Le second alinéa de l’article L. 6323-18 du code du travail, dans la rédaction proposée par l’article 4, pose une nouvelle fois une condition et impose une contrainte supplémentaire au salarié qui souhaite bénéficier de la portabilité de son droit individuel à la formation : il dispose de deux années après son embauche pour formuler sa demande auprès de son nouvel employeur.
Pour le groupe CRC-SPG, la portabilité du droit individuel à la formation doit être entière. Par conséquent, il convient de supprimer toute contrainte de temps, afin que chaque salarié puisse choisir librement la période au cours de laquelle il demande à son employeur à bénéficier de ce droit. L’employeur conserve, dans la rédaction actuelle de l'article 4, la possibilité de refuser la demande du salarié.
Tel est le sens de cet amendement.