Il s’agit d’un amendement rédactionnel de repli, visant à préciser que l’article 3 bis porte bien sur le corps désigné des conseillers d’orientation-psychologues, les CO-PSY.
En effet, comme je l’ai indiqué précédemment, il ne faut pas ouvrir la porte à un nouveau mode de recrutement parallèle de professionnels dits « d’orientation », sans doute contractuels, ne répondant pas au statut bien particulier des CO-PSY qui remplissent cette mission.
Le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 régit l’ensemble du statut des conseillers d’orientation-psychologues et non pas la seule question de leur recrutement. Les CO-PSY sont actuellement recrutés parmi les candidats justifiant d’une licence en psychologie, ayant passé avec succès les épreuves d’un concours externe ou interne.
À l’issue de ce concours, ils suivent en qualité de conseiller d’orientation-psychologue stagiaire une formation de deux ans, sanctionnée par le diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue. Il serait souhaitable d’envisager un enrichissement des deux années de formation après concours, et donc de la maquette même de cette formation. Mais, je le rappelle, cela relève du règlement.
Voilà pourquoi l’article 3 bis fait référence non pas aux conseillers d’orientation-psychologues, mais aux « personnels d’orientation », terminologie qui ne renvoie toutefois pas précisément au corps et au statut des CO-PSY.