La séance, suspendue à douze heures, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.
La séance est reprise.
Monsieur le président, mes chers collègues, la mobilisation pour défendre le service public de La Poste grandit dans notre pays.
Aujourd’hui, à l’instant où je vous parle, se tient devant le Sénat la manifestation unitaire du personnel de cette grande entreprise publique, l’un des ciments forts de notre société, le plus ancien des services publics, puisqu’il a été créé en 1464 par Louis XI.
Une nouvelle fois, le Gouvernement tente de tromper les postières et les postiers
Oh ! sur les travées de l’UMP.
Oui, la volonté du pouvoir est de privatiser à terme La Poste (Exclamations sur les travées de l ’ UMP.), en commençant par sa transformation en société anonyme.
Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. – Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
M. Guy Fischer. Vous avez procédé de la même manière pour France Télécom, pour GDF, et les choses sont en cours pour EDF.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Demain, c’est à la SNCF que les financiers et leurs représentants politiques s’attaqueront !
Notre peuple refuse cette libéralisation de La Poste, qui intervient alors que Nicolas Sarkozy et consorts ne jurent que par la refondation du capitalisme.
Il y a donc bien loin entre les discours et la réalité de l’action du pouvoir.
Monsieur le président, des rumeurs circulent sur un éventuel examen en procédure accélérée de ce projet de loi par le Sénat, dès le 2 novembre.
Sourires
Avec tous ceux qui s’exprimeront du 27 septembre au 3 octobre dans le cadre d’une grande votation citoyenne contre la privatisation et le changement de statut, nous exigeons la consultation du peuple français par référendum. (M. Jean-Marie Vanlerenberghe rit.)
J’invite notre assemblée et le président Gérard Larcher à accueillir cet après-midi les délégations des manifestants, comme ils l’ont demandé.
M. Guy Fischer. Pour ma part, je m’apprête à quitter l’hémicycle avec mes collègues du groupe CRC-SPG
Oh non ! sur les travées de l’UMP.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
(Texte de la commission spéciale)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (nos 578, 618 et 619).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 3.
M. le secrétaire d'État et M. le rapporteur ne sont pas là ! À qui allons-nous présenter nos amendements ? Ce n’est pas possible !
M. Jean Desessard. Pas besoin de ministre : un télégramme de l’Élysée suffit pour donner la consigne de vote !
Protestations croissantes sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur n’étant pas encore arrivés, nous allons les attendre quelques instants, mes chers collègues.
M. le secrétaire d’État n’est pas là, alors que le Gouvernement a demandé l’examen de ce texte en procédure accélérée. Tous les textes sont d’ailleurs examinés en urgence, et nous ne disposons que de quelques heures pour rédiger nos amendements à partir du texte de la commission !
Monsieur le président, je crois comprendre pourquoi M. le secrétaire d'État et M. le rapporteur sont absents. Néanmoins, je demande une suspension de séance de quinze minutes.
(M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur entrent dans l’hémicycle.) Mais M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur étant arrivés, et la minute étant écoulée, nous pouvons maintenant commencer !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par deux articles L. 6111-3 et L. 6111-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6111-3. - Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
« Art. L. 6111-4. - Selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l'article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant à la mission de service public d'information et d'orientation professionnelle les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
« 1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
« 2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »
II. - Le chapitre III du titre II du même livre est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Le Délégué à l'information et à l'orientation
« Art. L. 6123-3. - Le Délégué à l'information et à l'orientation est chargé :
« 1° De définir les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ;
« 2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ;
« 3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.
« Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.
« Art. L. 6123-4. - Le Délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.
« Art. L. 6123-5. - Pour l'exercice de ses missions, le Délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. »
III. -
Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.
IV. -
L'amendement n° 124, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6123-3 du code du travail :
« Il apporte son appui aux régions pour la mise en œuvre de la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.
La parole est à M. Jean Desessard.
Monsieur le président, nous pourrions quand même travailler dans de meilleures conditions !
Je trouve regrettable que nous ayons dû attendre de longues minutes l’arrivée en séance de M. le secrétaire d’État, alors que l’on nous impose l’examen de ce texte selon la procédure accélérée. Mais là n’est peut-être pas le plus grave. En effet, l’examen de ce texte en commission s’est fait dans de mauvaises conditions, au mois d’août. Au surplus, nous n’avons disposé que d’une dizaine d’heures pour adapter nos amendements à la nouvelle version du texte. Ces méthodes de travail ne sont pas acceptables !
Mes chers collègues de la majorité, si vous pensez que le Sénat et l’Assemblée nationale ne servent à rien, instaurez donc un régime monarchique !
Exclamations sur les travées de l’UMP.
J’en viens maintenant à la défense de mon amendement n° 124.
La formation professionnelle, et, par conséquent, l’information et l’orientation sont des compétences qui échoient aux régions, en vertu des lois de décentralisation. Ce transfert de compétence de l’État vers la région permet une meilleure efficacité de l’action publique et le développement d’une démocratie de proximité. Aussi, cet amendement vise à préciser que la mise en œuvre de la coordination des politiques d’information et d’orientation par le délégué viendra bien en appui des régions et ne constituera pas une mesure à l’encontre de la décentralisation. Cette précision est importante pour garantir aux régions leur liberté d’action dans le domaine de la formation professionnelle.
La commission est défavorable à cet amendement, car elle ne souhaite pas restreindre aux seules régions ce simple appui du délégué à l’information et à l’orientation.
En effet, des organismes d’État, des universités, des associations de communes peuvent souhaiter un éclairage ou une expertise sur la façon dont il convient d’interpréter le cahier des charges national, ou des informations sur les résultats et les évaluations.
Bref, les régions sont et resteront les interlocutrices privilégiées du délégué à l’information et à l’orientation, mais tous les acteurs doivent pouvoir recevoir son aide et ses informations.
Monsieur le président, je demande aux membres de la Haute Assemblée de bien vouloir accepter mes excuses pour mon retard inqualifiable et pour l’attente que je leur ai imposée.
Monsieur Desessard, je ne suis pas favorable à votre amendement pour des raisons identiques à celles que vient de développer M. le rapporteur.
J’ajoute que la rédaction de cet amendement, notamment en ce qui concerne la coordination avec le délégué interministériel, risque de donner l’impression que ce dernier a autorité sur les régions, ce qui ne me semble pas être un bon message à envoyer aux régions.
Monsieur le secrétaire d’État, le texte proposé par l’article 3 pour le 1° de l’article L.6123-3 du code du travail stipule que le délégué à l’information est chargé « de définir les priorités de la politique nationale d’information et d’orientation scolaire et professionnelle ».
Le délégué définit des priorités, et il le fait à l’échelle nationale. Il a donc bien une mission d’autorité.
Cet amendement vise à ajouter que le délégué apporte son appui aux régions pour la mise en œuvre de la coordination. Or, apporter un appui aux régions, ce n’est pas avoir autorité sur elles ; c’est considérer que l’organisation, la cohérence nationale viennent en appui des politiques régionales.
Je suis donc opposé à l’argumentaire de M. le secrétaire d’État.
Nous voterons l’amendement n° 124, non pas que nous ne nous reconnaissions pas dans les arguments de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d’État, qui sont parfaitement cohérents avec le texte de la commission, mais parce que nous récusons le positionnement du délégué à l’information et à l’orientation.
Nous sommes dans une structure verticale. Or – et de ce point de vue, nos positions sont antinomiques –, nous revendiquons une territorialisation, une régionalisation de cette responsabilité.
J’ai indiqué hier que, dans un souci de cohérence, la fonction d’orientation devait se situer dans le giron de responsabilité des régions. La formation et l’orientation doivent aller de conserve.
Nous sommes donc en désaccord sur le fond, même si je reconnais la cohérence des arguments de M. le secrétaire d’État et de M. le rapporteur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 34, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6123-4 du code du travail par les mots :
après consultation du Conseil national de la formation professionnelle
La parole est à Mme Annie David.
Que ce soit en intervenant dans la discussion générale, en présentant la motion n° 20 ou en défendant des amendements, les membres du groupe CRC-SPG ont déjà démontré leur attachement à ce que les partenaires sociaux soient associés à tous les échelons de la décision.
Cet amendement vise à préciser que le délégué à l’information et à l’orientation, qui aura des compétences très étendues – établissement des normes de qualités, évaluation des politiques nationales et régionales d’information et d’orientation –, est nommé en conseil des ministres, mais après consultation des partenaires sociaux.
Notre amendement, qui associe les partenaires sociaux sans lier le Gouvernement par leurs décisions, nous semble par ailleurs être en plein accord avec les engagements pris par le Président de la République alors qu’il n’était que candidat à l’élection présidentielle. Il déclarait en effet ceci : « Je veux que les nominations aux fonctions les plus importantes de l’État se fassent sur des critères de compétences et de hauteur de vue, et non sur des critères de proximité avec le pouvoir en place. »
Élargir aux partenaires sociaux le champ des personnalités qui pourront émettre un avis sur l’élection du délégué à l’information et à l’orientation nous semble aller dans ce sens. Je vous invite donc à adopter cet amendement, mes chers collègues.
Madame David, je partage votre attachement au fait que les partenaires sociaux soient associés à l’élaboration de la formation professionnelle, et ce dans tous les domaines, puisque je souhaite les faire participer à l’élaboration du plan régional de développement des formations, le PRDF.
Je suis néanmoins défavorable à votre amendement. Le délégué devra présenter au Premier ministre un plan de coordination de l’action des opérateurs nationaux sous tutelle de l’État en matière d’information et d’orientation avant le 1er juillet 2010. Il doit donc être très rapidement opérationnel. Je considère que solliciter l’avis du Centre national de la formation professionnelle tout au long de la vie, le CNFPTLV, ralentirait la procédure.
Quant aux autres missions du délégué, je rappelle, car nous avons déjà évoqué ce sujet hier, que les normes de qualité s’appliquant aux organismes labellisés seront soumises à un avis public du CNFPTLV.
Je suis également défavorable à cet amendement pour des raisons identiques à celles que vient de présenter M. le rapporteur.
S’il convient de faire preuve d’une grande objectivité, il faut aussi veiller à ne pas alourdir les procédures à l’excès. Le CNFPTLV est amené à donner un avis dans de nombreux domaines, ce qui permet de garantir la consultation des différents acteurs dans de bonnes conditions.
Je suis quelque peu surprise par l’argumentation de M. le rapporteur.
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est saisi pour avis sur des dossiers tels que la création de diplômes, l’apprentissage, et certaines prérogatives lui sont attribuées par ce projet de loi.
M. Carle a rappelé que le délégué interministériel devra faire ses propositions – nous avons en effet adopté hier soir un amendement remplaçant le verbe : « définir » par le verbe : « proposer » – avant le 1er juillet 2010.
Le Conseil national de la formation professionnelle, dont M. Carle est membre et auquel j’ai moi-même participé en qualité de représentante des régions, se réunit régulièrement.
Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi il lui serait impossible de donner un avis sur cette nomination. Il s’agit d’un avis, et non pas d’une décision. Nous soutiendrons donc l’amendement.
Monsieur le rapporteur, je ne comprends pas les raisons par lesquelles vous justifiez l’avis défavorable de la commission sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 35, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le III de cet article, insérer quinze alinéas ainsi rédigés :
... - Après le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de l'éducation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ... - Dispositions propres aux personnels de psychologie et d'orientation
« Art. L. ... - Afin de permettre un meilleur suivi des élèves tout au long de leur scolarité et notamment une meilleure liaison école/collège, collège/lycée et, le cas échéant, une orientation vers l'enseignement supérieur répondant au mieux aux aspirations et capacités de chacun, il est créé au sein du service public de l'Éducation nationale une Direction de la psychologie de l'Éducation nationale pour l'éducation et l'orientation des élèves et étudiants couvrant la scolarité des jeunes de la maternelle à l'université. Ce service regroupe les actuels psychologues scolaires du premier degré et les conseillers d'orientation psychologues du second degré. Les spécificités et les compétences de ces personnels sont maintenues par l'organisation de la formation.
« Ce service travaille en collaboration étroite avec les professeurs principaux de chaque classe, coordonnateurs de l'équipe pédagogique de la classe et responsables du suivi pédagogique des élèves, et avec les parents d'élèves, acteurs indispensables de la réussite scolaire de leurs enfants.
« Ce service concourt à l'acquisition par tous les élèves et les étudiants d'une culture commune large et plurielle, ainsi qu'à l'élévation de leur niveau de formation et de qualification, à la mise en œuvre des conditions de leur réussite scolaire, à leur développement psychologique, à l'élaboration et à la concrétisation de leurs projets d'orientation et à la démocratisation de l'accès aux études pour tous.
« Dans le cadre des programmes et des emplois du temps des classes, les personnels du service proposent aux élèves, dans des conditions adaptées à chaque niveau considéré, une approche du monde professionnel par une découverte des métiers, du milieu professionnel et de l'environnement économique et social pour leur permettre ainsi de disposer des éléments d'information et d'appréciation indispensables à l'élaboration d'un projet d'orientation adéquat.
« Art. L. ... - Le psychologue de l'Éducation nationale fait partie intégrante de l'équipe éducative et remplit des missions à finalité éducatives et psychologiques. Il occupe une position charnière entre les enseignants, les élèves et leurs parents, les autres professionnels des équipes éducatives et les praticiens extérieurs à l'école.
« Le psychologue de l'Éducation nationale bénéficie du statut particulier de psychologue pris conformément à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et à la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, statut qui fera l'objet d'un décret.
« Art. L. ... - Le conseiller d'orientation psychologue, à l'instar du psychologue scolaire, fait partie intégrante de l'équipe éducative. Il effectue des tâches relatives à la prise en charge psychologique des jeunes et crée grâce à sa formation de psychologue, les conditions les plus favorables d'un repérage précoce des difficultés psychologiques de l'élève, susceptibles de retentir sur les apprentissages et donc d'empêcher une orientation positive.
« Le conseiller d'orientation psychologue accompagne et soutient l'élève dans l'élaboration de son projet d'orientation scolaire et professionnelle en concertation étroite avec les familles, les enseignants et l'ensemble de l'équipe éducative.
« Dans cette perspective, le conseiller d'orientation psychologue met à disposition des élèves de troisième un dossier unique de candidature qui vise à leur présenter le panorama complet des formations disponibles, il organise des entretiens avec les familles. Ses autres activités s'exercent davantage au sein de l'institution scolaire, notamment la concertation avec les équipes éducatives, la participation à des projets spécifiques pour favoriser la réussite scolaire des jeunes, la mise en œuvre de dispositifs d'observation continue et de suivi pour les enfants ou les adolescents les plus fragiles, la concertation avec les autres personnels (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficultés, assistants de service social, infirmiers et partenaires extérieurs...).
« Art. L. ... - Les psychologues sont formés dans le respect de la loi n° 85-772 précitée exigeant une formation fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie.
« Ils sont recrutés dans l'éducation nationale conformément à la loi sur le titre de psychologue, par concours interne et externe.
« Le recrutement est suivi d'une année de stage comprenant une formation théorique et pratique couvrant l'ensemble du système éducatif
« Un pré-recrutement interne et externe peut être organisé pour les titulaires de la licence de psychologie. Il est suivi d'une formation de deux ans débouchant sur le diplôme défini au premier alinéa. Cette formation peut être ramenée à un an pour les titulaires de la maîtrise de psychologie. Des compléments de formation seront organisés pour permettre aux psychologues en exercice qui le souhaitent de passer d'un degré à un autre. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Par cet amendement, nous entendons proposer un modèle de réforme du système d’orientation.
Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, en matière d’orientation, il faut sortir de la déclaration de principe pour agir en profondeur et ne pas en rester à l’accumulation de petites mesures demeurant souvent sans effet.
Nous connaissons tous le poids de la logique d’orientation par l’échec dans notre système scolaire.
Ce constat pèse particulièrement sur la voie professionnelle, que je connais en qualité de rapporteur pour avis de la mission « Enseignement scolaire », mais aussi sur la filière générale.
Ce phénomène est générateur de gâchis humains et sociaux insupportables, aussi bien pour les jeunes et pour leurs familles que pour la société.
Nous devons donc reconsidérer l’ensemble du système afin de le rendre plus efficace et plus juste.
L’élaboration d’un projet d’avenir chez un adolescent ne se résume pas à une simple question d’information sur la réalité des métiers, les formations offertes et leurs débouchés professionnels. Ce projet doit être en lien étroit avec le développement de sa personnalité et la construction de son identité.
Une orientation réussie vers une voie de formation professionnalisante ne saurait être que l’aboutissement d’un processus éducatif mené en concertation au sein des équipes pédagogiques tout au long de la scolarité. D’où notre idée de mettre en place, au sein du service public de l’éducation nationale, une direction de la psychologie de l’éducation nationale pour l’éducation et l’orientation des élèves et étudiants, de la maternelle à l’université.
Ce service regrouperait les actuels psychologues scolaires du premier degré et les conseillers d’orientation psychologues du second degré. Ces corps doivent être pérennisés et développés, à l’inverse de ce que fait le Gouvernement, lequel organise leur disparition ; mais j’y reviendrai à l’occasion de la discussion de l’article 3 bis.
Ce service unifié travaillerait en collaboration étroite avec les professeurs principaux de chaque classe et avec les parents d’élèves, acteurs indispensables de la réussite scolaire de leurs enfants.
La découverte des métiers, du milieu professionnel et de l’environnement économique et social aurait bien sûr toute sa place dans ce service afin de permettre aux jeunes de disposer des éléments d’information et d’appréciation indispensables à l’élaboration de leur projet d’orientation.
C’est ce rôle actif que nous voulons donner à chacun des acteurs existants. En effet, ce dont souffre actuellement l’orientation dans notre système éducatif, pourtant consacré comme partie intégrante du droit à l’éducation dans le code de l’éducation, c’est d’être l’affaire de tout le monde pour, au final, n’être jamais vraiment pris en charge par personne dans la continuité. C’est ce à quoi nous voulons remédier avec cet amendement.
La commission est défavorable à la création d’une direction de la psychologie au sein du ministère de l’éducation nationale.
En effet, c’est non par la centralisation de l’orientation au sein d’une direction de la psychologie, mais au contraire par le partenariat, la transversalité et l’ouverture sur le monde social et professionnel que l’on fera avancer les choses.
Bien que je n’aime pas invoquer cet argument, force est de reconnaître que la disposition présentée par cet amendement ressortit au domaine réglementaire. Si l’organisation administrative d’une direction de l’État ne relevait pas du domaine réglementaire, alors tout appartiendrait à la sphère législative. Je ne suis pas persuadé que ce serait une bonne nouvelle pour le législateur.
J’ajoute que la création d’un tel dispositif doit à tout le moins faire l’objet d’une consultation des personnels concernés.
Pour ces deux raisons, je suis défavorable à cet amendement.
Je comprends les attendus présentés par Mme Gonthier-Maurin à l’appui de cet amendement, qui vise à offrir aux élèves un service d’orientation de qualité.
Néanmoins, le groupe socialiste s’abstiendra sur cette proposition. Nous ne sommes en effet pas persuadés qu’un processus de psychologisation des intervenants aille dans le sens recherché. Certes – j’insiste sur ce point –, les services actuels de psychologues apportent des réponses requises par certaines situations. Mais nous considérons, sous réserve d’une consultation des praticiens, qu’il faut diversifier les compétences des conseillers d’orientation afin de leur donner les moyens d’apporter des réponses plus complètes et plus proches de la réalité.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté.
L'amendement n° 119 rectifié, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6314-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations obligatoires des personnels engagés pour des travaux identifiés comme comportant un risque sanitaire spécifique et nécessitant une prévention adaptée sont rendues compréhensibles pour les personnes ne maîtrisant pas la langue française. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Monsieur le secrétaire d’État, lors de l’examen de l’amendement n° 110 portant sur l’accès de tous les travailleurs, qu’ils maîtrisent ou non la langue française, aux cours spécifiques de formation obligatoire, mis en place par les entreprises, sur les dangers et les moyens de prévenir la contamination contre l’amiante, vous avez affirmé à mon collègue Jean Desessard, en semblant considérer que ce dernier ne connaissait pas grand-chose à la question, que cet amendement était pleinement satisfait par l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2005.
Mon intérêt pour ce sujet m’a poussé à vérifier vos dires et à approfondir le sujet. Je n’ai, hélas ! trouvé qu’un article 2 abrogeant un arrêté portant homologation de référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait de l’amiante.
En aucun cas, dans l’article que vous avez évoqué, il n’est fait mention de la traduction des formations pour les entreprises ayant recours à la main-d’œuvre étrangère. J’aurais donc aimé avoir plus de précisions sur ce sujet, afin d’être sûre et certaine que cet amendement n° 110 est bel et bien satisfait.
En tout état de cause, l’amendement que je vais maintenant vous présenter porte, lui aussi, sur la transmission d’informations dans une langue compréhensible par le salarié. Aussi, monsieur le secrétaire d’État, s’il y a eu confusion hier soir, vous pourrez examiner cet amendement avec bienveillance.
Je précise que les dispositions que nous vous proposons trouvent leur origine non pas dans une idéologie quelconque, mais dans un séminaire qui s’est tenu en février 2006 au Centre d’études techniques de l’équipement du Pas-de-Calais, avec la participation de l’Observatoire national de l’amiante, du Centre interrégional de formation professionnelle des métiers du bâtiment, de l’Ordre des architectes, de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la DDASS.
Ce grand séminaire, qui a eu lieu dix ans après la première réglementation sur l’amiante, a été ouvert par le maire d’Arras ici présent, M. Vanlerenberghe, d’autant plus motivé qu’il avait participé, avec notre collègue Michelle Demessine et moi-même, à la mission commune d’information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l’amiante, dont le rapporteur était M. Gérard Dériot. Le séminaire a eu des suites, puisqu’un bilan sur l’amiante, et notamment sur les difficultés liées au désamiantage, a été réalisé en 2009.
Vous le savez, les dangers de certaines substances sont connus, et les risques que comporteraient leur inhalation, leur absorption fortuite ou leur contact doivent être réduits au maximum pour les salariés.
Il existe pour cela des outils techniques : hottes d’aspiration, valves, cloches, écrans, scaphandres, captation des effluves et des effluents. Mais surtout, l’information précise des salariés concernés, et notamment de leurs délégués au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHCST, quand il y en a un, est importante. De tels types de formation existent normalement pour l’amiante ; elles sont obligatoires mais insuffisantes.
Pour ce minéral, comme pour d’autres toxiques tels que l’arsine, ou trihydrure d’arsenic, utilisé largement en métallurgie, ou certains solvants, il est indispensable que des formations comportent le volet sanitaire et que l’on veille à ce que ceux qui ne maîtrisent pas notre langue les comprennent.
Tel est l’objet de cet amendement.
La question de l’amiante, que nous avons déjà évoquée hier soir à l’occasion de l’examen d’un certain nombre d’amendements, pose un vrai problème, car les risques sont évidents.
Monsieur Desessard, permettez-moi de m’exprimer ! De telles dispositions devraient figurer non pas dans le présent projet de loi, mais dans un texte global sur les risques sanitaires.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
Je voudrais juste signaler que, m’exprimant hier sur ce sujet, j’avais précisément souligné l’expertise de M. Desessard en la matière. Vous pourrez d’ailleurs vous en assurer en consultant le compte rendu intégral des débats. J’ai suffisamment de respect pour les sénateurs pour veiller à ce qu’il n’y ait aucune méprise sur ce point.
S’agissant de l’arrêté du 25 avril 2005, je profite de cette discussion pour vous en donner lecture, afin que votre information soit complète : « Le contenu de la formation doit être adapté à l’évolution des connaissances et des techniques afin d’atteindre, de manière constante, les objectifs fixés dans les annexes techniques du présent arrêté.
« La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs précisée dans l’annexe 2 du présent arrêté, au niveau de responsabilité, de qualification et d’expérience professionnelles ainsi qu’à la langue parlée ou lue des travailleurs appelés à bénéficier de la formation. »
Je maintiens les propos que j’ai tenus hier soir, avec tout le respect que je dois à votre travail.
Monsieur le secrétaire d’État, nous prenons note de votre intention de remédier au problème de l’amiante, mais vos services devraient veiller à ce que cela soit effectif.
Les références que vous avez données n’étaient pas les bonnes : vous avez lu aujourd’hui l’annexe 2, alors que vous citiez hier l’article 2, d’où une confusion. Mais je ne vous fais aucun procès d’intention.
Je souhaiterais revenir à la réponse de M. Carle, qui a suggéré que cette préoccupation soit inscrite dans un texte législatif sur les risques sanitaires. Fort bien ! Néanmoins, lors de la discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, Mme Bachelot-Narquin a émis un avis défavorable sur tous nos amendements portant sur la précaution sanitaire au prétexte qu’il ne s’agissait pas du texte adéquat – le terme « santé » figurait pourtant dans le titre du projet de loi ! – dans la mesure où l’on y traitait de l’hôpital. Mais aucun texte de loi n’étant prévu quant aux risques sanitaires, les problèmes relevant de ce domaine ne trouvent leur place nulle part !
Or, des salariés sont contaminés, certains d’entre eux vivent avec des tuyaux dans le nez, et ce uniquement parce qu’ils n’ont pas bénéficié de mesures de prévention !
Je vous invite donc à soutenir cet amendement, ainsi que le prochain amendement que je présenterai, mes chers collègues.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Je suis quelque peu étonné d’entendre M. le rapporteur renvoyer cette question à une loi sanitaire. Comme vient de le rappeler notre collègue, nombre de nos propositions ont été refusées lors de l’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, au motif qu’elles trouveraient leur place dans un texte sanitaire ultérieur.
Dans un souci pédagogique, nous aurions intérêt, s’agissant de la santé de chacun, y compris celle des enfants et des travailleurs, à être répétitifs et à inscrire ces mesures dans chacune des lois que nous examinons.
Le problème de la santé de nos concitoyens, surtout au travail, est suffisamment important pour que nous le prenions en considération sans craindre d’être parfois redondants. L’insertion de ces dispositions dans les textes abordés, chaque fois que l’occasion se présentera, n’empêchera pas d’envisager une grande loi de santé publique, qui, je l’espère, ne sera pas renvoyée aux calendes grecques…
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'amendement n° 121, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6314-1 du code du travail, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les formations professionnelles correspondant à des métiers exposés à un risque sanitaire, comportent un volet sanitaire d'information sur les modes de contamination, les pathologies associées, et les symptômes à court et à long terme des maladies. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Cet amendement ne traite pas précisément de l’amiante ou des travailleurs qui ne pourraient pas comprendre les formations qui leur sont dispensées ; il vise plus largement à prévoir un volet sanitaire d’information.
En effet, les préconisations pédagogiques en œuvre pendant les formations initiales et continues – « faire de l’éduqué un acteur motivé de son destin » – ne doivent pas cesser parce qu’il s’agit d’adultes ou de stages de formation professionnelle.
Le volet sanitaire est parfois dispensé à la hâte, en fin de parcours. Or la connaissance détaillée des modes de contamination, des risques induits, voire des symptômes en cas de pathologie peut sauver des vies.
Je prendrai l’exemple des éthers de glycols, grande famille de solvants qui comprend des produits inoffensifs et des substances mortelles. Quatre d’entre eux sont interdits, mais ils le sont pour le public, et non dans les process industriels, et donc pour les travailleurs ! La contamination par ceux-ci, même à très faible dose, d’une femme enceinte de quelques semaines provoque chez l’embryon qu’elle porte des désordres définitifs de son appareil urogénital.
Une bonne connaissance du risque lié à ces solvants en milieu industriel pourrait permettre, si chacun est informé, d’éviter ces drames humains. Il suffirait pour cela que les femmes en âge de procréer demandent simplement à être tenues à l’écart du poste de travail dangereux durant quelques semaines. Encore faut-il avoir été informé ; c’est l’objet de cet amendement.
La commission émet le même avis que pour les amendements précédents que nous avons examinés hier soir.
Dix-huit sénateurs et dix-huit députés font partie de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Nos conclusions sont en général votées à l’unanimité. Pour le rapport sur les solvants et éthers de glycols, j’ai même eu l’honneur de recevoir les félicitations de deux anciens ministres de la recherche.
Nous portons de toutes nos forces des propositions au sein des deux assemblées, nous nous mettons tous d’accord pour les insérer dans un texte dès que l’opportunité se présentera, et, quand elle se présente, voilà de quelle façon vous traitez le Parlement !
Mmes Gisèle Printz et Brigitte Gonthier-Maurin applaudissent.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 36, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de procédure collective de licenciement, les conventions de formation professionnelle continue conclues entre un employeur et un organisme de formation au profit des salariés poursuivent leurs effets de plein droit. Les créances consécutives de l'organisme de formation sont prises en compte parmi les créances de privilège à charge pour le mandataire judiciaire d'en solliciter la couverture auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé par l'entreprise.
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement vise à apporter une réponse concrète aux difficultés qu’ont pu rencontrer un certain nombre de salariés à l’occasion d’une procédure de licenciement alors qu’ils avaient entrepris une formation, soit en interne par le biais, notamment, du plan de formation, soit, plus couramment, en externe avec les dispositifs du droit individuel à la formation, le DIF, et du congé individuel de formation, le CIF.
En effet, à l’heure actuelle, les salariés confrontés à un plan social ou à un dépôt de bilan perdent le droit à poursuivre la formation qu’ils ont entamée, alors même que, compte tenu de la situation nouvelle, cette formation semble cruciale pour leur permettre rapidement une reconversion ou un retour à l’emploi.
Voilà qui soulève de nombreuses interrogations, notamment en termes de portabilité. Nous y reviendrons à l’article 4. Une formation débutée et non poursuivie en raison d’une procédure collective de licenciement s’imputera-t-elle partiellement ou intégralement sur les droits dont dispose le salarié ? De surcroît, est-ce au salarié de subir, en perdant partiellement ou totalement ses droits cumulés à formation, les conséquences d’une gestion de l’entreprise dont il n’est pas responsable ? Pour notre part, nous ne le pensons pas. C’est pourquoi nous proposons que, en cas de procédure collective de licenciement, les conventions de formation professionnelle continue conclues entre un employeur et un organisme de formation au profit des salariés poursuivent leurs effets de plein droit.
Par ailleurs, pour permettre l’effectivité de cette disposition, et parce que nous entendons faire de l’entreprise un acteur principal de la formation, pleinement conscient de sa responsabilité sociale en la matière, et que nous refusons le transfert du coût de cette formation à la collectivité par le biais d’une prise en charge par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, nous précisons que les créances consécutives de l’organisme de formation sont prises en compte parmi les créances de privilèges, à charge pour le mandataire judiciaire d’en solliciter la couverture auprès de l’organisme collecteur paritaire agréé par l’entreprise.
Tel est le sens de cet amendement, qui, je l’espère, aura trouvé une oreille attentive, monsieur le secrétaire d’État.
Je comprends tout à fait le souci, louable, de notre collègue Annie David. Toutefois, je ne pense pas qu’il y ait de raison impérieuse pour que les organismes de formation se voient reconnaître le statut de créancier privilégié : pourquoi pas, demain, les sous-traitants ou les fournisseurs ? Ils sont aussi importants !
Si tant est qu’il faille instaurer un ordre d’importance parmi les créanciers, ce n’est pas à nous qu’il revient de le faire. D’autres acteurs peuvent être victimes de telles situations, et il ne nous appartient pas de décider si les organismes de formation doivent être privilégiés par rapport à d’autres acteurs économiques.
Je sais que Mme David est très sensible à ces questions. Aussi, je voudrais souligner que, si cet amendement est adopté, la protection des salariés s’en trouvera diluée : si le nombre des créanciers privilégiés augmente, le risque est réel, lorsque le montant des sommes à répartir sera trop faible, que les créances des salariés ne soient pas couvertes. Je pense donc que ce n’est vraiment pas dans l’intérêt des salariés !
Qui plus est, c’est là, précisément, qu’intervient la structure des organismes collecteurs : la mutualisation qu’elle rend possible permet à ceux-ci d’amortir ce type de chocs, ce qui n’est pas le cas pour les salariés de l’entreprise.
Je me permets par conséquent de demander à Mme David de bien vouloir retirer son amendement. Je comprends très bien sa démarche, mais je pense qu’elle finirait par se retourner contre les salariés, en cas de licenciement.
Nous ne retirerons pas cet amendement.
Je veux bien entendre que d’autres acteurs économiques peuvent être victimes…
… et qu’il ne nous appartient pas de décider qui est prioritaire ou non.
Monsieur le secrétaire d’État, vous affirmez que ce sont les salariés eux-mêmes qui seront victimes d’une telle mesure puisque, effectivement, la somme globale reversée par le mandataire sera diminuée de ce qui sera versé aux organismes de formation. (M. le secrétaire d’État acquiesce.) Pour autant, les salariés perdront leurs droits à DIF, notamment, ou perdront leur droit à formation.
En tous les cas, une interrogation subsiste : les heures que les salariés auront utilisées pour une formation qui ne pourra être conclue leur seront-elles déduites ? Comment récupéreront-ils, dans la suite de la procédure, ce petit bout de droit qui leur aura été pris ? Mais nous reviendrons sur cette question de la « portabilité » lorsque nous examinerons l’article 4.
Compte tenu des nombreuses interrogations sur les droits à formation des salariés lorsque intervient un plan social ou un dépôt de bilan, nous maintenons cet amendement.
Nous voterons l’amendement de notre collègue Annie David. En effet, monsieur le rapporteur, il vise à privilégier non pas tant les organismes de formation que, au contraire, le salarié, la personne qui profite de la formation. Il s’agit dans cette affaire – et c’est un acte symbolique auquel nous attachons de l’importance – de montrer que la formation n’est pas, précisément, une marchandise comme les autres. C’est cela que cet amendement vient souligner ! Il me semble que, de ce point de vue, il mérite d’être soutenu.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article L. 313-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels d'orientation exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article L. 313-4 du présent code sont recrutés, dans des conditions définies par décret, sur la base de leur connaissance des filières de formation, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice, ainsi que de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Ils actualisent régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 14 rectifié est présenté par Mlle Joissains et M. J. Gautier.
L'amendement n° 37 est présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 135 est présenté par Mmes Blondin et Demontès, MM. Jeannerot et Fichet, Mmes Printz, Le Texier, Schillinger et Bourzai, MM. Patriat, Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Gautier, pour présenter l'amendement n° 14 rectifié.
Cet amendement a été porté par Sophie Joissains. Mais ma collègue n’a pu nous rejoindre à temps, si bien que je suis amené à présenter ce texte.
L’objet de cet amendement est simple : supprimer l’article 3 bis. Non pas, monsieur le rapporteur, que nous ne comprenions pas les éléments contenus dans cet article, mais parce qu’il nous pose problème sur deux points.
D’une part, il nous semble que le recrutement des conseillers d’orientation-psychologues relève plus du domaine réglementaire que de la loi.
D’autre part, nous craignons que l’adoption de cet article ne mette en danger l’existence même du corps professionnel des COP, qui relèvent d’un concours consacrant leurs compétences particulières.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 37.
L’article 3 bis rencontre notre opposition, et ce pour au moins deux raisons.
La première est d’ordre formel : la question de la formation du corps des conseillers d’orientation-psychologues, cela a été rappelé, relève d’un décret, le décret n° 91-290 du 20 mars 1991, et ne peut donc faire l’objet d’une modification par le présent projet de loi.
La seconde raison est que cet article, en réalité, ne vise pas à réformer la formation des conseillers d’orientation-psychologues, les CO-PSY, puisque, du point de vue de l’élaboration de la norme, il n’est pas l’outil adapté à une telle modification. Il tend bien plutôt à donner aux établissements du second degré, notamment, la possibilité de recruter d’autres personnels que les CO-PSY pour assurer leur mission d’orientation. Son objet réel est donc, en quelque sorte, d’accompagner l’action du Gouvernement, lequel, depuis trois ans, comme je l’ai déjà dénoncé, organise l’extinction tacite de ce corps.
En effet, le nombre de postes ouverts au concours a diminué de manière drastique : 55 en 2006, puis 50 en 2007 et en 2008, quand il en faudrait au moins 250 pour maintenir les effectifs actuels, déjà très limités.
Je pense, tout à l’inverse, qu’il faut pérenniser ce corps de professionnels aujourd’hui menacé. Ainsi, chaque établissement de l’enseignement secondaire devrait se voir affecter un CO-PSY à temps plein.
En retour, comme je l’avais déjà suggéré en ma qualité de rapporteur pour avis du budget de l’enseignement professionnel, une réforme de la formation des CO-PSY, notamment, pourrait être envisagée par un enrichissement de celle-ci, mais bien sûr sans que soit remis en cause leur statut de psychologue.
En effet, si l’échec scolaire n’est pas partout et toujours une question seulement psychologique – nous en sommes bien d’accord –, nul ne peut affirmer qu’il n’est jamais et nulle part l’expression d’une souffrance de ce type. La balle est, si j’ose dire, dans le camp du Gouvernement, qui devrait ouvrir des négociations en ce sens avec les personnels concernés plutôt que d’en organiser la disparition.
On ne peut pas, d’un côté, mettre en cause la formation des CO-PSY en soulignant ses insuffisances en matière de connaissance fine des métiers et, de l’autre, proposer, comme le fait le Gouvernement, de confier les fonctions de COP à des enseignants, dont il est à peu près certain que le savoir en la matière est encore plus réduit.
La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l'amendement n° 135.
Cet article 3 bis nouveau appelle pour le moins des explications.
Tout d’abord, il est curieux que ces nouveaux recrutements n’aient fait l’objet d’aucune concertation préalable. On peut légitimement s’interroger sur ce point.
Ensuite, les conseillers d’orientation-psychologues sont recrutés sur concours. Certes, le mode de recrutement relève du décret, mais on peut se demander ce que signifie cet article. Soit il s’agit simplement de préciser les fonctions des CO-PSY, et le texte serait alors discutable ; soit il s’agit de créer une filière parallèle, et le mode de recrutement ainsi que la définition des compétences et des fonctions deviennent alors une question cruciale. Ces personnels seront-ils fonctionnaires ou contractuels ? Dépendront-ils de l’éducation nationale ou d’un autre organisme ? La question n’est évidemment pas neutre.
L’article L. 313-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction actuelle, ne comporte aucune précision de ce type. La rédaction qui nous est proposée place au premier rang des compétences de ces nouveaux personnels la connaissance des filières de formation, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences nécessaires à leur exercice. La psychologie de l’enfant vient en dernier.
On ne peut se retenir, quelles que soient les intentions, certainement excellentes, du rapporteur, de se demander quelle est la raison d’être de cette évolution. Il va de soi que les CO-PSY doivent être compétents sur la question des filières de formation et des métiers. Mais les établissements ne doivent pas devenir une antichambre de Pôle emploi. Le travail des CO-PSY ne doit pas consister à caser les élèves en fonction des besoins de main-d’œuvre exprimés par le patronat de telle ou telle branche.
Nous discernons dans cet article une dérive assez dangereuse. On est très loin des propositions du rapport Hirsch sur un service public d’orientation !
La commission a émis un avis favorable sur ces amendements. Mais votre rapporteur y est personnellement défavorable, pour un certain nombre de raisons que je vais me permettre d’évoquer.
La première de ces raisons est que l’article 3 bis pose un cadre général pour le recrutement des conseillers d’orientation-psychologues tout en laissant au décret la latitude nécessaire pour la définition précise des modalités du concours et de la formation des stagiaires. Dans le cadre fixé par la loi, le ministre de l’éducation nationale pourra désormais engager la concertation avec les personnels. L’article 3 bis n’impose donc rien, puisqu’il revient au ministre de l’éducation nationale d’en décider.
La deuxième raison est que le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 précise que les conseillers d’orientation-psychologues sont recrutés parmi les candidats qui ont été retenus à l’issue d’un concours et qui ont suivi pendant deux ans une formation sanctionnée par un diplôme d’État. En visant le recrutement au sens large des conseillers d’orientation-psychologues, l’article 3 bis du projet de loi couvre donc non seulement le concours, qui perdurera, mais aussi la formation des stagiaires.
L’objectif est plus particulièrement de rééquilibrer la formation initiale des conseillers d’orientation-psychologues pour que la psychologie clinique n’absorbe pas l’essentiel de leurs études : vous le savez comme moi, cinq cents heures lui sont aujourd’hui consacrées, contre quatre-vingts heures à la connaissance des métiers, des filières, des débouchés. Il me semble dans l’intérêt de tout le monde de rééquilibrer la situation en élargissant, justement, cette connaissance des métiers, des qualifications, du système et des procédures d’orientation et de formation. Il ne serait donc pas absurde que soit prévue, à côté des concours interne et externe, une troisième voie ouverte aux personnes engagées dans la vie active, comme c’est le cas pour de nombreux concours administratifs.
Avec l’article 3 bis, le statut ne sera pas changé, le nom ne sera pas modifié, et je serai tout à l’heure favorable à un amendement, proposé par nos collègues du groupe CRC-SPG, visant à garder le terme de « conseillers d’orientation-psychologues ».
Je le répète, c’est le ministre concerné qui décidera de l’action à mener : l’article 3 bis n’est qu’une incitation à ce que les conseillers, qui sont des acteurs essentiels de l’orientation, accomplissent au mieux leur travail.
Je souhaite en revenir au texte adopté par la commission. Aussi, je demande le retrait de ces amendements, à défaut de quoi j’émettrai – à titre personnel bien sûr, la commission ayant statué différemment – un avis défavorable.
Je partage assurément le souci personnel – j’ai bien dit « personnel » – exprimé par le rapporteur, qui en appelle à juste titre à une plus grande diversification des profils des personnels chargés de l’information et de l’orientation, ainsi que son souhait de doter ces personnels d’une formation recentrée, notamment, sur la connaissance du monde du travail et des métiers.
Toutefois, le ministre de l’éducation nationale considère qu’il est important qu’une vraie démarche de discussion et de concertation puisse avoir lieu en la matière. En conséquence, le Gouvernement est favorable à ces trois amendements identiques.
Votre position est ambiguë ! Il y a des dissonances au sein de la majorité !
Nous maintenons l’amendement n° 135, et nous le soutiendrons bien évidemment.
Pour expliquer tout à l'heure l’abstention du groupe socialiste sur l’amendement n° 35, déposé par nos collègues du groupe CRC-SPG, j’ai indiqué que nous étions favorables à une diversification du recrutement des conseillers d’orientation. C’est précisément pour cette raison que je vous demande de ne pas figer la situation, mes chers collègues !
Au moment même où s’engage, sur l’initiative d’ailleurs de M. le rapporteur, un grand chantier sur l’orientation professionnelle
M. le rapporteur acquiesce.
Enfin, j’avancerai l’argument le plus décisif : engageons un dialogue avec l’ensemble des personnels concernés.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je viens d’entendre dire : « Prenons le temps » !
Certes, il faut éviter la précipitation, mais il est absolument nécessaire de procéder à une réforme profonde de l’orientation et de l’information.
Nous avons été nombreux à participer, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, à des groupes de travail sur ce sujet. Or nous avons tous constaté que l’orientation et l’information sont actuellement un point faible de notre système éducatif.
Aujourd'hui, soit le Sénat cautionne, d’une certaine manière, la situation actuelle en adoptant ces amendements identiques, soit il marque nettement la nécessité de procéder, pour nos jeunes qui sont victimes des faiblesses du système actuel, à une réforme du recrutement des conseillers d’orientation afin de mettre en place un système public performant de l’orientation et de l’information.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suivrai l’avis de M. le rapporteur et voterai contre ces amendements identiques.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP.
Je rejoins les propos de notre collègue Claude Jeannerot.
Tout à l'heure, nous avons proposé un amendement visant à diversifier le recrutement des personnels au sein des services d’orientation. Or, monsieur le secrétaire d'État, vous nous avez répondu que cette question relevait du domaine réglementaire, ajoutant même que vous n’aimiez pas opposer cet argument.
Il nous a également été dit que la création d’un tel dispositif devait à tout le moins faire l’objet d’une consultation des personnels concernés. Je retournerai donc l’argument pour m’opposer à la proposition de la commission : en l’espèce, la négociation n’a pas eu lieu !
En conséquence, nous voterons bien évidemment ces amendements identiques, sur lesquels nous demandons un scrutin public.
Je souhaite expliquer la position de M. le rapporteur, qui peut paraître compliquée à certains.
L’article 3 bis nouveau, prévoyant certaines dispositions, a été adopté par la commission voilà une semaine. Mais, hier, un amendement extérieur tendant à sa suppression a été adopté par cette dernière…
Je sais l’attachement de Sophie Joissains à cet amendement qui lui tient à cœur et qu’elle a préparé avec passion ; mais, après avoir écouté M. le rapporteur, Mme la présidente de la commission spéciale, ainsi que mes collègues, je m’imagine mal maintenir cet amendement et être battu par l’ensemble de mes amis.
Dans ces conditions, je préfère retirer cet amendement, monsieur le président.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 37 et 135.
Il s’agit là d’un sujet important. J’ai entendu tout à l'heure Jacques Legendre reprendre l’expression « prenons le temps », en la critiquant d’ailleurs. Je puis vous l’assurer, mes chers collègues, et je puis en témoigner, nous avons bel et bien pris notre temps !
Il y a des années et des années, pour ne pas dire des décennies, …
J’ai quelques souvenirs à cet égard : j’ai été chargé un temps, au ministère de l’éducation nationale, d’une direction responsable des conseillers d’orientation. On parlait déjà du sujet dont nous traitons ici. Pourquoi rien n’a-t-il été fait ? Tout simplement parce que certains ne veulent pas bouger !
Il est du rôle du législateur que de fixer l’orientation, le cadre, et la négociation viendra ensuite. Tel est le sens de l’amendement déposé en commission par notre collègue Jean-Claude Carle, amendement que je soutiens de toutes mes forces, car il ne bloque pas la négociation.
M. Adrien Gouteyron. Les modalités d’application seront ensuite négociées. Nous avons enfin là une chance de faire évoluer la situation : saisissons-la !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
J’ai bien entendu les propos avancés par les uns et les autres.
Ce sujet important est abordé dans trois textes : celui que nous examinons en ce moment même, le Livre vert issu des travaux de la commission Hirsch, qui évoque un service public de l’orientation territorialisé, ainsi que le projet de loi sur l’université. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec M. le secrétaire d’État ! Cette question mérite d’être traitée autrement.
Le texte adopté par la commission spéciale prévoit un aménagement du mode de recrutement des conseillers d’orientation-psychologues et non pas une refonte d’un grand service public de l’orientation. Si la question des conseillers d’orientation se pose certes, celle d’autres personnels doit également être traitée.
C’est pourquoi nous soutenons ces amendements identiques de suppression.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 214 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 38, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Au début de la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :
Les personnels d'orientation
par les mots :
Les conseillers d'orientation psychologues
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel de repli, visant à préciser que l’article 3 bis porte bien sur le corps désigné des conseillers d’orientation-psychologues, les CO-PSY.
En effet, comme je l’ai indiqué précédemment, il ne faut pas ouvrir la porte à un nouveau mode de recrutement parallèle de professionnels dits « d’orientation », sans doute contractuels, ne répondant pas au statut bien particulier des CO-PSY qui remplissent cette mission.
Le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 régit l’ensemble du statut des conseillers d’orientation-psychologues et non pas la seule question de leur recrutement. Les CO-PSY sont actuellement recrutés parmi les candidats justifiant d’une licence en psychologie, ayant passé avec succès les épreuves d’un concours externe ou interne.
À l’issue de ce concours, ils suivent en qualité de conseiller d’orientation-psychologue stagiaire une formation de deux ans, sanctionnée par le diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue. Il serait souhaitable d’envisager un enrichissement des deux années de formation après concours, et donc de la maquette même de cette formation. Mais, je le rappelle, cela relève du règlement.
Voilà pourquoi l’article 3 bis fait référence non pas aux conseillers d’orientation-psychologues, mais aux « personnels d’orientation », terminologie qui ne renvoie toutefois pas précisément au corps et au statut des CO-PSY.
Comme je l’ai dit voilà quelques instants, la commission est favorable au fait de soit conservée la dénomination « conseillers d’orientation psychologues », ce qui montre bien qu’il ne s’agit pas de changer le corps de ces conseillers. La sémantique a aussi son importance !
Même avis que la commission, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
L'article 3 bis est adopté.
L'amendement n° 136 rectifié, présenté par Mmes Blondin et Demontès, MM. Jeannerot et Fichet, Mmes Printz, Le Texier, Schillinger et Bourzai, MM. Patriat, Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignants exerçant dans les collèges et lycées la fonction de professeur principal participent à la mission de service public d'information et d'orientation professionnelle. »
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
L’article 3 bis ayant été adopté malgré l’avis de la commission et avec le soutien de M. le secrétaire d'État, je vous propose un article additionnel consistant à reconnaître de façon plus officielle, par la loi, le rôle des professeurs principaux.
Si le professeur principal voit ses missions définies par décret, son rôle d’orientation pourrait néanmoins figurer dans la loi.
Il est amené à porter un regard d’ensemble sur l’élève, ses capacités, ses résultats, ses perspectives d’avenir, son environnement, rôle qui est très peu reconnu.
Tel est l’objet de cet article additionnel que je vous demande de bien vouloir insérer dans le projet de loi, après l’article 3 .
La commission est favorable à la nouvelle rédaction de cet amendement pour les raisons indiquées par notre collègue.
Le professeur principal a, avec d’autres, notamment avec les CO-PSY dont nous avons parlé, un rôle éminent en matière d’information, d’orientation et d’aide, rôle que cet amendement tend à reconnaître.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Cet amendement est déjà satisfait par les textes.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Permettez-moi de vous donner des informations précises, afin que vous soyez en mesure de juger en votre âme et conscience !
Aux termes de la circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993, « le professeur principal a […] une responsabilité particulière dans le suivi, l’information et la préparation de l’orientation des élèves. »
Concernant la possibilité d’une gratification que vous avez évoquée à juste raison au titre de la mission de service public d’information et d’orientation professionnelle, il est déjà prévu, dans le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, une « indemnité de suivi et d’orientation des élèves », laquelle comporte une part fixe et une part modulable.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire, selon moi, d’inscrire une telle disposition dans la loi.
Nous souhaitons préciser que « les enseignants exerçant dans les collèges et lycées la fonction de professeur principal participent à la mission de service public d’information et d’orientation professionnelle ».
Certes, ils bénéficient d’une indemnité de suivi et d’orientation des élèves, la fameuse ISO, comprenant une part fixe et une part modulable. Mais celle-ci est vraiment peu élevée au regard du travail nécessaire qu’accomplissent ces professeurs.
Il serait important, même si cette indemnité figure dans le décret, de l’inscrire également dans la loi. Par conséquent, je maintiens cet amendement portant article additionnel, que je vous demande de bien vouloir adopter, mes chers collègues.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Mon groupe votera cet amendement. Cela dit, permettez-moi de vous faire part de quelques réserves.
Cet amendement vise à donner au professeur principal un rôle prépondérant dans l’information et l’orientation professionnelle des élèves.
Je comprends la démarche de notre collègue consistant à vouloir mieux identifier les acteurs de l’orientation. D’ailleurs, l’article L. 313-1 du code de l’éducation dispose, d’une façon plus générale, ceci : « les élèves élaborent leur projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des autres professionnels compétents ».
En réalité, ce paragraphe attribue à l’ensemble de la communauté éducative la responsabilité de l’aide à l’orientation. Ce choix, bien que légitime, peut conduire, au final, à ne responsabiliser personne.
La nécessité d’une aide à l’orientation, si elle est confusément ressentie par tous, n’est en fait prise à bras-le-corps par personne ! Chacun y contribue, sans que nul n’en apprécie l’effectivité. L’orientation reste alors un processus latent qui trie les élèves en fonction de leurs capacités scolaires, sans neutraliser pour autant l’effet de leurs origines sociales.
C’est pourquoi, dans le rapport pour avis sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » du projet de loi de finances pour 2009 que j’ai cosigné, j’avais proposé, pour l’enseignement professionnel, d’attribuer à un adulte référent unique, tout au long des années de collège, la responsabilité première en matière d’orientation de chaque élève. Cet adulte pourrait, par exemple, être un conseiller d’orientation psychologue, un conseiller principal d’éducation, un professeur.
Mais la fonction de la personne considérée n’est pas l’essentiel ; ce qui compte réellement, c’est la permanence du lien ainsi noué entre un élève et un adulte qui, bien entendu, devrait recevoir une formation adaptée.
Ce choix d’un adulte référent sur l’ensemble de la scolarité au collège, sous réserve que les collégiens ne changent pas d’établissement, offrirait l’avantage d’une stabilité relationnelle dont ces derniers ont besoin.
La permanence du lien et le point de stabilité que cela représenterait me semble un critère très important pour la construction d’un projet d’orientation au sein du parcours éducatif.
De plus, cet adulte référent, cet enseignant qui évalue et oriente, pourrait, dans l’intérêt de l’élève, constituer un contrepoids au milieu familial et à ses traditions héritées, dont on connaît l’influence dans les premières décisions d’orientation du jeune.
Nous voterons l’amendement, car nous comprenons la démarche qu’il sous-tend. Cette dernière est certes plus partielle que celle que je proposais, mais elle va dans le bon sens.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous avons débattu des conseillers d’orientation. Même si nous revoyons la façon dont est organisé le travail, il est bien clair que le conseiller d’orientation n’est pas en rapport permanent avec les élèves, et le temps qu’il pourra leur consacrer est nécessairement limité.
En revanche, l’élève est en permanence en rapport avec ses enseignants, en particulier avec son professeur principal. Par conséquent, inscrire dans la loi que le professeur principal participe à la mission de service public d’information et d’orientation n’est ni secondaire ni inutile. Cela montre qu’il est important que les enseignants, et au premier chef le professeur principal, jouent ce rôle auprès de l’élève, d’autant qu’ils le rencontrent et lui consacrent du temps toutes les semaines !
Voilà pourquoi je soutiens cet amendement.
L’expérience prouve, comme ce débat, qu’il existe une diversité d’opinions au sein de notre groupe. Mais celle-ci est salutaire et prouve notre ouverture sur l’essentiel des problèmes !
Sur le fond, nous sommes tous d’accord : personne ne remet en question l’utilité du professeur principal. Mais cette demande est d’ores et déjà satisfaite par la voie réglementaire.
Je sais bien que, dans notre Haute Assemblée, nous avons parfois tendance à voter des amendements pour faire plaisir à tel ou tel collègue, sous prétexte que « cela ne mange pas de pain » ! Mais il en résulte des textes de loi qui sont loin d’être optimaux, ce que certains juristes nous reprochent à juste titre, une loi n’étant faite ni pour être bavarde ni pour bégayer.
Par conséquent, bien qu’étant entièrement d’accord sur le fond, le législateur que je suis votera contre cet amendement, car je ne souhaite pas que nous bégayions !
L'amendement est adopté.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
Mme Gisèle Printz applaudit.
TITRE II
SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 5 est ainsi rédigée :
« Section 5
« Portabilité du droit individuel à la formation
« Art. L. 6323-17. - En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute grave ou à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant de l'allocation visée à l'article L. 6321-10 et calculée sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
« Art. L. 6323-18. - En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de développement des compétences. Cette action se déroule hors temps de travail, sauf si un accord d'entreprise ou de branche prévoit qu'elle s'accomplit pendant tout ou partie du temps de travail. Sauf si un accord de branche ou d'entreprise en dispose autrement, l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché ;
« 2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance-chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section professionnalisation.
« Art. L. 6323-19. - Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend le droit visé à l'alinéa précédent et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.
« Art. L. 6323-20. - En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
« Art. L. 6323-21. - En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
« Art. L. 6323-22. - À l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme paritaire collecteur agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-17. » ;
2°
Supprimé
3° Le dernier alinéa de l'article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. »
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’une des mesures phares de l’accord interprofessionnel du 7 janvier 2009 est la portabilité du droit individuel à la formation, le DIF.
Déjà, lors des négociations de 2003, les partenaires sociaux avaient clairement affiché leur volonté de voir le DIF rattaché à la personne et non plus au contrat de travail. L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail l’a entériné, et celui du 7 janvier 2009 en précise les modalités. L’article 4 issu de nos travaux en commission en reprend les grandes lignes, ce dont nous pouvons nous féliciter.
Comment, en effet, assurer la stabilité de ce droit quand le contrat de travail reste placé, peu ou prou, sous le risque de la rupture ? Comment permettre au salarié qui vient de perdre son emploi de se relever et d’appréhender l’avenir avec un peu plus d’optimisme, si ce n’est en lui permettant de préserver ses droits acquis à la formation dans l’entreprise une fois rompu le lien avec cette dernière ?
Afin d’éviter toute discontinuité dans le parcours professionnel des salariés, la portabilité devait être assurée. L’article 4 retravaillé par le rapporteur traduit l’exigence de cette continuité.
Toutefois, il ne la traduit qu’en partie, car tous les salariés ne pourront prétendre à ce droit pourtant attaché à la personne, et ce malgré l’aide importante que constitue la formation professionnelle en vue d’aider nos concitoyens à traverser la crise. La portabilité, telle qu’elle est présentée dans cet article, ne s’applique en effet pas dans plusieurs cas de figure.
Je reconnais aux travaux de M. le rapporteur la prise en compte des cas de démission, qui figurent maintenant dans la portabilité. Cela semble logique dans la mesure où ce droit est attaché à la personne et non plus à son statut. Mais cela ne s’applique pas aux apprentis, aux salariés en contrat de professionnalisation ou encore aux salariés licenciés pour faute lourde. De plus, le bénéfice de cette disposition est soumis à la présentation d’une demande dans les deux ans...
Ne devrions-nous pas supprimer dans l’article toute mention au « contrat de travail » ou à la « prise en charge par le régime d’assurance chômage » ? Par définition, il s’agit d’un volume d’heures acquis par le salarié pendant la durée de son contrat de travail en tant que tel, volume d’heures dont il doit pouvoir légitimement bénéficier, quel que soit le motif de la rupture de son contrat de travail.
De même, la rédaction de cet article présente une ambiguïté : un salarié licencié qui signe un nouveau contrat de travail dès la rupture du contrat avec son ancienne entreprise et qui ne fait pas droit à son indemnité chômage voit son compte d’heures de DIF remis à zéro chez son nouvel employeur.
Mais, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, peut-être m’assurerez-vous que, si le salarié ne passe pas par la « case chômage », son droit individuel à la formation du salarié sera maintenu ? Cela semblerait logique ! Le contraire inciterait sans doute les salariés à ne pas signer trop rapidement un nouveau contrat et à ouvrir leur droit à indemnisation, même pour quelques semaines, afin de garder leur DIF !
De même, pour rester cohérents avec ce principe de droit attaché à la personne, nous devrions supprimer le calcul du volume d’heures acquis au titre du DIF au prorata de la durée du contrat, car cette mesure est particulièrement discriminante pour les femmes, victimes de temps partiels subis.
J’aurai l’occasion de revenir sur ces différents points lors de la discussion des amendements déposés par mon groupe visant à garantir dans tous les cas une portabilité « entière » du DIF.
Au final, même si l’on peut se réjouir du fait que cet article 4, en instituant la portabilité du DIF, crée une certaine continuité dans le parcours professionnel des salariés, il n’en reste pas moins que cette portabilité n’est pas à la portée de toutes et tous. Elle nous laisse donc un arrière-goût d’inachevé que nous allons tenter de supprimer par le biais de nos amendements.
Monsieur le secrétaire d’État, comme l’a souligné hier mon collègue Jean Desessard, la portabilité du droit individuel à la formation proposée à l’article 4 constitue globalement une avancée.
Si le texte reprend l’accord du 7 janvier dernier conclu entre les partenaires sociaux, nous ne sommes pas d’accord avec les conditions fixées pour bénéficier de cette portabilité. J’y reviendrai lors de l’examen d’un amendement que j’ai déposé sur cet article.
Pour l’heure, monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur un point. À l’article L. 6323-22 du code du travail, il est indiqué que, « à l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ». En tant que législateurs, nous pouvons nous demander quelles seront ces conditions fixées par décret.
Si elles sont imprécises ou facilement contournables, les employeurs ne se précipiteront pas pour annoncer aux salariés quittant l’entreprise qu’ils leur sont redevables des heures acquises au titre du droit individuel à la formation. Les intentions ayant apparemment présidé à l’élaboration du texte ne se retrouveraient donc pas dans les pratiques.
Nous venons d’entendre M. Braye en appeler à une loi simple, qui ne bégaye pas.
Monsieur Braye, une telle volonté justifie sans doute le renvoi à un décret, ce qui permettra d’écarter tout risque de bégaiement. Mais il faut aussi veiller à ce que la cécité ne nous frappe pas tous ! C’est pourquoi nous souhaitons que M. le secrétaire d’État nous apporte des éclaircissements.
L'amendement n° 39, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code du travail est supprimé ;
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Je ne reviendrai pas sur les réserves que vient de formuler Mme David à l’occasion de son intervention sur l’article.
L’article L. 6323-1 du code du travail concerne les conditions d’ouverture du droit individuel à la formation pour les salariés. Toutefois, ces dispositions, en raison du troisième alinéa de cet article, ne s’appliquent pas aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Nous considérons que cette exclusion ne se justifie pas et est socialement injuste, particulièrement au regard des multiples exonérations fiscales et sociales qui accompagnent la signature de tels contrats. C’est pourquoi nous entendons supprimer le dernier alinéa de l’article L. 6323-1 du code du travail.
Avant de répondre à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, je souhaite revenir brièvement sur l’article 4, ô combien important puisqu’il concerne le DIF, le droit individuel à la formation. Son mécanisme de financement relève, au sein d’un nouveau cadre de compétences partagées, de la volonté des partenaires sociaux. Dans ce domaine, les implications en termes d’investissements financiers sont considérables. Les modifications que nous pourrions être amenés à introduire auraient donc des conséquences sur la mobilisation de ces masses financières, et il nous faut par conséquent en mesurer toute l’importance.
Monsieur le secrétaire d’État, je tiens à rappeler à cet égard l’excellent travail que nous avons réalisé ensemble, dans un climat non pas d’affrontement mais de confrontation de nos positions, afin de trouver les solutions les mieux adaptées. Vos services nous ont été particulièrement précieux dans ce domaine extrêmement difficile, ce qui devrait nous permettre d’aboutir, aujourd’hui ou dans le cadre de la commission mixte paritaire, aux meilleurs résultats.
Je le répète, il s’agit d’un domaine important et extrêmement sensible. Le DIF a été très critiqué dans un certain nombre de rapports. Pour ma part, je me suis toujours gardé de jeter le bébé avec l’eau du bain, car ce mécanisme mérite d’être développé.
Nous avons avancé dans ce domaine. Voilà quelques années, la portabilité était un sujet tabou. Aujourd’hui, elle est inscrite dans la loi par la volonté des partenaires sociaux. Peut-être pourrons-nous encore l’améliorer, étape par étape.
J’en viens à l’amendement n° 39, présenté par Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il prévoit l’ouverture du DIF aux salariés bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Je rappelle simplement que les bénéficiaires de ces contrats sont déjà en formation. On ne voit donc pas bien pour quelle raison ils se verraient accorder un droit à la formation ! C’est un peu comme si le fait d’être en formation ouvrait droit à la formation ! Cela ne paraît pas logique et n’a d’ailleurs pas été prévu par les signataires de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les motifs qui viennent d’être très bien expliqués par M. le rapporteur. S’il n’y a pas de défenseurs plus acharnés de l’apprentissage que M. le rapporteur et moi-même, il ne faut cependant pas oublier que l’apprentissage est une formation, et qu’il ne permet donc pas de faire fonctionner le « compte-tours » du DIF.
L’article 4 étant très important, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour l’éclairer, au-delà des débats techniques qui vont suivre. Nous devons tous comprendre l’ampleur de ce qui se joue en ce moment.
Je prendrai un exemple très simple. Dans vos différentes permanences, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez pu rencontrer des salariés faisant de la logistique dans une entreprise. Imaginons que l’un d’entre eux perde son emploi. Sachant que des formations telles que le CACES, le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, doivent être régulièrement actualisées, le salarié licencié pouvait, dans l’espoir de rebondir rapidement, vouloir profiter de cette période pour réactualiser son CACES grâce au droit à formation. Alors qu’il pensait avoir accumulé du droit à formation, on lui répondait qu’il lui aurait fallu y songer avant d’être licencié !
Voilà à quoi ressemblait l’ancien univers de la formation professionnelle ! Les nombreuses heures acquises au titre du DIF n’étaient jamais utilisables quand les salariés en avaient besoin, c'est-à-dire au moment où ils perdaient leur emploi !
En nous inspirant des modèles nordiques, nous nous sommes efforcés de permettre au salarié, au moment où il perd son emploi, de mettre en œuvre son droit à la formation en utilisant les heures acquises à ce titre.
Gardons-nous, toutefois, de critiquer trop vite le DIF, qui, je le rappelle, a été mis en place grâce à un accord unanime des partenaires sociaux, lesquels avaient considéré, à l’époque, que le système proposé était suffisant pour emporter leur soutien.
J’espère donc que nous pourrons tous nous rejoindre au moins sur cet article, sur lequel la commission du Sénat a beaucoup travaillé et dont l’adoption permettra d’obtenir des avancées très importantes dans ce domaine.
Jusqu’à aujourd’hui, il existait un DIF dit « transférable » : en cas de licenciement, le salarié avait la possibilité d’utiliser les heures acquises à ce titre en dehors de l’entreprise. Mais le système était compliqué et difficile à appliquer, et les partenaires sociaux ont donc imaginé un DIF « portable » : le salarié licencié emporte avec lui son DIF, et, après une nouvelle embauche, il peut récupérer ce dernier, avec l’accord de l’employeur.
Le travail effectué par M. le rapporteur vise à fusionner l’ensemble des dispositifs du DIF. C’est une avancée importante. Nous avons travaillé ensemble de façon constructive pour « caler » le texte. De son côté, le Gouvernement a consulté de façon officieuse les partenaires sociaux, lesquels se sont déclarés favorables à ces évolutions, ce qui permet d’élargir encore plus la possibilité, pour un salarié, d’utiliser son droit individuel à la formation lorsqu’il passe d’une entreprise à une autre ou perd son emploi.
Le portage financier est plutôt meilleur, et l’effort financer sera donc renforcé par rapport à la négociation des partenaires sociaux. En outre, le système sera plus simple puisqu’il n’y aura plus qu’un seul mode de DIF, lequel pourra être utilisé prioritairement avec l’accord de l’employeur. En l’absence d’accord de l’employeur, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation seront effectuées en dehors du temps de travail.
Mesdames, messieurs les sénateurs, un travail de fond très important a donc été réalisé, grâce auquel la France, pour la première fois, sera dotée d’un outil permettant aux salariés d’utiliser leur droit à la formation et de transférer ce dernier d’une entreprise à une autre. C’est l’un des points majeurs de ce projet de loi sur lequel je souhaitais m’attarder avant d’en venir aux questions techniques.
Si ce texte comporte un article avec lequel notre groupe est en adéquation, c’est bien celui-là ! Nous reconnaissons le travail des partenaires sociaux, lequel avait permis d’aboutir, notamment sur ce point extrêmement important, à un accord national interprofessionnel.
Le travail mené par la commission spéciale a permis de nouvelles avancées en ce qui concerne la portabilité, notamment en élargissant le champ d’utilisation du DIF par les salariés et les demandeurs d’emploi.
J’en reviens à l’amendement n° 39, présenté par Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Certes, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation constituent un mode de formation. Toutefois, vous le savez bien, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, ce sont aussi des contrats de travail d’un type particulier.
Selon nous, il serait assez judicieux de permettre à l’apprenti de comptabiliser au titre du DIF ses années d’apprentissage. Ce serait en effet une façon de valoriser le contrat d’apprentissage. De même, une telle mesure pourrait également être appliquée au contrat de professionnalisation.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste votera l’amendement n° 39.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 40, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 6323-2 du code du travail est complété par les mots : « sans pouvoir être inférieur à 15 heures pour chaque année de présence ».
La parole est à Mme Annie David.
Par cet amendement, nous entendons, avant d’en venir au mécanisme même de la portabilité, renforcer les droits des salariés en matière de droit individuel à la formation.
Je suis bien d’accord avec vous, monsieur le secrétaire d’État, le DIF a été mis en place par l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003. Toutefois, la notion de prorata temporis n’existait pas dans l’accord signé par les partenaires sociaux. C’est le Parlement qui l’avait ensuite instaurée. Pour notre part, nous sommes donc bien en adéquation avec l’accord de septembre 2003.
Il n’est pas concevable que la loi exclue certains salariés du DIF – je pense aux apprentis, auxquels nous avons fait référence – ou ne leur permette pas de bénéficier réellement d’une formation de qualité. Ce disant, je vise les salariés à temps partiel – ce sont très souvent des femmes –, à qui s’applique la règle du prorata temporis. Elles sont ainsi victimes d’une sorte de double peine, puisqu’elles subissent, plus qu’elles ne choisissent, le travail à temps partiel.
Les salariés à temps partiel se voient imposer des rythmes de travail fragmentés et dispersés, dont les effets sur l’organisme et la vie sociale sont tout à fait néfastes. Ils accomplissent souvent des tâches pénibles qui abîment les corps, et perçoivent des rémunérations leur permettant à peine de subvenir à leurs besoins quotidiens.
Or ce sont précisément ces salariés qui sont les plus demandeurs de formations, notamment pour pouvoir s’élever socialement et sortir d’une logique fragmentaire en matière d’emploi. Cependant, ils ne peuvent pas atteindre les cent vingt heures cumulables sur six ans et ne bénéficient donc pas du DIF complet.
Sur la base de ce constat, cet amendement a pour objet de remplacer la règle du prorata temporis par une règle plus favorable : il s’agit de créer un « DIF minimum » de quinze heures pour chaque année de présence. Bien que ce nombre d’heures ne soient pas équivalent à celui de leurs collègues travaillant à temps plein, il nous apparaît comme une solution plus convenable pour permettre aux salariés à temps partiel de recevoir une formation de qualité.
Je comprends bien les motifs de cet amendement, qui vise à accorder un DIF de quinze heures par an à tous les salariés à temps partiel, même si le temps de travail effectué n’est pas en théorie suffisant pour y ouvrir droit.
Bien que généreuse en apparence, cette idée introduit une rupture d’égalité difficilement acceptable entre les salariés. Si l’amendement était adopté, les salariés travaillant dix heures par semaine auraient droit au même nombre d’heures de formation au titre du DIF que ceux qui travaillent, par exemple, vingt-six heures par semaine.
Telle est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le dispositif proposé dans cet amendement me semble quand même très inéquitable, madame David. Ainsi, une personne qui travaille à temps partiel accumulerait chaque année quinze heures de droit à la formation, contre vingt heures seulement pour celle qui travaille à temps plein… En clair, le salarié à temps plein ne bénéficierait que de cinq heures supplémentaires, alors qu’il travaille deux fois plus. Le système de prorata temporis me semble donc préférable. On sait bien également, notamment dans cet hémicycle, qu’il faut se méfier des effets de seuil.
Même si je comprends votre volonté de soutenir le temps partiel et de lutter contre la précarité du temps partiel subi, la différenciation que cet amendement tend à instaurer entre salariés est trop importante.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Tout d’abord, si l’on veut parler de rupture d’égalité, ne croyez-vous pas que cette dernière concerne en premier lieu toutes ces femmes qui subissent un temps partiel, travaillant deux heures le matin, trois heures le soir, et parfois même le samedi ?
Ensuite, vous savez bien, monsieur le secrétaire d’État, que le DIF concerne des formations courtes : vingt heures par an cumulables sur six ans, soit un total de cent vingt heures.
Prenons l’exemple de salariés qui occupent un poste similaire ou qui travaillent sur la même chaîne de fabrication, et dont l’employeur met en place un module de cent vingt heures de formation. Je rappelle en effet que, dans le cadre du DIF, si le salarié prend l’initiative des formations, celles-ci doivent recevoir l’accord de l’employeur et être conçues dans un esprit d’évolution du poste de travail. Parmi ces salariés qui travaillent côte à côte toute la semaine, certains exercent à temps partiel, choisi ou subi, d’autres – généralement des femmes chargées de famille – prennent leur mercredi : devront-ils attendre un an de plus pour avoir droit à la même formation que leurs collègues et espérer pouvoir évoluer dans l’entreprise ?
Le système du prorata temporis est donc injuste pour les salariés à temps partiel. Il l’est encore plus pour les travailleurs handicapés, qui sont souvent déclarés à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, la COTOREP, et qui travaillent à temps partiel. Alors que ces salariés ont un besoin évident de formation, ils n’auront pas les mêmes droits en la matière que leurs collègues valides, qui peuvent travailler à temps plein.
Je regrette vivement de ne pas avoir été entendue sur ce sujet, monsieur le secrétaire d’État.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Non seulement je vous entends, mais je vous écoute !
Sourires
Je vous confirme tout d’abord que la règle du prorata temporis a été introduite par les partenaires sociaux dans l’article 2-12 de l’accord national interprofessionnel de 2003, puis conservée dans l’accord suivant.
Pour le reste, vous soulevez un vrai problème, madame David, même si votre proposition me semble vraiment trop déséquilibrée.
Une commission réunissant les partenaires sociaux travaille actuellement sur ces questions de CIF et de DIF. Je vous propose de solliciter moi-même l’inscription à son ordre du jour de la question de la prise en compte des temps partiels. Accepteriez-vous, dans ce cas-là, de retirer votre amendement, madame la sénatrice ?
Sachant que mon amendement ne sera pas voté, je ne vais pas me lancer dans une inutile guerre de tranchée. Si vous me promettez de faire cette proposition aux partenaires sociaux…
Je vous le promets, madame la sénatrice !
… et que vous posez comme condition le retrait de cet amendement, je veux bien accéder à votre requête, monsieur le secrétaire d’État.
L'amendement n° 40 est retiré.
Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 123, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le 1° de cet article pour les articles L. 6323-17, L. 6323-18, L. 6323-19 et L. 6323-20 du code du travail.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Le droit individuel à la formation doit être appréhendé comme un droit qu’un salarié peut vraiment exercer tout au long de sa vie professionnelle. Ainsi, même lors d’un changement de situation, celui-ci doit pouvoir conserver l’intégralité de ce droit. C’est ce que vous appelez la portabilité de ce droit. Le transfert du droit à la formation, ainsi que son accumulation au gré des changements de situation, doit être fluide et automatique pour le salarié. Même après une embauche dans une nouvelle structure, le salarié doit pouvoir continuer à bénéficier du temps de formation qu’il a accumulé et auquel il a droit, et ce sans accomplir de démarche supplémentaire.
Une lecture un peu trop rapide du 1° de l’article 4 du projet de loi peut donner l’impression que tout va bien. En réalité, on s’aperçoit que toute une série de menues restrictions sont introduites, notamment l’obligation pour le salarié de demander la portabilité.
Ce point est fondamental, car l’accès à la formation est une composante essentielle de la vie professionnelle. C’est un moment d’apprentissage, qui devrait être gagnant-gagnant. Le salarié ne fait pas la mendicité lorsqu’il demande une formation. Certes, il est gagnant, car il acquiert ou perfectionne des compétences et des connaissances. Mais l’employeur aussi est gagnant, car le capital humain global gagne en qualité et en efficacité, et les missions sont mieux remplies.
À partir de ce constat, il apparaît normal et évident que ce temps de formation fasse partie intégrante du temps de travail. Si, au contraire, vous le dissociez, vous risquez de barrer l’accès à la formation à certaines personnes, notamment à celles qui ont déjà un emploi du temps particulièrement chargé. Ainsi, vous ne pourrez pas reprocher à un parent, et particulièrement à un parent isolé, de ne pas pouvoir suivre une formation tard le soir, …
… ou de ne pas vouloir rogner sur le temps passé en famille afin d’améliorer ses qualités professionnelles.
En effet, si le salarié se perfectionne, c’est en partie pour lui, mais c’est aussi au profit des missions de l’employeur.
Le DIF n’est pas très connu des salariés ; évitons d’élever de nouvelles barrières. Imposer que les formations aient lieu en dehors du temps de travail revient à déguiser des heures supplémentaires non rémunérées.
C’est pourquoi nous souhaitons vivement la suppression des articles allant à l’encontre de ces deux principes.
Mme Gisèle Printz et M. Jean Desessard applaudissent
L'amendement n° 175, présenté par M. Carle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-17 du code du travail, remplacer les mots :
rupture du contrat de travail non consécutive
par les mots :
licenciement non consécutif
et les mots :
montant de l'allocation visée à l'article L. 6321-10 et calculée sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise
par les mots :
montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l'article L. 6332-14
II. - Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'action est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
« En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de formation soit engagée avant la fin du préavis.
III. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-20.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a deux objectifs.
D'une part, il vise à lever une ambiguïté qui existe dans la rédaction actuelle du texte concernant la portabilité du DIF en cas de démission. L'amendement permet le maintien du droit existant, selon lequel un salarié qui démissionne ne peut utiliser son DIF avant la fin du préavis sans l'accord de l'employeur.
D'autre part, l'amendement simplifie la portabilité du DIF, en prévoyant que les heures du DIF sont toujours converties en numéraire selon le principe suivant : une heure de DIF portable équivaut à 9, 15 euros, quelle que soit la situation dans laquelle le salarié l'utilise. Cette nouvelle règle sera favorable aux 85 % des salariés dont le revenu est inférieur à 3 500 euros bruts mensuels. En échange de cette avancée, il est prévu que le DIF portable mobilisé avant le terme du préavis devra être utilisé pendant le temps de travail.
L'amendement n° 41, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-17 du code du travail, supprimer les mots :
non consécutive à une faute grave ou à une faute lourde
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Monsieur le président, je défendrai conjointement les amendements n° 41 et 42, dont les objets sont similaires.
Ces amendements, en proposant de supprimer la référence qui est faite dans l’article 4 du projet de loi à la rupture du contrat de travail non consécutive à une faute grave ou à une faute lourde, sont les premiers d’une série dont la finalité est la même : rendre réelle et universelle la portabilité du DIF.
Nous ne pouvons nous satisfaire du fait qu’une rupture du contrat de travail consécutive à une faute lourde ou grave du salarié puisse avoir pour effet de priver celui-ci de ses droits.
Nous considérons que la portabilité du DIF appartient au salarié. Dès lors, il est injuste de se référer, pour l’attribuer comme pour la refuser, au contrat, à ses modes de rupture ou aux conditions dans lesquelles celle-ci est prononcée.
Par ailleurs, sur un plan plus philosophique, nous entendons nous opposer à ce qu’une seule et unique faute, fût-elle lourde, puisse avoir pour effet de supprimer des droits que le salarié a parfois acquis durant six années de travail irréprochable dans l’entreprise.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et J. Gautier, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-17 du code du travail, remplacer les mots :
le montant de l'allocation visée à l'article L. 6321-10 est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise
par les mots :
le montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l'article L. 6332-14
II. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'action est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle est réalisée pendant le temps de travail.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et J. Gautier, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail :
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage et non consécutive à une faute lourde, la somme correspondant...
le reste sans changement
II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du même texte :
« 1° Lorsque le salarié en fait la demande et avec l'accord de son nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de développement des compétences.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 42, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, supprimer les mots :
non consécutive à une faute lourde
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, supprimer les mots :
qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage
La parole est à Mme Annie David.
L’idée est toujours de faire bénéficier tous les salariés de ce DIF.
Comme vous le savez, toutes les ruptures du contrat de travail ne s’accompagnent pas d’un droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage, comme le prévoient le code du travail et la convention UNEDIC, qui précisent que le « travailleur doit avoir été involontairement privé d’emploi » pour pouvoir en bénéficier.
De fait, si notre amendement n’était pas adopté, l’article 4 aurait pour effet de priver un certain nombre de salariés de la possibilité de bénéficier de cette portabilité.
Ainsi, les salariés qui rompent de manière anticipée leur CDD en dehors des cas autorisés par la loi, ou ceux qui mettent fin à leur contrat de travail durant la période d’essai, perdront leur droit à bénéficier de la portabilité du DIF, puisqu’ils n’auront pas droit aux indemnités de chômage.
Quant aux salariés dont le départ s’apparente à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le doute persiste, en raison de l’instabilité juridique qui exige que le salarié fasse la preuve que c’est le comportement anormal de l’employeur qui l’a poussé à partir.
Le projet de loi est donc au milieu du gué. Vous avez refusé de rompre définitivement avec la logique ancienne dont le contrat était l’élément fondamental. En effet, si vous aviez opté pour la solution consistant à faire du salarié la pierre angulaire des droits, vous n’auriez pas recherché, pour attribuer ou pour limiter les effets de cette portabilité, des conditions reposant sur la nature, au sens large, du contrat de travail.
C’est pourquoi, à travers cet amendement, nous entendons placer le travailleur au cœur du système et faire reposer la portabilité sur un principe simple : tous les salariés qui ont travaillé une année à plein temps ont le droit de bénéficier de vingt heures de formations, et d’en obtenir la portabilité.
L'amendement n° 177, présenté par M. Carle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du 1° du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail :
« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan des compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement prévoit que, lorsque l'employeur et le salarié sont en désaccord sur l'utilisation du DIF portable, le salarié peut malgré tout mobiliser ce dernier pour bénéficier d'un bilan de compétences, d'une validation des acquis de l’expérience, ou VAE, ou d'une formation dans les domaines prioritaires de la branche à laquelle son entreprise appartient. L'amendement préserve ainsi l'équilibre du DIF : la formation doit être choisie par le salarié, mais elle ne doit pas être dépourvue de tout lien avec l'entreprise.
Le sous-amendement n° 183, présenté par M. Gournac et Mmes Debré et Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Compléter l'amendement n° 177 par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Compléter la seconde phrase du dernier alinéa du même texte par les mots :
sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Ce sous-amendement, qui vise à compléter le très intéressant amendement n° 177, tend simplement à préserver une régulation conventionnelle par accord de branche pour la répartition du coût du droit individuel à la formation portable entre plan et professionnalisation.
L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Gournac et Mmes Debré et Des Esgaulx, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18, après les mots :
nouvel employeur
insérer les mots :
et en accord avec celui-ci
II. - Après la même phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :
En cas de désaccord avec l'employeur, le salarié peut utiliser la somme visée à l'alinéa précédent pour financer une action de formation prioritaire. Les actions de formation prioritaire sont définies par accord de branche.
III. - Compléter la seconde phrase du dernier alinéa du même texte par les mots :
sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 44 est présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 102 est présenté par MM. Dubois, J.L. Dupont, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, supprimer les mots :
au cours des deux années suivant son embauche,
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 44.
Le second alinéa de l’article L. 6323-18 du code du travail, dans la rédaction proposée par l’article 4, pose une nouvelle fois une condition et impose une contrainte supplémentaire au salarié qui souhaite bénéficier de la portabilité de son droit individuel à la formation : il dispose de deux années après son embauche pour formuler sa demande auprès de son nouvel employeur.
Pour le groupe CRC-SPG, la portabilité du droit individuel à la formation doit être entière. Par conséquent, il convient de supprimer toute contrainte de temps, afin que chaque salarié puisse choisir librement la période au cours de laquelle il demande à son employeur à bénéficier de ce droit. L’employeur conserve, dans la rédaction actuelle de l'article 4, la possibilité de refuser la demande du salarié.
Tel est le sens de cet amendement.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l'amendement n° 102.
Cet amendement vise à permettre la portabilité du droit individuel à la formation au-delà des deux premières années d'arrivée d’un salarié dans une nouvelle entreprise. Il s’agit de faire sauter l’un des verrous qui restent posés contre la portabilité intégrale, afin de mieux structurer les parcours professionnels.
Dans le système proposé par l'article 4, le salarié perd ce droit s’il n’en use pas dans les deux années qui suivent son arrivée dans l’entreprise. Le texte laisse donc subsister un trou important dans le filet que doit devenir la formation professionnelle tout au long de la vie, trou que cet amendement vise à combler.
Monsieur le secrétaire d'État, l’argument que vous avez avancé en commission contre un tel dispositif est celui de son coût : 10 milliards d'euros. Bien évidemment, nous y sommes sensibles : il s’agit d’une somme importante, qui correspond toutefois au coût global du droit individuel à la formation.
Pour apprécier pleinement la pertinence du dispositif dont nous souhaitons la mise en place, serait-il possible d’évaluer le coût de la portabilité dans l’ensemble du droit individuel à la formation ? C’est la question que mon collègue Daniel Dubois vous a posée hier lors de la discussion générale et à laquelle aucune réponse ne lui a été apportée. Elle me paraît pourtant essentielle pour atteindre ce que vous avez vous-même appelé l’objectif de « renforcement de la portabilité et de la transférabilité du DIF ».
L'amendement n° 46, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, par deux phrases ainsi rédigées :
Le nouvel employeur dispose d'un mois pour faire connaître sa décision quant à la volonté du salarié de bénéficier d'une formation. L'absence de réponse du nouvel employeur dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
La parole est à Mme Annie David.
Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à imposer à l’employeur un délai de réponse à la demande formulée par un salarié de disposer de son droit individuel à la formation.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 encadre très précisément le droit du salarié et précise les conditions dans lesquelles ce dernier peut faire valoir son droit. Toutefois, le texte ne précise nullement la manière dont l’employeur accorde ou refuse au salarié la possibilité de bénéficier de ce droit individuel à la formation. C’est à ce silence que nous entendons répondre par cet amendement.
Cet amendement est d’autant plus important que le salarié, une fois embauché, dispose d’un délai de deux ans pour faire valoir son droit individuel à la formation, à moins que l’amendement n° 44 ne soit adopté.
En l’absence de précisions quant au délai dont disposent les employeurs pour communiquer leur réponse, nous pourrions assister à des situations où les moins scrupuleux d’entre eux seraient tentés, pour reprendre une expression populaire, de « jouer la montre », provoquant l’extinction des droits du salarié.
Cette situation ne serait pas acceptable et serait contraire à l’esprit de l’accord national interprofessionnel comme, j’en suis certaine, à la volonté de la commission spéciale, qui a largement amélioré l'article 4 et la portabilité du droit individuel à la formation. C’est pourquoi je nourris l’espoir que cet amendement sera adopté.
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et J. Gautier, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail :
« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section professionnalisation, sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 122, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Lorsque le projet de formation mobilise pour des modules ayant pour thématiques le développement durable et, plus spécifiquement, l'éco-construction, le recyclage des matières premières et la sobriété énergétique, ces sommes sont doublées. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez évoqué le fructueux travail effectué en commission – je ne parle pas de nos conditions de travail, j’ai assez souligné combien elles étaient déplorables ! – visant à accorder une place prépondérante aux formations dans le domaine de l’économie verte. Je suis très content que l’environnement et les métiers qui y sont associés deviennent pour tous une priorité, y compris pour vous-même ! Je déplore néanmoins que cet enthousiasme et ces belles paroles ne se retrouvent pas inscrits dans le projet de loi.
Aussi, étant un peu inquiet, j’ai décidé de déposer un amendement en ce sens, en conformité avec les objectifs du Grenelle de l’environnement, qui entend favoriser trois domaines essentiels : l’éco-construction, le recyclage des matières premières et la sobriété énergétique.
M. Jean Desessard. Monsieur Braye, si je présente la semaine prochaine un amendement sur la formation professionnelle, vous me rétorquerez : « C’était la semaine dernière ! »
Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Aujourd'hui, vous m’opposez qu’il serait plus pertinent la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous me direz que c’était la semaine dernière !
Par conséquent, autant le faire aujourd'hui !
Ces trois domaines essentiels se recoupent autour d’une même idée : la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas.
Soyons cohérents. Si notre intention est de lutter efficacement contre les changements climatiques et d’atteindre les objectifs fixés par le paquet énergie-climat, il nous faut convertir notre économie aux technologies vertes et à la sobriété énergétique. Ce secteur peine aujourd'hui à recruter une main-d’œuvre compétente, faute de formation adaptée.
Je ne prendrai qu’un seul exemple. La région Languedoc-Roussillon a organisé deux stages consécutifs de technicien des éoliennes. À l’issue du premier stage, tous ceux qui y avaient pris part ont été embauchés. Trois mois plus tard, un second stage était organisé et les nouveaux candidats ont été embauchés avant même la fin de leur formation. Il existe donc des domaines créateurs d’emplois, il suffit de former les gens !
Favoriser le secteur des économies d’énergie, c’est rendre service aux entreprises, qui se développeront au moyen de technologies innovantes, aux ménages qui paieront moins de charges, à l’État et donc à l’ensemble de la société, qui respectera ses engagements en matière de lutte contre l’effet de serre.
Soyons à la hauteur des engagements pris. Monsieur le secrétaire d'État, vous ne me contredirez pas sur ce point. Aussi, j’attends que le Gouvernement émette un avis positif sur cet amendement.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La conclusion par le salarié de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 1242-1, L. 5132-6, L. 5134-69 conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, L. 5134-24, L. 5134-35, L. 5134-86, L. 5134-103 conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, ne peut avoir pour effet de priver le salarié des droits acquis au titre du droit individuel à la formation mentionné à l'alinéa précédent à l'exception du cas où les droits obtenus durant l'exercice du précédent contrat de travail lui sont moins favorables. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Cet amendement vise à instaurer un dispositif destiné à empêcher que l’enchaînement de contrats précaires ne puisse faire écran aux droits que le salarié aurait acquis dans le passé, lorsqu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée.
Ainsi, un salarié qui aurait accumulé cent vingt heures de droit individuel à la formation, quand il était en contrat à durée indéterminée, et qui aurait ensuite multiplié les contrats précaires pendant une, deux ou trois années pourrait, s’il le souhaite, conserver le bénéfice des droits qu’il a acquis dans le passé.
La perte de tels droits serait injuste pour le salarié. En outre, pour reprendre une expression chère au Gouvernement, cela constituerait une entrave au retour à l’emploi, le salarié pouvant refuser de conclure un ou plusieurs contrats à durée déterminée par crainte de perdre le bénéfice des droits qu’il a acquis au cours de sa précédente activité professionnelle.
Il s’agit donc de créer, en matière d’accès au droit individuel à la formation, une disposition dite de « clause la plus favorable ».
L'amendement n° 47, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, insérer trois articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. L. ... - Le salarié qui se voit opposer dans les conditions prévues à l'article L. 6323-12 du code du travail le refus de son employeur sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation peut bénéficier, s'il en fait la demande, d'une formation au titre du congé individuel de formation visé à l'article L. 6322-12 du code du travail, se déroulant en dehors du temps de travail.
« Il dispose alors d'une priorité d'étude de sa demande auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel formation.
« Art. L. ... - Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Les heures consacrées à la formation en dehors du temps de travail ouvrent droit au maintient de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l'article L. 6321-10 du code du travail.
« Art. L. ... - Les frais de formation sont à la charge de l'employeur, dans la limite des droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation. Les frais de formation excédant la prise en charge par l'employeur au titre des droits acquis par le salarié, comme les frais annexes, sont supportés en tout ou partie, par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation. »
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement vise, comme les précédents, à aller encore plus loin dans la portabilité du droit individuel à la formation.
Il s’agit de créer au bénéfice des salariés dont la demande de droit individuel à la formation a été refusée deux fois par leur employeur une sorte de droit de priorité dans l’étude de leurs demandes de formation auprès de l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel formation, l’OPACIF.
Nous le savons tous ici, seules 67 % des demandes de formation formulées auprès des OPACIF sont réalisées à ce jour, principalement pour des raisons financières. Ainsi, les salariés qui demandent un congé individuel de formation parce qu’ils n’ont pu obtenir de DIF, et qui ne peuvent en bénéficier si la formation demandée n’est pas inscrite sur la liste des formations prioritaires ou ne fait pas l’objet d’un financement, perdraient donc un droit que nous tentons de rendre aujourd’hui portable.
Cette situation est injuste et constitue à nos yeux une véritable entrave à la portabilité du droit individuel à la formation.
C’est pourquoi nous proposons d’intervenir également sur le champ du financement de cette formation, en proposant de faire peser sur l’employeur les frais de formation, dans la limite des droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, les frais excédant la prise en charge de l’employeur, comme les frais annexes – transport, hébergement, etc. –, étant supportés par l’OPACIF, organisme qui gère ces formations.
En s’appuyant sur un cofinancement et en reposant sur les droits réels obtenus par le salarié en raison du droit individuel à la formation, ce mécanisme d’articulation entre le DIF et le CIF garantit aux salariés la pleine application de la portabilité du droit individuel à la formation, ce qui est bien le sens de l'article 4 de ce projet de loi.
L'amendement n° 176, présenté par M. Carle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-19 du code du travail, remplacer les mots :
le droit visé à l'alinéa précédent
par les mots :
les droits visés à l'article L. 6323-17
II. - À la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-22 du code du travail, remplacer la référence :
L. 6323-17
par la référence :
L. 6323-18
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements.
L’amendement n° 176, qui est de nature rédactionnelle, vise à corriger deux erreurs matérielles.
Les auteurs de l’amendement n° 123 se trompent sur l’objet de l'article 4, qui a été réécrit par la commission spéciale : les dispositions qu’il prévoit constituent non pas une régression mais bien plutôt une avancée. Nous n’avons pas remis en cause les droits des salariés ; au contraire, nous avons rendu effectif un droit qui risquait de n’être que fictif dans le projet de loi initial. Dans la rédaction que nous avons adoptée, l’employeur n’aura plus la possibilité de faire tomber l’ensemble des droits des salariés acquis au titre du droit individuel à la formation. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 41 a suscité un important débat en commission. Même si je comprends l’intention de ses auteurs, son objet me paraît très problématique. J’examinerai successivement le cas de la faute grave et celui de la faute lourde.
Je rappelle que la faute grave est, selon la Cour de cassation, « une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » : il s’agit, par exemple, d’un harcèlement sexuel ou moral, d’actes de violence, d’une intrusion informatique. Dans une telle situation, comment imaginer que l’employeur soit disposé à payer une formation à son salarié ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin s’exclame.
S’il refuse, est-il légitime de le contraindre à verser au salarié une indemnisation ? Depuis 2003, les partenaires sociaux eux-mêmes ont répondu à la question et ont considéré qu’un salarié ayant commis une faute grave ne peut exiger de l’employeur une formation ou une indemnisation avant la fin de son préavis.
Certes, mes chers collègues, on pourrait me rétorquer qu’un salarié qui commet une faute grave ne perd pas ses droits à l’allocation chômage.
Pourquoi perdrait-il alors ses droits au DIF, puisque ceux-ci sont attachés à sa personne ? Il serait donc opportun d’exclure la faute grave du champ des motifs d’annulation du droit individuel à la formation. Personnellement, j’y suis favorable et je suivrai les auteurs de l'amendement n° 41 sur ce point.
En revanche, il n’en est pas de même pour la faute lourde. D’après la Cour de cassation, la faute lourde montre une intention délibérée de nuire de la part du salarié. Comment contraindre par la loi un employeur à financer une formation à un salarié qui a délibérément voulu lui causer du tort ? Là encore, les partenaires sociaux ont considéré que ce n’était pas raisonnable et que cela ne pouvait être exigé d’un employeur.
La commission s’appuie sur cet argument pour émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 42. Autant il est possible d’admettre que la faute grave n’entraîne pas la suppression du droit individuel à la formation portable du salarié, autant une telle suppression paraît justifiée dans le cas de la faute lourde, qui se caractérise, je le rappelle, par l’intention de nuire à l’employeur.
L’amendement n° 43 rectifié ouvre la portabilité du DIF aux salariés n’ayant pas droit à l’assurance chômage, c'est-à-dire, concrètement, à ceux qui souscrivent un contrat à durée déterminée de moins de quatre mois.
On voit bien le sentiment généreux qui inspire les auteurs de cet amendement, mais je ferai deux remarques à son sujet.
Tout d’abord, les droits que cette disposition apporterait aux salariés sont minimes. Par exemple, un salarié en CDD de trois mois aurait droit à cinq heures de formation. Même si c’est mieux que rien, on ne voit cependant pas à quelle formation utile ce salarié pourrait prétendre sur une durée aussi courte.
Ensuite, et surtout, les frais qu’une telle mesure occasionnerait dépasseraient largement le bénéfice apporté aux salariés, puisqu’il faudrait mobiliser les agents de Pôle emploi et des OPCA pour une somme très faible. Le coût du droit serait bien supérieur à son utilité. La commission émet donc un avis défavorable.
La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 183.
Quant à l’amendement n° 55 rectifié, il est satisfait.
L’amendement n° 55 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
Les amendements n° 44 et 102 ouvrent au salarié le droit d’utiliser son DIF portable pendant un temps infini.
Je prends un exemple : un salarié a acquis un DIF de quarante heures après avoir travaillé deux années pleines dans une entreprise. S’il changeait d’employeur en 2009 et restait dix ans dans la nouvelle entreprise, la disposition proposée lui donnerait le droit d’utiliser en 2019 son DIF acquis en 2009, et ce alors même qu’il aurait acquis un nouveau DIF dans son nouvel emploi.
En conséquence, une telle mesure ne me paraît pas très raisonnable, ni pour le salarié, ni pour l’entreprise, ni pour la lisibilité du DIF portable.
La commission émet donc un avis défavorable. Mais peut-être les auteurs de ces amendements accepteront-ils de retirer ces derniers ?
L’amendement n° 46 vise à sécuriser le bénéfice du DIF portable pour le salarié en prévoyant que l’absence de réponse pendant un mois du nouvel employeur à la demande présentée à cet égard par un salarié vaut acceptation par l’employeur de la demande.
Le dispositif adopté par la commission me paraît mieux sécuriser le bénéfice du DIF portable, puisqu’il prévoit que l’employeur ne peut pas interdire au salarié d’utiliser son DIF portable dès lors que la formation a lieu hors temps de travail.
L’amendement n° 122 prévoit le doublement des heures de DIF portable quand le projet de formation est en rapport avec le développement durable. Il reflète le souci constant et légitime de plusieurs collègues de favoriser le développement durable chaque fois que c’est possible.
Cependant, ce n’est pas le sujet en l’occurrence. En effet, l’objet du DIF portable étant d’aider un salarié à retrouver un emploi, le doublement des sommes se justifierait plus dans le cas où le dispositif s’applique à un salarié peu qualifié que s’il concerne un domaine comme le développement durable, certes intéressant, mais qui n’apporte en soi aucune garantie supplémentaire au salarié de retrouver un emploi.
En outre, cet amendement représente un coût important qui pourrait atteindre plusieurs millions d’euros.
S’agissant de l’amendement n° 45 rectifié, je comprends très bien l’intention de ses auteurs, qui posent la question suivante : « Le DIF est-il portable entre plusieurs entreprises ou seulement entre deux entreprises ? ». Autrement dit, un salarié qui accumule des droits au titre du DIF au cours d’un CDI, puis passe d’un CDD à un autre, garde-t-il ses droits initialement acquis ?
Nous avons déjà évoqué ce problème avec M. le secrétaire d’État lors de nos travaux en commission. À mes yeux, la réponse est clairement « oui ».
L’amendement me paraît donc satisfait, mais je laisserai le soin à M. le secrétaire d’État de confirmer mes propos. Si tel est le cas, je demanderai aux auteurs de l’amendement de bien vouloir retirer ce dernier.
Enfin, l’amendement n° 47 prévoit que le DIF portable peut se transformer en congé individuel de formation, ou CIF, lorsque l’employeur et le salarié ne sont pas d’accord sur la formation demandée par le salarié au titre du DIF.
Cette possibilité risque d’avoir un effet pervers redoutable, qui serait de dévoyer le CIF lui-même, alors que ce dispositif est le seul de notre système de formation professionnelle qui assure une réelle promotion sociale à ses bénéficiaires.
Ne touchons pas à ce qui fonctionne bien et concentrons nos efforts pour améliorer ce qui est moins opérant.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
J’avoue ne pas comprendre l’objet de l’amendement n° 123. En effet, alors même que chacun s’accorde à reconnaître – y compris vous-même, monsieur Desessard, dans votre intervention – que les partenaires sociaux ont accompli un travail intéressant au sujet du DIF, que le Sénat s’emploie à renforcer les droits pour les salariés, l’amendement vise uniquement à supprimer tout ce qui a été élaboré. J’y suis donc défavorable.
L’amendement n° 175 est un amendement de précision, s’agissant notamment du remplacement de l’expression « rupture du contrat de travail » par le mot « licenciement », et un amendement de simplification en ce qui concerne la référence au montant de l’allocation. Il comporte également des coordinations rédactionnelles avec l’ensemble du texte et du code du travail, qui n’avaient pas pu être prises en compte dans certains amendements adoptés en commission. C’est donc un amendement important sur lequel j’émets un avis favorable.
Quant aux amendements n° 41 et 42, j’y serais favorable à la condition que ses auteurs acceptent de restreindre la suppression qu’ils proposent aux mots : « à une faute grave », de façon à conserver dans le texte la mention de la faute lourde, puisque cette dernière entraîne tout de même des sanctions exceptionnelles en termes de droit du travail, ….
… en particulier la perte du préavis, des congés payés et des indemnités de licenciement.
S’agissant de l’amendement n° 43 rectifié, madame David, je confirme, après vérification, ce que je vous avais laissé entendre en commission : le passage d’un CDI à un CDD n’entraîne pas de perte des DIF. Cette précision devrait vous permettre de retirer l’amendement.
J’en viens à l’amendement n° 177. Grâce au travail mené conjointement avec M. le rapporteur, M. Alain Gournac et Mme Isabelle Debré, ainsi qu’à l’excellente contribution apportée par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx au travers du sous-amendement n° 183, cet amendement permet de préserver une souplesse pour des branches qui souhaiteraient financer le surcoût du DIF plutôt sur le plan de formation afin d’épargner la professionnalisation. J’y suis donc favorable, à condition que le sous-amendement n° 183 soit adopté.
Concernant les amendements identiques n° 44 et 102, le Gouvernement émet un avis défavorable, car la portabilité du DIF tel que les partenaires sociaux l’ont conçu ne revient pas sur ce délai de deux ans.
S’agissant de la question que vous avez posée en commission, monsieur Vanlerenberghe, j’ai demandé à mes services de chiffrer le surcoût lié à ces deux années supplémentaires. Une estimation à la louche, effectuée rapidement en utilisant divers modèles, aboutit à environ un milliard d’euros pour un million de personnes supplémentaires entrant dans le dispositif. C’est un ordre de grandeur non négligeable, ce qui explique la réticence des partenaires sociaux à aborder le dossier.
L’amendement n° 46 est en partie satisfait. Madame David, je vous renvoie au décret prévu par l’article L. 6323-2 du code du travail qui ne porte que sur le DIF transférable, et je m’engage devant vous à ce que la disposition soit bien prévue dans la partie de décret concernant le DIF portable.
S’agissant de l’amendement n° 122, le fonds de mutualisation soutiendra les formations en termes de développement durable, comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises dans toutes mes interventions, y compris devant les partenaires sociaux. L’objectif du DIF est d’accompagner les projets des salariés qui se reconvertissent, et pas uniquement en direction du développement durable.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 45 rectifié. Madame Gonthier-Maurin, tous vos amendements sont habituellement très bien rédigés, mais celui-ci est inapplicable : le numéro de l’article n’est pas indiqué, et l’alinéa précédent auquel vous vous référez n’existe pas…
Dans ces conditions, il était quelque peu difficile de comprendre l’objet de l’amendement.
Le signataire d’un contrat aidé ne perd pas ses droits au titre du DIF. Ce dernier est transférable de la même manière que lors du passage d’un CDI à un CDD. Cela répond, me semble-t-il, à l’objectif que vous visez.
Enfin, l’amendement n° 47 est satisfait en partie par l’amendement n° 177 sous-amendé. Pour le reste, je vous renvoie à l’argumentation de M. le rapporteur, qui a été très clair sur ce sujet.
La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 123.
En premier lieu, afin d’améliorer la portabilité du droit individuel à la formation, cet amendement vise à supprimer les mots : « et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis ». En effet, bien qu’il s’agisse d’un droit, le salarié est soumis à l’obligation de formuler une demande, à défaut de quoi la somme n’est pas due par l’employeur. Mais pourquoi obliger le salarié à présenter une demande s’il s’agit d’un droit ?
Notre amendement va bien dans le sens des propos tenus par M. le rapporteur, c’est-à-dire d’un crédit de formation tout au long de la vie. C’est une première étape. Les salariés modestes n’ont pas toujours la possibilité d’accéder à la formation, contrairement aux cadres et aux salariés des grandes entreprises. Or chacun a dit depuis le début du débat qu’il fallait favoriser la formation précisément pour les petits emplois, les petites entreprises. Cette disposition va à l’encontre de l’objectif affiché, puisqu’elle renforce la sélection qui a été dénoncée par ailleurs.
En second lieu, comme Mme Blandin l’a souligné, le 1° du texte proposé pour l’article L. 6323-18 dispose : « Cette action se déroule hors temps de travail ». Or compte tenu de l’évolution de la société, la précarité touche d’abord les femmes isolées qui élèvent leurs enfants. Alors que l’objectif du texte était précisément de favoriser la formation de cette population, vous ne pouvez y parvenir en prévoyant que cette action doit se dérouler hors temps de travail. Telles sont les contradictions inhérentes à ce débat. On affirme des principes, mais, je le répète, le texte favorise les cadres et les grands groupes, empêchant la formation par exemple des personnes qui élèvent seules leurs enfants.
C’est sur ces deux points que porte mon amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Madame David, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 41 comme vous l’a demandé M. le secrétaire d’État ?
Nous acceptons de procéder à la rectification demandée.
En conséquence, cet amendement prévoirait de supprimer les mots « à une faute grave ou ». Dans le texte du projet de loi, il n’y aurait plus que : « non consécutive à une faute lourde ».
Je voudrais néanmoins faire remarquer que, en droit du travail, la « faute lourde » désigne « l’intention délibérée de nuire à l’entreprise ». Or aujourd’hui beaucoup d’entreprises portent délibérément atteinte et nuisent à la santé de leurs salariés.
J’accepte donc de rectifier l’amendement et d’avancer vers davantage de portabilité mais, je le répète une double peine reste infligée à certains salariés.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 41 rectifié, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, et ainsi rédigé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-17 du code du travail, supprimer les mots :
à une faute grave ou
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 42 n'a plus d'objet.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 43 rectifié.
Monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, vous affirmez que le coût du droit ouvert sera supérieur au bénéfice de ce droit.
Mais nous parlons d’un droit des salariés et non de son coût ! Les salariés ont des droits, ceux-ci doivent être portables dans toute situation.
Comme je vous le disais, un CDD de quatre mois ne donnera accès qu’à cinq heures de DIF, droit individuel à la formation. Mais les CDD de quatre mois peuvent se succéder pendant un an, voire un an et demi.
Dans ce cas, le DIF devrait être maintenu.
Aujourd’hui, lorsqu’un salarié en CDI perd son emploi, il retrouve très rarement un autre CDI, il passe d’abord par plusieurs emplois en CDD de six ou huit mois chacun – le CDD à objet défini mis en place dernièrement peut même durer jusqu’à dix-huit mois ou plus puisqu’il se prolonge tant que la mission n’est pas remplie.
Nous proposions dans cet amendement de maintenir le DIF pendant cette période. N’ayant pas obtenu de réponse sur cette question, nous maintenons l’amendement.
Il nous semble important que la succession de CDD soit prise en compte pour le DIF, quelle que soit la durée des CDD au total.
L'amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 122.
Protestations sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Sourires
M. Jean Desessard. Bien sûr que non, monsieur le président, mais nous avons dû travailler pendant l’été et en urgence. Ce n’est pas sérieux !
Nouvelles protestations sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Et l’on tient pour responsable celui qui dénonce ces conditions de travail et non celui qui les crée !
Sourires
Je vous ai invités à la cohérence avec le Grenelle de l’environnement. L’effort global annoncé pour réduire la facture énergétique doit être partagé par tous les ministres et pas seulement par le ministre de l’écologie.
Tous les ministres doivent avoir la volonté de travailler aux objectifs du Grenelle. M. Braye reprendra d’ailleurs sans doute cet amendement lors du débat sur le Grenelle.
J’insiste sur ce besoin de soutien significatif pour les formations dans le domaine du bâtiment et des technologies vertes, au nom de tous les artisans qui veulent se perfectionner et de tous les Français en attente de chauffe-eau solaires, de maisons passives, de panneaux photovoltaïques et conscients qu’il ne suffit pas d’un autocollant à l’arrière de la camionnette pour garantir le savoir-faire !
Monsieur le rapporteur, vous souhaitez privilégier les emplois à peu près sûrs. Mais vous êtes en contradiction.
M. Borloo l’a déclaré récemment à la télévision – ce n’est pas Jean Desessard, qui, lui d’ailleurs le dit depuis longtemps – les futurs emplois sont dans l’économie verte et dans la construction ! Vous n’avez pas dû entendre cette déclaration du ministre, monsieur le rapporteur.
Selon vous, les domaines de l’écologie et de l’environnement n’offrent pas d’emplois sûrs. Mais si ! M. Borloo affirme l’inverse !
Les 400 000 emplois à venir dans les deux ans appartiendront à ce secteur.
Monsieur le rapporteur, il faut écouter vos ministres !
Sourires
Il faut actualiser votre information !
Vous apprendrez ainsi que 400 000 emplois seront créés dans l’économie verte d’ici à deux ans. Vous déclarez pourtant l’inverse aujourd’hui devant la Haute Assemblée ! C’est formidable !
Il y a des emplois dans cette filière et, puisque vous voulez doubler les sommes quand il y a des emplois, faites-le dans les filières de l’économie verte.
M. le secrétaire d’État étant au fait des déclarations de M. Borloo a donné une réponse un peu plus informée. Selon lui, cette mesure ne peut pas être prise dès maintenant. Il nous dit : « Mettons-le dans le fonds de mutualisation ! ».
Encore une promesse ! Nous ne sommes pas convaincus, avec M. Sarkozy qui dit un jour une chose et le lendemain le contraire…
Rires
Il est donc préférable de le faire figurer dans la loi, au moins ce serait voté et ce serait plus sûr que des déclarations !
Si vous êtes d’accord sur le principe, monsieur le secrétaire d’État, pourquoi ne pas faire plaisir à l’opposition, à M. Borloo et à nous tous en engageant un effort pour les emplois de la filière verte ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 45 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 47.
Monsieur le président, je regrette la rapidité de nos votes. L’amendement n° 46 concernant le délai d’un mois avait fait l’objet d’une demande de retrait, monsieur le secrétaire d’État me garantissant son inscription dans le décret à venir.
J’aurais pu retirer cet amendement mais dans la précipitation il a été mis au vote…
Je maintiens en revanche l’amendement n° 47.
Je partage en partie l’argumentation du rapporteur qui souligne le risque d’affaiblissement du congé individuel de formation, le CIF, impliqué par cet amendement. Nous en avons discuté en commission.
Malgré tout, pour permettre une véritable portabilité du DIF, les avantages de cette mesure pour le DIF étant supérieurs aux inconvénients apportés au CIF, nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir voter cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote sur l'article.
Indéniablement, la portabilité du DIF est une avancée pour les salariés de notre pays, puisque d’un droit à la formation attaché au contrat de travail, c’est-à-dire à l’entreprise, nous passons à un droit attaché à la personne du salarié lui-même.
Je devrais plutôt dire « aurait pu être » un droit attaché à la personne du salarié car, malgré les améliorations apportées par notre rapporteur en commission, la portabilité reste étroitement soumise à la volonté de l’employeur, ancien ou nouveau, ou au contrat de travail lui-même.
Vous avez rejeté nos amendements, ce qui maintiendra encore artificiellement un lien entre le DIF et le contrat, alors même que l’employeur n’est plus le financeur direct et que les formations continuent à se dérouler, tout ou partie, hors du temps de travail.
À titre d’exemple, la référence à une rupture du contrat de travail pris en charge par le régime d’assurance chômage laisse croire que les ruptures qui ne donneraient pas droit à indemnisation ne permettraient pas la portabilité des droits.
De la même manière, l’effectivité de la portabilité du droit individuel à la formation reste soumise à l’accord de l’employeur et le salarié ne dispose toujours que de deux ans pour faire valoir les droits qu’il a acquis.
Ces quelques exemples, si l’on y ajoute l’impossibilité pour les apprentis de bénéficier du DIF ou le fait que la formation en découlant se réalise – sauf accord de branche plus favorable – en dehors du temps de travail, constituent des freins indéniables à ce qui ne s’apparente plus, au final, qu’à une possibilité de bénéficier de la portabilité de ces droits.
Pour toutes ces raisons, c’est avec regret que nous nous abstiendrons sur cet article.
Même si la portabilité du droit individuel à la formation aurait pu être encore améliorée, nous avons dit depuis le début de la discussion qu’il s’agit incontestablement d’une conquête sociale permise par le projet de loi.
Cet article 4 renforce en effet le DIF et, de ce point de vue, il constitue une avancée. Pour cette raison, et malgré les améliorations qui restent encore possibles – j’insiste sur cette dimension –, nous le voterons.
L’article 4 est adopté.
L’amendement n° 48, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés. Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’instituer une faculté de passer des provisions ad hoc, sous l’angle comptable et sous l’angle fiscal.
La parole est à Mme Annie David.
Nous proposons, par cet amendement, de réintroduire la disposition prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur le financement du droit individuel à la formation, disposition introduite à l’Assemblée nationale mais supprimée par la commission spéciale au prétexte qu’un rapport de plus ne serait pas forcément bienvenu.
Si nous pouvons partager l’idée selon laquelle la multiplication des rapports ne sert pas toujours à grand-chose, il n’empêche que, en l’espèce, un tel document aurait eu le mérite de nous donner le chiffrage exact des sommes en jeu. En commission, le Gouvernement a évoqué des montants extrêmement importants, mais, dans la réalité, les entreprises ne provisionnent pas toujours les sommes correspondant à l’utilisation du DIF par leurs salariés.
Au final, personne ne connaît véritablement les montants réellement nécessaires, sauf à considérer que tous les salariés ayant cumulé leurs droits à DIF, c'est-à-dire à cent vingt heures de formation, décident de les utiliser en même temps !
Eh oui !
Il importe donc que le Gouvernement établisse, sur la base de documents objectifs, un bilan exact de la situation, ce qui lui évitera de parler dans le vague et d’annoncer des chiffres uniquement dans le but de nous faire peur.
Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition figurant à l'article 4 bis du texte adopté par l’Assemblée nationale, article qui a été supprimé par la commission spéciale. Elle prévoyait la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur le financement du DIF.
Madame David, vous venez vous-même de rappeler l’enthousiasme débordant qui est le mien à l’égard des rapports demandés au Gouvernement et de leurs conclusions. En la matière, tenons-nous en à une jurisprudence exigeante : ne commandons de rapports au Gouvernement que lorsque cela s’avère absolument indispensable.
Or, en l’espèce, non seulement c’est loin d’être le cas – nous connaissons tous les problèmes de financement du DIF et je ne vois pas ce que nous pourrions apprendre de plus sur ce sujet –, mais un tel rapport aurait de plus un effet pervers, celui d’affaiblir nos entreprises au moment même où elles subissent de plein fouet la crise économique. Il n’est pas souhaitable de mettre en avant les problèmes de comptabilité qu’elles rencontrent par rapport au DIF.
Ma chère collègue, un tel document ne me semble ni nécessaire ni opportun. Je vous demande donc de bien vouloir retirer l’amendement n° 48 ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’amendement n° 48 nous plonge dans les subtilités de la navette législative ! Cela a été dit, l’amendement n° 48 vise à réintroduire l’article 4 bis, lequel, posant le principe de la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur le financement du DIF, a été introduit à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par le rapporteur Gérard Cherpion, pour lequel – comme pour vous, monsieur le rapporteur ! – j’ai beaucoup d’estime.
Me voici donc obligé de me livrer à un vrai numéro d’équilibriste ! Monsieur le rapporteur, si je comprends très bien votre souci de ne pas multiplier les rapports à l’excès, il s’agit tout de même d’un sujet aux lourds enjeux financiers. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6321-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-2. - Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ;
2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie et l’article L. 6321-9 sont abrogés ;
3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi » ;
4° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 2323-36 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 et distinguent :
« 1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ;
« 2° Les actions de développement des compétences du salarié. » –
Adopté.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. »
L’amendement n° 49, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans cet article, supprimer les mots :
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus,
La parole est à M. Guy Fischer.
À nos yeux, cet article 5 bis, issu d’un amendement déposé par nos collègues socialistes et adopté en commission spéciale, participe d’un mouvement tendant à une meilleure prise en compte des besoins des salariés : le médecin du travail serait également en mesure de formuler des indications, c'est-à-dire de donner son avis, sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
Il s’agit, à l’évidence, d’un article visant à renforcer les droits des salariés, qui pourrait permettre, s’il était adopté, d’éviter la situation dans laquelle le salarié, déclaré inapte, perdrait son emploi.
En tout état de cause, nous voterons bien sûr cet article, même si nous préférerions qu’il soit enrichi par la disposition proposée au travers de cet amendement qui s’inscrit dans cette logique. Ce dernier vise, en effet, à supprimer la référence aux entreprises de plus de cinquante salariés, afin de permettre que ce droit, qui représente une réelle avancée, soit effectif pour l’ensemble des salariés de notre pays.
L’article 5 bis, inséré après l’adoption en commission spéciale d’un amendement proposé par nos collègues socialistes, prévoit que l’employeur doit proposer au salarié de retour d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle une formation destinée à lui permettre d’occuper un poste adapté.
Nous étions d’accord pour limiter ce droit aux entreprises de plus de cinquante salariés. Il serait déraisonnable de l’étendre à celles dont les effectifs n’atteignent pas ce seuil, car une telle obligation serait tout simplement trop lourde à supporter.
Mes chers collègues, n’oublions pas la faiblesse des petites entreprises de notre pays, qui ont beaucoup de mal à se développer. Évitons donc d’alourdir les contraintes pesant sur elles.
C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Je tiens moi aussi à souligner que l’initiative de cet article 5 bis revient à votre collègue Claude Jeannerot. Il constitue un apport très intéressant, dans la mesure où il entend répondre à une vraie difficulté de terrain.
De nombreux salariés, de retour dans l’entreprise après un arrêt de travail et dans l’impossibilité de retrouver leur poste d’origine, qui n’est plus adapté, ne se voient en effet proposer aucune solution de remplacement.
Le fait pour ces salariés de pouvoir, dans de telles situations, suivre une formation en vue d’une reconversion vers un autre poste constitue une mesure fort opportune, puisque cela leur évite d’être « mis sur la touche ».
Je tiens donc à saluer l’initiative de M. Jeannerot, qui a su prendre en compte les remontées du terrain.
Je voudrais rappeler ce qui s’est passé en commission spéciale. À l’origine, notre collègue Claude Jeannerot avait prévu dans son amendement que le médecin du travail interviendrait dans les entreprises de plus de dix salariés. Puis, M. le rapporteur nous a proposé de remonter ce seuil à cinquante salariés. Nous avons donné notre accord, et nous n’aurions pas dû, car nous sommes aujourd'hui face à un cruel dilemme, ne souhaitant pas non plus voir l’article 5 bis supprimé.
Nous comprenons le souci exprimé par nos collègues du groupe CRC-SPG au travers de leur amendement. Nous le voterons donc, même si nous considérons que cet article, en l’état, constitue d'ores et déjà une avancée. Nous nous retrouvons donc dans une situation quelque peu paradoxale pour avoir, en quelque sorte, péché par manque de ténacité. Mais c’est aussi cela, la vie sénatoriale !
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 5 bis est adopté.
Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Formations se déroulant en dehors du temps de travail
« Art. L. 6322-64. - Dès lors que le salarié dispose d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et à sa demande, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l’article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit, à l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d’assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. »
L’amendement n° 50, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Il s’agit d’un amendement de suppression de l'article 6.
Aujourd’hui, en effet, la formation suivie dans le cadre du CIF, le congé individuel de formation, se déroule obligatoirement, en tout ou partie, pendant le temps de travail, ce qui en fait un véritable outil de promotion sociale, et ce pour le plus grand bénéfice des salariés.
Le CIF s’apparente ainsi à une disposition sociale, permettant aux salariés d’obtenir une autorisation d’absence pendant les heures de travail, afin d’effectuer une formation choisie selon leurs aspirations personnelles ou leur projet professionnel, tout en conservant rémunération et emploi. Comme l’indique explicitement sa dénomination, c’est un « congé individuel ».
Or, avec cet article 6, vous dénaturez le sens premier du CIF en ouvrant la possibilité aux salariés de suivre une formation se déroulant complètement en dehors du temps de travail, dont les frais seront pris en charge, en tout ou partie, par les OPACIF.
Certes, pendant la formation, les salariés bénéficieront de la protection « accidents du travail et maladies professionnelles » ; cependant, vous ouvrez une brèche dans ce qui constitue pour eux un véritable droit de se former pendant leur temps de travail sur des formations décidées en fonction, je le répète, de leurs aspirations personnelles, débouchant sur une véritable qualification choisie avec discernement.
L’enjeu est encore plus crucial pour les femmes, notamment celles qui possèdent un bas niveau de qualification ; et c’est bien ce public que votre projet prétend cibler, lui qui a d’importantes difficultés à accéder à la formation lorsque celle-ci se déroule sur le temps personnel. Ce sont souvent ces femmes qui doivent combiner les contraintes familiales et professionnelles, sans compter les contraintes matérielles, notamment les problèmes de garde d’enfant, que cela entraîne.
Aussi, la formation en dehors du temps de travail constitue pour ces femmes un frein indéniable à leur accès à la formation continue. Ce constat se retrouve dans les chiffres. Voici ce qu’indique le CEREQ, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, dans une note publiée en mars 2009 : « En 2006, hommes et femmes salariés se forment dans des proportions comparables : 45 % contre 43 %. Toutefois, ces moyennes masquent de nombreuses disparités […] lorsque l’on considère l’impact de la présence d’enfants au foyer. Si la présence d’enfants de moins de 6 ans s’avère sans effet sur la probabilité d’accès à la formation des hommes, elle s’accompagne d’une baisse de 30 % de la probabilité d’accès des femmes. »
Avec cet amendement, comme avec les amendements précédents, nous défendons une vision humaniste et pérenne de la formation tout au long de la vie, appréhendée comme un droit individuel attaché à la personne, quel que soit son contrat de travail, droit garanti collectivement, transférable et opposable ; en somme, une véritable sécurité sociale de la formation professionnelle !
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons maintenir le CIF tel qu’il existe aujourd'hui.
Madame David, en proposant par cet amendement de supprimer l'article 6 et, de ce fait, la possibilité pour les salariés de bénéficier d’un CIF se déroulant en dehors du temps de travail, vous êtes en contradiction avec votre souhait, exprimé tout à l’heure à l’occasion de la défense de l’amendement n° 47, de transformer le DIF portable en CIF. D’un côté, vous voulez étendre le bénéfice du CIF, de l’autre, vous entendez le limiter !
Le compromis que nous avons trouvé en commission spéciale me semble satisfaisant, dans la mesure où il autorise l’ouverture d’un CIF en dehors du temps de travail, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un CIF au rabais, c'est-à-dire de quelques dizaines d’heures, ce qui ne correspondrait plus à l’objectif visé.
C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 50.
Monsieur le rapporteur, vous avez raison, cet amendement peut paraître en contradiction avec celui que nous avons présenté à l’article 4, qui risquait, je l’ai reconnu, d’affaiblir le CIF, mais pour renforcer le DIF.
Avec cet amendement, nous cherchons à maintenir le CIF dans ses modalités actuelles : comme il peut être pris, en totalité ou en partie, pendant le temps de travail, il donne lieu, pour le salarié, à compensation et à rémunération s’il se déroule en dehors du temps de travail.
Si le vote de cet article autorise à prendre entièrement le CIF en dehors du temps de travail, pourquoi les employeurs l’accepteraient-ils pendant le temps de travail ?
Là est le piège ! Sous couvert de permettre à un salarié de suivre des cours du soir pris en charge par les OPACIF, ce système du CIF, le meilleur de la formation continue, vous l’avez vous-même reconnu, monsieur le rapporteur, perdrait indéniablement de son intérêt.
Je tenais à apporter ces explications pour répondre sur l’apparente contradiction entre nos deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
M. Guy Fischer remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.
L'amendement n° 51, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6322-64 du code du travail, après les mots :
dès lors que le salarié
insérer les mots :
visé à l'article L. 3123-1
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Bien qu’opposés à la réalisation du congé individuel de formation hors temps de travail, nous présentons cet amendement, qui illustre notre volonté de pragmatisme.
En effet, sans illusions sur la probabilité de voir notre amendement précédent adopté, nous avons déposé cet amendement de repli.
Mais surtout, et c’est sans doute là le plus important, nous n’ignorons pas que les plus éloignés de la formation sont les salariés à temps partiel, celles et ceux dont les conditions de travail sont souvent dégradées, dont les rémunérations sont faibles et le niveau de qualification le plus bas, bref, ceux qui devraient être parmi les premiers bénéficiaires de la formation.
L’une des causes de cette difficulté d’accès à la formation réside précisément pour ces salariés dans la nature partielle de leur activité.
C’est pourquoi, afin de tenir compte de leur situation et parce que nous considérons que ces salariés doivent constituer les publics prioritaires du CIF, nous proposons de limiter la réalisation du CIF hors temps de travail aux salariés à temps partiel.
Cet amendement vise, en effet, à limiter le bénéfice du CIF hors temps de travail aux salariés à temps partiel.
Nous trouvons cette disposition restrictive : les salariés à temps plein peuvent, eux aussi, avoir intérêt à bénéficier du CIF hors du temps de travail.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 51.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 52, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6322-64 du code du travail, remplacer les mots :
peut assurer
par les mots :
assure
La parole est à Mme Annie David.
La rédaction de cet article 6 opère, et nous le regrettons, un changement radical dans la conception du droit à la formation puisque, dorénavant, les périodes de formation réalisées au titre du DIF pourront être réalisées hors temps de travail.
Cet article précise, par ailleurs, que l’OPACIF, dés lors qu’il accepte la demande de formation des salariés, prend en charge partiellement ou totalement les frais de formation.
Avec notre amendement, nous proposons, en tirant toutes les conséquences des modifications apportées au CIF dans cet article 6, de rendre automatique la prise en charge intégrale des périodes de formation en dehors du temps de travail par l’organisme paritaire collecteur agréé du CIF, dés lors que la demande de formation formulée par le salarié lui aura été accordée par ledit organisme.
En effet, l’absence de financement par l’OPACIF constitue une difficulté de taille pour les salariés dans l’accès à la formation, alors même que le CIF est la seule formation permettant de gagner un niveau de qualification. Je crois que, sur ce point, nous nous accordons, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'État.
Faute de financement, une partie des salariés risquent d’être privés de l’accès à la formation, à moins qu’ils ne la financent eux-mêmes, alors qu’ils subissent une perte de rémunération résultant de la non-prise en charge de cette période par l’employeur, comme par l’OPACIF. Notre groupe est totalement opposé à cette situation.
Cet amendement part d’une bonne intention puisqu’il rend automatique la prise en charge par les OPACIF des demandes de congé individuel de formation des salariés.
Il est malheureusement impossible à satisfaire pour des raisons financières : les OPACIF n’ont pas les moyens de financer tous les CIF, ce qui, je vous l’accorde, pose problème et est, en un certain sens, regrettable.
Peut-être faudrait-il augmenter les recettes – je dis bien les recettes – et pas les cotisations.
Peut-être devrez-vous, monsieur le secrétaire d’État, trouver à l’avenir d’autres formules pour augmenter le nombre de bénéficiaires de ce dispositif, car les cotisations qui pèsent aujourd’hui sur les entreprises sont déjà très lourdes. Mais c’est un autre sujet.
En l’état actuel des choses, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 52.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 52.
Au moins auriez-vous pu essayer de trouver quelque chose ! Je ne néglige pas l’argument du coût, mais ne débattons-nous pas d’un texte « relatif à l’orientation et à la formation tout au long de la vie » ?
Or voici que vous portez un coup au CIF, qui était l’un des droits les plus importants pour permettre aux salariés d’accéder à une formation selon leurs propres orientations. Oui, vous portez un coup à ce droit en permettant qu’il se déroule complètement hors du temps de travail !
Ce faisant, vous savez très bien que vous privez ainsi une grande partie des salariés du bénéfice du CIF. En dehors des femmes, évidemment concernées, je pense aux personnes qui travaillent en équipe, en horaires décalés, le soir ou en fin de semaine. Il leur est parfois impossible de se libérer au moment où la formation a lieu. Une formation dispensée pendant leur temps de travail leur permettait d’être libérés de cette obligation de présence au sein de l’entreprise.
En l’occurrence, non contents de leur créer des difficultés pour se libérer et participer à cette formation, vous leur demandez de se payer leur formation !
J’ai hésité à vous présenter cet amendement minimaliste parce que je considérais que le CIF ne devait pas sortir de son champ d’application actuel. Et vous refusez jusqu’à cette modeste proposition ! Je le regrette vraiment !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 6 est adopté.
L'expérimentation d'un livret de compétences, partant de l'évaluation de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, pour un délai maximum de trois ans, dans les établissements d'enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d'enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l'éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l'élève et ses souhaits en matière d'orientation.
L'expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d'orientation des élèves.
Lorsque l'élève entre dans la vie active, il peut, s'il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l'article L. 6315-2 du code du travail.
L'amendement n° 53, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Nous proposons la suppression de cet article, qui concerne l’expérimentation d’un livret de compétences pour les élèves des premier et second degrés. Cela ne signifie pas que nous soyons hostiles au principe d’une telle expérimentation.
Ce qui nous pose problème, c’est la façon dont cet article définit le livret de compétences. En effet, le présent article est, nous dit le rapporteur, issu d’une des propositions du livre vert de la commission de concertation sur la politique de la jeunesse, pilotée par Martin Hirsch.
Cependant, le « livret de compétences » tel qu’il est défini à la proposition 7 du livre vert, prévoit que ce document soit « l’outil de valorisation du parcours du jeune » et ne serve pas « à son évaluation scolaire ».
Or, l’article 6 bis prévoit que soient enregistrées, dans le livret de compétences, « les compétences acquises au titre du socle commun ».
Ce point semble en contradiction avec la proposition formulée dans le livre vert, dont l’idée est de mettre en avant les « compétences » des jeunes pour les valoriser au cours du cursus scolaire, même si elles ne correspondent pas aux apprentissages.
De plus, la question du rôle de l’élève dans la construction de cet outil n’est pas évoquée par l’article 6 bis.
Enfin, il faut rappeler que le livre vert est censé être soumis à la discussion publique avant qu’une synthèse de cette consultation ne soit réalisée mi-octobre.
Pour toutes ces raisons, il semble prématuré de décider de lancer une expérimentation sur le modèle de « livret » voulu par le rapporteur.
Si la commission est défavorable à cet amendement, c’est parce qu’elle a souhaité mettre en place ce carnet de compétences. Inspiré des propositions de Martin Hirsch, il vise à valoriser toutes les aptitudes acquises par les élèves en dehors du cadre scolaire, au cours de leurs activités associatives, culturelles et sportives.
C’est une mesure qui nous paraît très utile et à laquelle nous sommes fortement attachés.
J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 53.
Même si je comprends très bien les différentes craintes exprimées à travers l’amendement, je pense que l’article 6 bis, issu du travail de M. le rapporteur, constitue un progrès : il permet de dépasser une vision par trop scolaire des compétences des élèves.
J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 53.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 54, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Au premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
, partant de l'évaluation de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation,
II. - Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
d'enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné,
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Comme nous venons de l’expliquer lors de la défense de notre précédent amendement, la version du « livret de compétences » telle qu‘elle est proposée par le rapporteur ne correspond pas à la proposition faite dans le livre vert.
Nous estimons que si expérimentation il doit y avoir, il faut qu’elle se fasse au minimum sur les bases et les principes énoncés dans la proposition telle qu’elle est inscrite dans le livre vert.
Ces propositions sont issues d’un processus de concertation mené durant quatre mois par les différents membres de la commission de concertation, partenaires sociaux, représentants des étudiants, membres d’instances représentatives de la jeunesse, acteurs du monde économique, universitaires...
Cet amendement vise à supprimer du livret de compétences la mention « du socle commun de connaissances et de compétences ». Il est vrai que cette mention ne figure pas explicitement dans le livret proposé par Martin Hirsch.
Néanmoins, quelle serait la valeur d’un livret de compétences qui ferait l’impasse sur le socle commun ? S’il a pour objectif de valoriser les compétences acquises en dehors du cadre scolaire, il a aussi, pour ne pas dire surtout, pour objectif de permettre à ces jeunes en difficulté de « formaliser une décision positive de choix d’orientation en fin de troisième ».
Comment cette décision pourrait-elle être élaborée si elle ne prend pas en compte le socle commun de connaissances ? C’est dans l’intérêt même de ses bénéficiaires que le livret de compétences doit faire mention de ce socle.
Nous n’allons pas rouvrir le débat sur ce socle commun qui a déjà eu lieu dans cette enceinte. J’étais alors au banc de la commission en qualité de rapporteur.
Je ne conteste pas votre droit de porter une appréciation différente sur le socle commun mais, je le répète, pour qu’un jeune puisse bien exercer son métier et soit en situation d’évoluer, il faut qu’il possède les fondamentaux, c’est-à-dire qu’il sache lire, compter et écrire.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 54.
Défavorable, pour les raisons déjà invoquées hier lors d’un même débat sur le socle de compétences.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 54.
Je ne relancerai pas le débat, qu’en effet nous avons déjà eu, sur le socle commun de connaissances et de compétences, mais, quel que soit l’avis que l’on puisse avoir, ce n’est ni à celui-ci ni à son contenu que notre amendement a trait mais bien au fait que le livret qui va être créé fera référence non seulement à ce socle mais également aux expériences et aux « compétences », mot qui, associé à la référence au socle, nous choque.
Si toutefois ce livret peut avoir une utilité, comme l’a écrit Martin Hirsch dans son livre vert, on ne voit pas pourquoi il faut nécessairement lier des compétences sociales, culturelles ou autres aux compétences qui entrent dans le socle de l’éducation nationale.
Pour compléter ce que vient de dire Mme David, j’ajouterai que, en effet, il n’y a pas de raison de se crisper sur le socle commun de connaissances et de compétences puisque, de toute façon, celui-ci est fourni par l’éducation nationale.
Ce qui fait l’intérêt de l’article 6 bis, c’est la possibilité donnée aux élèves « de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l'éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles ».
Il me semble que c’est dans ces capacités, aptitudes et engagements que réside le sens du livret de compétences, plutôt que dans l’indication des matières strictement scolaires dans lesquelles l’élève réussit ou échoue.
Nous soutenons donc l’amendement de nos collègues du groupe CRC-SPG.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 6 bis est adopté.
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation
« Art. L. 6315-1. - Tout salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans la même entreprise bénéficie, à sa demande, d'un bilan d'étape professionnel. Ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
« Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel, notamment les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de la possibilité d'en bénéficier.
« Art. L. 6315-2. - Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :
« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
« 2° Dans le cadre de la formation continue :
« - tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ;
« - les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« - les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;
« - les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
« - les qualifications obtenues ;
« - les habilitations de personnes ;
« - le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 56 est présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 138 est présenté par M. Jeannerot, Mme Demontès, M. Fichet, Mmes Blondin, Printz, Le Texier, Schillinger et Bourzai, MM. Patriat, Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 56.
L’article 7 du projet de loi porte création du bilan d’étape professionnel et du passeport orientation et formation, deux dispositifs qui, s’ils ne nous inquiètent pas sur la forme, suscitent nos interrogations quant à leur pertinence et à leurs finalités.
Ainsi, malgré les rencontres que nous avons pu avoir avec les partenaires sociaux, tant en commission qu’au sein de notre groupe, il nous a été difficile de différencier réellement le bilan d’étape professionnel d’autres moments de rencontre interne à l’entreprise déjà prévus, et je pense particulièrement à l’entretien annuel d’évaluation.
Nous restons également perplexes quant aux finalités du bilan d’étape professionnel puisqu’il nécessite qu’employeur et salarié portent un diagnostic commun sur la situation du salarié lui-même.
Surtout, il n’est nullement prévu que ce bilan débouche concrètement sur des actions de formations.
Comme souvent, la négociation prônée dans cet article pourrait se limiter à un simple constat de désaccords, non suivis d’effets et non créateurs de droits nouveaux pour les salariés.
Pour ce qui est du passeport, nos craintes sont, là encore, importantes.
Si nous considérons qu’il peut être utile au salarié de disposer en un seul document dont il serait propriétaire d’une synthèse de ses formations, de son parcours et des compétences acquises durant son expérience, nous craignions que ce document ne puisse également jouer contre le salarié.
En effet, la rédaction actuelle n’interdira pas à l’employeur qui souhaite recruter un salarié de lui demander qu’il lui présente son passeport. Certes, nous avons bien compris qu’il s’agira là d’un acte volontaire du salarié, mais, au groupe CRC-SPG, nous ne connaissons que trop, par expérience, les cas où des salariés sont discriminés à l’embauche pour ne pas faire montre de suffisamment d’esprit de volontariat, s’agissant par exemple du travail dominical.
En outre, quand bien même le salarié présenterait son passeport, les risques sont grands qu’un employeur, constatant que le salarié dispose de 120 heures de droit individuel à la formation, refuse l’embauche, afin de contourner l’obligation légale de portabilité créée par l’article 4 du présent projet de loi, portabilité qui, on le sait, fait l’objet d’importantes discussions en commission comme dans cet hémicycle.
Enfin, comment ignorer que cet article 7, qui instaure la création du BEP, le bilan d’étape professionnel, dont la concrétisation, à travers un avenant spécifique en date du 9 mars 2009 à l’ANI, l’accord national interprofessionnel, du 14 novembre 2008 relatif à la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, a fait l’objet par trois organisations syndicales d’une mesure d’opposition majoritaire, en application des articles L. 2231-8 et L. 2231-9 du code du travail.
Il n’est pas de notre ressort de contourner aujourd’hui par voie législative la volonté exprimée par les organisations syndicales, et c’est un second argument en faveur de la suppression de l’article 7.
La parole est à M. Claude Jeannerot, pour présenter l'amendement n° 138.
Nous nous retrouvons dans beaucoup des appréciations formulées par Annie David sur l’article 7.
Si nous ne mettons pas en doute les bonnes intentions du rédacteur, cet article soulève de nombreuses questions, ce qui nous conduit, par prudence, à en demander la suppression.
Revenons un peu en arrière : le principe du bilan d’étape professionnel a été créé par l’ANI sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, accord qui a été signé, il faut s’en souvenir, par une large majorité d’organisations syndicales.
L’ANI du 14 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui apportait des précisions, a été complété par un avenant au mois de mars 2009.
Cet avenant, comme chacun le sait sans doute, à fait l’objet de l’opposition majoritaire de la CGT, de la CGT-FO et de la CFTC sur le fondement de plusieurs articles du code du travail.
De ce fait, l’avenant est réputé non écrit. On peut dès lors se demander pourquoi ses dispositions sont reprises dans le présent projet de loi.
Certes, et sans faire, là encore, de procès d’intention à quiconque, je sais combien le MEDEF est attaché à ce dispositif. Mais, précisément, je crois que cela doit nous appeler à la vigilance.
S’agissant du bilan d’étape professionnel, notre plus grande crainte en effet est qu’il ne remplace, par un glissement progressif, le bilan de compétences et, surtout, le congé de bilan de compétences qui apportent des éclairages beaucoup plus riches au salarié.
Comme l’a fort bien dit Annie David, nous craignons donc que ce bilan d’étape professionnel, réalisé tous les deux ou cinq ans, ne constitue en définitive qu’une sorte d’entretien de carrière réalisé seulement entre l’employeur et le salarié.
On comprendra que, dans cette hypothèse, l’indispensable regard extérieur, neutre par rapport aux intérêts de l’employeur fera défaut.
Le bilan d’étape professionnel risque donc de se réduire à une critique des capacités et des compétences du salarié, conduisant tout simplement, comme au terme de l’entretien professionnel annuel, à lui proposer des objectifs, au risque, parfois, de ne pas pouvoir préserver son emploi au regard de sa manière de les remplir.
Le passeport orientation et formation, sous une apparence, disons-le, sympathique, soulève des questions similaires.
Sans être systématiquement suspicieux, nous aimerions savoir s’il s’agit seulement d’une sorte de curriculum vitae formaté ou, à terme, d’autre chose.
Il conviendrait aussi de savoir qui rédigera ce passeport et quelle sera son utilisation. Certes, le projet de loi prévoit qu’un modèle sera mis à la disposition des salariés, mais cela n’implique pas, reconnaissons-le, qu’ils s’en serviront eux-mêmes.
Que signifie par ailleurs l’expression : « des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel » ?
Si le passeport est en la seule possession du salarié, cela ne présente évidemment pas d’inconvénient. Mais, dans ce cas, qui recueille les informations lors d’un entretien professionnel si ce n’est l’employeur ou son représentant ? Qui aura accès à ces informations ? Qui les exploitera ?
Il nous semble que ces questions, relatives, d’une part, au bilan d’étape professionnel et, d’autre part, au passeport orientation et formation recèlent beaucoup d’imprécisions sur les contenus, les modes d’usage.
C'est la raison pour laquelle nous demandons, par souci de précaution, je le répète, la suppression de l’article 7, quitte à ce que ses éléments puissent être ensuite repris dans un dialogue social bien compris entre les partenaires sociaux et le Gouvernement.
Comme vient de le dire Claude Jeannerot, ces amendements visent à supprimer l’article 7 et donc les dispositions relatives à l’instauration d’un bilan d’étape professionnel, laquelle correspond à une volonté des partenaires sociaux formalisée dans l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Je rappelle que le bilan d’étape professionnel a pour objectif de permettre à chaque salarié de faire régulièrement le point sur ses compétences et son projet professionnel.
C’est donc incontestablement un progrès pour les salariés.
Quant au passeport orientation et formation, il est strictement optionnel, comme nous l’avons dit en commission, et il vise simplement à aider un salarié à formaliser son projet professionnel et les compétences acquises au cours de sa vie professionnelle.
Là encore, il s’agit d’un progrès, certes modeste, mais néanmoins favorable aux salariés.
Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaite le maintien de l’article 7.
Le bilan d’étape professionnel n’apparaît en effet pas dans l’accord majeur sur la formation professionnelle, mais dans un accord antérieur, celui du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, auquel a fait référence M. Carle.
Dans le cadre de cet accord, la CFDT et la CFE-CGC ont proposé d’instituer un bilan d’étape professionnel.
Sur le principe, cette proposition nous semble bienvenue.
En effet, on rencontre souvent aujourd'hui le cas douloureux de salariés ayant passé quinze ans dans la même « boîte » sans qu’à aucun moment il n’ait été envisagé de leur proposer un diagnostic de compétences et qui, confrontés à la fermeture soudaine de leur entreprise, se retrouvent « sur la touche » pour avoir laissé leurs compétences se disqualifier.
Un exemple typique me paraît être celui de salariés modestes, avec de faibles qualifications initiales, n’ayant pas pris le tournant du numérique. Sans aucune formation leur permettant de s’adapter à la manipulation de machines à commande numérique, ils vont se retrouver disqualifiés sans que jamais ait été tirée la sonnette d’alarme qui aurait pu conduire à les aider à se former et à garder ce que j’appelle leur « capital emploi ».
Le but est bien d’éviter ce type de situation.
Dans le même temps, d’autres organisations dont plusieurs d’entre vous se sont fait l’écho, à savoir la CGT, la CGT-FO et la CFTC, manifestent la crainte que cet outil puisse servir à justifier ensuite des licenciements.
C'est pourquoi nous prévoyons non pas l’extension telle quelle du bilan d’étape professionnel, mais une clause prévoyant la détermination par un accord interprofessionnel ultérieur de ses conditions d’application.
Il me semble qu’il s’agit d’un bon équilibre, respectueux d’une volonté, que portent notamment la CFE-CGC et la CFDT, positive sur le principe, mais dont les modalités pratiques d’application imposent de faire preuve de vigilance, raison pour laquelle nous demandons aux partenaires sociaux de conclure un accord interprofessionnel.
J’espère que ces précisions quant au processus sur lequel nous nous appuyons conduiront certains à modifier leur position sur les amendements de suppression de l’article.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 57, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6315-1 du code du travail :
« À l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
II. - Après le mot :
professionnel
supprimer la fin du dernier alinéa du même texte
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement vise à une légère réécriture de l’article 7 – sur le fond duquel nous n’en restons pas moins assez sceptiques – afin que soit mieux précisé qu’à l’occasion de son embauche le salarié est informé de la possibilité de bénéficier, à sa demande, d’un bilan d’étape professionnel au bout de deux ans d’ancienneté, et que toujours à sa demande, il peut bénéficier de la même possibilité tous les cinq ans.
Cet amendement tend à permettre au salarié, dès son embauche, d’être informé de son droit à bénéficier d’un bilan d’étape professionnel.
Cette disposition, qui n’entraîne ni surcoût ni contrainte supplémentaire pour l’employeur, ne pourra qu’inciter les salariés à recourir à ce nouveau droit créé par le projet de loi. J’émets donc un avis favorable.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
L’amendement n° 58, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6315-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport d'orientation et de formation. Constitue une discrimination illégale au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport d'orientation et de formation.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
À l’occasion de la présentation de notre amendement tendant à la suppression de l’article 7, nous avons fait part des craintes qui sont les nôtres de voir le passeport formation du salarié jouer contre les intérêts de celui-ci.
Nous pouvons soutenir l’idée d’un document permettant de retracer le parcours professionnel et de formation du salarié qui énumérerait les formations dont il a bénéficié, l’activité associative qu’il exerce, ou encore les compétences, connaissances et qualifications acquises au cours de sa vie professionnelle. Mais nous craignons également que la non-présentation de ce document, par exemple à l’occasion d’un entretien d’embauche, ou son contenu puissent constituer pour des employeurs peu scrupuleux un motif de discrimination, soit parce qu’ils considéreront que les droits à formation du salarié sont trop importants, soit parce qu’ils suspecteront le salarié ne présentant pas leur passeport de vouloir leur cacher certains éléments. Ce document conçu pour faciliter le parcours du salarié pourrait donc, au final, représenter pour lui un handicap.
C’est pourquoi nous proposons d’inscrire dans le projet de loi que le fait de ne pas embaucher un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport d’orientation et de formation constitue une discrimination interdite.
Je tiens à rassurer les auteurs de cet amendement : le passeport formation n’est pas obligatoire, mais strictement optionnel. Il s’agit d’un outil à la disposition du salarié, qui peut choisir de l’utiliser s’il le considère comme un appui ou un soutien. Par conséquent, l’employeur ne saurait exiger d’un salarié la présentation de son passeport formation : un refus d’embauche fondé sur l’impossibilité de présenter un tel document serait illégal.
J’émets donc un avis favorable.
J’émets également un avis favorable.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
L’article 7 est adopté.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 6321-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 59, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Compléter le chapitre II du titre II du livre 3 de la sixième partie du code du travail par un article L. 6322-64 ainsi rédigé :
II. - Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :
« Art. L. 6322-64. - Dans les entreprises...
III. - Dans le même alinéa, remplacer le mot :
il
par les mots :
l'employeur
La parole est à Mme Annie David.
Cet article 7 bis crée, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, un droit spécifique pour les salariés de plus de 45 ans, qui prend la forme d’un entretien professionnel obligatoire.
Comme M. le rapporteur, nous considérons qu’il est nécessaire, face aux difficultés que peuvent rencontrer les salariés âgés de plus de 50 ans pour retrouver un emploi, d’instaurer des mécanismes qui leur soient particulièrement destinés. À cet égard, un rapport de la direction de l’animation et de la recherche des études et des statistiques, la DARES, nous rappelle à la réalité : seuls 44 % des salariés de 59 ans et plus sont en activité. Il convient d’ajouter à ces chiffres la proportion de salariés – un homme sur cinq et une femme sur dix ! – bénéficiant de mesures publiques de cessation anticipée d’activité, mesures qui résultent rarement de la volonté des salariés.
L’une des réalités du monde du travail est en effet la persistance d’une double injustice. D’une part, les salariés les plus âgés, qui sont aussi les mieux formés et ceux qui détiennent une réelle expertise dans l’entreprise, sont souvent, en raison de leur ancienneté, les mieux rémunérés. À ce titre, ils sont les premières cibles des plans de licenciement et de restructuration, dont les objectifs de réduction rapide des dépenses et de compression des salaires ignorent les pertes de qualifications et de compétences ainsi induites. D’autre part, ces salariés sont également victimes d’une forme de discrimination à l’embauche, et ce avant même d’avoir atteint l’âge de 50 ans.
Nous ne pouvons être opposés à cet article, car nous considérons que ce bilan d’étape professionnel, réalisé en amont, peut constituer une véritable chance en vue d’une reconversion ou d’une seconde carrière. Nous souhaitons toutefois préciser que l’existence de ce bilan ne peut servir de prétexte aux employeurs pour se dédouaner de leurs obligations sociales et entendons rappeler avec force que ces salariés sont les victimes d’un système injuste et discriminatoire, tourné vers une logique de baisse généralisée des salaires.
Nous considérons que ce droit ne doit pas servir de prétexte à la diminution de la responsabilité sociale de l’entreprise. Ce bilan doit être un outil complémentaire au sein d’une politique plus globale de préservation de l’emploi, en particulier de ces salariés, politique qui fait cruellement défaut. Nous proposons donc de modifier l’emplacement de cette disposition du code du travail, afin qu’elle ne figure plus dans les formations à l’initiative de l’employeur, mais dans les dispositions relatives aux droits des salariés.
Je signale par ailleurs que nous avons modifié cet amendement à la suite de nos travaux en commission. En effet, même s’ils ne s’étaient pas opposés à l’esprit de cette proposition, M. le rapporteur et le M. le secrétaire d’État nous avaient fait part de leur désapprobation s’agissant de la création d’une section particulière, qu’ils estimaient trop stigmatisante. Ayant tenu compte de leurs remarques, nous espérons que cette nouvelle rédaction recevra leur approbation.
L’amendement n° 60, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Au début du second alinéa de cet article, supprimer les mots :
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés,
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’article 7 bis résulte des préconisations formulées par le député-maire de Courbevoie, Jacques Kossowski, auteur du rapport intitulé « Y a-t-il un avenir professionnel après 45 ans ? ».
L’auteur de ce rapport fait le constat que l’emploi des seniors est très fragile. Il existe véritablement un chômage lié à l’âge, qui touche malheureusement les salariés de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes, souvent dès l’âge de 45 ans, parfois même dès 40 ans.
Partageant ce constat, et soucieux d’éviter qu’une injustice ne vienne s’ajouter à une autre, nous ne pouvons accepter que le bilan d’étape professionnel, premier pas vers une formation dont la réalisation n’est d’ailleurs pas automatique, soit réservé aux entreprises de plus de cinquante salariés, ce qui nous laisse sceptiques quant aux effets réels de cette disposition. Nous proposons donc de supprimer la référence faite à ce seuil pour la disposition instaurant le bilan.
En effet, s’il est difficile de trouver un emploi lorsque l’on a plus de 45 ans, cela l’est d’autant plus lorsque l’on vient d’une petite entreprise. Tous les rapports soulignent en effet que ce sont les salariés des TPE et des PME qui sont les plus éloignés de l’emploi. Or, si la formation peut être un tremplin vers le retour à l’emploi, encore faut-il que l’ensemble des salariés y aient accès !
Par ailleurs, pour faire suite aux interrogations formulées sur la responsabilisation sociale des entreprises, je souhaite savoir comment le Gouvernement entend financer ce dispositif.
Jacques Kossowski préconisait dans son rapport, et il l’a réaffirmé par la suite, que les coûts liés à ce bilan soient pris en charge par les régions en invoquant le motif suivant : « [...] parce que ce sont en premier lieu les régions qui correspondent aux bassins d’emploi, parce que les salariés restent attachés à leur lieu de vie, l’entité régionale est la plus à même d’assurer la gestion des bilans de carrière ».
Un financement qui proviendrait uniquement des régions, excluant la moindre participation des employeurs à la solution d’un problème dont ils sont responsables en raison d’un mode de gestion tourné vers la rentabilité immédiate, constitue selon nous un désengagement inacceptable des employeurs. Ainsi, avec cet article, les salariés seraient responsables de leur propre situation, puisqu’il leur appartient de se former pour anticiper la décision unilatérale et injuste de l’employeur de les licencier ou de les discriminer à l’embauche ; les régions devraient, quant à elles, financer bilans et formations. C’est à croire que les employeurs ne sont jamais responsables de la situation !
Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement n° 59. Ils soulèvent une question de principe que je résumerai ainsi : à partir du moment où le bilan d’étape professionnel obligatoire est conçu pour les salariés, pourquoi l’insérer dans le chapitre qui définit les formations à l’initiative de l’employeur ?
C’est une bonne question, à laquelle le projet de loi apporte une bonne réponse. Le bilan d’étape professionnel est placé dans le chapitre qui définit les formations à l’initiative de l’employeur, car il s’agit d’une obligation de l’employeur, tout comme celles qui relèvent du plan de formation. Proposer un bilan d’étape professionnel à ces salariés de 45 ans et assurer leur adaptation à leur poste de travail relève bien de la responsabilité de l’employeur, car celui-ci doit veiller à maintenir l’employabilité et la compétitivité des salariés.
J’émets donc un avis défavorable.
Je crains que la présentation de l’amendement n° 60 faite par Mme Gonthier-Maurin ne corresponde pas au texte de celui-ci. Quoi qu’il en soit, j’y suis défavorable : cet amendement qui tend à rendre obligatoire le bilan d’étape professionnel pour les salariés de 45 ans dans les entreprises de moins de cinquante salariés fait en effet peser des contraintes considérables sur ces entreprises.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 7 bis est adopté.
L'article L. 2241-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans. » –
Adopté.
I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-14 du code de l'éducation, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 130-1 du code du service national, les mots : « dix-huit ans à vingt-deux » sont remplacés par les mots : « seize ans à vingt-cinq ».
L’amendement n° 61, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’article 8 bis A propose d’ouvrir la porte des écoles de la deuxième chance, les E2C, aux jeunes dès l’âge de 16 ans, contre 18 ans aujourd’hui.
Ces écoles ont pour objet de proposer « une formation à des personnes de 18 à 25 ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme » par le biais de parcours de formation personnalisés. Elles délivrent une attestation de fin de formation « indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l’accès à l’emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ».
Le réseau des E2C compte actuellement 43 sites en fonctionnement dans douze régions et vingt-cinq départements. En 2008, plus de 36 % de leur financement était assuré par les régions, plus de 27 % par le Fonds social européen, le FSE, 13 % par les villes et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, 9 % par les départements, 4, 7 % par la taxe d’apprentissage et 3, 7 % par l’État.
Le Président de la République s’est fait fort d’accélérer encore leur développement et de fixer un objectif de 12 000 jeunes accueillis fin 2010 ; ils avaient été 4 100 en 2008. De là vient cette proposition visant à permettre aux jeunes d’y accéder dès l’âge de 16 ans. Voilà pour le contexte.
Notons tout de même qu’un rapport d’information de mars 2009 de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale appelle à une certaine prudence « par rapport à tout ce qui ferait apparaître la deuxième chance comme un dispositif de masse, une sorte d’éducation nationale bis concurrente du système scolaire et des formules d’alternance classiques ».
Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le travail des écoles de la deuxième chance, j’insiste sur ce point. Elles existent, c’est un fait, et elles obtiennent des résultats ; je ne le conteste pas.
Pour autant, nous défendons pour notre part, et depuis longtemps, une scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, car nous considérons qu’il est du devoir de l’éducation nationale, et donc de l’État, de dispenser une formation initiale de qualité jusqu’à cet âge et, par conséquent, de s’en donner les moyens.
Il convient aussi d’assurer la prise en charge de ceux qui « décrochent » du système scolaire. Or il existe déjà au sein même de l’éducation nationale, depuis 1996, une mission à cette fin qui travaille en lien avec d’autres structures et organismes d’insertion et qui est chargée de prendre en charge les jeunes de plus de 16 ans en cours de « décrochage » ou sortis du système depuis moins d’un an : la mission générale d’insertion, la MGI. Mais cette dernière a été mise en déshérence : très peu de postes d’enseignants lui ont été affectés, ses moyens financiers sont dérisoires, alors même que le dispositif avait fait ses preuves. Aujourd’hui, elle est quasiment sabordée, alors qu’elle aurait dû voir ses capacités augmenter et se développer.
Au lieu de cela, le Gouvernement préfère promouvoir les écoles de la deuxième chance, ce qui lui coûte peu au final, et accréditer l’idée que l’éducation nationale ne peut rien pour ces jeunes « décrocheurs ». Il serait plus juste de dire que l’on ne veut plus lui en donner les moyens !
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRC-SPG vous proposent, mes chers collègues, la suppression de l’article 8 bis A.
L’amendement n° 61 tend à supprimer l’article 8 bis A et l’abaissement de 18 ans à 16 ans de l’âge requis pour entrer dans une école de la deuxième chance ou un centre de l’Établissement public d’insertion de la défense.
Je ne comprends pas très bien les motivations de ses auteurs. Pourquoi refuser à un adolescent de 16 ans la chance d’entrer dans une structure d’aide renforcée ? Tout le monde sait que la seizième année est une année de carence : un jeune qui sort du système scolaire à 16 ans est le plus souvent condamné à perdre une année. En effet, l’éducation nationale ne le suit plus et les missions locales considèrent qu’elles n’ont pas encore le droit d’assurer sa prise en charge, puisqu’il est censé relever de l’éducation nationale. Bref, les acteurs se renvoient la balle et, pour de très nombreux jeunes, cette année de carence se transforme trop souvent en année d’errance.
L’ouverture des écoles de la deuxième chance à ces adolescents est une solution, parmi d’autres, pour mettre un terme à cette situation inacceptable. La commission émet donc un avis défavorable.
Comme vous l’avez très bien souligné, madame Gonthier-Maurin, les écoles de la deuxième chance peuvent rendre de très bons services dans les territoires. Il ne s’agit pas de construire un réseau bis de l’éducation nationale – ce n’est en aucun cas la vocation de ces structures – ni de permettre à l’éducation nationale de se défausser, alors que son fonctionnement doit être amélioré en vue de réduire le nombre de « décrocheurs », nécessité que vous avez rappelée.
Mais comprenez le Gouvernement : il est inacceptable que certains territoires aient des écoles de la deuxième chance, alors que d’autres, souvent plus ruraux, n’en disposent pas. Or ces derniers connaissent aussi des problèmes de décrochage, sont aussi confrontés à des élèves en situation difficile. Ils ont également droit à ce mécanisme de renfort.
En revanche, je suis entièrement d’accord avec vous : il ne s’agit pas de se défausser de l’effort qui doit encore être accompli afin d’améliorer le fonctionnement de l’éducation nationale. C’est juste un principe d’équité républicaine sur l’ensemble du territoire.
Nous, nous sommes pour l’école de la première chance, j’insiste sur ce point. Autrement dit, il faut se battre pour que de moins en moins de jeunes sortent sans diplôme et sans qualification du système scolaire.
Pour nous, le dispositif des écoles de la deuxième chance, que nous ne remettons pas forcément en cause, doit être utilisé avec modération, avec précaution et en accord avec les jeunes. Il ne faut pas que ces écoles deviennent une voie de formation comme une autre, risque que fait courir l’abaissement de 18 ans à 16 ans de l’âge d’entrée dans ces structures.
Comment imaginer qu’un jeune de 16 ans qui ne supporte plus l’école aura envie d’intégrer l’école de la deuxième chance ?
Par ailleurs, nous estimons que l’abaissement à 16 ans comporte un effet pervers. Le risque est que ce ne soient pas les jeunes les plus en difficultés qui soient admis dans ces écoles. Il faut faire attention.
Monsieur le rapporteur, je souscris à votre remarque relative à l’année de carence. Un travail doit être mené avec ces jeunes en vue de supprimer cette année. Mais l’entrée dans les écoles de la deuxième chance ne doit pas avoir lieu immédiatement après la sortie du système de formation initiale.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe socialiste voteront l’amendement n° 61.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Monsieur le secrétaire d'État, on ne peut que partager votre constat. Mais la réponse qui doit être apportée au problème soulevé est un peu plus complexe que la vôtre.
Comme je l’avais indiqué lors de mon intervention générale, nous sommes confrontés à la nécessité d’une réflexion sur le système d’orientation et de formation, comprenant à la fois la formation initiale et la formation continue. Je le répète : le recours à l’école de la deuxième chance doit demeurer l’exception et ne doit être utilisé qu’en cas de déficit patent.
L’éducation nationale est confrontée à une succession de réformes, dont les conséquences sont toutes plus dramatiques les unes que les autres. À titre d’exemple, je citerai les suppressions de postes.
Les écoles de la deuxième chance – et loin de nous l’idée de nier l’apport qu’elles peuvent constituer à un instant t –ne sont pas la réponse de fond au défi de l’échec scolaire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 8 bis A est adopté.
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'accès à la formation professionnelle dans les zones transfrontalières et en outre-mer, l'harmonisation des conditions d'accès à la formation pour les travailleurs et les demandeurs d'emplois, la reconnaissance mutuelle des certifications professionnelles et des expériences acquises en formation et en entreprise ainsi que les systèmes d'indemnisation et le financement des formations suivies dans un pays frontalier.
Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions d'amélioration des systèmes existants ainsi que des modalités de suivi de ses conclusions. –
Adopté.
Le premier alinéa de l'article L. 1253-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. » –
Adopté.
TITRE III
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4
« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
« Art. L. 6332 -18. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.
« Le fonds est soumis à l'agrément de l'autorité administrative. L'agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.
« Art. L. 6332-19. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :
« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;
« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ;
« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.
« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. À défaut d'accord, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.
« À défaut de versement avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le fonds recouvre les ressources mentionnées au 3° auprès des organismes concernés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. L. 6332-20. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 :
« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;
« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.
« Art. L. 6332-21. - Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :
« 1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification :
« a) Des salariés licenciés pour motif économique ;
« b) Des salariés occupant un type d'emplois dont le volume diminue en raison des mutations économiques ;
« c) Des salariés pas ou peu qualifiés ;
« d) Des demandeurs d'emploi ayant besoin d'une formation pour retrouver un emploi ;
« e), e bis), e ter), e quater), f) et g) (Supprimés)
« 2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement de contrats de professionnalisation et de périodes de professionnalisation.
« 3° et 4°
Supprimés
« L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.
« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.
« Art. L. 6332-22. - Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :
« 1° L'organisme paritaire collecteur agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ;
« 2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme paritaire collecteur agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.
« Art. L. 6332-22-1 A. - (nouveau) Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds.
« Art. L. 6332-22-1. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 ;
« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au seizième alinéa de l'article L. 6332-21 ;
« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;
« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ;
« 8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. »
I bis. - À compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. -
Non modifié
1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Préparation opérationnelle à l'emploi
« Art. L. 6326-1. - Des actions de préparation opérationnelle à l'emploi sont mises en œuvre, de façon individuelle ou collective, au bénéfice de demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper un emploi correspondant à la fois à des besoins identifiés par une branche professionnelle et à une offre identifiée et déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Elles sont conçues pour leur permettre d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi proposé.
« Ces actions peuvent également être utilisées pour faciliter l'accès au contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
« Art. L. 6326-2. - Les actions mentionnées à l'article L. 6326-1 sont prises en charge et mises en œuvre par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent contribuer au financement de ces actions pour ce qui concerne les coûts pédagogiques et les frais annexes. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6332-23, à l'article L. 6332-24 et au 2° de l'article L. 6355-24, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».
III. -
Supprimé
L’article 9, qui consacre la création du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le FPSPP, censé remplacer l’actuel fonds national de péréquation, devrait garantir une meilleure péréquation et dégager des ressources suffisantes pour augmenter l’effort national de formation en faveur des publics prioritaires, notamment des demandeurs d’emploi. On ne peut que s’en réjouir. Malheureusement, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-nous d’en douter.
En effet, les mécanismes d’abondement du fonds, tel qu’ils résultent de la rédaction de cet article, sont largement insatisfaisants. Sa principale source d’alimentation, c’est-à-dire le prélèvement compris entre 5 % et 13 % des sommes dues par les entreprises, risque fort de s’imputer de manière inégale sur les trois actions faisant l’objet d’un financement obligatoire.
La faculté laissée aux branches de répartir librement le financement du FPSPP entre la cotisation due au titre du plan de formation et celle qui est due au titre de la professionnalisation aura immanquablement pour effet de tarir les ressources dédiées à la professionnalisation. Cette situation résultera du choix laissé aux branches et, par voie de conséquence, aux employeurs d’imputer leur part prioritairement sur la professionnalisation. Les amendements défendus par M. le rapporteur sur ce sujet ne nous ont jusqu’à présent pas entièrement convaincus. Le débat y parviendra peut-être.
Par ailleurs, les membres du groupe CRC-SPG sont opposés à la conception trop restrictive de la péréquation. Pour nous, cette dernière doit jouer sur l’ensemble du territoire et pour l’ensemble des formations. Or, en l’état, les actions menées au titre, par exemple, du congé individuel de formation, le CIF, sont exclues de la péréquation, faute de financements suffisants sans doute.
En outre, nous ne pouvons accepter la manière dont l’État, sous prétexte de l’existence de ce fonds et de la mutualisation de quelque 900 millions d’euros, entend se désengager de la responsabilité politique et financière qui est la sienne en matière de politique de l’emploi. Car l’effort national dont il est question est, en réalité, principalement supporté par les régions et par les employeurs, voire par les salariés eux-mêmes, dont les cotisations sociales serviront à financer les préparations opérationnelles à l’emploi.
De surcroît, la convention-cadre conclue entre l’État et le fonds retire tous pouvoirs aux partenaires sociaux, qui ne pourront plus décider de l’affectation des fonds. Le Gouvernement choisira, au regard des sommes qu’il entend épargner sur son propre budget, quelles priorités il entendra favoriser. Et nombreux sont celles et ceux qui, dans les rangs de l’opposition comme de la majorité, parmi les représentants syndicaux tant des employeurs que des salariés, prédisent un financement quasi exclusivement destiné à la formation des demandeurs d’emploi en direction des emplois en tension.
Ce qui paraissait être une avancée historique, la première prise en compte de la formation des demandeurs d’emploi dans un accord national interprofessionnel, apparaît aujourd’hui comme un mécanisme subtil de désengagement de l’État, ce qui est bien regrettable.
Par ailleurs cette convention s’apparente à une mise sous tutelle de ce fonds, ce que nous ne pouvons que déplorer.
C’est pourquoi, sous réserve de l’adoption des amendements que nous avons déposés, nous ne voterons pas l’article 9.
L'amendement n° 139, présenté par Mme Demontès, MM. Fichet et Jeannerot, Mmes Blondin, Printz, Le Texier, Schillinger et Bourzai, MM. Patriat, Desessard, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-18 du code du travail, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régions sont associées à la définition des orientations générales et à la gestion du fonds.
« La déclinaison de l'accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel donne lieu par ailleurs à une convention signée entre chaque conseil régional et le fonds de sécurisation des parcours professionnels.
La parole est à M. François Patriat.
J’aurai l’occasion, lors de l’examen des articles 14 et 20, de revenir sur le problème posé aux régions par le présent projet de loi, qui les dessaisit d’une partie de leurs prérogatives, ce qui ne bénéficie ni aux demandeurs d’emploi, ni aux apprentis.
Par l’amendement n° 139, nous souhaitons que les régions soient associées à la définition des orientations générales et à la gestion du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Ce fonds de péréquation, comme le fonds unique de péréquation auquel il succède, a vocation à financer des actions de formation professionnelle visant à la qualification ou à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi, puisque cette compétence nouvelle lui est accordée par les partenaires sociaux.
La loi de 2004 a donné compétence aux régions en matière de formation des demandeurs d’emploi.
L’amendement n° 139 tend à préciser que les régions sont associées explicitement à la définition des orientations générales et à la gestion de ce fonds. C’est d’autant plus nécessaire que la procédure actuelle – du niveau national vers le niveau local – est lourde, ce qui retarde d’autant, le plus souvent, l’affectation des crédits.
La signature de conventions entre les conseils régionaux et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettrait de sécuriser aussi la complémentarité entre le fonds et les régions.
Cet amendement concerne l’entrée des régions dans la gouvernance du FPSPP, ce qui risque de complexifier la gestion du fonds au détriment de son efficacité. Autant il est essentiel que les trois acteurs de la formation professionnelle – l’État, les régions, les partenaires sociaux – prennent le temps de se mettre d’accord pour fixer les orientations pluriannuelles du plan régional de développement des formations, le PRDF – j’y reviendrai ultérieurement –, autant il est très important que ce fonds reste très réactif. Je rappelle qu’il a vocation à soutenir les salariés les plus précarisés. Il doit pouvoir être mobilisé rapidement.
Par ailleurs, le texte actuel, sans faire entrer les régions dans la gouvernance du fonds, leur donne la possibilité de signer une convention avec ce dernier, et je parle sous votre contrôle, monsieur le secrétaire d'État. Les régions ne seront donc pas écartées de toute gestion du fonds.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
On connaît votre engagement local et vos responsabilités régionales, monsieur Patriat. Il ne s’agit en aucun cas de dessaisir les régions de leurs compétences, notamment dans le domaine de la formation des demandeurs d’emploi. Elles sont l’un des trois acteurs importants, après l’État et les partenaires sociaux, du financement de la formation professionnelle.
Notre objectif est seulement d’articuler deux niveaux.
Le premier est ce fonds paritaire ; les partenaires sociaux, qui l’ont voulu et conçu, n’ont pas souhaité y associer les régions, mais il est évident que des conventions seront passées avec celles-ci.
S’y ajoute un échelon local de gestion, et nous avons travaillé avec M. le rapporteur pour mettre en place un mode de gouvernance qui, me semble-t-il, permettra de concilier divers impératifs, c'est-à-dire à la fois la dimension nationale et républicaine, à laquelle je suis attaché, et la vision territoriale, proche des régions.
Telle est la logique d’ensemble de ce texte, qui ne vise en aucun cas à « recentraliser » les compétences ou à dessaisir les régions, mais plutôt à susciter un travail d’équipe dans un domaine où jusqu’à présent – passez-moi l’expression, mesdames, messieurs les sénateurs – chacun restait dans sa ligne de course !
Bien entendu, même si les partenaires sociaux n’ont pas prévu d’associer les régions, des conventions seront passées avec ces dernières et des partenariats déclinés ensuite à l'échelle territoriale.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le secrétaire d'État, je veux réagir à vos propos et compléter ceux de mon collègue François Patriat.
Aujourd'hui, concrètement, et de manière différente selon les territoires, des initiatives sont déjà menées en matière de sécurisation des parcours professionnels, dans lesquelles d'ailleurs les régions interviennent.
Nous comprenons bien que, pour la gestion du fonds, des accords doivent être discutés et conclus par les partenaires sociaux et l'État.
Toutefois, le risque, si l’on ne demande pas l'avis des régions, ni même celui d'une structure opérant à l'échelle régionale – par exemple le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, qui, je le rappelle, est coprésidé par le préfet et par le président du conseil régional –, c’est que l’on vienne chercher les régions uniquement pour payer, et jamais pour les associer à la décision et défendre leurs intérêts !
Ce dispositif comporte une dimension nationale, bien sûr, mais nous savons que les besoins ne sont pas forcément identiques en Bourgogne, une région que connaît bien François Patriat, en Bretagne, en Aquitaine et en Île-de-France.
Il est donc extrêmement important, me semble-t-il, d’associer les instances existant à l'échelle régionale, non pas pour qu’elles participent à la décision mais pour qu’elles expriment un avis.
Par ailleurs, je ne ferai de procès à personne, mais nous savons bien que les partenaires sociaux développent parfois des analyses différentes selon qu’ils négocient à l'échelle nationale ou régionale, non parce que leurs différents responsables s’opposeraient, mais parce que, tout simplement, quand on agit au niveau de la région, on tient compte des réalités de celle-ci !
Il est donc important, me semble-t-il, que les régions soient associées à ce processus.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 62, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-18 du code du travail par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes paritaires collecteurs agréés gérant les contributions des employeurs au financement :
« 1° Soit du congé individuel de formation ;
« 2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Cet amendement tend à modifier la rédaction proposée par le projet de loi pour l’article L. 6332-18 du code du travail, c'est-à-dire pour la définition des missions du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Nous entendons compléter cette disposition en précisant que le fonds gère également les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes paritaires collecteurs agréés, au titre du CIF ou encore des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Au final, cette disposition ne fait que reprendre la rédaction actuelle du code du travail, qui prévoit un tel mécanisme pour le FUP, le fonds unique de péréquation. Elle est importante, nous semble-t-il, au regard de la spécificité de ce fonds, et elle assume dès son intitulé le paritarisme.
En effet, en raison de la convention qui lie l’État et les partenaires sociaux dans la gestion du fonds et qui permet même, disons-le clairement, à la puissance publique de gérer presque seule les quelque 900 millions d’euros destinés à la péréquation, nous considérons qu’il est nécessaire, par souci d'équilibre et par respect des volontés communes qui se sont exprimées dans l’ANI, l’accord national interprofessionnel, du 7 janvier dernier, de laisser les partenaires sociaux libres de gérer les fonds résultant des éventuels excédents des différents organismes.
Cet amendement est satisfait : aux termes du 3° de l'article L. 6332-19, tel qu’il est prévu par l’article 9 du projet de loi, les excédents dépassant le tiers des charges comptabilisées seront versés automatiquement au fonds de péréquation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Madame Gonthier-Maurin, comme vous l’avez clairement indiqué, cet amendement vise à indiquer que le fonds gère les excédents des OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés.
Or de telles dispositions sont déjà prévues par le projet de loi pour les articles L. 6332-19-3, qui traite des disponibilités excédentaires des OPCA, et L. 6332-21-2, qui vise la mission de péréquation des fonds.
Votre amendement est satisfait, me semble-t-il. Je vous demande de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Houel, Gouteyron et Duvernois et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-19 du code de travail, remplacer les mots :
par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et
par les mots :
, d'une part, par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9, déduction faite des obligations légales de financement de la formation imputables sur cette participation établies par l'article L. 6331-35 du présent code et les articles 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts et d'autre part,
La parole est à M. Adrien Gouteyron.
Les auteurs de cet amendement, dont le premier signataire est M. Houel, sont partis d’une constatation : le code du travail crée une situation particulière dans certains secteurs.
En effet, il impose aux entreprises du BTP de verser au CCCA-BTP, le comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, un organisme que nous connaissons bien, une cotisation professionnelle destinée à financer la formation initiale, notamment l'apprentissage, dont nous souhaitons favoriser le développement.
Une situation identique prévaut, me semble-t-il, dans d'autres secteurs, notamment – je les cite de mémoire –, ceux de la réparation automobile et des transports.
Pour revenir aux domaines qui nous préoccupent, monsieur le secrétaire d'État, je rappelle que le taux de cette cotisation est de 0, 22 % de la masse salariale dans le secteur du BTP et de 0, 30 % dans celui du bâtiment.
Cette cotisation est imputée sur la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue, ce qui signifie que les entreprises du BTP concernées sont tenues, aux termes de la loi, d’affecter à la formation continue non pas 1, 6 % de la masse salariale, comme c'est le cas dans les autres branches professionnelles, mais 1, 38 % dans le secteur des travaux publics et 1, 30 % dans celui du bâtiment.
Telle est la situation actuelle. Il faut noter que les entreprises de travaux publics, notamment les grands groupes, consacrent à la formation continue des sommes très supérieures à l'obligation légale. La cotisation à verser au CCCA-BTP constitue donc un prélèvement obligatoire supplémentaire pour ces entreprises.
Or l'article 9 du projet de loi prévoit que les entreprises doivent verser au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels un pourcentage de l'obligation légale au titre de la formation professionnelle continue, fixé annuellement par arrêté ministériel.
Pour l'année 2009, ce sera 13 %. Les entreprises du BTP seront donc tenues de verser cette contribution au fonds sur la base d'une assiette de 1, 6 %, alors que leur obligation légale réelle au titre de la formation continue n’est que de 1, 38 %, ou de 1, 30 % pour le bâtiment.
Les entreprises du BTP devront donc verser au fonds un pourcentage de leur obligation légale réelle qui sera nettement supérieur à 13 %, puisque, selon les calculs qui ont été réalisés, il atteindra 15, 4 % dans le secteur des travaux publics et 16, 5 % dans celui du bâtiment.
Je sais bien qu’à l'Assemblée nationale un amendement identique a été déposé, et que, malheureusement, il n'a pas été adopté...
Toutefois, à travers cette intervention et cette proposition d'amendement, je souhaite, comme mes collègues, revenir sur ce sujet qui est important, d'autant plus que, si nous voulons maintenir l'égalité entre les différents secteurs, afin de ne pas opérer sur les budgets professionnels de la formation continue des salariés du BTP une ponction supérieure à celle qui est prévue par le présent projet de loi, il devrait être nécessaire de diminuer le taux de la cotisation professionnelle affectée au CCCA-BTP.
Dans cette perspective, il serait nécessaire de compléter l'article correspondant du code du travail.
Néanmoins, cette modification, si elle se produisait, aurait inévitablement un effet fâcheux, celui de diminuer les ressources du CCCA-BTP de l'ordre de 8 millions d'euros. Et ce n’est pas à vous, monsieur le secrétaire d'État, qui portez la responsabilité de ce texte, que j’expliquerai quelle est l'importance du CCCA-BTP !
Nous en avons d'ailleurs un exemple concret dans le département dont nous sommes tous deux les élus, puisque ce comité y interviendra de manière très substantielle dans la construction du nouveau centre de formation d'apprentis. Certes, ce n'est là qu'un exemple, qui vaut pour vous et pour moi, mais il a aussi une portée générale.
M. le secrétaire d'État acquiesce.
Monsieur le secrétaire d'État, je crois donc que ce sujet mérite réflexion, et nous attendons de vous, à tout le moins, des explications.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, si vous pouviez nous donner un avis favorable, nous serions tellement heureux ! Toutefois, comme nous entretenons des rapports suffisamment confiants pour nous être concertés, je sais bien que tel ne sera pas le cas, et je vous invite donc, vous aussi, à nous fournir de bonnes explications !
Sourires. – Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP.
Monsieur Gouteyron, je m’efforcerai de vous fournir de bonnes explications et de vous convaincre.
Je voudrais replacer rapidement cette disposition dans son contexte, que vous avez déjà quelque peu évoqué.
Les entreprises de plus de dix salariés ont, en effet, l’obligation légale de consacrer 1, 6 % de leur masse salariale à la formation professionnelle, soit 0, 2 % au titre du CIF, 0, 5 % au titre de la professionnalisation et 0, 9 % au titre du plan de formation.
Dans le secteur du BTP, il existe, il est vrai, deux cotisations supplémentaires : une de 0, 3 % pour les bâtiments et une de 0, 22 % pour les travaux publics.
Je tiens à souligner que ces cotisations supplémentaires sont le fruit d'une volonté exprimée par la branche elle-même, qui s'est fortement engagée en faveur de la professionnalisation et de l'apprentissage. Je veux d'ailleurs saluer cet engagement, car vous savez combien je suis attaché au développement de l'apprentissage.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Mes chers collègues, cette cotisation spécifique au BTP est déductible de l'obligation légale fixée par l'article L. 6331-9 du code du travail, elle ne s'y ajoute pas.
M. Adrien Gouteyron acquiesce.
Sortir cette cotisation de l'assiette du prélèvement du fonds, comme le proposent les auteurs de cet amendement, reviendrait donc non pas à mettre le BTP sur un pied d'égalité avec les autres secteurs, mais à lui accorder un avantage.
On voit bien la conséquence qu’entraînerait une telle mesure : tous les autres secteurs pourraient légitimement demander au législateur des dérogations, tant et si bien qu'à la fin le fonds disparaîtrait ou du moins perdrait de ses possibilités !
Bien que je sois très reconnaissant au secteur du BTP des efforts qu’il réalise en faveur de la professionnalisation et de l'apprentissage, notamment en lien avec un organisme que je connais bien et qui accomplit un travail remarquable, à savoir le CCCA-BTP, je ne pourrai donc satisfaire votre demande, monsieur Gouteyron : ce serait là, passez-moi l'expression, ouvrir la boîte de Pandore, et d’autres secteurs s’engageraient immanquablement dans cette voie.
J’ai reçu longuement les représentants du BTP, tout comme ceux de l'automobile et ceux des transports, qui se trouvent dans la même situation : je le répète, cette disposition serait dérogatoire et mettrait en cause ce qui constitue véritablement la colonne vertébrale de ce texte.
En revanche, l'effort réalisé par le BTP en matière d'apprentissage et de professionnalisation doit trouver, sinon des compensations, du moins une forme de retour du fonds destiné à professionnalisation.
Je fais confiance aux partenaires sociaux pour qu'ils prennent en compte l'effort accompli par le BTP et les autres secteurs pour le développement de l'apprentissage et de la formation en alternance.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Je n’ai pas la tâche facile, car M. Gouteyron et moi-même sommes élus du même département, auquel nous sommes très attachés.
Monsieur le sénateur, vous avez cité l’exemple concret du CFA de Bains, en faveur duquel je sais que vous vous êtes beaucoup investi, et au financement duquel le CCCA-BTP a contribué. Par ailleurs, en particulier sur les questions de la formation professionnelle, vous entretenez des liens étroits avec Armel Le Compagnon, personnalité éminente dans le domaine du BTP. Sur le terrain, celui-ci est pour nous un relais sur lequel nous nous appuyons beaucoup tous les deux, ainsi que vous y avez fait allusion dans votre intervention.
Votre amendement soulève un véritable problème, qui ne doit pas être sous-estimé. Le secteur du BTP, plus résolument que d’autres, a décidé d’investir sur l’apprentissage, ce dont on ne peut que lui être reconnaissant. Ainsi, il a mis en place une cotisation supplémentaire destinée à financer les mécanismes de formation et d’apprentissage. C’est pourquoi il craint d’avoir quelque difficulté à concilier sa politique de branche, favorable à l’apprentissage, et l’abondement du FPSPP. Pour autant, l’une et l’autre ne relèvent pas de la même logique : le FPSPP répond à une logique de mutualisation qui a pour but, par exemple, de permettre le financement des actions en faveur du développement durable ou la mise en place de techniques de construction dans les écolabels – M. Desessard, s’il avait été présent, aurait sûrement apprécié –, ainsi que d’aider des jeunes, demandeurs d’emploi ou non, qui n’ont pas trouvé leur voie, à se reconvertir dans le secteur du BTP.
En d’autres termes, le FPSPP a vocation à cibler des domaines spécifiques, telle l’écoconstruction, ou des publics spécifiques. C’est la raison pour laquelle il bénéficiera particulièrement au BTP. C’est ce que j’ai expliqué à ses représentants. Certaines personnes en recherche d’emploi sont parfois réorientées avec succès vers ce secteur d’activité. En outre, le FPSPP servira à financer certains chantiers d’avenir, tels que les techniques de construction de développement durable.
Au final, le BTP financera certes le FPSPP, mais il bénéficiera d’un important retour sur investissement.
J’en viens maintenant à l’apprentissage. Voilà cinq ou dix ans, le secteur du BTP était confronté à de grandes difficultés de recrutement. Depuis lors, son investissement en faveur de l’apprentissage s’est révélé très positif et la situation s’est beaucoup améliorée. D’ailleurs, je cite souvent son cas en exemple auprès des représentants du secteur de la restauration, lequel, sans doute faute d’avoir engagé un travail de fond identique, n’a pas réussi à valoriser de la même manière ses métiers. C’est bien là l’un des enjeux du passage à 5, 5 % du taux de TVA.
Pour les raisons qui ont été exposées par M. le rapporteur, je ne suis pas favorable à ce qu’on ouvre la boîte de Pandore. Si l’on fait une exception avec le BTP, tous les autres secteurs exciperont de leur spécificité pour réclamer un traitement identique.
En revanche, je saisis l’occasion de l’examen de votre amendement pour m’engager devant le Sénat à ce que l’effort financier particulier du secteur du BTP en faveur de la formation soit reconnu par la convention-cadre, laquelle devra garantir à celui-ci de bons retours en termes de financements.
Non seulement ce secteur investit plus particulièrement dans le domaine de la formation, mais encore il est pourvoyeur d’emplois.
Nous veillerons également, grâce au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage – et je pense que cela correspondra à la volonté des régions – à accompagner les efforts du secteur du BTP en la matière.
En contrepartie de ces engagements, et compte tenu de notre expérience commune du terrain, monsieur Gouteyron, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement. Soyez assuré que nous suivrons, avec vous, l’évolution de la formation dans le secteur du BTP.
M. Adrien Gouteyron. M. le secrétaire d'État est un habile homme qui sait faire vibrer les cordes les plus sensibles.
Sourires
Si mes collègues cosignataires en sont d’accord, je retirerai cet amendement.
Mme et MM. les sénateurs cosignataires de l’amendement présents dans l’hémicycle manifestent leur approbation.
Monsieur le secrétaire d'État, on ne peut tout de même pas dire que le BTP tirera bénéfice des dispositions de l’article 9 du projet de loi, encore moins qu’il en tirera un bénéfice supérieur aux autres secteurs d’activité. En tout cas, on ne peut pas le pénaliser pour ce qu’il a fait, il faudrait au contraire lui en rendre grâce et l’encourager. Son action rejoint la politique menée par le Gouvernement.
Toujours est-il que je prends note de votre engagement. Il est important et je sais qu’il sera tenu. Simplement, la voie législative me paraissait meilleure que la voie conventionnelle parce qu’elle est en principe plus stable.
Je ne manquerai pas, en tout cas, de porter à la connaissance des intéressés la teneur de nos échanges.
L'amendement n° 126 rectifié est retiré.
L'amendement n° 141, présenté par MM. Gillot, Antoinette, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-19 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en application de l'habilitation du conseil régional accordée par l'article 68 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ces sommes excédentaires sont versées à l'établissement public régional à caractère administratif chargé d'exercer les missions de service public de formation professionnelle prévu par cet article.
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Cet amendement a trait à la situation spécifique des départements d’outre-mer.
L'article 68 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a permis de faire usage, pour la première fois, de la possibilité offerte aux régions d'outre-mer de déterminer elles-mêmes les lois et règlements dans un domaine déterminé, en l'espèce celles qui autorisent le conseil régional à créer un établissement public à caractère administratif, un EPA, chargé d'exercer les missions de service public de formation professionnelle.
Par et amendement, nous proposons que le surplus des recettes sur dépenses des OPCA résultant des collectes locales viennent abonder les recettes de cet EPA, qui sera plus à même de les utiliser efficacement pour la formation professionnelle des Guadeloupéens que le fonds paritaire national.
À cet égard, je rappelle que, en Guadeloupe, 78 % des recettes sont retenues au niveau national, ce qui, à l’évidence, est un non-sens compte tenu des besoins des populations locales.
Ma chère collègue, vous demandez que les excédents des OPCA soient reversés non pas au fonds, mais à la région Guadeloupe.
Pourquoi pas, mais alors pourquoi ne pas étendre cette mesure aux autres régions ? Accorder une telle dérogation serait s’exposer au risque de restreindre considérablement les objectifs du fonds, notamment sa vocation de mutualisation.
Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution de deux commissions mixtes paritaires : l’une chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, et l’autre chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq.