Cet article tend à mettre en place une procédure dérogatoire comparable à celle qui existe dans l'article 168 du code général des impôts afin, en cas de disproportion marquée entre les revenus déclarés et le train de vie du demandeur, de permettre d'évaluer les ressources en fonction des éléments de train de vie.
Elle est toutefois nettement moins précise et encadrée que celle qui est définie à l'article 168 du code général des impôts.
Je vous propose donc, par cet amendement, d'aligner sur le régime de l'article 168 du code général la définition du barème d'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie et de préciser, suivant les mêmes principes, la définition de la « disproportion marquée » entre les ressources déclarées et les ressources constatées, de préciser que les organismes de sécurité sociale usant de procédure doivent en informer les services de l'administration fiscale, et de modifier dans le même sens l'article 168 du code général des impôts afin d'assurer en la matière une meilleure coordination entre services fiscaux et services sociaux.