L'amendement n° 119, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
A - Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ancien salarié de l'entreprise
insérer les mots :
, ou assimilé
et remplacer les mots :
du même employeur
par les mots :
de la même entreprise
B - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 992-9 du code du travail, après les mots :
un salarié
insérer les mots :
ou assimilé
et remplacer les mots :
du même employeur
par les mots :
de la même entreprise
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 230 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Bout, Desmarescaux, Gousseau, Hermange, Hummel, Kammermann, Lamure, Mélot, Papon, Sittler et Troendle, MM. Cambon et Dallier, est ainsi libellé :
Modifier comme suit cet article :
I. Après les mots :
contrat de travail à durée déterminée
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale :
dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 992-9 du code du travail. Ce décret détermine notamment les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise ou dans la branche d'activité dont relève l'entreprise, que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. »
II. - Après les mots :
est conclu
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 992-9 du code du travail :
au titre du motif mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du présent code.
« Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
« Un décret détermine la durée maximale du contrat. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.