. J'accepte d'autant moins cette excuse que les organisations représentatives des employeurs ont renâclé pour ouvrir les négociations sur la gouvernance de la branche.
Si un protocole d'accord a finalement été signé par trois organisations syndicales représentatives des salariés, quoiqu'avec retard, il est loin de résoudre les problèmes de manière satisfaisante.
Je pense, en particulier, en ce qui concerne les employeurs, à la délicate question de l'évaluation du montant annuel du reversement de la branche AT-MP à la branche maladie au titre de la sous-déclaration. Nous reviendrons sur ce point lors de l'examen de l'article 61.
Si des groupes de travail ont été mis en place pour étudier les thèmes structurants en matière de prévention des risques, le MEDEF reste décidé à verrouiller l'issue des échanges.
Alors que des efforts substantiels doivent être consentis en matière de prévention, alors que la réforme de la tarification ou celle des fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante restent en suspens, alors que s'impose toujours l'exigence d'une réparation intégrale des préjudices causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, le MEDEF n'a t-il pas d'ores et déjà réclamé une baisse des cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles ?
Le Gouvernement n'a t-il pas accepté le principe d'une telle baisse, à mots couverts bien sûr, en la conditionnant à un nouvel accord sur les propositions de réformes des points que j'évoquais ? Si je peux me permettre l'expression, « les dés sont pipés », et vous en êtes tout à fait conscients.
Les rapports de l'Assemblée nationale sur l'amiante et sur le volet AT-MP de ce PLFSS ne ferment-ils pas déjà la porte à une indemnisation intégrale des préjudices ? Ils ne cessent de rappeler une prétendue « évidence » : le coût élevé d'une telle réforme, qui serait de l'ordre de 3 milliards d'euros pour le seul régime général
M. le rapporteur considère lui même « que la réparation intégrale du préjudice subi par les victimes a peu de chances de rencontrer l'approbation des organisations d'employeurs en raison de son coût élevé [et qu'] il n'est pas exclu que la réparation forfaitaire servie aux victimes soit améliorée ».
Dans ces conditions, comment ne pas donner raison à la FNATH, comme à bien d'autres associations et organisations syndicales, lorsqu'elles vous reprochent de vous abriter derrière les négociations entre partenaires sociaux pour, une fois de plus, ne rien faire ?
Certains sujets appellent des réponses simples, consensuelles, et justifient donc une intervention rapide des pouvoirs publics. C'est notamment le cas du point de départ des prestations AT-NP.
L'an dernier, nous avions formulé une proposition strictement identique au présent amendement en vue, non seulement de faciliter la reconnaissance des droits à réparation des victimes de maladies professionnelles, mais également d'éliminer une des causes de transfert de charges de la branche AT-MP sur la branche maladie, laquelle supporte, au minimum, la totalité du coût du diagnostic des maladies professionnelles.
Vous ne pouvez ignorer, monsieur le ministre, que de nombreuses maladies professionnelles, en particulier les troubles musculo-squelettiques ou TMS, qui représentent tout de même 73, 5 % des maladies reconnues en 2005, mais aussi les asthmes, ne sont pris en charge et indemnisés que tardivement, quand la victime effectue sa déclaration de maladie professionnelle avec le certificat ad hoc.
Aucun argument n'a été développé ni par le Gouvernement, ni par la commission des affaires sociales pour rejeter notre proposition. L'avis est défavorable, voilà tout !
Je souhaite vivement que, cette année, vous preniez le soin de nous expliquer pourquoi il ne vous paraît pas opportun, en ce qui concerne les maladies professionnelles, que le code de la sécurité sociale distingue clairement la date de la première constatation médicale de la maladie, qui est celle de la survenue du dommage et doit correspondre à la date de début de prise en charge des soins et des indemnités, d'une part et, d'autre part, la date du certificat médical établissant le lien possible entre la pathologie et l'activité professionnelle, date qui fixe le point de départ de la prescription.
Ces amendements nous sont présentés tous les ans, et nous comprenons bien pourquoi.
Ils portent sur le fait de relier de manière certaine la date de survenue de la maladie et la reconnaissance de cette maladie comme maladie professionnelle. Ils visent à assimiler la date de reconnaissance en tant que maladie professionnelle à la date de première constatation médicale de la maladie. Il ne doit pas être toujours évident, me semble-t-il, de déterminer si la maladie est d'origine professionnelle.
M. le ministre le dira sans doute tout à l'heure, cette question me semble faire partie des points qui doivent être débattus avec les partenaires sociaux, puisque l'alimentation financière de la branche AT-MP provient des cotisations patronales. Vous mentionnez constamment le MEDEF, mais je suppose que ses représentants doivent pouvoir discuter avec ceux des salariés, notamment de cette question du début de la maladie professionnelle.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Je rappellerai qu'en 1998 une demande des associations avait conduit M. Claude Evin à changer la date de départ de la prescription. N'oublions pas que le système actuel tend à se rapprocher du droit commun, ce qui me semble toujours positif. N'oublions pas non plus que ce système est favorable aux victimes, car il limite les cas de prescription.
C'est pourquoi, de même que cette proposition revient chaque année, nous y répondons de la même manière chaque année.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 141, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 751-32 du code rural est supprimé.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Dans certains cas, le code rural prive les salariés agricoles victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une voie d'appel pour une décision qui ne leur est pas favorable.
Cet appel intervient pourtant en général après avis médical et ne peut donc être, a priori, considéré comme abusif.
L'article L. 751-32 du code rural prévoit, en effet, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur les contestations des décisions fixant un taux d'incapacité inférieur à 10 %.
La décision fixe donc le taux d'incapacité et décide par là même de l'absence de voie de recours. Dans le régime général, l'impossibilité de faire appel d'incapacités fixées en première instance à 10 % n'existe plus.
De plus, nous avons appris que, dans une lettre adressée à la FNATH et datée du 22 septembre 2006, M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche, indiquait que « cette disposition du code rural est non seulement préjudiciable au justiciable mais apparaît aujourd'hui insuffisante au regard des dispositions du régime général ».
Il s'agit donc d'un amendement de cohérence juridique tendant à instaurer l'équité entre les victimes.
Il s'agit, là encore, d'une proposition récurrente, puisque les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort sur les questions d'incapacité permanente lorsque le taux d'incapacité est fixé à moins de 10 %.
Cet amendement vise à prévoir, dans tous les cas, une possibilité de recours en appel.
Si nous comprenons bien entendu l'intention de nos collègues socialistes, nous craignons en revanche que l'adoption de cet amendement n'aggrave encore l'encombrement des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Nous émettons un avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission des affaires sociales.
Il s'agit de savoir ce qui est le plus important : est-il plus grave d'encombrer les tribunaux ou de maintenir l'injustice que subissent les travailleurs agricoles qui ne peuvent faire appel ?
Entre ces deux possibilités, nous avons choisi. L'argument de l'encombrement des tribunaux ne me semble pas répondre à la question que pose une injustice de cette nature.
Il est assez curieux de voir que, lorsque sont concernés des travailleurs, des personnes âgées ou des personnes les plus pauvres, on trouve toujours un artifice pour ne pas agir. En revanche, lorsqu'il s'agit de donner satisfaction à certaines professions, cela ne demande pas de réflexion, cela ne suscite pas d'argument du type « encombrement des tribunaux », cela se fait sans problème ! Comme le disait M. Muzeau tout à l'heure, il y a vraiment deux poids et deux mesures !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 336, présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sein de la section II, chapitre I, titre II, livre IV du code de la sécurité sociale, intitulée « Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... : Le fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles contribue à la prévention des risques professionnels :
« 1°) par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherche, de formation, d'information, de concertation, d'assistance, de communication, au profit des salariés et des entreprises concernant l'hygiène, la sécurité et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« 2°) par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens conseils en matière de prévention, dont les services de prévention des Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constituent le pivot ;
« 3°) par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
« 4°) par le versement d'avances aux entreprises respectant leurs obligations en matière d'hygiène et de sécurité qui s'engagent sur des actions de prévention.
« Art. L. ... : Les recettes du fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :
« 1°) une fraction au moins égale à 10 % du produit des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 2°) le produit des sanctions financières appliquées aux entreprises contrevenant aux règles d'hygiène et de sécurité, telles que visées à l'article L. 230-2 du code du travail, notamment en l'absence de déclaration à la Caisse régionales d'assurance maladie des salariés travaillant avec des produits susceptibles de provoquer une maladie professionnelle, en l'absence de document d'évaluation des risques ou en cas de refus de délivrance de l'attestation d'exposition aux risques.
« Art. L. ... : Les dépenses du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par :
« 1°) des dépenses de personnel et subventions de fonctionnement des institutions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L et notamment, des observatoires régionaux de la santé au travail ;
« 2°) des aides directes aux entreprises dans le cadre de contrats de prévention conclus avec les Caisses régionales d'assurance maladie ;
« 3°) des subventions de formation aux partenaires sociaux ;
« 4°) des aides de nature à favoriser l'implantation de délégués prévention pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
« Art. L. ... : Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, un rapport comportant les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en tenant compte notamment de leurs causes, un bilan de l'activité du fonds et notamment, une évaluation détaillée des contrats de prévention. Ce rapport, avec les avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale sert à fixer la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail, affecté annuellement au fonds de financement des maladies professionnelles. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
Mes chers collègues, il n'est pas un rapport, un avis, une expertise en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui ne souligne l'importance fondamentale de la prévention.
Le constat général, qu'illustre parfaitement la « flambée » des maladies professionnelles, c'est que la précarisation du salariat, le poids et la crainte du chômage, la recherche de la rentabilité à tout prix, l'exacerbation de la concurrence conduisent l'organisation de notre système de production à mettre véritablement en danger les hommes et les femmes au travail dans notre pays.
À ce titre, nous devons rappeler que les facteurs professionnels constituent une source déterminante des inégalités sociales et de santé.
Selon des études internationales, on peut estimer qu'environ un tiers des différences sociales de mortalité par cancer dans les pays industrialisés s'explique par des expositions à des facteurs d'origine professionnelle ; cette proportion s'élève à la moitié pour les cancers du poumon et de la vessie.
Au-delà des pathologies mortelles, de très importants problèmes de santé touchent certaines catégories de la population, qui sont souvent les plus défavorisées.
Combien faudra-t-il de drames de l'amiante pour inscrire dans notre législation comme une priorité absolue et incontournable la prévention en milieu professionnel ?
Il me revient que l'année dernière, à l'issue de nos travaux relatifs au bilan des expositions à l'amiante, chacun se prévalait dans cet hémicycle du « plus jamais ça ». Or qu'en est-il réellement aujourd'hui ?
Les mesures de prévention et de protection des travailleurs se trouvent toujours au même point. Le plan santé au travail, qui n'a pas dépassé le stade des effets d'annonce, n'apporte aucune amélioration concrète, alors que nous attendions une démarche et une politique qui réduisent réellement le nombre des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Bien sûr, mes chers collègues, la prévention des risques professionnels a un prix, ou plus exactement un coût, mais c'est celui de la vie de centaines de milliers de salariés !
Le caractère très parcellaire de la connaissance des risques professionnels, la sous-déclaration et la sous-reconnaissance des maladies professionnelles, l'indigence des moyens dévolus aux instances de prévention et de contrôle ainsi qu'à la recherche dans le domaine de la santé au travail sont autant de freins structurels qui interdisent la mise en oeuvre d'une réelle politique de prévention. Celle-ci, pourtant, est d'autant plus efficace qu'elle se compose essentiellement d'actions portant sur des risques évitables.
En effet, et je tiens à le souligner solennellement à ce moment du débat, il s'agit de limiter les altérations de la santé des salariés qui sont directement provoquées par les modes d'organisation du travail et imposées par l'employeur.
C'est pourquoi il nous semble fondamental que le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles constitue un instrument déterminant de la politique de prévention de la branche.
Dans cette perspective, il convient d'allouer à ce fonds les ressources indispensables à ses missions, à savoir au moins 10 % du produit des cotisations dues au titre des AT-MP. Ce renforcement des moyens doit permettre de surmonter les insuffisances constatées en matière de recherche, de formation et d'accompagnement de la prévention des risques professionnels.
Dans l'esprit du principe d'équilibre spécifique à la branche AT-MP, tel qu'il est posé à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, nous souhaitons alimenter ce fonds en y versant toutes les sanctions financières infligées aux entreprises qui contreviennent aux règles d'hygiène et de sécurité. Ainsi la logique de prévention de la branche sera-t-elle dotée des ressources nécessaires à son efficacité.
Enfin, mes chers collègues, il nous semble que le débat que nous engageons chaque année au sujet de la branche AT-MP, lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale, mérite bien plus d'attention que nous n'en accordons aux trois articles discutés à cette occasion.
Aussi, nous proposons que le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente au Parlement un rapport annuel où figureraient les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en tenant compte, notamment, de leurs causes, ainsi qu'un bilan de l'activité du fonds comprenant, notamment, une évaluation détaillée des contrats de prévention.
Ce rapport, ainsi que les avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, seraient annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale et serviraient à fixer la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail affectée annuellement au Fonds de financement des maladies professionnelles.
Mes chers collègues, cet amendement, que vous aurez lu attentivement, a donc pour objet de redéfinir le Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Je vous invite à l'adopter.
Je le répète, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles constitue un thème de négociation pour les partenaires sociaux. Avant de procéder à une réforme de fond en la matière, il est nécessaire, me semble-t-il, d'attendre l'issue de leurs discussions.
Quand une concertation est engagée, il est normal d'attendre ses résultats ! Je laisse imaginer les réactions qui se seraient produites, et à juste titre, d'ailleurs, si le Gouvernement avait procédé à rebours, en commençant par inclure une dizaine d'articles sur ce sujet dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ! Si l'on veut que les acteurs se concertent, il ne faut pas agir avant que leur concertation n'ait eu lieu.
Par ailleurs, comme le Fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles est régi par des dispositions de nature réglementaire, ce n'est pas à la loi de décider de son organisation.
La commission émet donc un avis défavorable.
Même avis.
J'ajoute que les statistiques relatives aux AT-MP figurent désormais dans les réponses aux questions posées chaque année par les parlementaires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 337, présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versées au cours d'un mois civil aux salariés, ne peuvent faire l'objet d'une exonération. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
338 ont tous deux pour objet la question de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les exonérations de cotisations sociales. C'est pourquoi je me permets de vous les présenter en même temps, mes chers collègues.
Depuis plus de quinze ans maintenant, au nom de l'emploi et afin de lever les supposés freins à l'embauche, une politique d'abaissement du « coût du travail » a été menée, avec une appétence particulière chez les gouvernements de droite.
Les allègements de cotisations sociales, qui étaient censés être ciblés sur les bas salaires, s'appliquent désormais, grâce à M. Fillon, aux rémunérations qui s'élèvent jusqu'à 1, 6 fois le SMIC.
Il ne s'est pas passé une année sans que l'on ait ajouté aux dispositifs existants, sans les évaluer bien sûr, de nouvelles exonérations totales de cotisations sociales, qui s'appliquent à des territoires donnés, à des publics particuliers ou à des secteurs d'activité. On en a encore eu un exemple voilà deux jours, avec les 150 millions d'euros consacrés, une nouvelle fois, à de telles exonérations.
Le résultat, c'est que pas moins de 46 dispositifs différents coexisteraient aujourd'hui, pour un coût pour les finances publiques avoisinant les 20 milliards d'euros. Pas moins de 50 % des salariés gagnent entre 1 et 1, 6 fois le SMIC.
Notre économie crée peu d'emplois, mais elle déqualifie le travail : qualitativement, les normes d'emploi se sont considérablement dégradées, et le travail est rendu responsable de plus d'un problème de santé sur cinq.
Alors qu'officiellement on révise à la baisse l'impact global de cette politique sur l'emploi, que la Cour des comptes s'interroge ouvertement sur la pérennité et l'ampleur de ce dispositif, en raison des incertitudes qui pèsent sur son efficacité quantitative, et qu'elle souligne les risques du phénomène des trappes à bas salaires, que les mêmes magistrats dénoncent « la tendance générale au mitage de l'assiette des cotisations sociales » et posent le problème de l'équité du financement de la sécurité sociale, ce gouvernement schizophrène en rajoute, en supprimant ce qui restait de cotisations sociales au niveau du SMIC !
Ces cadeaux, qui sont toujours offerts aux mêmes, constituent autant de manques à gagner pour la sécurité sociale, M. le rapporteur pour le régime général ne me contredira pas ; l'État s'autorise à ne pas respecter les obligations légales de compensation intégrale des allègements et exonérations de cotisations sociales qu'il consent.
On mesure rapidement les conséquences de cette politique massive d'exonération de cotisations sociales sur la situation financière de la branche AT-MP, dont le poste principal et quasi exclusif de recettes est constitué par des cotisations employeurs ou par des cotisations prises en charge par l'État au titre des exonérations. Mais il est tout aussi important de s'intéresser à ses effets sur la responsabilisation des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail.
N'est-il pas troublant de constater que les secteurs qui sont marqués par une forte sinistralité, comme les services, le commerce, l'industrie de l'alimentation, la métallurgie et le BTP, sont aussi ceux où une large part des salariés sont très faiblement rémunérés ?
Comment inciter ces secteurs d'activité à privilégier la prévention des risques professionnels si, économiquement, ils n'y ont aucun intérêt ?
Exonérées des cotisations sociales, dont les taux sont fonction de leur sinistralité en matière d'AT-MP, les entreprises ne risquent pas d'être pénalisées par une augmentation de leur taux de cotisation, ni par une sur-cotisation.
Monsieur le ministre, dans un rapport de novembre 2004, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, s'est penchée sur ce sujet. Si, faute de données disponibles, elle n'a pu rapprocher le montant des cotisations liées aux accidents du travail et celui des exonérations, pour savoir dans quelle mesure la politique d'exonération annihile ou réduit de manière excessive les effets attendus de la tarification par numéro de risque, elle a toutefois pris acte de la réduction à néant des effets de la tarification dans les cas d'exonération totale des cotisations employeurs.
Ce rapport est on ne peut plus explicite : « lorsque l'exonération totale est liée à la localisation de l'entreprise (ZFU, ZRU, ZRR, DOM), et même si l'exonération ne porte que sur une part plafonnée du salaire [...], la suppression de tout mécanisme d'incitation/pénalisation paraît critiquable. Or ces dispositifs concernent environ 230 000 salariés. »
Pour préserver la logique préventive du dispositif de tarification, l'IGAS conclut simplement qu'il conviendrait d'exclure les cotisations AT-MP des dispositifs d'exonération.
Tel est, ni plus ni moins, l'objet de notre amendement n°337.
Toutefois, conscients que cet amendement de principe a peu de chances d'être adopté, tant il prend à rebours les orientations jusqu'alors privilégiées par le Gouvernement, nous formulons une autre proposition : l'amendement n° 338, qui vise, a minima, à conditionner le bénéfice des mesures d'exonération des cotisations sociales au respect par l'employeur de ses obligations en matière d'hygiène et de santé au travail.
Sur le modèle de la législation relative au travail illégal, nous envisageons l'annulation des exonérations par l'organisme chargé du recouvrement, puis le remboursement de leur montant par l'employeur, lorsque des infractions répétées aux règles d'hygiène, de sécurité et de santé ont été constatées par procès-verbal.
La proposition de nos collègues communistes pose une question intéressante : comment concilier l'objectif de réduction du coût du travail peu qualifié, qui passe par des allégements de cotisations, et le maintien d'une tarification des accidents du travail et des maladies qui incite à la prévention ?
Notre majorité a souhaité jusqu'à présent faire prévaloir l'objectif de réduction du coût du travail, dans une logique de soutien à la création d'emplois.
De toute façon, même si les employeurs concernés versent peu, ou pas du tout, de cotisations à la caisse des accidents du travail et des maladies professionnelles, il n'en reste pas moins que leurs employés, fort heureusement, sont protégés. En réalité, c'est l'alimentation globale de la caisse qui est en cause, et non la sécurité des salariés individuellement.
C'est pourquoi, avant de se prononcer sur cet amendement n° 337, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure, ce sujet relève de la négociation collective.
En revanche, je le reconnais, l'idée que la tarification doit inciter davantage à la prévention fait son chemin et semble de plus en plus partagée.
D'ailleurs, un groupe d'appui, animé par l'IGAS, est mis à la disposition des négociateurs, afin de leur permettre d'avancer plus vite et plus loin sur cette question.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 338, présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant, des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.
Lorsque des infractions répétées aux règles d'hygiène et de sécurité sont constatées par procès-verbal, dans les conditions déterminées à l'article L. 611-10 du code du travail, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur est alors tenu de rembourser le montant des réductions ou exonérations consenties durant la période où a été constatée et poursuivie l'infraction.
Cet amendement est déjà défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
Cet amendement vise à subordonner le bénéfice des allègements de cotisations sociales au respect par l'employeur de ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Or nous ne devons pas nous engager dans cette voie, me semble-t-il, car les employeurs ont déjà l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de leurs salariés. Il existe une réglementation en ce domaine, qui n'a rien à voir avec une politique d'incitation fondée sur des allégements de charge. D'ailleurs, les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations peuvent être verbalisés par l'inspection du travail ou même condamnés par la justice, et ils le sont parfois.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 339, présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis) imposition d'une cotisation supplémentaire en raison d'un nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles supérieur à la moyenne nationale des entreprises de la branche d'activité ;
« 1° ter) imposition d'une cotisation supplémentaire sanctionnant les pratiques systématiques de non déclaration et de non imputation au compte de l'employeur des maladies professionnelles. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
En 2004, l'IGAS a été chargée d'analyser le dispositif de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin, notamment, de rendre à la tarification tout son rôle en matière de prévention.
Comme M. Pierre-Louis Bras et Mme Valérie Delahaye-Guillocheau en ont fait le cruel constat, d'une part, le dispositif de tarification n'est pas piloté comme la composante d'une politique générale de prévention, et d'autre part, les entreprises qui privilégient la prévention sont aujourd'hui défavorisées sur le plan économique par rapport à celles qui la négligent.
Les inspecteurs de l'IGAS ont donc proposé plusieurs scénarii de réforme, ambitieux ou modérés, qui insistent tous sur la nécessité d'accentuer l'individualisation des taux de cotisation et de rendre cette tarification plus réactive à la réalité des évènements survenus dans l'entreprise, et non plus au seul secteur d'activité.
Dans leur rapport, de longs développements sont consacrés aux procédures de majoration, aux ristournes et aux contrats de prévention, qui ne sauraient, certes, pallier les insuffisances générales du dispositif de tarification, mais qui sont autant d'éléments à ne pas négliger.
En effet, dans la mesure où ils tiennent compte des comportements actuels de l'entreprise, en augmentant ou en abaissant les coûts directs pour l'employeur, selon un raisonnement économique « basique », ces instruments peuvent inciter ce dernier à avoir une attitude plus responsable en matière de prévention des risques du travail.
Là encore, le diagnostic posé ne suscite pas l'enthousiasme : ces dispositifs d'incitation et de pénalisation sont très peu utilisés, le nombre de majorations et de ristournes ne serait même pas suivi statistiquement à l'échelon national. D'après la Cour des Comptes, alors que, en 1987, les CRAM avaient utilisé 726 fois cet instrument, en 1998 - dix ans plus tard -, seuls 200 établissements se seraient vu imposer une majoration de cotisation. Alors que la cotisation supplémentaire peut atteindre 25 % de la cotisation normale de l'établissement, voire tripler lorsque l'employeur tarde à se conformer à la réglementation, le montant des majorations reste très faible en moyenne.
La complexité et la lourdeur de la procédure sont quelques-unes des raisons invoquées pour expliquer le faible recours aux cotisations supplémentaires ou aux ristournes par les CRAM. S'il est vrai que les services de prévention des CRAM peuvent décider d'imposer une cotisation supplémentaire à un employeur lorsque l'exploitation présente des risques exceptionnels ou qu'une inobservation des règles de prévention a été constatée, cette décision intervient après injonction demeurée infructueuse et avis de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du comité technique régional compétent.
Cet amendement vise à lever ces obstacles en rendant en quelque sorte systématique le recours aux majorations de cotisations. Il tend à compléter l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale qui permet déjà aux caisses d'imposer une cotisation supplémentaire sans injonction préalable, notamment en cas de récidive. Ainsi les entreprises fortement pourvoyeuses de risques, dont le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles se révèle bien supérieur à la moyenne nationale des entreprises de la même branche d'activité, pourront-elles se voir imposer directement, sans injonction, une cotisation supplémentaire.
Cet amendement tend également à poser le principe d'une surcotisation, lorsque les entreprises de mauvaise foi font obstacle à la déclaration des maladies professionnelles ou déploient des artifices de procédure pour ne pas se voir imputer le coût de la maladie professionnelle. C'est un autre moyen d'inciter fortement à la prévention et de redonner à la tarification toute sa dimension préventive.
Si, aujourd'hui, la tarification ne contribue pas de manière effective et suffisante à la réduction des risques, c'est aussi parce que les employeurs ont élaboré de véritables stratégies pour que soient retirées de leur compte employeur les dépenses résultant des accidents ou des maladies professionnelles, et ce afin de ne pas voir augmenter le taux de calcul de leur cotisation. Dans les faits, ces pratiques de sous-déclaration et de sous-reconnaissance sont dommageables à la fois à la prévention des risques au travail et aux salariés. Ces phénomènes massifs et persistants sont aussi responsables du déficit de l'assurance maladie.
Cette question fait partie des négociations centrales entre les partenaires sociaux. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 340, présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La répartition de la prise en charge du coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, entre les entreprises sous-traitantes et les entreprises donneuses d'ordre, fait l'objet d'une instruction préalable et au cas par cas par les services de prévention des Caisses régionales d'assurance maladie.
« La clé de répartition des cotisations est arrêtée sur la base de l'analyse des moyens de prévention engagés dans le cadre des contrats établis entre l'entreprise utilisatrice et les prestataires. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
La tarification est d'autant plus susceptible de contribuer à la réduction des risques qu'elle est individualisée et en rapport immédiat avec les risques d'exposition et les dommages résultant d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Ces dernières années, le monde du travail a connu de profondes mutations. L'emploi s'est massivement précarisé, les rapports sociaux, eux, se sont passablement fragmentés. Pour minimiser les charges afférentes à leurs activités, nombre d'entreprises importantes ont fait le choix de sous-traiter des pans entiers de leur activité.
Sur le plan de la sécurité et de la santé au travail, ces nouvelles relations entre les entreprises donneuses d'ordre et les entreprises sous-traitantes, concomitantes de l'émergence de nouveaux risques psychosociaux notamment, ne sont pas sans conséquences.
Bien qu'un nombre peu important de statistiques nationales permette de mesurer la différence de taux de fréquence et de gravité des accidents entre les sous-traitants et le donneur d'ordre, le rapport de sous-traitance a indiscutablement permis l'externalisation des risques.
Cette déresponsabilisation du donneur d'ordre nuit à la visibilité des dégâts occasionnés par le travail. Elle compromet toute évolution de la tarification en faveur de la prévention. Elle conduit inévitablement à transférer sur d'autres - les entreprises ou la collectivité nationale dans son ensemble - le coût de la réparation de préjudices liés à l'activité professionnelle, c'est-à-dire les risques professionnels que l'employeur a l'obligation de prévenir.
Pour responsabiliser davantage les entreprises qui compromettent la santé de leurs employés par les risques qu'elles leur font courir, il convient de leur adresser un message clair, en les exposant à la répercussion financière des dommages qu'elles causent, même indirectement, en raison de leur activité.
L'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose déjà que « pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice ». Un décret en conseil d'État devait déterminer la part du coût incombant à l'entreprise utilisatrice. Aujourd'hui, aucune règle claire n'a été arrêtée : nous ne savons donc pas si l'expression « pour partie » peut, par exemple, impliquer la prise en compte pour moitié.
Soucieux de coller au plus près à la réalité de chaque situation, nous n'avons pas voulu inscrire dans la loi ce partage pour moitié du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle. Nous avons toutefois tenu à poser sans ambiguïté le principe d'une répartition de la prise en charge de ce coût entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, mais aussi entre les entreprises sous-traitantes et les entreprises donneuses d'ordre, après examen des services de prévention des CRAM, selon une clé de répartition décidée au cas par cas qui tienne compte des moyens de prévention engagés dans le cadre des contrats établis entre les deux entreprises. Cette solution a le mérite de faire de la question des moyens d'information, de formation et de réduction des risques un élément du contrat commercial.
La commission émet également un avis défavorable sur cet amendement, puisque la réforme de la tarification est également l'un des sujets de négociation entre les partenaires sociaux.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 341, présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est composée pour deux tiers des représentants des assurés sociaux et pour un tiers des représentants des employeurs. »
II - En conséquence, le mot « cinq » est remplacé, dans le deuxième alinéa du même article, par le mot « six », et dans le troisième alinéa, par le mot « quatre ».
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. La richesse des argumentations du rapporteur et du ministre me perturbe, je l'avoue !
Sourires
M. Roland Muzeau. Je ne parle pas du débat, je parle de votre présence au pouvoir !
Nouveaux sourires
Je commencerai par rappeler que, en vertu du principe d'équilibre de la branche, le financement de la prévention et de la réparation des accidents et maladies professionnelles revient au principal pourvoyeur de risques, à savoir l'entreprise, à la hauteur des dépenses qu'il provoque. Pour autant, cela ne signifie pas que cette source de financement, qui provient exclusivement des richesses créées par le travail, autorise les employeurs à déterminer la hauteur et les modalités de fonctionnement de la branche, loin de là !
Or, depuis l'ouverture des négociations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, nous assistons à un paradoxe extraordinaire : ce sont ceux qui organisent le risque professionnel, la sous-déclaration et la sous-reconnaissance des dégâts causés par le travail qui revendiquent la gouvernance de l'instrument privilégié de leur prévention et de leur réparation !
L'orientation et les objectifs du MEDEF sont évidents : détenir tout pouvoir sur la branche et faire partager la responsabilité des risques aux salariés, à l'État et un peu aux employeurs.
Le patronat souhaite à tout prix contrôler la gestion de la branche. Il veut transformer le système, fondé sur la responsabilité effective des employeurs envers les salariés, en un régime organisé autour de la responsabilité individuelle de ces derniers. Cette démarche induit nécessairement un transfert de charges sur les salariés et l'État, au détriment de toute justice sociale. De fait, il s'agit de monnayer une fois de plus la santé des travailleurs en contrepartie d'un éventuel accès à l'emploi.
Or les rapports parlementaires sur le drame de l'amiante, les négociations actuelles sur la directive enRegistrement, Évaluation et Autorisation des substances CHimiques, dite directive « REACH », les audiences des tribunaux lors des procès en faute inexcusable - celui de Michelin, qui s'est tenu voilà quelques jours - nous apprennent que le risque professionnel participe pleinement de la gestion libérale, puisqu'il pèse sur le coût du travail au prix de la santé et de la vie des travailleurs concernés.
Les conditions de travail, de protection de la santé, la sécurité des travailleurs sont au coeur de l'organisation effrénée de la concurrence libérale. C'est certainement pour cela que nous constatons, année après année, l'ampleur phénoménale des transferts des coûts de la santé des entreprises sur la collectivité nationale !
À titre d'exemple, l'Institut de veille sanitaire, l'InVS, souligne qu'en 2003 - ce sont les seuls chiffres disponibles -près de 30 000 nouveaux cas annuels de cancers étaient d'origine professionnelle ; or seuls 1 432 d'entre eux ont été reconnus par la branche AT-MP ! Cela signifie que 6, 5 milliards d'euros doivent être supportés par la collectivité en lieu et place des employeurs !
Dans cette dynamique délétère, nous ne pouvons que constater que le « paritarisme », tel qu'il est appliqué à la branche et avec une gouvernance confiée ad vitam æternam au MEDEF, ne peut conduire ni à l'équilibre de la branche ni au développement indispensable d'une politique de prévention durable et efficace.
Si l'employeur détient le pouvoir d'organisation du travail, il se trouve de fait responsable des risques inhérents aux processus, procédés et produits dont il fait le choix ; le salarié, lui, est un opérateur placé en permanence en situation de confrontation directe avec les risques de l'organisation du travail.
À ce titre, non seulement parce que cette position constitue une véritable expertise des situations de risque au travail, notamment par le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que des représentants des salariés, mais surtout parce qu'il convient de rééquilibrer le rapport de subordination existant dans les entreprises entre les employeurs et les salariés du point de vue de la prévention des risques professionnels, nous proposons que l'institution chargée d'inciter à la protection de la santé, de la sécurité au travail et au maintien dans l'emploi des victimes d'expositions aux risques professionnels soit majoritairement gérée par ceux qui, par leur travail, la financent.
Cet amendement vise à revenir sur la composition paritaire de la Commission nationale des accidents du travail et maladies professionnelles. Or le paritarisme est le fondement de l'organisation de la gestion de toutes les caisses d'assurance maladie, qu'il s'agisse des branches vieillesse, AT-MP, ou autres. D'ailleurs, au mois de février dernier, les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement au paritarisme.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je fais mienne l'argumentation de M. le rapporteur : cette proposition est contraire à l'accord conclu par les partenaires sociaux au mois de février 2006. Avis défavorable.
M. Roland Muzeau. Sur cinq organisations syndicales dites représentatives, seules trois ont ratifié l'accord du mois de février 2006.
M. le ministre acquiesce.
L'amendement n'est pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures cinq.