L'amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Pelletier, Laffitte, de Montesquiou, Mouly et Barbier, est ainsi libellé :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ».
II. - Le VII de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :
« VII. - 1° Un décret en Conseil d'État définit :
« - Les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I du présent article ;
« - Les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I du présent article ;
« - Ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I du présent article.
« 2° Un décret fixe :
« - Les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
« - Ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. »
La parole est à M. Jacques Pelletier.