Monsieur le secrétaire d’État, comme l’a souligné hier mon collègue Jean Desessard, la portabilité du droit individuel à la formation proposée à l’article 4 constitue globalement une avancée.
Si le texte reprend l’accord du 7 janvier dernier conclu entre les partenaires sociaux, nous ne sommes pas d’accord avec les conditions fixées pour bénéficier de cette portabilité. J’y reviendrai lors de l’examen d’un amendement que j’ai déposé sur cet article.
Pour l’heure, monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur un point. À l’article L. 6323-22 du code du travail, il est indiqué que, « à l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ». En tant que législateurs, nous pouvons nous demander quelles seront ces conditions fixées par décret.
Si elles sont imprécises ou facilement contournables, les employeurs ne se précipiteront pas pour annoncer aux salariés quittant l’entreprise qu’ils leur sont redevables des heures acquises au titre du droit individuel à la formation. Les intentions ayant apparemment présidé à l’élaboration du texte ne se retrouveraient donc pas dans les pratiques.
Nous venons d’entendre M. Braye en appeler à une loi simple, qui ne bégaye pas.