Intervention de Marie-Thérèse Bruguière

Réunion du 22 septembre 2009 à 9h30
Questions orales — Procédure de consultation des préfets dans le cadre des autorisations des schémas de cohérence territoriale scot et des chapitres individualisés valant schémas de mise en valeur de la mer smvm

Photo de Marie-Thérèse BruguièreMarie-Thérèse Bruguière :

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les modalités de consultation des préfets dans le cadre des autorisations des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et des chapitres individualisés valant schéma de mise en valeur de la mer, SMVM.

L’article 235 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ouvert la possibilité d’intégrer, au sein des SCOT, un chapitre individualisé valant SMVM.

Ainsi, l’article L. 122-3, IV, du code de l’urbanisme dispose que le projet de périmètre du SCOT est communiqué au préfet, qui, après avis du ou des conseils généraux et après avoir vérifié que « le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement », le publie par arrêté.

Est également prévue une consultation du préfet lorsque le SCOT englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public compétent décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, cette consultation portant sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Le décret n° 2007-1586 du 8 novembre 2007 est venu préciser le contenu et la procédure à suivre lors de l'élaboration de ce chapitre individualisé en imposant, à l'article R. 122-3-1 du code de l'urbanisme, la consultation préalable du préfet maritime avant les avis ou accords du préfet requis.

Je souhaiterais savoir si la procédure prévue à l'article L. 122-3, IV, du code de l’urbanisme exige que le préfet soit saisi en deux temps ou autorise au contraire une saisine simultanée.

En d'autres termes, convient-il dans un premier temps de saisir le préfet quant au périmètre du schéma de mise en valeur de la mer avant, dans un second temps, de le saisir à nouveau, mais cette fois sur le périmètre du SCOT, ou bien est-il possible, dans le cadre d'une seule et même saisine, que le préfet se prononce à la fois sur les périmètres du schéma de mise en valeur de la mer et du SCOT avant d'arrêter et de rendre public le périmètre du SCOT ?

Par ailleurs, je m'interroge sur le caractère légal des procédures de création d’un schéma de mise en valeur de la mer au sein d'un SCOT engagées avant le décret du 8 novembre 2007 et pour lesquelles le préfet maritime ne s'est pas prononcé préalablement à l'avis du préfet.

Afin de garantir leur sécurité juridique, les procédures en cours doivent-elles intégrer les nouvelles exigences du décret ou peuvent-elles se poursuivre et, dans l'affirmative, selon quel régime juridique ?

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